29064/06
WyrokETPCz2010-11-30ECLI:CE:ECHR:2010:1130JUD002906406
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego umowy kredytowej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że postępowanie cywilne, które trwało jedenaście lat i dziewięć miesięcy przez dwie instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, oceniając długość postępowania w kontekście jego złożoności, zachowania stron i władz krajowych oraz znaczenia sprawy dla skarżącego. Wskazał, że rząd nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających tak długi czas trwania postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, M. Akin Karanfilli, w 1994 roku wniósł pozew do tureckiego sądu handlowego o zmianę warunków spłaty umowy kredytowej z bankiem, powołując się na kryzys gospodarczy i wahania kursów walut. Postępowanie to, obejmujące wielokrotne uchylanie wyroków przez Sąd Kasacyjny i zmianę właściwości sądu, trwało jedenaście lat i dziewięć miesięcy, zanim Sąd Kasacyjny ostatecznie potwierdził korzystny dla skarżącego wyrok sądu konsumenckiego w 2006 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Zasądza na rzecz skarżącego 8 400 EUR tytułem szkody niemajątkowej.
4. Odrzuca żądanie zadośćuczynienia za szkodę majątkową oraz pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARANFİLLİ c. TURQUIE
(Requête no 29064/06)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’ article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 12 juillet 2011
STRASBOURG
30 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karanfilli c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29064/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Akin Karanfilli (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et réside à Ankara.
5. Le 1er octobre 1992, le requérant signa un contrat de crédit avec une banque.
6. Le 26 juillet 1994, tenant compte de la crise économique et des variations des cours des devises étrangères, le requérant introduisit une action devant le tribunal de commerce d'Ankara pour demander la modification des conditions de remboursement prévues par le contrat.
7. Par un jugement du 30 décembre 1994, le tribunal rejeta l'action du requérant.
8. Par un arrêt du 7 juillet 1995, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal de commerce.
9. Par un jugement du 24 janvier 1996, le tribunal accepta l'action du requérant et ordonna la modification du mode de remboursement prescrit dans le contrat de crédit.
10. Par un arrêt du 18 avril 1996, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal de commerce au motif que celui-ci ne se fondait pas sur les considérations d'un rapport d'expertise.
11. Le 21 novembre 2001, tenant compte du rapport d'expertise du 28 août 2000, le tribunal accepta l'action du requérant et ordonna d'échelonner le remboursement de sa dette et de la convertir en livres turques.
12. Par un arrêt du 2 décembre 2002, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif que le rapport d'expertise ne contenait pas des éléments pouvant faire preuve de la nécessité de modifier des clauses du contrat de crédit.
13. Le 9 février 2005, le tribunal de commerce d'Ankara constata son incompétence ratione materiae et transmit le dossier au tribunal du consommateur d'Ankara (tüketici mahkemesi).
14. A l'audience du 13 septembre 2005, le tribunal du consommateur demanda l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise.
15. Le 17 novembre 2005, le nouveau rapport d'expertise fut établi et versé au dossier.
16. Par un jugement du 24 novembre 2005, le tribunal du consommateur accepta l'action du requérant.
17. Par un arrêt du 12 avril 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du consommateur.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
20. La période à considérer a débuté le 26 juillet 1994, date d'introduction de l'action devant le tribunal de commerce d'Ankara et s'est terminée le 12 avril 2006 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans et neuf mois, pour deux instances.
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26‑29, 16 juillet 2009).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Le requérant réclame 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il demande également 20 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 400 EUR au titre du préjudice moral.
28. Le requérant ne demande aucune somme au titre de frais et dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło