2911/02

WyrokETPCz2005-09-29ECLI:CE:ECHR:2005:0929JUD000291102

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ciągłe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych dotyczących zwrotu nieruchomości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje również wykonanie prawomocnych i wiążących orzeczeń sądowych, które w państwie prawa nie mogą pozostać nieskuteczne. Niewykonanie orzeczenia pozbawia gwarancje art. 6 sensu. W niniejszej sprawie władze krajowe nie wykonały orzeczeń z 1992 r. nakazujących przyznanie skarżącemu ziemi, a argument rządu o obiektywnej niemożności wykonania z powodu zajęcia ziemi przez osoby trzecie nie został uznany za wystarczający, zwłaszcza że władze same wydały tytuły własności osobom trzecim po wydaniu orzeczeń na korzyść skarżącego. Trybunał stwierdził również, że prawomocne orzeczenia z 1992 r. stworzyły dla skarżącego "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a ciągłe niewykonanie tych orzeczeń stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia bez uzasadnienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Mihai-Iulian Popescu, uzyskał w 1992 roku dwa prawomocne wyroki sądów krajowych, które nakazywały lokalnej komisji przyznanie mu dwóch działek o powierzchni 10 ha każda. Mimo tych wyroków, komisja lokalna w latach 1992-1993 przyznała te same tereny dwudziestu ośmiu osobom trzecim. Skarżący podejmował liczne próby wyegzekwowania wyroków, w tym poprzez kolejne pozwy sądowe, które potwierdzały jego prawo i nakazywały wykonanie orzeczeń z 1992 roku, a nawet unieważniały tytuły własności wydane osobom trzecim. Władze krajowe konsekwentnie odmawiały wykonania wyroków, powołując się na niemożność z powodu zajęcia ziemi przez osoby trzecie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 15 000 EUR za szkody majątkowe i niemajątkowe oraz 45 EUR za koszty i wydatki. 5. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE MIHAI-IULIAN POPESCU c. ROUMANIE     (Requête no 2911/02)     ARRÊT     STRASBOURG     29 septembre 2005       DÉFINITIF   29/12/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.     En l’affaire Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   J. Hedigan,   L. Caflisch,   C. Bîrsan,  Mme M. Tsatsa-Nikolovska,  M. V. Zagrebelsky,  Mme A. Gyulumyan, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2911/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai-Iulian Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme Roxana Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions. 3.  Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1930 et réside à Predeal. 6.  Par un jugement définitif du 20 avril 1992, le tribunal de première instance de Craiova ordonna à la commission locale de Celaru pour l’application de la loi no 18/1991 (« la commission locale » et « la loi ») d’attribuer en propriété au requérant un terrain de 10 ha, conformément à la loi. Par un jugement définitif du 25 mars 1992, il ordonna également l’attribution en propriété d’un autre terrain de 10 ha à I.B. et I.D.B., dont le requérant hérita à leur décès, survenu le 1er octobre 1997. Il fixa dans le dispositif des deux jugements précités l’emplacement des terrains sur lesquels le requérant devait être mis en possession, en se fondant sur les résultats d’expertises réalisées en l’espèce. 7.  Pendant la période 1992-1993, la commission locale mit  vingt­huit tiers en possession des terrains restitués au requérant et à I.B. et I.D.B. par les jugements. 1.  Démarches en vue de l’exécution des jugements des 25 mars et 20 avril 1992 8.  Les 6 mars et 20 avril 1995, la commission départementale de Dolj pour l’application de la loi (« la commission départementale ») ordonna à la commission locale la mise en possession de I.B., I.D.B. et du requérant de leurs terrains, conformément aux deux jugements définitifs. 9.  Les 17 et 18 mai, 12 juin et 17 juillet 1995, le requérant, en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentant de I.B. et I.D.B., demanda au maire de Celaru, président de la commission locale, l’exécution des deux jugements définitifs. 10.  Faute de réponse de la commission locale, I.B., I.D.B. et le requérant l’assignèrent devant le tribunal départemental de Dolj qui, par deux décisions définitives du 25 septembre 1995, donna injonction à la commission locale de les mettre en possession de leurs terrains, comme ordonné par les jugements de 1992. 11.  Le 18 décembre 1995, I.B., I.D.B. et le requérant formèrent des plaintes pénales contre le maire de Celaru pour abus de pouvoir et faux, infractions punies par les articles 246, 248 et 289 du code pénal. Le 13 août 1998, le procureur près le tribunal de première instance de Craiova rendit un non-lieu en faveur du maire, au motif que les allégations à son encontre n’étaient pas étayées. 12.  De nouvelles lettres exigeant l’exécution des jugements définitifs furent envoyées par le requérant au maire de Celaru les 12 août 1996 et 12 mars 1997. 2.  La mise en possession du requérant 13.  Par une lettre du 26 mars 1997, la commission locale invita le requérant à se présenter, le 9 avril 1997, afin d’être mis en possession des terrains. Il résulte de la contestation déposée par le requérant auprès de la commission, le 14 avril 1997, que la tentative de mise en possession échoua. 14.  Le 16 avril 1997, la commission locale décida la mise en possession d’I.B., I.D.B. et du requérant d’autres emplacements que ceux décidés par les jugements de 1992. 15.  Le 25 avril 1997, le requérant informa la commission locale qu’il considérait la mise en possession d’un autre emplacement contraire aux jugements de 1992. Il exigea à nouveau la mise en possession telle qu’ordonnée par les juridictions, par lettres des 2 mars, 15 juillet et 31 août 1998. 16.  Le 28 juillet 1999, la commission départementale délivra les titres de propriété à I.B., I.D.B. et au requérant sur les nouveaux emplacements fixés par la commission locale le 16 avril 1997. 3.  Action en annulation des titres de propriété du 28 juillet 1999 17.  Le 20 mars 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une action contre les commissions, en vue d’obtenir l’annulation des titres de propriété du 28 juillet 1999. Il exprimait son refus d’accepter ces titres de propriété, dans la mesure où ils ne respectaient pas les jugements des 27 mars et 20 avril 1992. 18.  La commission locale informa le tribunal de l’impossibilité d’exécuter les jugements de 1992 et de mettre le requérant en possession des anciens emplacements, au motif que ces emplacements avaient été attribués à des tiers qui les occupaient déjà. 19.  Par un jugement du 25 janvier 2001, constatant le défaut d’exécution par les deux commissions des jugements de 1992, le tribunal accueillit l’action du requérant, annula les titres du 28 juillet 1999 et ordonna la délivrance d’un nouveau titre, à son nom, sur les emplacements prévus dans les jugements de 1992. Ce jugement fut confirmé, en appel, par un arrêt du 31 mai 2001 du tribunal départemental de Dolj. Faute de recours des parties, cet arrêt devint définitif. 4.  Tentatives d’exécution du jugement du 25 janvier 2001 20.  Le 24 septembre 2001, le requérant envoya des nouvelles lettres aux commissions, en demandant l’exécution du jugement du 25 janvier 2001 et la délivrance du nouveau titre de propriété. 21.  Les 8 et 11 octobre 2001, en présence du requérant, la commission locale constata le refus des tiers de libérer les terrains en cause. La commission locale constata, dans un procès-verbal, l’accord des tiers et du requérant sur l’ajournement de la mise en possession jusqu’à la clarification de la légalité des titres des tiers. 22.  Le 13 décembre 2001, le requérant se plaignit à la commission départementale du refus de la commission locale de le mettre en possession de ses terrains. En conséquence, par une lettre du 21 décembre 2001, le préfet demanda à la commission locale de respecter le jugement du 25 janvier 2001 dans le plus court délai. 5.  Nouvelle action en vue de la mise en possession du terrain 23.  Le 11 février 2002, le requérant assigna à nouveau la commission locale devant le tribunal de première instance de Craiova afin de l’obliger à exécuter les décisions définitives ordonnant la mise en possession de ses terrains. 24.  La mairie invoqua à nouveau l’impossibilité de lui attribuer les terrains indiqués par les tribunaux, en raison de l’existence des titres de propriété des tiers sur les mêmes emplacements. 25.  Par un jugement du 28 juin 2002, le tribunal rejeta l’action du requérant au motif que, faute d’une annulation des titres de propriété des tiers par décision judiciaire définitive, ceux-ci demeuraient possesseurs légitimes du terrain, et que, par conséquent, la commission locale se trouvait dans une impossibilité objective d’attribuer le terrain au requérant. Il retint aussi que la commission locale n’avait pas été de mauvaise foi dans l’exécution des jugements définitifs et que le requérant avait consenti le 11 octobre 2001 à l’ajournement de la mise en possession. Par un arrêt du 22 mai 2003, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours du requérant et confirma le jugement rendu en premier ressort. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 26.  La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27.  Le requérant allègue que le refus des autorités compétentes de se conformer aux jugements des 25 mars et 20 avril 1992 a méconnu son droit à une protection judiciaire effective tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 28.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, dans la mesure où les autorités ont attribué à d’autres personnes le terrain qu’il revendiquait, le requérant aurait dû introduire une action en annulation des titres de propriété de ces personnes. Le Gouvernement cite, à cet égard, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (18 juin 1971, série A no 12, p.34, § 62), Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V), Aksoy c. Turquie (18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2275-2276, §§ 51-52) et Akdivar et autres c. Turquie, (16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1210, § 65). 29.  Le requérant considère excessive l’obligation d’introduire des actions contre vingt-huit personnes afin de demander l’annulation de leurs titres de propriété. 30.  La Cour rappelle que l’obligation prévue par l’article 35 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Or, une action en annulation des titres de propriété délivrés par les commissions et portant sur le terrain auquel le requérant avait droit en vertu des jugements de 1992 n’est pas de nature à aboutir directement à l’exécution de ces jugements (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 58-60, 2 mars 2004). 31.  En outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de mettre le requérant en possession du terrain en cause, en vertu des jugements qui établissent son droit de propriété. Dès lors, l’obligation d’agir pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu’il fasse encore d’autres démarches dont le résultat ne serait que répétitif, à savoir que le tribunal demande encore une fois à l’autorité administrative compétente d’exécuter des décisions judiciaires définitives, serait trop onéreux et ne correspondrait pas à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, (déc.), 24 octobre 2000, et l’arrêt dans la même affaire du 6 mars 2003, § 30). Par ailleurs, le requérant a déjà engagé des procédures pour faire sanctionner la passivité des autorités, qui ont été définitivement tranchées par les arrêts du 25 septembre 1995. Or, comme la Cour l’a noté, les jugements des 25 mars et 20 avril 1992 n’ont toujours pas été exécutés conformément à leurs dispositifs. 32.  Dès lors, il convient de rejeter l’exception. 2.  Sur le bien-fondé du grief 33.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 34.  Le Gouvernement affirme, tout d’abord, que les autorités compétentes pour exécuter les jugements de 1992 conformément à leurs dispositifs se trouvaient dans l’impossibilité objective de le faire, eu égard au fait que vingt-huit autres personnes avaient été mises en possession du même terrain. Par ailleurs, il fait valoir que les tentatives de mise en possession du requérant des emplacements fixés dans les jugements précités se sont heurtées à l’opposition des tiers et que, par conséquent, les autorités locales risquaient de devoir faire face à des troubles sociaux. Dans ces conditions, les autorités devaient assurer un juste équilibre entre les intérêts de la communauté et les intérêts du requérant. Dès lors, elles étaient dans l’impossibilité objective due à des raisons d’ordre public d’exécuter les jugements en cause (Raymond Hayot et Société Caraïbe de Développement c. France, rapport de la Commission du 5 septembre 1995, § 47). 35.  Le Gouvernement souligne, en dernier lieu, que le requérant aurait dû, soit mandater un huissier de justice, soit demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d’une astreinte, afin de la forcer à exécuter l’arrêt, ou, en cas d’impossibilité d’exécution, de la condamner au paiement de dommages-intérêts. 36.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il remarque qu’au moment où les deux jugements de 1992 ont été rendus par les juridictions nationales, les terrains qui lui avaient été octroyés étaient libres et n’avaient pas été réclamés par d’autres personnes. Ce n’est qu’ultérieurement que la commission locale, en méconnaissance des deux jugements rendus de surcroît à son encontre, a délivré aux tiers des titres de propriété sur les terrains qui lui avaient été attribués. 37.  Par ailleurs, le requérant observe que les autorités compétentes n’ont pas soulevé le moyen de défense tiré de l’impossibilité d’exécution en raison des titres de propriété des tiers pendant les procédures qui ont abouti aux jugements de 1992 et du 25 septembre 1995. Par son jugement du 25 janvier 2001, le tribunal départemental a une nouvelle fois ordonné la mise en possession du requérant conformément aux jugements de 1992, bien que les autorités compétentes se soient prévalues de l’existence des titres de propriété des tiers. 38.  En outre, le requérant considère qu’il appartient aux autorités compétentes et non pas à lui, de saisir les juridictions nationales d’actions en annulation des titres de propriété des tiers. 39.  La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, pp. 510-511, § 40, Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002, et Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, 17 juin 2003). 40.  La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que l’autorité en cause fait partie de l’administration, qui constitue un élément de l’Etat de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). 41.  La Cour constate que, dans la présente affaire, les autorités nationales se sont abstenues de mettre le requérant en possession des terrains conformément aux jugements des 25 mars et 20 avril 1992. En même temps, la Cour remarque qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce les jugements des 25 mars et 20 avril 1992 n’ont été ni exécutés ad literam, ni annulés ou modifiés à la suite d’une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, no 54400/00, 2004, § 28). 42.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la mise en possession du requérant conformément aux jugements de 1992 aurait pu donner lieu à des troubles sociaux de la part des tiers. De surcroît, elle constate que le jugement du 25 janvier 2001 rendu à la suite de l’action en annulation des titres de propriété atteste que les juridictions internes ont considéré que les jugements de 1992 pouvaient encore être exécutés tels quels. 43.  Pourtant, la Cour observe que la justification des autorités nationales faisant état de l’impossibilité de mettre le requérant en possession des terrains prévus par les jugements de 1992 en raison de l’existence des titres de propriété des tiers, bien que pertinente, n’a pas été retenue par les juridictions nationales et n’a été opposée au requérant que lors du jugement du 28 juin 2002 confirmé par l’arrêt définitif du 22 mai 2003 (Sabin Popescu, précité, § 72). Dès lors, au moins jusqu’à cette date, aucune justification valable n’avait été fournie au requérant. Toutefois, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé excessive l’obligation pour le requérant d’introduire des actions en annulation des titres de vingt-huit personnes et que l’obligation d’agir pèse sur les autorités. 44.  Par ailleurs, la Cour observe que, bien que le 11 octobre 2001 le requérant ait consenti à l’ajournement de sa mise en possession afin de permettre aux autorités locales de clarifier la légalité des titres des tiers, il a réitéré son mécontentement le 13 décembre 2001 auprès de la commission départementale. Dès lors, ce n’est que jusqu’à cette date que le requérant a consenti à l’ajournement de sa mise en possession. 45.  De plus, il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). 46.  En tout état de cause, la Cour a déjà affirmé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, à savoir la demande d’astreintes ou de dommages-intérêts, sont des moyens indirects de faire exécuter la décision définitive et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée (Roman et Hogea c. Roumanie (déc.), no 62959/00, 31 août 2004). Le requérant ne pouvait donc être tenu de les employer afin de voir exécuter les décisions judiciaires rendues en l’espèce. Par conséquent, aucune démarche quant à l’exécution forcée des décisions définitives ordonnant la mise en possession n’était requise de la part du requérant. 47.  Bien que les autorités nationales aient essayé de mettre le requérant en possession d’autres terrains que ceux prévus par les jugements de 1992, force est de constater que les procès-verbaux de mise en possession ont été ultérieurement annulés par les juridictions nationales, en raison du fait que l’exécution n’était pas conforme aux dispositifs des jugements. 48.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d’exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant la mise en possession du requérant des terrains en cause, les autorités nationales l’ont privé d’un accès effectif à un tribunal. 49.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 50.  Le requérant dénonce une atteinte à son droit de propriété, en raison de l’inexécution des décisions définitives en sa faveur par les juridictions nationales. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 51.  La Cour observe que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et doit donc également être déclaré recevable. B.  Sur le fond 52.  Le Gouvernement fait valoir que les jugements de 1992 n’ont fait naître dans le patrimoine du requérant ni droit de propriété ni créance constituée. Dans le meilleur des cas, ils sont de nature à créer au profit du requérant une « espérance » de voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain. Ces jugements obligeaient seulement les commissions à évaluer la possibilité de reconstituer le droit de propriété du requérant sur les terrains en litige. 53.  En tout état de cause, de l’avis du Gouvernement, l’atteinte apportée à l’espoir du requérant de voir reconstituer son droit de propriété, due à l’impossibilité d’exécuter les jugements des 25 mars et 20 avril 1992, est justifiée à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, l’exécution des deux jugements précités conformément à leurs dispositifs impliquait le risque de provoquer un désordre public (Raymond Hayot et Société Caraïbe de Développement, précité, § 47). L’opposition de tiers ainsi que l’impossibilité pour les autorités d’intervenir étaient justifiées par le fait que ces personnes avaient des titres de propriété sur le même terrain. 54.  Le requérant rejette les allégations du Gouvernement. Il fait valoir, plus particulièrement, que les titres de propriété des tiers ont été dressés par la commission après que les jugements précités ont été rendus à son encontre, pendant que la procédure était encore en cours. 55.  La Cour rappelle que, pour déterminer si le requérant disposait d’un « bien » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si les jugements des 25 mars et 20 avril 1992 du tribunal de première instance de Craiova avaient fait naître dans le chef de celui-ci une créance suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59, Burdov, précité, § 40, et Jasiūnienė, précité, § 44). 56.  La Cour a déjà conclu que les jugements des 25 mars et 20 avril 1992 mettaient à la charge des autorités l’obligation d’attribuer en propriété au requérant deux parcelles de terrain de 10 ha déterminées par des rapports d’expertise. Elle considère, dès lors, que ces jugements, qui n’ont jamais été annulés, ont fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, §§ 36-37, 7 avril 2005). 57.  Cependant, lesdits jugements n’ont pas été exécutés conformément à leurs dispositifs, et leur non-exécution est imputable exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’exécution complète de ces jugements s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Burdov, précité, § 40, et Jasiūnienė, précité, § 45). 58.  Par leur refus continu d’exécuter conformément à leurs dispositifs les jugements précités, les autorités nationales ont privé le requérant de la jouissance de son droit de propriété sur les deux parcelles de terrain en litige sans lui fournir de justification pour cette ingérence (Sabin Popescu, précité, § 81). Dans ces conditions, étant donné que le requérant n’a été informé d’une manière qui satisfaisait aux exigences de la Convention que le 22 mai 2003 de cette impossibilité d’exécution, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’exécution des jugements était impossible avant cette date. De surcroît, la Cour déplore le fait que les administrations compétentes ont dressé des titres de propriété en faveur des tiers sans que la situation juridique des terrains en question ait été définitivement tranchée. 59.  La Cour réitère cependant qu’il n’est pas contesté que le requérant s’est vu offrir un autre terrain, mais que les titres de propriété dressés en sa faveur pour ces terrains ont été annulés par une décision interne définitive. Elle considère qu’en tout état de cause, l’attribution en propriété d’un terrain équivalent, en outre, non effective et révocable, n’est pas de nature à pallier l’absence de justification de l’ingérence et ne constitue pas non plus un acte de nature à ôter la qualité de victime au requérant (Sabin Popescu, précité, § 84). 60.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 62.  Le requérant demande sa mise en possession des terrains en conformité avec les jugements de 1992. Il réclame à titre de préjudice matériel la somme de 59 196 euros (EUR), représentant la production non réalisée (lucrum cessans), en raison de la non-exécution des jugements de 1992. Il réclame également 50 000 EUR au titre du préjudice moral, en faisant valoir l’aggravation de son état de santé due aux nombreuses procédures internes et à la non-exécution des jugements. 63.  Le Gouvernement observe qu’une partie du préjudice du requérant a été réparée à l’issue des procédures internes. Par ailleurs, compte tenu du fait que la commission a dressé des titres de propriété au nom du requérant, bien que sur d’autres emplacements que ceux expressément prévus dans les jugements de 1992, il ne pouvait plus prétendre, à partir de la date où ces titres ont été dressé, avoir subi un préjudice résultant du défaut de jouissance de ses terrains. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime excessives les prétentions du requérant compte tenu de l’objet du litige. 64.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, 8 juillet 2004, Scozzari et Giunta c. Italie, [GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 249-250, CEDH 2000‑VIII, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 65.  La Cour a constaté, dans le cas de l’espèce, une violation des droits du requérant en raison de la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant sa mise en possession de deux parcelles de terrain et de l’absence de toute justification valable. 66.  Dès lors, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice matériel et moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 67.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 EUR toutes causes de préjudice confondues. B.  Frais et dépens 68.  Le requérant demande également 21 233 EUR pour les frais de transport qu’il a encouru afin de participer aux procédures internes. En outre, sans en préciser le montant, le requérant réclame les frais encourus devant les juridictions internes, le remboursement des frais d’huissier de justice et de notaire et de ceux encourus devant la Cour, ainsi que les frais nécessaires à authentifier des actes devant notaire de certains documents et des photocopies. Il ressort des pièces du dossier que les frais encourus pour recourir à l’huissier de justice sont de 1 350 000 ROL. Le requérant ne justifie pas d’autres frais qu’il aurait supportés pour la procédure devant les juridictions nationales ou la procédure devant la Cour. 69.  Le Gouvernement remarque que le requérant n’a pas justifié ses frais, sauf pour ceux encourus devant l’huissier de justice (il cite notamment l’arrêt Crédit industriel c. République tchèque, no 29010/95, § 92, CEDH 2003‑XI). 70.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 45 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 71.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.   PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommages matériel et moral et 45 EUR (quarante-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło