29733/08
WyrokETPCz2010-07-08ECLI:CE:ECHR:2010:0708JUD002973308
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, trwającego ponad 11 lat i 7 miesięcy, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że okres postępowania, trwający ponad 11 lat i 7 miesięcy, jest nadmierny i nie spełnia wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał wziął pod uwagę, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a państwa-strony mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby sądy mogły spełniać wymogi Konwencji. Trybunał wyraził zaniepokojenie, że nie jest to odosobniony przypadek, wskazując na wcześniejsze naruszenia art. 6 ust. 1 w podobnych sprawach przeciwko Luksemburgowi.Stan faktyczny
Skarżący, Gustave Rausch, rolnik, podejrzewał swojego sąsiada o przywłaszczenie jednego z jego bydła i sfałszowanie numeru zwierzęcia. Wniósł skargę o kradzież, fałszerstwo i użycie fałszerstwa, występując jako strona cywilna o odszkodowanie w wysokości 30 000 franków luksemburskich. Postępowanie karne, które rozpoczęło się 31 października 1998 r., trwało ponad 11 lat i 7 miesięcy i wciąż nie zostało zakończone.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 16 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RAUSCH c. LUXEMBOURG
(Requête no 29733/08)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2010
DÉFINITIF
08/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rausch c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29733/08) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gustave Rausch (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Vogel, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
3. Le 25 juin 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Mertzig.
5. Étant cultivateur, il suspecte son voisin de s'être approprié l'un de ses bovins et d'avoir fait falsifier le numéro de l'animal.
6. Le 31 octobre 1998, il déposa devant le juge d'instruction une plainte pour vol, faux et usage de faux, en se portant partie civile pour le montant de 30 000 francs luxembourgeois.
7. Entre les 1er février 2000 et 30 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch rendit trois ordonnances de renvoi, qui furent chacune annulées par la chambre du conseil de la cour d'appel.
8. Par une ordonnance du 13 mars 2008 confirmée par un arrêt du 10 juin 2008, les magistrats conclurent à la prescription de l'action publique.
9. Le 24 juin 2008, le ministère public se pourvut en cassation de cet arrêt.
10. Le 5 mars 2009, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 10 juin 2008 et renvoya les parties devant la chambre du conseil de la cour d'appel, autrement composée.
11. Le 5 juin 2009, cette dernière décida que l'action publique n'était pas éteinte par prescription et ordonna le renvoi des inculpés devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch.
12. Une audience fut fixée au 26 octobre 2009, puis annulée, vu le pourvoi en cassation formé par les inculpés contre l'arrêt du 5 juin 2009.
13. Le 18 mars 2010, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
14. Une audience est prévue devant le tribunal correctionnel de Diekirch pour le 21 octobre 2010.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. La période à considérer a débuté le 31 octobre 1998 et n'a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de 11 années et 7 mois, pour une instance.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Faisant état de l'évolution jurisprudentielle au niveau interne, il expose que le requérant aurait dû introduire une action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »).
18. Le requérant ne s'est pas prononcé sur cette exception d'irrecevabilité.
19. La Cour a jugé que le recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988 permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 1er août 2008, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Leandro Da Silva c. Luxembourg, no 30273/07, § 50, 11 février 2010). Ainsi, tout grief tiré de la durée d'une procédure, introduit devant elle après le 1er août 2008 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988, est en principe irrecevable.
20. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour à une date antérieure au 1er août 2008, plus précisément le 13 juin 2008. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
21. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement admet que le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. Notant que la présente affaire ne se présente pas comme particulièrement complexe, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI ; Leandro Da Silva, précité, § 60).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
26. A cet égard, la Cour note avec une très vive inquiétude qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, puisqu'elle a constaté à plusieurs reprises une violation de l'article 6 § 1 dans des affaires soulevant des questions de délai raisonnable semblables à celle du cas d'espèce (voir, parmi d'autres, Schaal c. Luxembourg, no 51773/99, 18 février 2003 ; Berlin c. Luxembourg, no 44978/98, 15 juillet 2003 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, 27 avril 2006; Shore Technologies c. Luxembourg, no 35704/06, 31 juillet 2008). Elle ne saurait assez insister sur le fait que les Etats doivent se donner les moyens nécessaires et suffisants pour garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable.
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame respectivement 5 000 et 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions tant en leur principe qu'en leur quantum.
31. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 16 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 18 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions tant en leur principe qu'en leur quantum.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło