28836/04
WyrokETPCz2007-06-12ECLI:CE:ECHR:2007:0612JUD002883604
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia z art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy długość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy cenzurowanie korespondencji skarżącej z Trybunałem naruszyło prawo do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody aresztowania (prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, waga zarzutów, złożoność sprawy) były uzasadnione, to z czasem straciły na znaczeniu, a długotrwałe aresztowanie (2 lata i 9 miesięcy) nie mogło być usprawiedliwione bez wykazania szczególnej staranności władz. W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał stwierdził, że krajowy środek odwoławczy na przewlekłość nie był skuteczny, ponieważ sąd krajowy ograniczył swoją analizę do okresu po wejściu w życie ustawy, a nie całego postępowania, którego łączna długość była nadmierna. Co do art. 8, Trybunał uznał, że umieszczanie pieczęci "ocenzurowano" na kopertach korespondencji z Trybunałem stanowiło ingerencję, która nie była "przewidziana przez prawo", gdyż była sprzeczna z przepisami polskiego kodeksu karnego wykonawczego.Stan faktyczny
Skarżąca, Bożena Abramczyk, została aresztowana 13 maja 2002 r. pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania rozbojów z bronią w ręku oraz zabójstwa. Była tymczasowo aresztowana przez około 2 lata i 9 miesięcy. W trakcie postępowania jej korespondencja z ETPCz była cenzurowana. W kwietniu 2005 r. została uniewinniona od wszystkich zarzutów, ale prokuratura złożyła apelację, a sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Skarżąca próbowała skorzystać z krajowego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania, ale jej skarga została odrzucona.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 3 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżącej 4 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 342 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ABRAMCZYK c. POLOGNE
(Requête no 28836/04)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2007
DÉFINITIF
12/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abramczyk c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28836/04) dirigée contre la République de Pologne et dont la ressortissante de cet Etat, Mme Bożena Abramczyk (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 octobre 2005, le Président de la quatrième Section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1951 et réside à Varsovie.
5. La requérante, arrêtée par la police le 13 mai 2002, fut placée en détention provisoire le 15 mai 2002 pour une période de trois mois. Elle était soupçonnée d’avoir commis – en association avec un groupe de malfaiteurs – plusieurs délits, notamment des vols à main armée. On lui reprocha également d’avoir été impliquée dans un meurtre.
6. Le 4 juillet 2002, le tribunal rejeta la demande de la requérante de la remise en liberté. Le juge estima que les témoignages recueillis et les preuves saisies indiquaient de manière suffisante que la requérante pourrait être considéré comme un des auteurs des faits passibles d’une peine de prison importante.
7. Le 4 novembre 2002, le tribunal régional de Varsovie prolongea la détention de l’intéressée pour garantir le bon déroulement de la procédure. Le juge de la détention releva également la gravité des infractions reprochées à la requérante ainsi que la sévérité de la peine qu’elle encourait en cas de condamnation.
8. Le 14 avril 2003, un acte d’accusation fut déposé à l’encontre de la requérante devant le parquet. Elle fut accusée d’avoir commis deux vols à main armée ainsi qu’un homicide dans le cadre d’une association des malfaiteurs.
9. Les 3 février, 6 mai et 3 novembre 2003, la détention de l’intéressée fut prolongée par le tribunal régional de Varsovie, essentiellement pour les mêmes motifs.
10. Entre le 2 décembre 2003 et le 21 février 2004, la requérante purgea une peine de prison à laquelle elle avait été condamnée antérieurement.
11. Le 11 août 2004, le Greffe de la Cour adressa à la requérante une lettre. Celle-ci fut par la suite renvoyée au Greffe par l’intéressée. Sur l’enveloppe dans laquelle était insérée la lettre figuraient : un cachet avec la mention « censuré », la date du 26 août 2004 et les références du tribunal régional. Toutefois, aucun cachet ne figurait sur la lettre elle-même.
12. À compter du 1er septembre 2004 - date de l’expiration de la période maximale de la détention autorisée par la loi – la cour d’appel, pour motiver les décisions prolongeant la détention, mit l’accent sur le fait que les raisons invoquées par les autorités judicaires pour justifier les retards dans la marche de la procédure, telles que la non-comparution des témoins, l’absence d’un coaccusé ou la maladie du juge, étaient objectivement justifiées. La détention de la requérante fut successivement prolongée par la cour d’appel de Varsovie les 22 octobre, 23 novembre 2004 et les 11 janvier et 12 avril 2005.
13. Les 18 et 31 janvier 2005, le Greffe adressa à l’intéressée deux lettres. Celle-ci les renvoya à la Cour en se plaignant que son courrier avait été intercepté dans la mesure où sur l’enveloppe apparaissaient : un cachet avec la mention « censuré », la date du 16 février 2005 et les références du tribunal régional. Aucun cachet ne figurait sur la lettre elle-même.
14. En 2004, les audiences eurent lieu les 5, 24 et 26 février, 5 et 30 mars, 14 mai, 29 juin, 5 juillet et 7 août. L’audience fixée au 7 octobre 2004, fut reportée en raison de la maladie d’un juré. Il en fut de même les 1er et 28 décembre 2004. Le tribunal infligea à maintes reprises des mesures disciplinaires (amendes et arrestations) aux témoins qui se soustrayaient à comparaître.
15. Les audiences suivantes eurent lieu les 10 et 14 février, 8 et 16 mars, 20 et 27 avril 2005.
16. Par un jugement prononcé par le tribunal régional le 27 avril 2005, la requérante fut innocentée de tous les chefs d’accusation. Ensuite, elle fut remise en liberté.
17. En 2005, la requérante engagea, devant la cour d’appel de Varsovie, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de la loi de 2004 (voir paragraphe 22 ci-dessous).
18. Le 25 mai 2005, la cour d’appel, se fondant sur la résolution adoptée le 19 janvier 2005 par la Cour Suprême, rejeta la demande de la requérante estimant qu’en l’espèce, les autorités avaient remédié aux irrégularités constatées dans le déroulement de la procédure avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 17 septembre 2004, et qu’après cette date-là, aucune période d’inaction ne pouvait être décelée en ce qui concerne le déroulement de la procédure litigieuse. Pour ces motifs, la cour d’appel estima que le recours introduit par la requérante était infondé.
19. Le 15 juin 2005, le parquet interjeta appel contre le jugement du 27 avril 2005.
20. Le 11 janvier 2006, la cour d’appel annula la décision du tribunal régional datant du 27 avril 2005 et renvoya l’affaire pour réexamen. Selon les informations fournies au dossier, l’affaire est cours de l’examen devant le tribunal régional et la requérante demeure en liberté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La correspondance des détenus
21. L’arrêt Michta c. Pologne (no 13425/02, 4 mai 2006) décrit, en ses paragraphes 33 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de censure de la correspondance des détenus.
B. La loi de 2004 introduisant un recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires
22. Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). L’article 2 de ladite loi lu conjointement avec l’article 5 prévoient qu’une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir un tribunal compétent d’une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d’accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l’octroi d’une indemnité destinée à compenser le préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.
Le 23 novembre 2004, la Cour Suprême fut saisie par une juridiction interne de la question préjudicielle suivante : « La loi de 2004 s’applique‑t’elle lorsque le droit d’un particulier à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable a été enfreint du fait des actes ou d’inaction d’un tribunal ayant eu lieu avant son entrée en vigueur, soit avant le 17 septembre 2004 ? » Le 19 janvier 2005, la Cour Suprême adopta une résolution dans laquelle elle exposa les principes d’application de la loi de 2004 que devaient suivre les juridictions internes polonaises.
Dans la résolution précitée, la Cour Suprême souligna que la loi de 2004, tout comme les autres lois, devait s’interpréter conformément aux principes constitutionnels, en particulier celui de la non rétroactivité de la loi. La Cour Suprême rappela que bien que d’importance fondamentale, le principe de non rétroactivité n’avait pas de portée absolue, les exceptions permettant de déroger à cette règle ayant été admises par la Cour constitutionnelle. En règle générale, une loi ne pouvait s’appliquer de façon rétroactive que si elle était plus favorable aux particuliers qu’une loi antérieurement en vigueur. De surcroît, selon la Cour constitutionnelle (décision du 2 mars 1996, K 9/92, OTK 1993) une nouvelle loi ne pouvait s’appliquer de façon rétroactive et avec un effet immédiat que dans la mesure où un intérêt d’ordre public, l’emportant sur celui d’un particulier, l’aurait justifié. Dans ce dernier cas, la Cour constitutionnelle ou une juridiction interne compétente étaient appelées à mettre en balance et à évaluer l’importance des intérêts en jeu.
Ainsi, ayant pris en compte les principes constitutionnels susmentionnés, la Cour Suprême considéra que la loi de 2004 s’appliquait lorsque le droit d’un particulier à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable avait été enfreint du fait d’un acte ou bien d’une inaction d’un tribunal ayant eu lieu avant son entrée en vigueur, soit avant le 17 septembre 2004, à condition que les périodes d’inaction, qui en résultaient, se poursuivent après le 17 septembre 2004, sans qu’il y soit remédié. D’après la Cour Suprême, une telle interprétation servirait à la fois l’intérêt public justifiant l’adoption de la loi de 2004 (qui était d’introduire, dans le système juridique polonais, un remède efficace permettant d’accélérer le déroulement des procédures judiciaires) et celui des particuliers.
En revanche, la Cour Suprême considéra que ne pouvait se concilier avec le principe de la non rétroactivité le fait d’étendre l’application de la loi de 2004 pour les cas où les périodes d’inaction, existant avant la date de son entrée en vigueur, ne se poursuivent plus après la date en question, les autorités y ayant remédié en temps utile. En fait, dans la mesure où, après l’entrée en vigueur de la loi de 2004, la procédure se déroulerait de façon appropriée, le fait d’appliquer ladite loi de manière rétroactive ne servirait plus un intérêt d’ordre public mais uniquement celui d’un particulier. Or, ce dernier ne justifie pas toujours la dérogation au principe de la non rétroactivité de la loi. La Cour Suprême estima qu’une telle approche était conforme aux critères que la Cour européenne des Droits de l’Homme appliquait lors de l’examen des requêtes portant sur la longueur des procédures judicaires. La Cour Suprême souligna que la juridiction européenne limitait l’examen des requêtes dont elle avait été saisie à la période postérieure à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’un État donné ou bien celle de la reconnaissance par ce dernier du droit d’un recours individuel, bien qu’elle se soit réservé l’opportunité d’avoir égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1 La période à prendre en considération
25. La Cour constate que la durée de la détention provisoire de l’intéressée s’étend du 13 mai 2002, date de son placement en détention, au 27 avril 2005, date de la décision du tribunal régional en première instance innocentant la requérante, soit 2 années, 11 mois et 15 jours. Toutefois, dans la mesure où entre le 2 décembre 2003 et le 21 février 2004, la requérante purgeait une peine de prison dans le cadre d’une autre procédure pénale engagée à son encontre, pendant la période en question elle était détenue de fait. Partant, il convient de déduire de la durée de 2 années, 11 mois et 15 jours la période de 2 mois et 20 jours qui s’est écoulée entre le 2 décembre 2003 et le 21 février 2004. La durée totale de la détention est dès lors d’environ 2 années et 9 mois.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
26. Le Gouvernement souligne en premier lieu que la détention de la requérante était compatible avec les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Concernant la prolongation de la détention de l’intéressée, il estime que la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu’elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux fournissant à chaque fois des explications particulièrement détaillées et appuyées sur les circonstances concrètes de l’affaire.
27. Le Gouvernement soutient que les raisons plausibles de soupçonner que la requérante avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Il met l’accent sur la gravité des infractions (vols à main armée, meurtre) que la requérante était accusée d’avoir commises en complicité avec d’autres délinquants et souligne que celle-ci a déjà purgé dans le passé une peine de prison pour vols.
28. Le Gouvernement relève la complexité de la présente affaire dans la mesure où elle impliquait plusieurs prévenus. La nécessité d’effectuer des expertises et d’auditionner un grand nombre de témoins a contribué au prolongement de la procédure.
29. Le Gouvernement fait valoir que les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l’affaire. Le tribunal tenait les audiences régulièrement et rappelait à l’ordre les témoins récalcitrants.
30. La requérante réfute les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir l’absence de diligence des autorités qui se manifesterait par des retards qui ne sauraient lui être imputables, notamment concernant la période entre le dépôt du dossier au tribunal et le début de la procédure. Elle met également l’accent sur le fait que le prolongement de sa détention était dépourvu de raisons pertinentes et s’avérait en conséquence infondé.
31. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l’intéressée dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
32. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
33. La Cour relève qu’en l’espèce les raisons plausibles pesant sur la requérante persistaient tout au long de la procédure, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée. Elle observe également que les autorités justifiaient la prolongation de la détention essentiellement par la sévérité de la peine encourue et la complexité de l’affaire impliquant plusieurs prévenus.
34. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté se justifiait au regard de l’article 5 § 3.
35. La Cour observe que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l’affaire, soulignant surtout la forte probabilité que la requérante eût été l’auteur des faits reprochés, passibles d’une peine de prison importante.
36. La Cour rappelle à cet égard qu’à la lumière de sa jurisprudence établie l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d’une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, série A no7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, série A no10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne, 30 novembre 1996, CEDH 1996–VI, p. 2304, § 78).
37. Par ailleurs, pour la Cour, le fait que la procédure concernait en l’occurrence un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40). Ceci ne saurait toutefois justifier dans les circonstances particulières de l’affaire, une détention provisoire d’une durée de deux années et neuf mois.
38. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. La requérante cite l’article 6 § 1 de la Convention considérant que la procédure à laquelle elle était partie, a connu une durée excessive.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
40. La période à considérer a débuté le 15 mai 2002, date de la mise en détention de la requérante et n’a pas encore pris fin au 20 avril 2007 (date de la dernière lettre du conseil de la requérante), l’affaire étant pendante devant le tribunal régional. Elle a donc duré jusqu’à cette date environ 4 années et 11 mois pour une instance.
A. Sur la recevabilité
41. La période à considérer a débuté le 15 mai 2002, date de la mise en détention de la requérante et n’a pas encore pris fin au 20 avril 2007 (date de la dernière lettre du conseil de la requérante), l’affaire étant pendante devant le tribunal régional. Elle a donc duré jusqu’à cette date environ 4 années et 11 mois.
42. La Cour observe que la requérante dans la présente affaire a utilisé la nouvelle voie de recours contre la longueur excessive des procédures, instaurée par la loi de 2004. Elle a toutefois été déboutée, le tribunal ayant estimé qu’aucune période d’inaction susceptible d’être imputée aux autorités judiciaires ne pouvait être décelée après la date de l’entrée en vigueur de la loi de 2004, soit après le 17 septembre 2004.
43. Cela étant, la Cour considère que la requérante a épuisé les voies de recours internes au regard de son grief présenté sous l’angle de l’article 6.
44. La Cour rappelle que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause. Toutefois, leur appréciation doit s’effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention tels qu’ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence. La Cour a maintes fois affirmé que la durée d’une procédure doit s’apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. L’approche adoptée par la Cour consiste à examiner la durée de la procédure dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (voir l’arrêt Majewski c. Pologne du 11 octobre 2005 ; nº52690/99 ; §§34-35).
45. Or, en ce qui concerne la présente affaire, la cour d’appel a limité son examen de la durée de la procédure uniquement aux faits postérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la loi de 2004. Aussi, la juridiction interne n’a-t-elle pas considéré la durée de la procédure dans son ensemble, comme l’exige la jurisprudence constante de la Cour.
46. La Cour estime que dans la mesure où le recours formé par la requérante sur le fondement de la loi de 2004 n’a pas abouti, celle-ci peut toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable.
47. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Le Gouvernement relève que la procédure revêtait une certaine complexité dans la mesure où elle concernait plusieurs délinquants. L’enquête nécessitait de désigner plusieurs experts et d’auditionner de nombreux témoins. Il souligne que les prévenus ont contribué eux-mêmes à prolonger la procédure en introduisant diverses demandes et recours à l’encontre de chaque décision incidente liée au procès. Enfin, le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il ne relève aucune période d’inactivité et rappelle que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour accélérer la procédure et obtenir les expertises dans les meilleurs délais.
49. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005, Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, du 8 novembre 2005).
51. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 15 mai 2002, date de la mise en détention de la requérante, et n’a pas encore pris fin. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités).
52. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
53. La requérante se plaint également de la soumission par le tribunal régional de sa correspondance avec la Cour au visa de censure. Elle invoque l’article 8 de la Convention qui l’article 8 dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
54. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
55. La requérante observe que sa correspondance a été censurée et interceptée par le tribunal régional de Varsovie. Selon elle, un cachet avec la mention « censuré », la date et les références du tribunal constitue la preuve suffisante de la violation de son droit garanti par l’article 8 de la Convention.
56. Selon le Gouvernement, les lettres de la Cour restent d’ordinaire fermées et la requérante n’a pas étayé l’allégation d’une ingérence sur ce point.
57. La Cour note que sur les enveloppes des trois lettres adressées à la requérante par le Greffe de la Cour (11 août 2004, 18 et 31 janvier 2005) apparaissent : un cachet avec la mention « censuré » (ocenzurowano), la date et les références du tribunal.
58. Il convient de rappeler à cet égard que dans la langue polonaise le mot ocenzurowano signifie qu’une autorité compétente décide de délivrer ou d’expédier une lettre à son destinataire après en avoir contrôlé son contenu. Dès lors, la Cour considère que dans la mesure où il existe une pratique des autorités internes consistant à décacheter les lettres émanant de la Cour, celles-ci sont présumées comme ouvertes et lues (voir Matwiejczuk c. Pologne, no 37641/97, § 99, 2 décembre 2003 et Pisk-Piskowski c. Pologne, no 92/03, § 26, 14 juin 2005). Elle observe en outre que selon la loi interne pertinente, la censure signifie que le contenu de la lettre a été découvert.
59. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l’article 8.
60. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84, Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34, et Niedbala c. Pologne, 4 juillet 2000, p.18, § 78).
61. Le Gouvernement estime que le fait de mettre des tampons sur les lettres de la requérante n’est pas en soi contraire à la loi.
62. La requérante, quant à elle, allègue que selon l’article 103, lu en conjonction avec l’article 209 du code de l’ exécution des peines, il est interdit d’intercepter la correspondance entre le détenu et les organes internationaux.
63. La Cour considère que l’ingérence litigieuse est contraire aux dispositions du code de l’exécution des peines polonais et dès lors elle n’est pas « prévue par la loi » au sens de la jurisprudence de la Cour.
64. Au vu de ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si les autres critères prévus par l’article 8 § 2 ont été remplis en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. La requérante réclame 63 269 PLN (environ 16 022 EUR) au titre du préjudice matériel et 40 000 PLN (environ 10 129 EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et se rapporte à ce titre aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 8 de la Convention. Elle réclame également la somme de 25 000 PLN (environ 6 460 EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi se rapportant uniquement au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
67. Le Gouvernement estime ces sommes excessives. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante.
68. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
69. La requérante, qui a bénéficié d’aide judiciaire du Conseil de l’Europe de 850 EUR, demande le remboursement des frais de traductions qui s’élèvent à 342 EUR. Elle présente des justificatifs.
70. Le Gouvernement invite la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36).
71. La Cour octroie à la requérante la somme de 342 EUR.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 342 EUR (trois cent quarante deux euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło