29700/04

WyrokETPCz2009-10-20ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD002970004

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego prawa własności, trwającego sześć lat i pięć miesięcy przez trzy instancje, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie sądowe w sprawie cywilnej, które trwało sześć lat i pięć miesięcy przez trzy instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierał się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, która ocenia rozsądność terminu na podstawie złożoności sprawy, zachowania skarżących, zachowania właściwych władz oraz znaczenia przedmiotu sporu dla zainteresowanych. W niniejszej sprawie, Trybunał zauważył liczne odroczenia spowodowane m.in. brakiem prawidłowego doręczenia wezwań i opóźnieniami biegłego, co obciążało władze krajowe.
Stan faktyczny
Skarżący, matka i syn, wnieśli w 1997 roku powództwo o unieważnienie aktu administracyjnego dotyczącego własności 3,6 hektara gruntu i 5 hektarów stawu, twierdząc, że są spadkobiercami prawowitych właścicieli. Postępowanie toczyło się przez trzy instancje w Rumunii. Sąd pierwszej instancji unieważnił akt, ale decyzja ta została uchylona w apelacji. Po ponownym rozpoznaniu, sąd apelacyjny ostatecznie oddalił roszczenia skarżących w grudniu 2003 roku.
Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie nadmiernej długości postępowania została uznana za dopuszczalną. Skarga w pozostałym zakresie (naruszenie prawa do poszanowania mienia) została uznana za niedopuszczalną jako oczywiście bezzasadna. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania. Zasądzono 2000 EUR wspólnie dla skarżących z tytułu szkody niemajątkowej. Odrzucono pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE OTOPEANU c. ROUMANIE   (Requête no 29700/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   20 octobre 2009   DÉFINITIF   01/03/2010   Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Otopeanu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29700/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Ligia Carmen Iulia Otopeanu et M. Cristian Bogdan Otopeanu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants sont mère et fils. Ils sont nés respectivement en 1951 et 1981 et résident à Bucarest. 5.  Les deux requérants, avec d'autres personnes intentèrent le 3 juillet 1997 une action en annulation d'un titre administratif de propriété délivré le 10 juin 1994 par l'autorité administrative locale compétente, au profit de deux particuliers, C.S. et T.T., et portant sur 3,6 hectares de terrain et sur 5 hectares d'un étang. L'action était dirigée contre l'administration et contre les deux particuliers qui s'étaient vu délivrer ledit titre de propriété. Les requérants prétendaient avoir un droit de propriété sur une quote-part de 13,5% de l'ensemble du bien immobilier et faisaient valoir qu'ils étaient les héritiers des personnes ayant acheté l'immeuble en cause, en 1945, avant sa confiscation à l'époque du régime communiste. 6.  Par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit les prétentions de ces derniers, en annulant le titre de propriété. Vingt ajournements de l'affaire avaient été prononcés, dont cinq pour défaut de citation régulière à comparaître et cinq autres pour omission de l'expert immobilier désigné par le juge de présenter son opinion. Aucun renvoi n'avait été demandé par les requérants. 7.  Ce jugement fut infirmé par une décision du 31 mai 2001 du tribunal départemental de Bucarest, qui fit droit à l'appel interjeté par l'administration. Le tribunal départemental ajourna l'affaire à neuf reprises, dont trois fois pour défaut de citation à comparaître et deux autres fois pour absence du rapport d'expertise. 8.  Par un arrêt du 7 févier 2002, la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours des requérants pour vices de procédure, et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental pour un nouvel examen de l'appel. 9.  Après onze ajournements de l'affaire, dont cinq pour défaut de citation à comparaître, par décision du 27 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest, statuant sur l'appel des adversaires des requérants, infirma le jugement du 28 octobre 1999 et débouta ces derniers de leurs prétentions, au motif que l'immeuble dont ils prétendaient être des copropriétaires n'était pas le même que celui indiqué par le titre de propriété contesté. Le pourvoi en recours formé par les requérants fut rejeté par un arrêt du 11 décembre 2003, de la cour d'appel de Bucarest. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 10.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 12.  La période à considérer a débuté le 3 juillet 1997 et s'est terminée le 11 décembre 2003. La procédure a donc duré six ans et cinq mois, pour trois degrés de juridiction. A.  Sur la recevabilité 13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité et Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 47, 31 mai 2007). 16.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 17.  Les requérants se plaignent enfin de l'issue de la procédure civile ayant pris fin par l'arrêt du 11 décembre 2003, en invoquant également une atteinte au droit au respect de leurs bien. 18.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 19.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 21.  Les requérants réclament, au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi, 800 000 euros (EUR), à savoir la valeur marchande de l'immeuble faisant l'objet du litige ayant pris fin par l'arrêt du 11 décembre 2003, de la cour d'appel de Bucarest. 22.  Ils allèguent également avoir subi un préjudice moral et demandent une réparation sans la chiffrer, mais s'en remettent à la sagesse de la Cour et lui demandent d'en fixer le montant en statuant en équité. 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement 2 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 25.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure litigieuse ;   3.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) , à convertir en la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło