29459/03;4935/04;26996/04
WyrokETPCz2005-12-06ECLI:CE:ECHR:2005:1206JUD002945903
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie krajowych orzeczeń sądowych dotyczących zaległych wynagrodzeń narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1), prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych przez władze krajowe, nawet w przypadku przedsiębiorstwa państwowego, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ pozbawia to te orzeczenia ich skuteczności. Ponadto, w sytuacji gdy państwo posiada znaczący udział w kapitale spółki i stosuje moratorium na sprzedaż jej majątku, uniemożliwiając egzekucję, narusza to również prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Brak skutecznych środków odwoławczych w prawie krajowym na przewlekłe niewykonanie orzeczeń sądowych prowadzi do naruszenia art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Trzech skarżących, Mme Zoya Vasilyevna Kosarevskaya, M. Valeriy Ivanovich Bogutskiy i M. Leonid Vasilyevich Kosarevskiy, byli pracownikami państwowej spółki „Equipement combustible à Tchougouyiv” na Ukrainie. W latach 1999 i 2002 uzyskali krajowe orzeczenia sądowe nakazujące wypłatę zaległych wynagrodzeń. Orzeczenia te pozostawały niewykonane przez długi czas (od ponad dwóch do ponad pięciu lat), częściowo z powodu moratorium ustawowego (ustawa nr 2864-III) zakazującego przymusowej sprzedaży majątku spółek, w których państwo posiadało ponad 25% udziałów (w tym przypadku 32,67%). W przypadku M. Kosarevskiyego, orzeczenie zostało ostatecznie wykonane po około pięciu i pół roku, natomiast w przypadku pozostałych dwóch skarżących, orzeczenia pozostawały niewykonane w chwili wydania wyroku ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: połączył skargi; uznał skargi za dopuszczalne; stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w sprawie M. Kosarevskiy; stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji w sprawie M. Kosarevskiy; zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżących pozostałe kwoty długu wynikające z orzeczeń krajowych, zadośćuczynienie za szkody moralne oraz zwrot kosztów i wydatków, wraz z odsetkami; oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOSAREVSKAYA ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 29459/03, 4935/04 et 26996/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2005
DÉFINITIF
06/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kosarevskaya et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 29459/03, 4935/04 et 26996/04) dirigées contre l’Ukraine et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Zoya Vasilyevna Kosarevskaya, MM. Valeriy Ivanovich Bogutskiy et Leonid Vasilyevich Kosarevskiy (« les requérants »), ont saisi la Cour, les 14 août et 27 novembre 2003 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Les 21 juin, 7 et 9 septembre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants résident à Tchougouyiv, Ukraine. Mme Zoya Vasilyevna Kosarevskaya est née en 1948, M. Valeriy Ivanovich Bogutskiy est né en 1947, et M. Leonid Vasilyevich Kosarevskiy – en 1950.
5. En 1999 et en 2002, les requérants entamèrent des procédures en recouvrement des arriérés de salaires à l’encontre de leur ex-employeur, « Equipement combustible à Tchougouyiv » (une société anonyme d’Etat).
6. Par un jugement du 3 mars 2003, le tribunal de Tchougouyiv ordonna à la société de verser à Mme Kosarevskaya la somme de 3 500[1] UAH (hryvnyas ukrainiennes).
7. Par un jugement du 8 janvier 2003, le tribunal de Tchougouyiv ordonna à la société de verser à M. Bogutskiy la somme de 3 997,58[2] UAH.
8. Par une décision du 6 octobre 1999, la commission des contentieux du travail ordonna à la société de verser à M. Kosarevskiy la somme de 1 000 UAH[3].
9. Les jugements en faveur des requérants restant inexécutés, ils s’adressèrent au département régional du ministère de la Justice qui, en juillet 2003, les informa que les fonds de la société-débitrice faisaient l’objet du cautionnement fiscal et que l’exécution des jugements rendus à son encontre avait été suspendue en raison de la procédure de faillite en cours. En outre, après avoir relevé que 32,67 % d’actions de la société appartenaient à l’Etat, le directeur du service concerné se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001), interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
10. Par une lettre du 5 mai 2004, le chef du département régional du ministère de la Justice informa les requérants (Mme et M. Kosarevskiye) qu’en janvier 2004, la procédure d’exécution avait été renouvelée et que la saisie des comptes de la société avait été effectuée.
11. Par une lettre du 25 avril 2005, M. Kosarevskiy informa la Cour que le jugement en sa faveur avait été exécuté.
12. A ce jour, les jugements rendus en faveur de Mme Kosarevskaya et de M. Bogutskiy restent inexécutés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romashov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004, paragraphes 16-19).
EN DROIT
I. ETENDUE DE L’AFFAIRE (REQUÊTE No 29459/03)
14. Dans sa formule de requête, la requérante, Mme Kosarevskaya, souleva le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, datées du 21 janvier 2005, elle invoqua, pour la première fois, l’article 1 du Protocole no 1 au regard de l’inexécution prolongée du jugement en sa faveur.
15. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de se pencher sur l’examen du grief soulevé après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir, mutatis mutandis, Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 25, 26 avril 2005).
II. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
16. La Cour estime nécessaire de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, vu qu’elles portent sur les faits et les griefs identiques.
III. SUR LA RECEVABILITÉ
17. Tous les requérants se plaignent de l’inexécution prolongée des jugements en leur faveur et invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Un des requérants, M. Kosarevskiy (requête no 26996/04), estime que l’inexécution prolongée du jugement en sa faveur porte atteinte à son droit au respect de ses biens et que le droit ukrainien ne lui offre pas de « recours effectifs » permettant de faire redresser la violation alléguée consistant dans l’inexécution de ce jugement. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
19. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en leur faveur.
20. Les requérants marquent leur désaccord.
21. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romashov précité, § 27). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter cette exception préliminaire du Gouvernement.
22. Le Gouvernement relève ensuite que l’Etat ne saurait être tenu responsable du manque de fonds d’une entreprise publique dont il possède seulement 32,67 % du capital social et dont il n’est pas en mesure de déterminer et de contrôler l’activité. Par conséquent, le Gouvernement excipe d’une incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention.
23. Les requérants contestent cette thèse.
24. La Cour observe que, même si l’Etat ne possédait pas une part majoritaire dans le capital de l’entreprise débitrice, cette dernière tombait sous le coup du moratoire législatif sur la vente forcée de sa propriété dans le cadre de la procédure d’exécution des jugements à son encontre, et ce, en vertu du fait que la part de l’Etat était supérieure à 25 % d’actions. La Cour relève ensuite que ledit moratoire a été effectivement appliqué en l’espèce (voir le paragraphe 9 ci-dessus).
25. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des arguments similaires (voir Sokur c. Ukraine, no 29439/02, §§ 34-37, 26 avril 2005). Il convient donc d’écarter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
26. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
IV. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
27. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37; Sokur précité, § 28 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).
28. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement.
29. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III).
30. La Cour relève que le jugement en faveur de Mme Kosarevskaya reste inexécuté pendant plus de deux ans et six mois déjà, celui en faveur de M. Bogutskiy – plus de deux ans et huit mois, et que la décision de la commission des contentieux du travail en faveur de M. Kosarevskiy est restée inexécutée pendant environ cinq ans et six mois.
31. Dès lors, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce. Pour ce qui est de la requête de M. Kosarevskiy (no 26996/04), la Cour constate qu’il y a eu aussi violation de l’article 1 du Protocole no 1.
B. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention (requête no 26996/04)
33. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur. Il se réfère à ses thèses préliminaires concernant le non‑épuisement des voies de recours internes.
34. Le requérant exprime son désaccord.
35. La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 21 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que le requérant, M. Kosarevskiy, ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l’article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d’espèce.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante, Mme Kosarevskaya, réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur, ainsi que 558 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
39. Le requérant, M. Bogutskiy, n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur.
40. Le requérant, M. Kosarevskiy, réclame 828 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement note que les requérants n’ont pas étayé leurs demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l’éventuel constat d’une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
42. Pour autant que les jugements en faveur de Mme Kosarevskaya et de M. Bogutskiy n’ont pas été exécutés (voir le paragraphe 12 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat, n’est pas en question. Partant, la Cour considère que le Gouvernement doit payer aux requérants les dettes restantes.
43. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 558 EUR à Mme Kosarevskaya et 828 EUR à M. Kosarevskiy au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
44. La requérante, Mme Kosarevskaya, demande 10 EUR pour les frais de dactylographie et de traduction et 9 EUR pour les frais de poste encourus devant la Cour. A sa demande, elle a annexé les quittances de poste d’un montant d’environ 9 EUR.
45. Le requérant, M. Bogutskiy, n’a présenté aucune demande à ce titre.
46. Le requérant, M. Kosarevskiy, demande 10 EUR pour les frais de dactylographie et de traduction et 1 EUR pour les frais de poste encourus devant la Cour. A sa demande, il a annexé les quittances de poste d’un montant d’environ 1 EUR.
47. Le Gouvernement note qu’il n’y a pas de raisons d’accorder aux requérants un montant supérieur à celui prouvé par les documents.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable les sommes de 19 EUR et de 11 EUR pour la procédure devant la Cour et les accorde à Mme et M. Kosarevskiye respectivement.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans l’affaire de M. Kosarevskiy (no 26996/04) ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans l’affaire de M. Kosarevskiy (no 26996/04) ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
- à Mme Kosarevskaya – la dette restante en vertu du jugement en sa faveur, 558 EUR (cinq cent cinquante-huit euros) pour dommage moral et 19 EUR (dix-neuf euros) pour frais et dépens ;
- à M. Bogutskiy - la dette restante en vertu du jugement en sa faveur ;
- à M. Kosarevskiy - 828 EUR (huit cent vingt-huit euros) pour dommage moral et 11 EUR (onze euros) pour frais et dépens ;
- plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
1. Environ 558 euros.
2. Environ 645 euros.
3. Environ 161 euros.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło