29116/09
WyrokETPCz2012-01-26ECLI:CE:ECHR:2012:0126JUD002911609
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pięcioletni i prawie jedenastomiesięczny okres tymczasowego aresztowania, w tym dwuletni okres oczekiwania na rozprawę przed sądem przysięgłych spowodowany obciążeniem sądu, naruszył prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć istniały uzasadnione powody do utrzymania tymczasowego aresztowania (ryzyko ucieczki, złożoność sprawy, brak współpracy skarżącej) i śledztwo było prowadzone z należytą starannością, to dwuletni okres między aktem o oskarżenia a wyrokiem sądu przysięgłych był nieuzasadniony. Trybunał podkreślił, że obciążenie sądu nie może usprawiedliwiać nadmiernej długości aresztu tymczasowego, a państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 5 Konwencji. W konsekwencji, Trybunał stwierdził, że władze sądowe nie działały z wystarczającą szybkością w tym okresie.Stan faktyczny
Skarżąca, Laurence Guimon Esparza, obywatelka Francji, urodzona w 1969 r., została aresztowana 22 stycznia 2003 r. w związku z podejrzeniem o przynależność do baskijskiej organizacji ETA i udział w działaniach terrorystycznych. W jej posiadaniu znaleziono skradzione pojazdy, fałszywe tablice rejestracyjne, broń, amunicję, materiały wybuchowe i dokumentację operacyjną ETA. Została tymczasowo aresztowana 24 stycznia 2003 r. i przebywała w areszcie przez prawie 5 lat i 11 miesięcy, aż do skazania przez sąd przysięgłych 17 grudnia 2008 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę w zakresie art. 5 § 3 Konwencji za dopuszczalną, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 5 000 EUR za szkodę moralną oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GUIMON ESPARZA c. FRANCE
(Requête no 29116/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2012
DÉFINITIF
26/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Guimon Esparza c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29116/09) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Laurence Guimon épouse Esparza (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Recarte, avocate à Saint‑Jean‑de-Luz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante allégue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 21 avril 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1969 et est actuellement détenue à la maison d’arrêt pour femmes de Bordeaux-Gradignan.
6. Recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt depuis 1999 pour son appartenance à l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (« ETA »), la requérante fut interpellée le 22 janvier 2003 dans une ferme d’Estialescq (64) en compagnie de M. Berasategi Escudero (la requête Ismael Berasategi Escudero c. France, no 29095/09, est instruite simultanément à la présente affaire) et placée en garde à vue. De nombreux documents furent saisis à cette occasion ainsi que deux véhicules volés et faussement immatriculés, deux cents fausses plaques d’immatriculation, des armes et des munitions de 1re ou 4e catégories, du matériel explosif et une documentation opérationnelle d’ETA. La diffusion dans la presse locale d’un cliché photographique de la requérante allait permettre de localiser un autre logement loué par ses soins et abandonné suite à l’arrestation. Une expertise scientifique de prélèvements génétiques permettra de conclure au passage de M. Esparza Luri, le compagnon de la requérante (la requête Esparza Luri c. France, no 29119/09, est instruite simultanément à la présente affaire) qui sera interpellé le 2 avril 2004. Les investigations conclurent au rôle de direction de l’appareil de la logistique d’ETA par la requérante et son compagnon. En outre, l’exploitation de la documentation saisie ainsi que l’expertise des éléments saisis lors de l’interpellation de la requérante auront pour conséquence le démantèlement de trois cellules considérées comme intégrantes de l’appareil logistique et l’interpellation de leurs membres dont M. Soria Valderrama le 16 avril 2004 (la requête Soria Valderrama c. France, no 29101/09, est instruite simultanément à la présente affaire).
7. Auparavant, le 24 janvier 2003, la requérante fut mise en examen par le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour sa participation au cours de l’année 2002 et jusqu’au 22 janvier 2003 sur le territoire français aux activités d’une organisation préparant des actes de terrorisme. Le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Paris ordonna, à titre exceptionnel, la détention provisoire de la requérante pour une durée d’un an au motif suivant :
« Attendu que les faits imputés à la requérante (...) présentent un caractère d’excessive gravité (...)
Attendu qu’il résulte de l’enquête que la mise en examen, entrée dans la clandestinité au mois de mars 1998, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt depuis 1999 et très proche de l’organisation ETA a été interpellée dans une ferme en compagnie de I.B.E lui-même activiste de cette organisation (...)
Attendu qu’ont été découverts à cette occasion non seulement deux véhicules volés et faussement immatriculés mais environ 200 fausses plaques d’immatriculation (...) un très important stock d’armes (...)
Qu’en outre, l’intéressée était trouvée en possession d’un grand nombre de documents administratifs falsifiés (...)
Attendu encore qu’étaient saisis à cette occasion divers explosifs (...)
Attendu que ces constatations multiples constituent autant d’indices sérieux et concordants (...)
Attendu qu’en outre son refus de s’expliquer de manière opérante sur les faits qui lui sont imputés, les garanties de représentation en justices offertes par [la requérante] vivant de longue date dans la clandestinité (...) sont radicalement insuffisantes (...)
Attendu dès lors que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des exigences définies à l’article 137 du Code de Procédure Pénale,
Attendu en définitive que la détention de la personne mise en examen demeure l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ;
- d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co‑auteurs ou complices ;
- de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
- de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l’importance du préjudice qu’elle a causé pour l’ordre et la sécurité publics. »
8. Le 28 mai 2003, la requérante fut interrogée une première fois.
9. Entre les mois d’août et décembre 2003, le Gouvernement rapporte que de nombreux actes furent effectués : auditions de témoins (21 et 27 août 2003, 3, 4, 9, 12, 14, 16, 17 septembre 2003, 14, 19, 20 novembre 2003), interpellation et mise en examen de deux activistes, enquêtes de voisinage (16 septembre, 3 octobre et 9 décembre 2003).
10. Le JLD prolongea la détention provisoire de la requérante à deux reprises pour une durée de six mois les 19 janvier et 16 juillet 2004 pour les mêmes raisons que celles figurant dans l’ordonnance du 24 janvier 2003.
11. Par des ordonnances des 14 janvier et 11 juillet 2005, la détention provisoire de la requérante fut à nouveau prolongée pour une durée de six mois. Les ordonnances firent état de son mutisme total et reprirent les motifs précédemment avancés dont ceux de l’absence de garantie de représentation sur le territoire national et celui du « trouble à l’ordre public national et international compte tenu de la nature des faits, leur gravité et leurs conséquences sur l’équilibre géopolitique de la région ». Elles précisèrent que sous réserve de développements imprévus, l’information devait être achevée au cours du premier semestre 2006.
12. Auparavant, le 26 mai 2005, la requérante avait été interrogée et vingt‑trois rapports d’expertises lui furent notifiés.
13. Le 14 septembre 2005, la requérante présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le JLD du TGI de Paris en date du 22 septembre 2005.
14. Lors d’un interrogatoire le 10 janvier 2006, la requérante se vit notifier cinq rapports d’expertises.
15. La détention provisoire de la requérante fut à nouveau prolongée à deux reprises pour une durée de six mois les 12 janvier et 11 juillet 2006. L’ordonnance du 12 janvier précisa que « les investigations se poursuivaient dans le cadre de multiples expertises et de commissions rogatoires aux fins d’identifier et d’interpeller d’autres activistes, de préciser le rôle exact de la mise en examen au sein de l’organisation, d’exploiter les nombreux scellés ; que de nombreuses arrestations sont intervenues ; que l’intéressée a fait l’objet d’une mise en examen supplétive le 10 janvier 2006 ; que l’enquête est rendue d’autant plus difficile que l’intéressée refuse de s’expliquer (...) ».
16. Le 7 décembre 2006, la requérante fut à nouveau interrogée et se vit notifier huit rapports d’expertises. Les 19 et 20 décembre 2006, elle fut mise en examen supplétivement de recel en bande organisée de vol commis avec usage d’une arme, interrogée, et douze rapports d’expertises furent portés à sa connaissance dont un rapport d’expertise psychiatrique du Dr D. désigné par ordonnance du juge d’instruction du 22 juin 2006.
17. Par une ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007, la requérante et dix coaccusés furent renvoyés devant la cour d’assises de Paris spécialement composée des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, détentions d’armes et de munitions, recel en bande organisée de vol avec armes et fonds provenant d’extorsions, infractions à la législation sur les explosifs, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de fausses plaques d’immatriculation, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
18. Par une requête datée du 1er décembre 2007, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la chambre de l’instruction afin de voir prolonger la détention provisoire de la requérante pour une durée de six mois en application de l’article 181 du code de procédure pénale (CPP ; voir paragraphe 22 ci-dessous). Par un arrêt du 11 janvier 2008, la chambre de l’instruction fit droit à la demande et ordonna la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de la requérante pour une durée de six mois à partir du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, soit à compter du 2 février 2008 à zéro heure.
19. Le 23 juin 2008, le procureur général déposa une autre requête sur le fondement de l’article 181 du CPP afin d’obtenir une nouvelle prolongation de la détention de la requérante « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée ». La requérante invoqua les articles 5 § 3 et 6 de la Convention et fit valoir qu’elle était détenue sans jugement depuis plus de cinq ans et que l’encombrement de la juridiction ne pouvait justifier à lui seul le prolongement de la détention provisoire. Par un arrêt du 25 juillet 2008, la chambre de l’instruction fit droit à la demande et prolongea à titre exceptionnel la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 2 août 2008 après avoir constaté :
« (...) que le rôle de la cour d’assises spécialement composée n’a pas permis de faire comparaître l’accusée dans le délai de six mois à compter de la précédente décision de prolongation ; que la présente procédure doit être audiencée dans les premiers jours du mois de décembre 2008 ;
Considérant que la requérante, déjà condamnée, vivait dans la clandestinité ; qu’il convient à l’évidence d’assurer la représentation en justice ; qu’elle n’a que peu coopéré lors de l’instruction prolongeant la durée de celle-ci par son mutisme ;
Considérant que les faits troublent de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public en faisant craindre des attentats ; qu’il convient de faire cesser ce trouble ;
Considérant que la détention provisoire est l’unique moyen de répondre à ces objectifs, que les mesures de contrôle judiciaire sont à l’évidence insuffisantes ;
Considérant que la loi a prévu une nouvelle prolongation de six mois de la détention dans le cas où l’audience ne peut débuter avant l’expiration du délai initial ; qu’en appliquant cette possibilité la cour ne fait que respecter la loi et ne viole aucunement les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. (...) »
20. Par un arrêt du 26 novembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante et constata que la chambre de l’instruction avait souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire de la requérante n’avait pas excédé le délai raisonnable et avait justifié sa décision.
21. La première audience dans l’affaire se tint le 9 décembre 2008 et par un arrêt du 17 décembre 2008, la cour d’assises de Paris condamna la requérante à une peine de dix-sept ans d’emprisonnement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois (...)
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour (...) terrorisme (...) ou pour un crime en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. (...) Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Article 181
« (...) L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’elle juge excessive. Elle allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
25. La période à considérer a débuté le 24 janvier 2003, selon le Gouvernement, avec le placement de la requérante sous mandat de dépôt, pour s’achever le 17 décembre 2008, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises de Paris.
26. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l’arrestation de l’intéressée (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l’espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 22 janvier 2003, jour de l’interpellation de la requérante, et s’est achevée le 17 décembre 2008. Elle s’étend donc sur cinq ans et presque onze mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
27. La requérante se plaint en particulier du manque de diligence et de célérité avec lequel l’instruction a été menée. Elle rapporte qu’il y eut plusieurs périodes de latence dans l’instruction, notamment dans les deuxièmes moitiés des années 2003, 2004 et 2005. Elle invoque le retard avec lequel certaines missions d’expertises ont été ordonnées en 2006.
28. La requérante se plaint également de n’avoir été interrogée qu’à six reprises par le juge d’instruction, dont trois fois en 2006, et avec un intervalle de deux années entre les interrogatoires du 28 mars 2003 et du 26 mai 2005. Elle soutient que son silence ne peut être considéré comme ayant participé au prolongement de sa détention.
29. Enfin, la requérante se plaint du retard de trois ans avec lequel le juge d’instruction a procédé aux mises en examen supplétives, ainsi que du délai de deux ans entre l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises dû à l’encombrement du rôle de la cour d’assises de Paris, période de latence qui constitue une violation manifeste de l’article 5 § 3 de la Convention.
30. Le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire n’était pas déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait valoir tout d’abord que la requérante était fortement soupçonnée d’avoir commis des infractions terroristes pour lesquelles elle encourait une lourde peine. Il estime que les autorités nationales ont justifié son maintien en détention par des motifs pertinents, suffisants et circonstanciés. En particulier, le risque de fuite était tout à fait avéré compte tenu des antécédents de la requérante. Le Gouvernement relève également le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, étant donné la nature des faits, le rôle de la requérante et l’ampleur de l’organisation.
31. Quant à la célérité de l’instruction, le Gouvernement soutient que la requérante ne saurait se plaindre de la rareté des interrogatoires, ceux-ci n’ayant pas été déterminants en raison de sa stratégie de défense consistant à garder le silence. Par voie de conséquence, le magistrat a dû recourir à un nombre plus élevé d’actes pour permettre la corroboration de preuves matérielles. Compte tenu de la complexité des faits reprochés, du grand nombre de personnes mises en examen, des témoins à entendre et des ramifications de l’organisation, le Gouvernement estime que la procédure a été menée avec rigueur et célérité. Selon lui, il n’y a pas eu de période de latence dans l’exécution des actes d’instruction en raison des très nombreuses recherches, expertises et perquisitions à effectuer. Le Gouvernement communique un bordereau d’inventaire des pièces de fond correspondant à tous les actes de procédure effectués pendant l’instruction, soit deux mille six cent soixante-huit cotes et soixante-dix-sept volumes.
32. Enfin, quant au délai d’audiencement devant la cour d’assises spécialement composée, le Gouvernement l’explique par la lourde charge de cette juridiction d’exception (la cour d’assises de Paris a vocation à connaître de toutes affaires criminelles à caractère terroriste commises sur l’ensemble du territoire). Il soutient que dans l’arrêt Pantano c. Italie (no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003), la Cour aurait admis que les exigences de la lutte contre la grande criminalité puissent justifier un assouplissement des conditions du maintien en détention provisoire. Il précise que les autorités françaises s’efforcent constamment de respecter l’exigence de délai raisonnable alors que le jugement des affaires de terrorisme mobilise fortement les ressources humaines et que le nombre de ces affaires a constamment crû depuis le début des années 2000 (vingt-deux en 2000, cent dix-huit en 2008, cent trente-neuf en 2009). En tout état de cause, le Gouvernement estime que les autorités judiciaires ont veillé à ce que la requérante comparaisse dans un délai raisonnable tel qu’il résulte de l’article 181 du CPP et de l’article 5 § 3 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
33. La poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 62 et 63, 10 mars 2009).
34. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 90, 8 novembre 2007, Garriguenc c. France, no 21248/02, § 49, 10 juillet 2008, Bykov, précité, § 64).
35. D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention provisoire de cinq ans et plus de dix mois apparaît prima facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
36. Pour refuser de libérer la requérante, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur elle, qui n’était pas contestable, les motifs suivants : le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation en justice suffisantes et le risque de renouvellement de l’infraction.
37. La Cour constate que la requérante ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. En tout état de cause, elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont restés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention de la requérante.
38. Il convient donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence particulière » à la conduite de la procédure, d’autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus de cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, Blondet c. France, no 49451/99, § 42, 5 octobre 2004, Cretello c. France, no 2078/04, § 35, 23 janvier 2007, Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; voir, à l’inverse, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, §§ 46 à 48, CEDH 2006‑XII, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 64, 5 novembre 2009).
39. La Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre le terrorisme (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité) dans la région concernée (Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008). Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pecheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction, comme le démontre le volumineux inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement (paragraphe 31 ci‑dessus). La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci concernait des accusations graves portées contre la requérante et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés et permit des arrestations successives dans le temps, nécessitant de nouvelles mesures d’enquête (paragraphes 6 et 15 ci-dessus). Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphes 12, 14, 15 et 16 ci‑dessus). La longueur de la détention est par ailleurs, en partie, due au comportement de la requérante. Celle-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais elle doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (ibidem et Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006).
40. Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (mutatis mutandis, Maloum c. France, no 35471/06, § 44, 8 octobre 2009, et Naudo c. France, no 35469/06, § 46, 8 octobre 2009 ; a contrario, Chraidi, précité, § 44, et Shabani, précité, § 64). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
41. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention de la requérante a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42. Sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaint du retard mis par les autorités nationales pour la juger et, de ce fait, du retard de l’attribution du statut, plus avantageux, de détenue condamnée. Elle se plaint aussi d’être encore en maison d’arrêt, réservée aux prévenus, après sa condamnation par la cour d’assises, ce qui représente une entrave à entretenir une vie familiale et sociale, notamment en ce qu’elle n’offre pas un cadre adapté pour recevoir sa fille.
43. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle estime avoir subi un dommage moral certain du fait de l’attente de son procès, de ses extractions pour la présentation devant le juge d’instruction et les conditions de vie carcérale dégradantes. En outre, la requérante dit avoir subi un préjudice moral du fait du retard dans l’attribution du statut de détenu condamné qui est plus avantageux que le statut de détenu prévenu, notamment en ce qui concerne le droit d’effectuer des communications téléphoniques et les conditions de visite. La prolongation indue de sa détention provisoire aurait causé des entraves et des difficultés pour entretenir une vie familiale avec sa fille de huit ans.
46. Le Gouvernement considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR à la requérante pour le préjudice moral subi.
47. La Cour estime que la requérante a subi un dommage moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire. Elle considère qu’il y a dès lors lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
49. Le Gouvernement s’accorde avec la demande de la requérante dans le cas où la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
- 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
- 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Dean Spielmann
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło