2893/02

WyrokETPCz2007-10-11ECLI:CE:ECHR:2007:1011JUD000289302

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy śledztwo przeprowadzone przez władze rumuńskie w sprawie śmierci córki skarżącej było odpowiednie i skuteczne, spełniając proceduralne wymogi art. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że śledztwo krajowe w sprawie śmierci córki skarżącej, choć prowadzone przez prokuraturę wojskową, było wystarczająco dogłębne i skuteczne, aby spełnić proceduralne wymogi art. 2 Konwencji. Trybunał zauważył, że śledztwo rozpoczęło się niezwłocznie, obejmowało przesłuchania wielu świadków, oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczenie dowodów oraz badanie medyczne. Mimo wątpliwości co do niezależności prokuratorów wojskowych, Trybunał podkreślił, że sprawa nie dotyczyła zabójstwa popełnionego przez funkcjonariuszy państwowych w trakcie pełnienia obowiązków, a osoby objęte śledztwem były badane przez struktury odmienne od tych, w których pracowały. Skarżąca miała również możliwość aktywnego uczestnictwa w postępowaniu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Maria Mantog, jest matką Danieli, która zmarła 5 stycznia 2000 roku w wyniku rozległych oparzeń. Według skarżącej, jej córka została zmuszona do samobójstwa przez męża, I.C., który miał ją namówić do podpalenia się. Rumuńskie władze, w tym prokuratura wojskowa, przeprowadziły śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Danieli, przesłuchując świadków, zbierając dowody i dokonując oględzin. Śledztwo zakończyło się decyzją o umorzeniu postępowania wobec I.C. i C.I. (kolegi męża), uznając śmierć za samobójstwo.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów z artykułów 2 i 13 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie; 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 2 Konwencji; 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania co do zasadności zarzutu z artykułu 13 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE MANTOG c. ROUMANIE     (Requête no 2893/02)       ARRÊT       STRASBOURG   11 octobre 2007       DÉFINITIF   11/01/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Mantog c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   C. Bîrsan,  Mmes E. Fura-Sandström,   A. Gyulumyan,  MM. E. Myjer,   David Thór Björgvinsson,  Mme I. Berro-Lefèvre, juge, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2893/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Mantog (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  La requérante se plaint principalement de l'absence d'une enquête adéquate et efficace propre à déterminer les circonstances du décès de sa fille et à conduire à l'identification et à la punition des responsables. 4.  Le 6 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 5.  Seul le Gouvernement a déposé des observations écrites après la communication de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  La requérante est née en 1945 et réside à Motru. 7.  Elle est la mère de Daniela. Cette dernière était mariée à I.C., lieutenant de police au département des transports de Craiova, et ils avaient un fils, I.R., âgé de dix ans à l'époque des faits. 1.  Les circonstances du décès de la fille de la requérante 8.  Selon la requérante, sa fille aurait été poussée au suicide par son époux, qui l'aurait incitée à s'asperger d'essence et à s'immoler par le feu. 9.  Selon le Gouvernement, pendant la soirée du 16 décembre 1999, dans le cadre d'une dispute, I.C. décida de quitter le domicile conjugal avec I.R. Dans ce contexte, Daniela prit une bouteille contenant de l'essence et la versa sur la partie supérieure de son corps. En même temps, elle déversa le restant de l'essence sur son fils et sur son époux. Puis, elle monta sur le lit et à l'aide d'un briquet s'immola par le feu. 10.  I.C. prit immédiatement une couverture et la jeta sur le corps de sa femme. Pendant ce temps, I.R. se réfugia au domicile des époux M., leurs voisins, auxquels il raconta ce qui venait de se passer. I.C. appela une ambulance qui arriva sur les lieux de l'incident. L'assistante médicale I.I. donna les premiers soins à Daniela qui était en état de choc, puis elle fut transportée à l'hôpital en ambulance par I.C. avec l'aide d'une voisine, O.L., et les époux M. 11.  A la demande d'I.C., son père, I.V., le rejoignit à l'hôpital où Daniela fut hospitalisée avec diagnostic de brûlures graves sur la partie supérieure du corps. 12.  Le 17 décembre 1999, I.C. se présenta à son poste et rapporta à C.I., son ami et supérieur, les événements de la veille. Ce dernier, en présence d'I.C. informa son supérieur hiérarchique de ces faits. Après cette date, I.C. s'absenta régulièrement de son poste avec la permission de C.I. 13.   Pendant son hospitalisation, Daniela reprit connaissance pendant de courtes périodes. En dépit des soins médicaux prodigués, elle décéda à l'hôpital, le 5 janvier 2000, à 8h30. Le rapport médico-légal du 6 janvier 2000 établit que le décès de Daniela, survenu à la suite d'une bronchopneumonie causée par une complication de brûlures par flamme de deuxième et troisième degrés sur environ 60 % de son corps, était violent. 2.  L'enquête pénale menée contre I.C. et C.I. 14.  Le 5 janvier 2000, I.C. informa C.I. du décès de son épouse. Ce dernier informa son supérieur hiérarchique ainsi que l'inspection de la police criminelle. Le même jour, l'inspection de la police informa le parquet militaire de Craiova (« le parquet militaire ») des faits survenus pendant la nuit du 16 décembre 1999 ainsi que du décès de Daniela et demanda le transfert du dossier au parquet militaire. Le parquet demanda à la police criminelle de faire les premières investigations et le colonel F.P. fut chargé de l'enquête. 15.  Le 5 janvier 2000, F.P. effectua des recherches sur le lieu des faits, à savoir le domicile d'I.C., en présence d'un témoin. Ces recherches furent consignées dans un procès-verbal qui faisait mention des éléments de preuve relevés à cette occasion, à savoir une bouteille en plastique qui avait contenu de l'essence et la couverture utilisée par I.C. 16.  Le même jour, I.C. fut entendu par F.P. quant aux faits. Il présenta les événements tels que décrits par le Gouvernement (voir les paragraphes 9-11 ci-dessus). Toujours le 5 janvier 2000, les témoins F.D., le gardien de l'immeuble où habitait Daniela, et les époux M. (voir le paragraphe 10 ci-dessus) furent interrogés. La police sollicita également la feuille d'observations médicales de la victime. 17.  Le 6 janvier 2000, les témoins I.A., oncle d'I.C. qui avait parlé à la victime le 18 décembre 1999, et T.M., une voisine de Daniela qui lui avait rendu visite à l'hôpital, furent entendus. 18.  Le 11 janvier 2000, l'organe d'enquête fit interroger la requérante et M.A., le père de Daniela. Dans sa déclaration, la requérante affirma qu'elle avait des doutes quant aux circonstances du décès de sa fille. Le même jour, I.R. fut entendu en présence de son père et de ses grands-parents maternels, M.A. et la requérante. Sa présentation des faits fut similaire à celle de I.C. 19.  Le 14 janvier 2000, I.C. fut à nouveau interrogé par la police. Le même jour, à la demande de la section criminelle de la police, C.I. présenta un rapport sur l'activité de I.C. 20.  Le 31 janvier 2000, la requérante saisit le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi d'une plainte pénale contre I.C. et C.I. Elle accusait I.C. d'avoir incité et facilité le suicide de Daniela et C.I. d'avoir protégé un délinquant, délits punis respectivement par les articles 179 et 264 du code pénal. Elle faisait valoir que I.C. avait mis le feu à sa fille et que C.I., en raison de son amitié avec I.C., n'avait pas saisi l'organe d'enquête. Cette plainte ainsi que le dossier de l'affaire furent transmis au parquet militaire, qui était compétent pour mener l'enquête en raison de la qualité de policer de I.C. et C.I. 21.  Le 10 février 2000, le parquet militaire fit interroger C.I. sur son rôle dans l'enquête pénale ouverte à la suite du décès de Daniela, ainsi qu'en ce qui concernait ses rapports avec I.C. Il déclara qu'il avait simplement informé son supérieur et la police criminelle des événements en cause et du décès de l'épouse d'I.C. 22.  Le 6 mars 2000, le parquet militaire interrogea I.C. et I.R. Le témoin T.M. (voir le paragraphe 17 ci-dessus) et la requérante furent convoqués pour faire une déposition, mais ne se présentèrent pas. 23.  La requérante mit en doute la véracité des affirmations de I.R. et I.C. et le 10 mars 2000, en présence de son avocat, elle demanda qu'ils soient soumis au test du polygraphe. Le même jour, le parquet interrogea M.A., le père de Daniela. 24.   Le 22 mars 2000, la requérante demanda l'audition par le parquet de I.R., I.C. ainsi que des témoins C.M., P.M. et D.D. 25.  Le 4 avril 2000, le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet militaire auprès du tribunal militaire territorial de Bucarest (« le parquet militaire territorial »), au motif que les infractions dont I.C. et C.I. étaient accusés devaient être jugées en premier ressort par le tribunal militaire territorial de Bucarest. 26.  Le 6 avril 2000, le parquet militaire territorial interrogea I.I., l'assistante médicale qui avait donné les premiers soins à la victime, I.A. ainsi que C.M., P.M. et D.D., trois collègues de la victime qui lui avaient rendu visite à l'hôpital pendant ses moments de lucidité. Il ressortait des déclarations de ces derniers que Daniela n'avait jamais rendu son mari responsable de ce qui s'était passé pendant la nuit du 16 décembre 1999. 27.  Le 20 avril 2000, I.I. et B.F., une amie de la victime, furent entendues par le parquet militaire territorial. 28.  Le parquet fit droit à la demande de la requérante de soumettre I.C. et I.R. au test du polygraphe. Le 20 avril 2000, un rapport de constatation concernant la détection du comportement d'I.C. fut rédigé. Il ressortait de ce rapport que les éléments caractéristiques du comportement simulé n'avaient pas été détectés lors de son interrogatoire sur les faits. Quant à I.R., les spécialistes psychologues constatèrent l'impossibilité de le soumettre à ce test en raison de son âge. Ils conclurent, sur la base des investigations psychologiques, que I.R. avait un intellect normal, qu'il était communicatif, sociable, capable de discerner les aspects essentiels entre les choses et les faits, son niveau de développement psychomoteur correspondant à son âge. 29.  Le 24 avril 2000, le parquet interrogea le supérieur hiérarchique de C.I. quant au rôle de ce dernier dans l'enquête. Il indiqua que C.I. l'avait seulement informé des événements qui avaient eu lieu au domicile de I.C. et qu'aucune autre obligation ne lui incombait de rapporter ces faits aux organes hiérarchiquement supérieurs. 30.  Le 11 mai 2000, l'enquête se poursuivit avec l'audition des témoins B.A., le chauffeur de l'ambulance qui avait transporté Daniela à l'hôpital pendant la nuit du 16 au 17 décembre 1999 et C.L. qui avait discuté avec elle à l'hôpital. Selon cette dernière, la victime n'avait accusé, à aucun moment, son mari de lui avoir causé les brûlures. B.A. relata dans sa déclaration qu'il avait vu la victime au moment où elle avait été installée dans l'ambulance, qu'elle était en état de choc et qu'elle délirait. 31.  Le 17 mai 2000, le parquet militaire territorial rendit une décision de non-lieu en faveur d'I.C. et de C.I., au motif que « les faits n'étaient pas confirmés ». Dans la décision, il était fait état de ce qu'il ressortait des preuves et des déclarations de témoins que Daniela avait commis un suicide. Il était également constaté que les allégations de la requérante n'étaient pas corroborées par d'autres preuves. Dans la mesure où, en droit roumain, la tentative de suicide n'était pas punissable et qu'il n'y avait aucune preuve démontrant que I.C. avait commis une action renforçant la décision prise par la victime, le parquet rendit un non-lieu à l'égard d'I.C. 32.  S'agissant des faits imputés à C.I., le parquet retint que celui-ci n'avait déployé aucune activité de nature à favoriser I.C., dans la mesure où il avait communiqué immédiatement les faits à son supérieur hiérarchique. En outre, il n'avait pas participé à l'enquête pénale, dans la mesure où les faits relevaient de la compétence de la section criminelle de la police et qu'il exerçait ses fonctions à la police des transports. Le 30 mai 2000, cette décision de non-lieu fut communiquée à la requérante. 33.  Le 3 juillet 2000, la requérante contesta cette décision auprès du parquet militaire près la Cour suprême de justice, en soulignant que l'enquête menée était incomplète. Le 11 août 2000, ce parquet confirma le non-lieu, au motif qu'il ressortait des preuves rassemblées que I.C. et C.I. n'avaient pas commis les faits reprochés par la requérante. Par une lettre du 16 août 2000, la requérante fut informée du contenu de la décision du 11 août 2000. 34.  Le 3 septembre 2000, la requérante adressa au parquet près la Cour suprême de justice une contestation contre la décision du 11 août 2000 précitée. Par une lettre du 25 septembre 2000, ce dernier l'informa que, dans la mesure où elle entendait contester sa décision, elle pouvait saisir le tribunal militaire d'une contestation en vertu de l'article 21 de la Constitution et de la décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle. 35.  Dans une plainte pénale déposée auprès du parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi, la requérante dénonça à nouveau les faits commis par I.C. Ce parquet ne s'estima pas compétent pour statuer sur l'affaire en raison de la qualité de policier d'I.C. et C.I. et, le 8 novembre 2000, renvoya la plainte au parquet militaire territorial. 36.  Le 23 janvier 2001, le parquet militaire territorial informa la requérante qu'à la suite du réexamen du dossier, il avait constaté qu'il n'y avait pas de raisons d'infirmer l'ordonnance de non-lieu du 17 mai 2000. La requérante contesta à nouveau cette décision auprès du parquet militaire près la Cour suprême de justice. 37.  Par une note du 27 avril 2001, le parquet militaire près la Cour suprême de justice constata qu'en l'espèce il n'y avait pas de nouvel élément pouvant mettre en cause les décisions antérieures de non­lieu. Par une lettre datée du 3 mai 2001, le même parquet militaire informa la requérante qu'après réexamen du dossier, il confirmait le non­lieu, sans lui présenter les motifs qui fondaient sa décision. En outre, il lui indiqua qu'elle pouvait saisir le tribunal militaire d'une contestation contre l'ordonnance de non-lieu, en vertu de l'article 21 de la Constitution. La requérante ne contesta pas l'ordonnance de non-lieu auprès du tribunal militaire. 38.  Le 30 avril 2001, la requérante déposa une plainte auprès du Parlement en se plaignant de l'absence d'enquête effective concernant le décès de sa fille. A la demande de cette institution, par des lettres des 18 avril et 28 juin 2001, tant le parquet militaire territorial que le parquet militaire près la Cour suprême de justice présentèrent des rapports succincts sur l'enquête qu'ils avaient effectuée, dont il ressortait que le décès de Daniela était un acte volontaire de suicide, non imputable à autrui. 39.  Le second rapport, qui était pratiquement identique au premier, était rédigé dans les termes suivants : « Les événements ont eu lieu le 16 décembre 1999, dans l'appartement de la victime, en présence de son époux et de leur enfant mineur (...) ; malgré l'intervention de I.C. et des voisins, il a été impossible de sauver D.C. Quant à la plainte contre C.I. (...) les faits dont il était accusé n'ont pas été confirmés, l'enquête étant menée d'une manière objective et conforme aux dispositions légales ; (...) il ressort des auditions, des expertises scientifiques, du résultat du test du comportement simulé et de présentations indirectes de la victime que son décès était survenu d'une manière violente (...) à la suite d'une immolation. » 40.  Par lettres des 16 mai et 17 septembre 2001, le Parlement transmit à la requérante une copie de ces deux rapports. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 41.  Les dispositions pertinentes de la loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel no 468 le 1er juillet 2003), à savoir ses articles IX et XI et le nouvel article 2781 introduit dans le CPP, figurent aux paragraphes 43-45 de l'arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), (no 49234/99, 26 avril 2007). 42.  Conformément à l'article 2781 précité, après rejet d'une plainte déposée auprès du procureur en chef ou le parquet hiérarchiquement supérieur contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi, pour trancher l'affaire en première instance. 43.  Selon l'article IX de la loi no 281 précitée, le délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 2781 du CPP contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n'est pas prescrite. 44.  Les dispositions pertinentes du droit interne concernant le statut des policiers et des procureurs militaires à l'époque des faits figurent au paragraphe 40 de l'arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie, (no 46430/99, 5 octobre 2004). 45.  A la date des faits, l'organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur statut de militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. 46.  Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l'organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l'Intérieur s'est vu démilitarisé, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 47.  La requérante se plaint de l'absence d'enquête adéquate et efficace propre à déterminer les circonstances du décès de sa fille et à conduire à l'identification et à la punition des responsables, en violation de l'article 2 de la Convention qui se lit ainsi : « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » A.  Sur la recevabilité 48.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la requérante a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l'article 2781 du code de procédure pénale (« CPP »), d'une plainte contre la décision de non-lieu, ce qu'elle pouvait faire dans le délai d'un an prévu par les dispositions transitoires contenues dans l'article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003 (« la loi no 281 »). 49.  Tout en admettant qu'il s'agit d'un recours qui est devenu disponible après la date d'introduction de la requête, le Gouvernement le considère néanmoins comme un recours suffisant, accessible et effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII). Selon lui, la nouvelle réglementation assure la possibilité de faire examiner par un tribunal la décision attaquée, en se fondant sur les pièces du dossier et en analysant des nouveaux moyens de preuve. L'efficacité de ce recours ressort également du fait que, s'il l'estime nécessaire, le tribunal a le pouvoir soit de casser la décision contestée et de renvoyer le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites pénales, soit d'examiner directement l'affaire au fond. Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence et des articles de doctrine qui, selon lui, apportent la preuve que cette voie de recours est efficace tant en théorie qu'en pratique. 50.  La requérante n'a pas présenté d'observations sur ce point. 51.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement de voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manque l'effectivité et l'accessibilité voulues (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 87, § 38). L'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date d'introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 39, CEDH 2004‑III (extraits)). 52.  En l'espèce, la Cour constate que la requérante a épuisé les voies de recours en vigueur au moment de l'introduction de la requête. En outre, au moment des faits, aucune disposition du droit roumain ne permettait de contester devant un tribunal la décision de non-lieu du procureur (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00, §§ 88-90, 14 décembre 2004). 53.  La nouvelle voie de recours indiquée par le Gouvernement, fondée sur l'article 2781 du CPP combiné avec l'article IX de la loi no 281, est devenue disponible le 1er juillet 2003, soit plus de trois ans après les faits dénoncés par la requérante. Or, la Cour n'est pas convaincue, pour des raisons indiquées ci-après, qu'un recours fondé sur les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis à la requérante d'obtenir, à la lumière des circonstances de l'espèce, le redressement de la violation alléguée de la Convention (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99, § 54, 26 avril 2007). 54.  A cet égard, la Cour rappelle que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (mutatis mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 108, CEDH 2001‑III (extraits)). En l'espèce, dès lors que l'article 2781 du CPP est entré en vigueur plus de deux ans après la clôture de l'enquête pénale et environ trois ans après les faits dénoncés par la requérante, il serait difficile d'admettre qu'une action en justice sur son fondement aurait permis la réalisation d'une enquête diligente. 55.  Par ailleurs, s'il est vrai qu'il aurait été loisible au tribunal compétent de faire interroger les témoins et d'admettre de nouvelles preuves, il n'en reste pas moins que l'écoulement du temps était de nature à altérer la capacité des témoins de se souvenir d'événements dans le détail et avec exactitude (Ipek c. Turquie, no 25760/94, 17 février 2004, § 116). Or, en l'espèce les éléments de preuve rassemblés par le parquet étaient essentiellement des dépositions de témoins qui auraient dû être invités à se remémorer des incidents survenus plusieurs années auparavant. 56.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient justifier, en l'occurrence, une exception au principe général selon lequel la condition d'épuisement des voies de recours internes doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 57.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le bien fondé 58.  Le Gouvernement estime que l'enquête menée par les autorités nationales compétentes à la suite des événements qui ont eu lieu dans la nuit du 16 au 17 décembre 1999 satisfait aux conditions d'efficacité et d'impartialité établies par la jurisprudence de la Cour. 59.  Le Gouvernement note qu'en l'espèce, les autorités nationales étaient tenues de mener une enquête officielle susceptible à conduire à l'identification et la punition des responsables. Quant au caractère effectif de l'enquête, le Gouvernement fait valoir que tous les moyens de preuve potentiellement utiles ont été instruits afin d'établir de manière complète la situation de fait. 60.  S'agissant du prétendu manque d'objectivité de l'enquête menée par les autorités, le Gouvernement convient que, pour qu'une enquête menée sur des faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par les agents de l'Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 103, 12 octobre 2004). Toutefois, selon le Gouvernement, en l'espèce, il n'y avait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener les investigations et celles soumises à l'enquête et l'on ne peut pas présumer de manière automatique que toute personne impliquée dans le déroulement d'une enquête et qui a la qualité de cadre militaire manque d'indépendance et d'impartialité. 61.  La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement. 62.  La Cour observe que la requérante n'a à aucun moment imputé aux autorités de l'Etat défendeur la responsabilité du décès même de sa fille ; elle n'a pas non plus laissé entendre que les autorités de l'Etat savaient, ou auraient dû savoir, que Daniela risquait d'être victime de violences physiques du fait de tiers et qu'elles n'ont pas pris les mesures adéquates pour la protéger. La présente espèce doit donc être distinguée des affaires dénonçant un recours à la force meurtrière par des agents de l'Etat ou par des particuliers avec la complicité d'agents de l'Etat (voir, par exemple, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324) et de celles dans lesquelles les autorités savaient – ou auraient dû savoir – que la vie de la personne était en jeu (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). 63.  Toutefois, l'absence d'une responsabilité directe de l'Etat dans le décès de la victime n'exclut pas l'application de l'article 2. La Cour rappelle qu'en astreignant l'Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36), l'article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII). 64.  Se plaçant sous l'angle des faits de l'espèce, la Cour estime que ladite obligation requiert, par implication, qu'une enquête officielle effective soit menée (mutatis mutandis, M.C., précité, §§ 151 et 153). L'enquête doit permettre d'établir la cause des blessures et d'identifier et sanctionner les responsables, son but essentiel étant d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (voir, Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003‑V et, mutatis mutandis, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 47, 14 décembre 2006). 65.  Il convient donc de chercher si, en l'espèce, une enquête répondant aux exigences du volet procédural de l'article 2 § 1 de la Convention, a été effectuée. La Cour constate qu'une enquête policière préliminaire a débuté dès la survenance du décès de Daniela le 5 janvier 2000 et qu'elle a consisté en divers actes visant à déterminer les circonstances du décès. Plusieurs témoins ont été interrogés par la police ainsi que les personnes directement impliquées dans les faits qui ont eu lieu pendant la nuit du 16 décembre 1999. Un examen médical du corps de la victime a été pratiqué le 6 janvier 2000, une recherche a eu lieu sur le lieu où les faits générateurs du décès se sont produits, des objets ont été saisis. D'autres témoins directs et indirects ont été entendus. Après avoir transféré le dossier auprès du parquet militaire de Craiova, ce dernier a fait interroger à nouveau les témoins, ayant ainsi une approche directe des preuves administrées. 66.  Il est vrai que l'affaire a été déférée au parquet militaire territorial à la suite du dessaisissement du parquet militaire de Craiova pour défaut de compétence, mais cet événement n'a pas empiété sur la rapidité de l'enquête menée. En outre, les témoins ont été à nouveau entendus. 67.  La Cour note également que la famille de la victime a été associée et informée de l'enquête en cours. Ainsi, la requérante qui a été représentée par un avocat, a pu demander que certaines preuves soient administrées et que certains témoins soient à nouveau entendus. Par ailleurs, la Cour constate que, bien que convoquée par le parquet, la requérante a refusé de faire une déposition dans l'affaire (voir le paragraphe 22 ci-dessus). A l'issue de ces mesures d'enquête, soit le 17 mai 2000, le parquet militaire rendit un non-lieu en faveur d'I.C. et C.I. et conclut au suicide de la victime. Sur recours de la requérante, l'enquête a été réouverte à deux reprises par le parquet, ordonnant une nouvelle instruction des preuves. 68.  La Cour constate, à cet égard, que les éléments du dossier contredisent l'hypothèse avancée par la requérante de l'absence totale d'enquête sur les circonstances qui ont mené au décès de sa fille. Selon la Cour, l'enquête critiquée avait, au contraire, cerné la cause et avait permis d'en connaître les circonstances de manière suffisamment précise, de sorte que le décès ne pouvait plus, à ce stade de la procédure être considéré comme étant survenu dans des conditions suspectes. Par ailleurs, la Cour estime que l'enquête a débuté promptement et qu'elle a été menée dans un délai raisonnable. 69.  S'agissant de la nécessaire indépendance des enquêteurs par rapport aux personnes impliquées dans les faits litigieux, la Cour admet que l'indépendance des procureurs militaires qui ont mené l'enquête à l'égard d'I.C. et C.I. puisse être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004). 70.  Néanmoins, la Cour rappelle que le degré d'indépendance d'un organe d'enquête doit s'apprécier selon les circonstances concrètes d'une affaire. A cet égard, elle relève que l'enquête en cause ne visait pas des faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes en cause étaient enquêtées en leurs qualités respectivement de mari de la victime et d'ami du suspect. 71.  A cet égard, la Cour constate que des investigations très poussées ont été menées en ce qui concerne I.C. et C.I. par la police criminelle ainsi que par le parquet militaire, des structures différentes de celles où ils exerçaient leur activité. En outre, sur contestation de la requérante, le parquet militaire a réouvert le dossier d'enquête et son réexamen de l'affaire a abouti à la confirmation du non-lieu du 17 mai 2000. La Cour n'aperçoit, en outre, dans le dossier, aucun élément susceptible d'appuyer la thèse selon laquelle les autorités auraient cherché à éviter à I.C. et C.I. une condamnation pénale. 72.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l'article 2 de la Convention. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I), la Cour conclut qu'aucune violation de l'article 2 précité ne se trouve établie en l'espèce. Partant, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 73.  La requérante allègue également la violation de l'article 13 combiné avec l'article 2 de la Convention. Elle se plaint de ne pas avoir disposé en droit interne d'un recours effectif pour établir les circonstances du décès de sa fille et de ne pas avoir été informée de l'enquête et des preuves existantes dans le dossier. L'article 13 est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 74.  Le Gouvernement note que la requérante a été représentée par un avocat pendant l'enquête préliminaire qui avait accès au dossier et les solutions rendues par les procureurs lui ont été communiquées. Par ailleurs, il observe qu'il ne ressort point du dossier que la requérante a fait usage de son droit de solliciter auprès des organes d'enquête de lui permettre d'étudier le dossier de l'affaire. En ce qui concerne la possibilité de la requérante de disposer d'un recours effectif pour se plaindre de la prétendue violation de l'article 2, le Gouvernement renvoie à ses observations relatives à la question de l'épuisement des voies de recours internes et estime qu'en tout état de cause, en l'espèce, les autorités nationales ont mené une enquête approfondie et effective concernant les allégations de la requérante. 75.  La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement. A.  Sur la recevabilité 76.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le bien fondé 77.  La Cour considère que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 2 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 67 et 72 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 78.  La requérante estime que sa fille a été torturée et soumise à des mauvais traitements en raison des souffrances qu'elle a subies par son immolation, en violation de l'article 3 de la Convention. Elle soutient de surcroît que l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une enquête effective constitue une violation de l'article 8 de la Convention 79.  S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour observe que les faits imputés à l'Etat défendeur sous l'angle du volet substantiel de l'article 3 s'inscrivent dans le cadre d'un conflit privé entre la victime et son époux, qui était un policier. Or, d'une part, la thèse de la requérante selon laquelle I.C. aurait entraîné sa femme au suicide relève plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. D'autre part, à supposer même que I. C. soit responsable des agissements reprochés par la requérante, il n'a nullement agi dans l'exercice de ses fonctions, mais en simple particulier. Dès lors, les faits qui lui sont reprochés sous l'angle du volet substantiel de l'article 3 ne sauraient être imputables à l'Etat. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 80.  Quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour note qu'il n'est que la reformulation de celui développé sur le terrain de l'article 2 de la Convention et n'exige donc pas un examen distinct. Par ailleurs, elle constate qu'aucun élément du dossier ne révèle, en l'occurrence, une quelconque violation de l'article 8 précité. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l'article 13 de la Convention ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

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