29195/05

WyrokETPCz2011-03-01ECLI:CE:ECHR:2011:0301JUD002919505

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżącego tytułu własności do nieruchomości i przekazanie jej Skarbowi Państwa bez odszkodowania stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącego tytułu własności do nieruchomości i jej transfer na rzecz Skarbu Państwa, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, stanowiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na ugruntowanym orzecznictwie w podobnych sprawach przeciwko Turcji, w których konsekwentnie stwierdzał naruszenie Konwencji w przypadku braku rekompensaty za utratę mienia w wyniku przekwalifikowania gruntów na domenę publiczną. Trybunał odrzucił argumenty rządu dotyczące niewyczerpania krajowych środków odwoławczych oraz twierdzenie, że tytuł własności skarżącego był od początku nieważny, uznając, że nie przedstawiono żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku.
Stan faktyczny
Skarżący, Abdurrahman Sever, nabył w 1998 roku działkę gruntu o powierzchni 3140 m² w Stambule. Wcześniej, w 1994 roku, w rejestrze gruntów pojawiła się adnotacja, że część działki została wyłączona ze strefy leśnej na rzecz Skarbu Państwa. W 2004 roku, po połączeniu spraw zainicjowanych przez skarżącego (o usunięcie adnotacji) i Skarb Państwa (o unieważnienie tytułu własności), sąd krajowy unieważnił tytuł własności skarżącego do 2462 m² działki i przekazał tę część Skarbowi Państwa, uznając, że była ona częścią domeny leśnej. Sąd kasacyjny potwierdził to orzeczenie.
Rozstrzygnięcie
Jednogłośnie uznaje skargę za dopuszczalną. Jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SEVER c. TURQUIE   (Requête no 29195/05)           ARRÊT     STRASBOURG   1er mars 2011     DÉFINITIF   15/09/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sever c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  David Thór Björgvinsson,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29195/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdurrahman Sever (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me H.H. Büberal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le requérant alléguait la violation de l’article 1 du Protocole no 1. 4.  Le 23 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1951 et réside à Istanbul. 6.  Le 23 novembre 1956, un terrain d’une superficie de 3 140 m², situé au village de Kurna, dans l’arrondissement de Pendik à Istanbul, fut enregistré au registre foncier sous le numéro de parcelle 239 au nom des ayants-droits de deux individus (MM. Seyit Solak et Hüseyin Solak) à l’issue des travaux de la commission cadastrale. 7.  Le 10 juin 1994, un certain Abdulsamet Sever fit l’acquisition du terrain litigieux lors d’une vente publique et, le 18 novembre 1996, ce terrain fut enregistré à son nom au registre foncier. 8.  Le 30 septembre 1998, le requérant, Abdurrahman Sever, acheta ledit terrain au prix de 500 000 000 livres turques et un titre de propriété lui fut remis par la direction générale des titres et du cadastre. 9.  D’après les éléments du dossier, le 7 octobre 1994, soit bien avant l’acquisition du bien par le requérant, une mention relative à ce terrain avait été inscrite au registre foncier, précisant qu’il était partiellement exclu de la zone forestière au profit du Trésor public, en application de l’article 2 § B de la loi no 6831 relative aux forêts. 10.  Le 21 novembre 2002, le requérant intenta une action en vue de faire lever la mention en question du registre foncier en alléguant que le terrain n’avait aucun rapport avec le domaine forestier. 11.  Le 7 janvier 2003, le Trésor public, de son côté, saisit le tribunal de grande instance de Pendik d’une action en vue de l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain et de son inscription au registre foncier à son nom. 12.  D’abord, à une date non précisée, le tribunal de grande instance joignit les deux actions. Ensuite, par un jugement du 23 mars 2004, il décida d’annuler le titre de propriété du requérant quant aux 2 462 m² du terrain litigieux et de faire inscrire la partie concernée au registre foncier au nom du Trésor public. Pour ce faire, il se fonda sur le fait que la partie concernée du terrain avait été intégrée dans la zone forestière, conformément aux documents officiels portant délimitation des forêts, devenus définitifs le 25 juin 1981 faute d’opposition. Il indiqua en outre qu’en vertu de l’article 2 § B de la loi no 6831 relative aux forêts, la partie de terrain en cause avait ensuite été exclue des zones de forêt au profit du Trésor public, en raison du fait qu’elle avait perdu son caractère de domaine forestier. 13.  Par le même jugement, le tribunal décida également de lever la mention « terrain exclu de la zone forestière au profit du Trésor public » inscrite sur le registre foncier pour les 678 m² restants du terrain. Il se fonda cette fois sur le fait que cette partie du terrain n’avait jamais fait partie du domaine forestier et qu’elle ne fut jamais classée en tant que forêt. 14.  Le 29 novembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement rendu. 15.  Le 3 mars 2005, elle rejeta le recours en rectification d’arrêt déposé par le requérant. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16.  Le droit et la pratique internes concernant l’annulation des titres de propriété privée et le transfert au Trésor public des biens faisant partie du domaine forestier public sont décrits dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 17.  Le requérant allègue qu’il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1. 18.  Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que celui‑ci disposait de trois actions en réparation qu’il n’a pas exercées. D’abord, le requérant aurait dû se retourner contre le vendeur en lui demandant des dommages et intérêts, dans la mesure où une mention indiquait déjà que le bien litigieux avait été exclu du domaine forestier au profit du Trésor public. Ensuite, il aurait pu aussi obtenir une réparation en se fondant sur l’article 1007 du code civil selon lequel l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Enfin, le requérant aurait dû former un recours devant le tribunal administratif en vue d’obtenir une indemnité en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. 19.  Le requérant conteste ces arguments. 20.  La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions semblables soulevées par le gouvernement défendeur (voir Temel Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009, Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006, Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007, Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008, et Berber c. Turquie, no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009) et constate que les observations présentées en l’espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence. Elle constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable. 21.  Sur le fond, le Gouvernement affirme que, selon le droit interne pertinent, un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l’objet d’une inscription au registre foncier au nom d’un particulier. En l’espèce, l’inscription du bien au nom du requérant avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété du requérant a, de ce fait, été annulé par les autorités judiciaires. Aucune compensation ne pouvait ainsi lui être accordée puisque son titre de propriété était nul et non avenu. 22.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations. 23.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86‑93, Hacısalihoğlu c. Turquie, no 343/04, §§ 29‑36, 2 juin 2009, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 34‑41, 10 mars 2009, et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29‑34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 24.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  La Cour observe que le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, bien qu’il eût été invité par une lettre du 28 juillet 2009. Partant, elle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre, conformément à l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement (Mehdi Zana c. Turquie, no 29851/96, §§ 25-27, 6 mars 2001, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło