29439/04
WyrokETPCz2008-07-24ECLI:CE:ECHR:2008:0724JUD002943904
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niezdolność państwa do wykonania prawomocnego wyroku sądowego, który stał się wykonalny, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia zgodnie z artykułem 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą prawomocny i wykonalny wyrok sądowy, który przyznaje roszczenie, stanowi "mienie" w rozumieniu artykułu 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że w niniejszej sprawie wyrok sądu krajowego stał się wykonalny w sierpniu 2003 r., a postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone dopiero w marcu 2005 r. W tym okresie, trwającym rok i siedem miesięcy, organy państwowe nie podjęły działań w celu wykonania wyroku, a Rząd nie przedstawił żadnego uzasadnienia dla tej bezczynności. Trybunał uznał, że taka bezczynność stanowiła nieuzasadnioną ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania jego mienia.Stan faktyczny
Skarżący, były policjant, uzyskał w marcu 2003 r. wyrok sądu krajowego nakazujący Ministerstwu Spraw Wewnętrznych wypłatę mu świadczenia w wysokości 22 633,20 UAH z tytułu inwalidztwa zawodowego. Wyrok ten stał się wykonalny w sierpniu 2003 r. i we wrześniu 2003 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne. Jednak w marcu 2005 r. Sąd Najwyższy Ukrainy zawiesił postępowanie egzekucyjne w związku z wniesieniem przez stronę pozwaną skargi kasacyjnej, co doprowadziło do opóźnienia w wykonaniu wyroku.Rozstrzygnięcie
Skarga uznana za dopuszczalną. Stwierdzono naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu z artykułu 13 Konwencji. Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 200 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o odsetki za zwłokę. Pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia oddalone.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUSHNYTSKYY c. UKRAINE
(Requête no 29439/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2008
DÉFINITIF
24/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brushnytskyy c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29439/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivan Dmytrovych Brushnytskyy (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Kirovograd.
5. En décembre 2002, le requérant termina son service dans la police.
6. En février 2003, le requérant demanda, auprès de son ancien employeur, le département du Ministère de l’Intérieur à Kirovograd, le paiement d’une allocation exceptionnelle, invoquant le caractère professionnel de son invalidité. Le département refusa de lui verser l’allocation en cause.
7. En mars 2003, le requérant déposa une demande auprès du tribunal de première instance tendant à contester la légalité du refus du département du Ministère de l’Intérieur à Kirovograd de lui verser une allocation de maladie professionnelle. Par un jugement du 24 mars 2003, le tribunal accueillit la plainte et ordonna au département du Ministère de l’Intérieur à Kirovograd de verser au requérant la somme de 22 633,20[1] UAH à ce titre. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de la région de Kirovograd, le 19 août 2003 devint exécutoire ce même jour.
8. Le 11 septembre 2003, la procédure d’exécution forcée fut ouverte.
9. Selon le requérant, dans un délai de deux mois la partie défenderesse déposa le pourvoi en cassation. Suite à ce pourvoi, le 14 mars 2005 la Cour Suprême de l’Ukraine suspendit la procédure d’exécution.
10. En octobre 2005, l’affaire fut transmise pour examen à la Cour supérieure administrative.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure civile ukrainien de 1963 (a cessé d’être en vigueur à partir du 1 septembre 2005)
11. Selon le paragraphe 1 de l’article 231, une décision judiciaire devint exécutoire après l’expiration du délai d’appel. En cas d’une contestation en appel, la décision judiciaire devint exécutoire après l’examen de l’affaire en appel.
12. Le paragraphe 3 de l’article 329 prévit que, dans le cas du renvoi de l’affaire devant la Chambre de la Cour Suprême, l’instance en cassation pût suspendre une procédure de l’exécution des décisions judiciaires contestées jusqu’à la clôture de la procédure en cassation.
13. Le paragraphe 1 de l’article 323 stipule que le pourvoi en cassation doit être déposé devant le tribunal en première instance qui garde l’affaire.
14. L’article 321 établit que le délai du pourvoi en cassation est d’un mois depuis la prononcée de la décision ou de l’arrêt en instance d’appel. Si le délai de cassation est dépassé, à la demande de la partie qui se pourvut en cassation, ce délai peut être prorogé pour une durée qui ne peut excéder un an, à partir de l’ouverture du droit de cassation. Le tribunal en première instance adopte la décision de prorogation.
15. L’article 348 du code disposa qu’un tire exécutoire dut être délivré à la demande de la personne en faveur de laquelle le jugement exécutoire est rendu.
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE
16. La Cour note qu’après la communication de la requête au Gouvernement, le requérant a introduit, par une lettre du 24 avril 2006, un nouveau grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure. Il se plaignait également de ce que le pourvoi en cassation de la défenderesse a été admis pour examen après la fin du délai légal sans qu’une décision motivée de prorogation soit rendue au préalable.
17. La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au gouvernement défendeur qui n’a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. La Cour considère donc que ces griefs sortent de l’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de les examiner en l’espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCLE No 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement en cause constitue une violation de ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de ses « biens », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour Suprême de l’Ukraine n’ayant pas tranché le litige.
22. Le requérant exprime son désaccord.
23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un jugement exécutoire peut faire naître pour son bénéficiaire une créance suffisamment établie et exigible pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑III).
24. La Cour note que le jugement du 24 mars 2003 est devenu exécutoire le 19 août 2003, immédiatement après sa confirmation en appel. La procédure d’exécution initiée par la suite le 11 septembre 2003, n’a été suspendue que le 14 mars 2005 suite à une décision de la Cour de Suprême. Le fait que l’affaire n’a pas été réexaminée en cassation pendant la période du 19 août 2003 au 14 mars 2005, n’a pas exempté le débiteur, une institution d’Etat, de l’obligation d’exécuter le jugement du 24 mars 2003 (Oferta Plus SRL c. Moldova, no 14385/04, § 84, 19 décembre 2006).
25. La Cour constate que durant un an et sept mois les organes compétents se trouvaient en présence d’une décision judicaire exécutoire sans prendre les mesures pour s’y conformer. La Cour note que le Gouvernement n’a avancé aucun argument pour justifier l’ingérence pendant cette période.
26. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
27. Eu égard à ce constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 22 633,20 UAH correspondant à la somme allouée par le jugement du 24 mars 2003 au titre du préjudice matériel et 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement demande de rejeter les prétentions du requérant formulées au titre de la réparation du préjudice matériel au motif que l’arrêt définitif n’a pas été rendu à ce jour et que, en suivant sa jurisprudence bien établie, la Cour supérieure administrative déboutera certainement le requérant. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les prétentions du requérant relatives à la réparation du préjudice moral sont non-étayées et exagérées.
31. La Cour rejette la demande du paiement du montant alloué par le jugement du 24 mars 2003 formulée à titre de réparation du dommage moral au motif que défendeur sera toujours titulaire d’une créance à l’encontre de l’Etat défendeur auquel incombera l’exécution du jugement, si l’existence d’une telle créance est confirmée par l’instance de cassation. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 EUR (deux cents euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montants sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de la Juge Renate Jaeger.
P.L.
C.W.
DISSENTING OPINION OF JUDGE JAEGER
I am unable to agree with the Chamber’s finding of a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention. A period of non-execution amounting to nineteen months may well constitute a violation of Article 6 § 1 of the Convention, a provision not mentioned in the application. However, the applicant relied exclusively on his right to the peaceful enjoyment of his possessions.
I agree with the majority that this right may be violated in cases where an enforceable judgment is not executed in due time. However, enforceable claims are protected under Article 1 of Protocol No. 1 only in the event that the judgment has become final as no ordinary appeal lies against it. This is not the case here. An appeal on points of law is an ordinary domestic remedy (see paragraphs 13-14 of the judgment) which was used by the defendant.
Rightly the majority quote Burdov v. Russia (see paragraph 23 of the judgment), which refers to Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece (judgment of 9 December 1994, Series A no. 301-B, p. 84, §§ 59 and 61), both cases concerning enforceable and final judgments. The same precondition was established in Androsov v. Russia (no. 63973/00, § 55, 6 October 2005). Without any explanation, however, the majority depart from the case-law by not taking notice of the fact that in the instant case the judgment never became final because the defendant appealed on points of law.
The defendant did so within a period of two months (see paragraph 9 of the judgment). The appeal was accepted by the Supreme Court – perhaps after an extension of the time-limit as an appeal on points of law normally has to be lodged within one month. The case file does not answer this question. In any event, an extension would not transform an ordinary legal remedy into an extraordinary one, thus leaving a prior binding and final judgment unaffected.
The Supreme Court later suspended execution of the judgment. This decision was not delivered until nineteen months later. In the meantime the defendant was indeed under the obligation resulting from Article 6 § 1 of the Convention to comply with the enforceable judgment (see Oferta Plus SRL v. Moldova, no. 14385/04, § 84, 19 December 2006). But lack of enforcement does not automatically entail a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
In my view the Court’s case law accepts the following: as long as a claim is contested and examined by the national courts in the course of ordinary proceedings at more than one level of jurisdiction, none of the parties to the litigation can argue that they have a possession or a legitimate expectation protected under Article 1 of Protocol No. 1 before the final judgment is delivered.
[1]. 2 978 euros environ
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło