29109/09
WyrokETPCz2012-01-26ECLI:CE:ECHR:2012:0126JUD002910909
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego, trwającego 5 lat i 4 miesiące, naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że tymczasowe aresztowanie trwające 5 lat i 4 miesiące jest prima facie nieuzasadnione i wymaga szczególnie mocnych usprawiedliwień. Chociaż początkowe motywy aresztowania (ryzyko ucieczki, ponownego popełnienia przestępstwa, matactwa, zakłócenie porządku publicznego) były uznane za „istotne” i „wystarczające” w kontekście terroryzmu, a złożoność sprawy i milczenie skarżącego przyczyniły się do długości śledztwa, Trybunał stwierdził brak „szczególnej staranności” w fazie sądowej. Dwuleletnie opóźnienie między aktem oskarżenia a wyrokiem, wynikające głównie z obciążenia sądu, nie mogło być usprawiedliwione, ponieważ państwa są zobowiązane do zorganizowania swojego systemu sądownictwa w taki sposób, aby spełniać wymogi art. 5 Konwencji. W konsekwencji, nadmierna długość aresztowania naruszyła art. 5 ust. 3 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Jose Candido Sagarzazu, obywatel Hiszpanii urodzony w 1975 roku, został aresztowany w Cahors we Francji 30 lipca 2003 roku, posiadając broń i materiały wybuchowe. Był podejrzewany o bycie członkiem i liderem baskijskiej organizacji ETA oraz o przygotowywanie aktów terrorystycznych. Został umieszczony w tymczasowym aresztowaniu, które trwało 5 lat i 4 miesiące, do czasu skazania go przez specjalnie powołany Sąd Przysięgłych w Paryżu 17 grudnia 2008 roku. Skarżący skarżył się na brak należytej staranności w śledztwie, rzadkie przesłuchania i opóźnienia w sporządzaniu ekspertyz, a także na dwuletnie opóźnienie między aktem oskarżenia a wyrokiem, spowodowane obciążeniem sądu.Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 5 § 3 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie.
2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji.
3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku:
a) 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki;
b) 2 000 EUR (dwa tysiące euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki;
c) Odsetki ustawowe od tych kwot, równe stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe, od upływu terminu trzech miesięcy do dnia zapłaty.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SAGARZAZU c. FRANCE
(Requête no 29109/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2012
DÉFINITIF
26/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sagarzazu c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29109/09) dirigée contre la République française et dont un ressortissant espagnol, M. Jose Candido Sagarzazu (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Recarte, avocate à Saint‑Jean‑de‑Luz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 21 avril 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Informé de son droit de prendre part à la procédure en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement, le gouvernement espagnol n’a pas souhaité se prévaloir de son droit à cet égard.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1975 et est actuellement incarcéré en Espagne.
7. A la suite de l’interpellation en janvier 2003 de deux membres appartenant à l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (« ETA ») dont Mme Guimon épouse Esparza (la requête Guimon Ep. Esparza c. France, no 29116/09, est instruite simultanément à la présente affaire) dans une ferme d’Estialescq (Pyrénées-Atlantiques), de nombreux documents ainsi que du matériel destiné à la commission d’actes terroristes furent saisis. L’exploitation des documents permit de mettre en lumière le rôle de dirigeant de M. Esparza Luri et de démanteler plusieurs cellules placées sous son autorité, dont faisait partie le requérant.
8. De plus, une enquête de la division nationale anti-terroriste permit d’établir que le requérant était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt Schengen délivré par les autorités espagnoles en 2000. Il fut interpellé à Cahors le 30 juillet 2003, en possession d’armes et d’explosifs et placé en garde à vue le jour même puis mis en examen le 3 août 2003 par le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes au nom de l’organisation basque espagnole ETA. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) en date du même jour, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée d’un an aux motifs suivants :
« Attendu que de nombreuses investigations sont nécessaires ; qu’il convient d’éviter toute concertation, que le mis en examen se trouvait en France, vivant en clandestinité sous couvert de faux documents administratifs, qu’il s’agit de son mode d’existence habituel, qu’ainsi il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire à l’action de la justice, que par ailleurs un risque de renouvellement des faits ne peut être exclu ;
Attendu que ces faits, par leur nature, par leur caractère parfaitement organisé et eu égard au contexte de violences dans lequel ils se situent, constituent un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public ;
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de la personne mise en examen est l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou indices matériels,
- d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices,
- de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement,
- de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice,
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison de sa gravité : des circonstances de sa commission, de l’importance du préjudice qu’elle a causé. »
9. Le requérant fut interrogé pour la première fois le 30 avril 2004. Le 25 juillet 2005, il fut à nouveau interrogé et se vit notifier vingt‑trois rapports d’expertise.
10. Entre les mois d’août et décembre 2003, le Gouvernement rapporte que de nombreux actes furent effectués : auditions de témoins (21 et 27 août 2003, 3, 4, 9, 12, 14, 16, 17 septembre 2003, 14, 19, 20 novembre 2003), interpellation et mise en examen de deux activistes, enquêtes de voisinage (16 septembre, 3 octobre et 9 décembre 2003), réquisitions téléphoniques, exploitation de documents en langue basque et des éléments de comptabilité saisis à Estialescq (octobre et novembre 2003), recherches complémentaires relatives aux plaques d’immatriculation découvertes lors des perquisitions, dispositif de surveillance (6 décembre 2003).
11. Par une ordonnance du 27 juillet 2004, le JLD prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois aux mêmes motifs exactement que ceux employés dans l’ordonnance de placement en détention provisoire, précitée.
12. Le 30 juillet 2004, le requérant demanda sa mise en liberté. Par une ordonnance du 11 août 2004, le JLD rejeta sa demande, toujours selon la même formule. Le requérant interjeta appel et le 31 août 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de rejet aux motifs suivants :
« Considérant que les faits objets de l’information, s’agissant de l’appartenance à un mouvement terroriste qui utilise le territoire français comme base de repli, par le contexte de violence extrême et la volonté de semer la terreur dans lequel ils s’inscrivent, sont de ceux qui causent à l’ordre public un trouble exceptionnel et durable auquel il ne peut être mis fin que par la détention ;
Qu’au vu de ces faits et du mode de vie clandestin choisi par l’appelant, qui a tous les moyens de s’y maintenir, il ne présente aucune garantie de représentation ; que compte tenu des objectifs annoncés de l’organisation clandestine ETA, la réitération des faits est de plus hautement probable ;
Que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l’article 137 du code de procédure pénale, la détention restant l’unique moyen d’y parvenir ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée. »
13. Le JLD prolongea ensuite la détention provisoire du requérant à deux reprises pour une durée de six mois les 27 janvier et 29 juillet 2005, reprenant les motifs utilisés dans les précédentes ordonnances de prolongation et au vu des investigations restant à effectuer. Le 19 janvier 2006, le requérant fut interrogé pour la deuxième fois et se vit communiquer cinq rapports d’expertise.
14. Les 25 janvier et 31 juillet 2006, sa détention fut à nouveau prolongée pour une durée de six mois au motif notamment que le requérant rendait l’enquête difficile du fait de son mutisme.
15. Le requérant fut interrogé une troisième fois le 20 juillet 2006. Le 4 décembre 2006, il se vit notifier trois rapports d’expertise puis encore quatorze rapports le 18 décembre 2006.
16. Le 23 janvier 2007, le requérant fut renvoyé, par une ordonnance de mise en accusation, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée.
17. Le 3 décembre 2007, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la chambre de l’instruction afin de voir prolonger la détention provisoire du requérant de six mois supplémentaires sur le fondement de l’article 181 du code de procédure pénale (CPP, voir « droit interne pertinent »). Par un arrêt du 11 janvier 2008, la prolongation fut accordée, la chambre de l’instruction ayant constaté que du fait de l’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale, il n’avait pas été possible de faire comparaître le requérant dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
18. Par une nouvelle requête en date du 19 juin 2008, le procureur général demanda une deuxième prolongation de la détention provisoire du requérant à titre exceptionnel et « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée ». Le requérant fit valoir qu’il était détenu sans jugement depuis plus de quatre ans et que l’encombrement de la juridiction ne pouvait justifier à lui seul le prolongement de la détention provisoire. Par un arrêt du 25 juillet 2008, la chambre de l’instruction fit droit à la demande et prolongea à titre exceptionnel la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 2 août 2008 après avoir constaté que le requérant n’avait pas coopéré lors de l’instruction – prolongeant la durée de celle-ci par son mutisme – et que les faits troublaient de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public en faisant craindre des attentats.
19. Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention. Par un arrêt du 2 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif suivant :
« Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Jose Candido Sagarzazu Gomez pour une nouvelle durée de six mois, en application de l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d’assises spécialement composée n’avait pas permis la comparution durant la précédente prolongation, retient notamment que l’intéressé, membre de l’organisation ETA, a été arrêté en possession d’armes et explosifs, qu’il vivait dans la clandestinité et que l’ordre public a été troublé, en raison de la crainte des attentats, de façon exceptionnelle et persistante ; (...)
Attendu que (...) le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels les juges ont estimé que la durée de la détention provisoire n’excédait pas le délai raisonnable prévu par l’article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation. »
20. La première audience dans l’affaire se tint le 9 décembre 2008 et par un arrêt du 17 décembre 2008, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion criminelle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 143-1
« Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
1o La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
(...) »
Article 144
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1o Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2o Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3o Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4o Protéger la personne mise en examen ;
5o Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6o Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7o Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »
Article 144-1
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. »
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée (...)
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. (...) Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. (...) Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Article 181
« (...) L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 30 juillet 2003, avec l’arrestation du requérant, pour s’achever le 17 décembre 2008, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises de Paris. Elle s’étend donc sur cinq ans et plus de quatre mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
25. Le requérant se plaint du manque de diligence et de célérité avec lesquelles l’instruction a été menée. Il met notamment en lumière le fait qu’il n’a été interrogé que quatre fois durant les cinq années de sa détention provisoire et avec des intervalles pouvant aller jusqu’à un an et trois mois. Il estime à ce titre que la durée entre son arrestation et son premier interrogatoire, près de huit mois plus tard, était déraisonnablement longue.
26. Le requérant note par ailleurs le retard avec lequel le magistrat instructeur procéda aux mises en examen en vertu des réquisitoires supplétifs. A titre d’exemple, le requérant explique avoir été supplétivement mis en examen pour « recel en bande organisée de vols commis dans un local destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par effraction, et en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste », le 4 décembre 2006, alors que les réquisitoires du procureur de la République étaient en date des 3 août 2003 et 28 octobre 2003.
27. Le requérant dénonce enfin les périodes de latence dans l’instruction, notamment durant les deuxièmes moitiés des années 2003, 2004 et 2005. Il invoque aussi la tardiveté avec laquelle un nombre significatif de missions d’expertise furent ordonnées, en 2006, alors que c’était la dernière année d’instruction autorisée. De même, l’ordonnance d’expertise médico‑psychiatrique du requérant ne fut délivrée que le 22 juin 2006 alors que le requérant était détenu depuis 2003. Enfin, il observe que certains rapports d’expertises ordonnées en 2003 et 2004 ne furent rendus qu’en 2006. Ainsi, la majorité des actes d’instruction eurent lieu en 2006, alors que le requérant était détenu depuis trois ans.
28. Il estime que le fait qu’il ait souhaité garder le silence durant l’instruction ne saurait fonder la motivation des ordonnances de prolongation de sa détention provisoire et être considéré comme participant au délai raisonnable de celle-ci. Il se plaint enfin du délai de deux ans supplémentaire durant lequel il a été maintenu en détention provisoire, entre l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises, du fait essentiellement de l’engorgement du rôle de la cour d’assises.
29. Le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire n’était pas déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait valoir tout d’abord qu’il existait des « indices graves et concordants rendant vraisemblable l’implication » du requérant dans le fonctionnement d’une organisation terroriste et que ces raisons avaient perduré tout au long de la procédure, justifiant ainsi la prolongation de la détention provisoire du requérant. De plus, il estime que les autorités nationales ont justifié son maintien en détention par des motifs pertinents, suffisants et circonstanciés. En particulier, le risque de fuite était tout à fait avéré compte tenu de la clandestinité dans laquelle le requérant vivait avant son arrestation et le réseau important dont il dispose pour organiser sa fuite éventuelle. Le Gouvernement relève également le risque de réitération de l’infraction par le requérant, au vu de son profil et son rôle actif dans le fonctionnement de l’appareil logistique de l’ETA. Il observe ensuite qu’un risque d’altération des éléments de preuve et de concertation avec les coauteurs de l’infraction existait, rendant indispensable la détention provisoire malgré l’avancement de l’enquête. Enfin, le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public causé par le requérant, étant donné la nature des faits et l’ampleur de l’organisation, n’a pas cessé au jour du placement en détention provisoire du requérant.
30. Le Gouvernement soulève par ailleurs que le fait que le requérant ait souhaité garder le silence, bien que cela soit son droit, a entraîné la multiplication des actes d’instruction pour corroborer les preuves matérielles, prolongeant ainsi inévitablement la durée de la détention.
31. Quant à la célérité de l’instruction, le Gouvernement rappelle la complexité de l’affaire en cause en raison de la nature des faits en question et du grand nombre de personnes mises en examen et de témoins à entendre ainsi que des ramifications de l’organisation. Le Gouvernement soutient que la chronologie de la procédure démontre qu’il n’existe aucune période de latence dans l’exécution des actes d’instruction et que de très nombreuses recherches, expertises et perquisitions furent effectuées. Le Gouvernement communique un bordereau d’inventaire des pièces de fond correspondant à tous les actes de procédure effectués pendant l’instruction, soit deux mille six cent soixante-huit cotes et soixante-dix-sept volumes. Il ajoute que le requérant ne saurait se plaindre de la rareté des interrogatoires, ceux‑ci n’ayant pas été déterminants en raison de sa stratégie de défense consistant à garder le silence.
32. Enfin, quant au délai d’audiencement devant la cour d’assises spécialement composée, le Gouvernement l’explique par la lourde charge de cette juridiction d’exception qui a vocation à connaître de toutes affaires criminelles à caractère terroriste, commises sur l’ensemble du territoire. Il souligne que le Gouvernement a conscience « qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leur tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 » (Gosselin c. France, no 66224/01, 13 septembre 2005) mais qu’à la différence de l’affaire précitée, les faits de l’espèce présentaient la particularité d’être des infractions terroristes relevant de la compétence d’une juridiction d’exception. Il ajoute et soutient que dans l’arrêt Pantano c. Italie (no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003), la Cour aurait admis que les exigences de la lutte contre la grande criminalité puissent justifier un assouplissement des conditions du maintien en détention provisoire. Le Gouvernement précise que les autorités françaises s’efforcent constamment de respecter l’exigence de délai raisonnable alors que le jugement des affaires de terrorisme mobilise fortement les ressources humaines et que le nombre de ces affaires a constamment crû depuis le début des années 2000 (vingt-deux en 2000, cent dix-huit en 2008, cent trente-neuf en 2009). Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause, les autorités judiciaires ont veillé à ce que le requérant comparaisse dans un délai raisonnable tel qu’il résulte de l’article 181 du CPP et de l’article 5 § 3 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
33. La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110 et suiv., CEDH 2000-XI).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 62 et 63, 10 mars 2009).
34. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 90, 8 novembre 2007, Garriguenc c. France, no 21248/02, § 49, 10 juillet 2008, Bykov, précité, § 64).
35. D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention provisoire de cinq ans et quatre mois apparaît prima facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
36. Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, qui n’était pas contestable, les motifs suivants : le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation en justice suffisantes et le risque de renouvellement de l’infraction.
37. La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. Et elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
38. Il convient donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence particulière » à la conduite de la procédure, d’autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, Blondet c. France, no 49451/99, § 42, 5 octobre 2004, Cretello c. France, no 2078/04, § 35, 23 janvier 2007, Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; voir cependant, à l’inverse, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, §§ 47-48, CEDH 2006‑XII, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 64, 5 novembre 2009).
39. La Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la région concernée (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008). Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pecheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphes 8, 9, 12 et 14 ci-dessus). La longueur de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (ibidem et Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006).
40. Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (mutatis mutandis, Maloum c. France, no 35471/06, § 44, 8 octobre 2009, et Naudo c. France, no 35469/06, § 46, 8 octobre 2009 ; a contrario, Chraidi, précité, § 44, et Shabani, précité, § 64). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
41. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42. Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du retard mis par les autorités nationales pour le juger et, de ce fait, du retard de l’attribution du statut, plus avantageux, de détenu condamné. Il se plaint aussi d’être toujours en maison d’arrêt, réservé aux prévenus, malgré sa condamnation par la cour d’assises, ce qui représente une entrave à son droit d’entretenir une vie familiale et sociale.
43. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’attente de son procès, de ses extractions pour la présentation devant le juge d’instruction et les conditions de vie carcérale dégradantes. En outre, le requérant dit avoir subi un préjudice moral du fait du retard dans l’attribution du statut de détenu condamné qui est plus avantageux que le statut de détenu prévenu, notamment en ce qui concerne le droit d’effectuer des communications téléphoniques et les conditions de visite. La prolongation indue de sa détention provisoire aurait causé des entraves et des difficultés pour entretenir une vie familiale.
46. Le Gouvernement considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR au requérant pour le préjudice moral subi.
47. La Cour estime que le requérant a subi un dommage moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire. Statuant en équité, elle considère qu’il y a dès lors lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
49. Le Gouvernement s’accorde avec la demande du requérant dans le cas où la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
- 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
- 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Dean Spielmann
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło