29430/03;37928/03
WyrokETPCz2010-11-30ECLI:CE:ECHR:2010:1130JUD002943003
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych we Włoszech oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie przyznane na mocy ustawy „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nadal mogą uważać się za „ofiary” naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ krajowe środki zaradcze przewidziane w ustawie „Pinto” okazały się niewystarczające i nie zostały wypłacone w rozsądnym terminie (w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji sądu „Pinto”). W konsekwencji, Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej przewlekłości postępowań we Włoszech, stwierdził, że długość postępowań głównych była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Benito Vicario i Sabrina Suma, byli stronami postępowań sądowych we Włoszech. Wnieśli skargi do sądów krajowych na podstawie ustawy „Pinto”, skarżąc się na długość tych postępowań. W obu przypadkach sądy „Pinto” stwierdziły przekroczenie rozsądnego terminu i przyznały odszkodowanie za szkody moralne, ale Trybunał uznał, że odszkodowania te były niewystarczające i wypłacone z opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie w jednym wyroku. 2. Uznał skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzekł, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, następujące kwoty: - za szkody moralne: 5 600 EUR dla Benito Vicario (skarga nr 29430/03) i 8 300 EUR dla Sabriny Suma (skarga nr 37928/03), plus wszelkie należne podatki; - za koszty i wydatki: 1 500 EUR dla każdego skarżącego, plus wszelkie należne podatki. 5. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VICARIO ET SUMA c. ITALIE
(Requêtes nos 29430/03 et 37928/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2010
DÉFINITIF
28/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vicario et Suma c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 29430/03 et 37928/03) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Benito Vicario et Mme Sabrina Suma (« les requérants »), ont saisi la Cour les 16 novembre 1998 et 16 août 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 23 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de celles-ci.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
10. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
1. Qualité de « victime »
11. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu notamment de l'enjeu des litiges.
12. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
2. Conclusion
13. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament respectivement 11 400 EUR (no 29430/03) et 9 000 EUR (no 37928/03) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
18. Le Gouvernement considère que les requérants ont été indemnisés de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto ».
19. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chacun des litiges et de l'existence de retards imputables aux requérants.
No requête
Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
1.
29430/03
12 000 EUR
16,6 %
3 400 EUR
ainsi que
2 200 EUR (retard paiement
indemnisation « Pinto »)
2.
37928/03
18 000 EUR
11 %
6 100 EUR
ainsi que
2 200 EUR (retard paiement
indemnisation « Pinto »)
B. Frais et dépens
20. Notes d'honoraires à l'appui, les requérants demandent respectivement 6 860 EUR (no 29430/03) et 6 800 EUR (no 37928/03) au titre des frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et de ceux engagés devant la Cour.
21. Le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont excessives.
22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
23. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à chaque requérant au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- pour dommage moral :
i. requête no 29430/03 : 5 600 EUR (cinq mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. requête no 37928/03 : 8 300 EUR (huit mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
- pour frais et dépens :
1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Numéro de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 29430/03
introduite le
16 novembre 1998
Benito VICARIO
ressortissant italien, né en 1931, résidant à Bénévent
Procédure principale
Objet : reconnaissance du droit de propriété du requérant de certains emplacements de parking.
Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 1029/89), du 5 avril 1989 au 4 février 1998.
Deuxième instance : cour d'appel de Naples (RG no 2997/98), du 13 novembre 1998 au 14 mars 2000.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 16 octobre 2001, somme demandée 24 000 000 lires [12 394,97 euros (EUR)] à titre de dommage moral.
Décision : du 10 juin 2002, déposée le 27 septembre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 22 septembre 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 18 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 26 janvier 2005.
2.
no 37928/03
introduite le 16 août 1999
Sabrina SUMA
ressortissante italienne, née en 1970, résidant à Milan
Procédure principale
Objet : la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la route
Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 2621/89), du 11 septembre 1989 au 24 novembre 2006 (dernière information fournie par la requérante).
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 31 octobre 2001, somme demandée 22 000 000 lires [11 362,05 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.
Décision : 10 juin 2002, déposée le 27 septembre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 2 novembre 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 18 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 26 juin 2005.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło