29433/04

WyrokETPCz2008-05-15ECLI:CE:ECHR:2008:0515JUD002943304

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego, które przyznawało skarżącemu świadczenie pieniężne, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, nawet jeśli orzeczenie to zostało później uchylone przez sąd wyższej instancji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawomocne orzeczenie sądowe, które stało się wykonalne i przyznawało skarżącemu świadczenie pieniężne, stanowiło "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że przez okres jednego roku i dziewięciu miesięcy organy krajowe nie podjęły działań w celu wykonania tego orzeczenia, co stanowiło ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania mienia. Rząd nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających tę bezczynność. Trybunał uznał, że późniejsze uchylenie wyroku przez Sąd Najwyższy nie usprawiedliwia wcześniejszego braku jego wykonania.
Stan faktyczny
Skarżący, Mykola Anatoliyovych Pshychenko, w 2003 r. wystąpił o jednorazowe świadczenie. Sąd Rejonowy Leninskyy w Kirowogradzie wyrokiem z 24 marca 2003 r. nakazał jego byłemu pracodawcy (regionalnemu departamentowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) wypłatę 40 205,52 UAH. Wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Apelacyjny obwodu kirowogradzkiego 31 lipca 2003 r. i stał się wykonalny. Postępowanie egzekucyjne wszczęto 11 września 2003 r., ale 5 kwietnia 2005 r. Sąd Najwyższy Ukrainy zawiesił je, a 27 kwietnia 2005 r. uchylił wcześniejsze wyroki i oddalił żądanie skarżącego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego art. 13 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 200 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION     AFFAIRE PSHYCHENKO c. UKRAINE     (Requête no 29433/04)     ARRÊT       STRASBOURG     15 mai 2008       DÉFINITIF   15/08/2008       Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pshychenko c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Snejana Botoucharova,  Karel Jungwiert,  Volodymyr Butkevych,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29433/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mykola Anatoliyovych Pshychenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 21 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1954 et réside à Kirovograd. 5.  En 2003, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une demande tendant à l’obtention d’une allocation ponctuelle. Par un jugement du 24 mars 2003, le tribunal d’arrondissement Leninskyy de Kirovograd ordonna à l’ex-employeur du requérant, le département régional du ministère de l’Intérieur, de payer à celui-ci la somme de 40 205,52 UAH[1]. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de la région de Kirovograd, le 31 juillet 2003 et devint exécutoire le même jour. 6.  Le 11 septembre 2003, la procédure d’exécution fut ouverte. 7.  Suite au pourvoi en cassation déposé par la défenderesse, le 5 avril 2005, la Cour Suprême de l’Ukraine suspendit la procédure d’exécution. 8.  Par un arrêt du 27 avril 2005, la Cour Suprême de l’Ukraine annula le jugement du 24 mars 2003 et l’arrêt du 31 juillet 2003, et, statuant sur le fond, rejeta la demande du requérant. EN DROIT I. OBJET DU LITIGE 9.  La Cour note qu’après la communication de la requête au Gouvernement, le requérant a introduit, par une lettre du 22 juin 2005, un nouveau grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure. Il se plaignait également de ce que le pourvoi en cassation de la défenderesse a été admis pour examen après la fin du délai légal sans qu’une décision motivée de prorogation soit rendue au préalable. 10.  La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au gouvernement défendeur qui n’a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. La Cour considère donc que ces griefs sortent de l’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de les examiner séparément dans le cadre de la présente requête (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004). II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCLE No 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 11.  Le requérant allègue que la non-exécution du jugement en cause constitue une violation de ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 1 du Protocole no1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 13.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 14.  Le Gouvernement estime que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de ses « biens », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour Suprême de l’Ukraine ayant tranché en défaveur du requérant. 15.  Le requérant exprime son désaccord. 16.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un jugement exécutoire peut faire naître pour son bénéficiaire une créance suffisamment établie et exigible pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑III,). La Cour note que l’arrêt du 31 juillet 2003 est devenu exécutoire immédiatement après son adoption. La procédure d’exécution initiée par la suite le 11 septembre 2003, n’a été suspendue que le 5 avril 2005 suite à une décision de la Cour de Suprême de l’Ukraine.  17.  La Cour constate que durant un an et neuf mois les organes compétant se trouvaient en présence d’une décision judicaire exécutoire sans prendre les mesures pour s’y conformer. La Cour note que le Gouvernement n’a avancé aucun argument pour justifier l’ingérence pendant cette période. 18.  La Cour a déjà traité les affaires soulevant de questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no1 (voir, Androsov c. Russie, no 63973/00, § 55, 6 octobre 2005 et Lisny c. Ukraine, no 4204/03, §§ 24-29, 25 octobre 2007). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 19.  Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no1 de la Convention. 20.  Eu égard à ce constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).     III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 22.  Le requérant réclame 40 205,52 UAH correspondant à la somme allouée par le jugement du 24 mars 2003 et 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 23.   Selon le Gouvernement, les prétentions du requérant relatives à la réparation du préjudice moral sont non-étayées et exagérées. 24.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 200 EUR au titre du préjudice moral. B.  Intérêts moratoires 25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 EUR (deux cents euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement , pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montants sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président   [1].  5 456 euros environ

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło