29872/02
WyrokETPCz2005-11-29ECLI:CE:ECHR:2005:1129JUD002987202
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych przeciwko podmiotowi państwowemu, mimo ostatecznego uregulowania należności w ratach, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych, nawet jeśli należności zostały ostatecznie uregulowane w ratach, narusza prawo do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania mienia. Podkreślił, że podmiot państwowy nie może powoływać się na brak środków jako usprawiedliwienie dla niewykonania orzeczenia sądowego. Opóźnienia trwające blisko cztery lata pozbawiły te przepisy ich skutecznego znaczenia, stanowiąc naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Yevgeniy Ivanovich Kim, uzyskał dwa wyroki sądu w Snijné z 24 lipca 2000 roku, nakazujące jego pracodawcy, państwowemu kombinatowi górniczemu „Zorya”, wypłatę łącznie 18 865,40 UAH tytułem zaległych wynagrodzeń, specjalnego dodatku oraz odszkodowania za wypadek przy pracy. W latach 2000-2004 skarżący otrzymywał należne kwoty w ratach, a postępowanie egzekucyjne zostało ostatecznie zamknięte. Jednakże, w międzyczasie informowano go o zajęciu kont bankowych pracodawcy, wpisaniu na listę wierzycieli oraz o moratorium na przymusową sprzedaż majątku przedsiębiorstw państwowych, co skutkowało znacznymi opóźnieniami w pełnym wykonaniu wyroków.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 2 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 100 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIM c. UKRAINE
(Requête no 29872/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kim c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29872/02) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yevgeniy Ivanovich Kim (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 14 septembre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Kiev.
5. Par deux jugements du 24 juillet 2000, le tribunal de Snijné ordonna à l’employeur du requérant, le combinat minier « Zorya » appartenant à l’ensemble industriel « Snijné-anthracite » et étant une entreprise d’Etat, de lui payer la somme de 18 865,40 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) au titre des arriérés de salaires (1 510,38 UAH), d’une allocation exceptionnelle (15 505 UAH), ainsi que de la compensation pour un accident de travail (1 850,02 UAH).
6. Entre mars et août 2002, le département de la Justice dans la région de Donetsk informa le requérant que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée, que le requérant était inscrit sur la liste d’attente des créanciers sous les numéros 212 et 565 et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de l’entreprise débitrice. En outre, le département se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
7. Entre 2000 et 2004, le requérant perçut, par tranches, la totalité des sommes dues en vertu des jugements en sa faveur. Par trois décisions des 29 décembre 2003, 26 avril et 30 septembre 2004, l’huissier d’Etat clôtura la procédure d’exécution desdits jugements.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
9. Du fait de la non-exécution prolongée des jugements du 24 juillet 2000, le requérant s’estime victime d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car les jugements rendus en faveur du requérant furent entièrement exécutés.
11. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
12. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).
15. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
16. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et neuf mois, et de quatre ans et deux mois, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
17. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
20. Le Gouvernement considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées.
21. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
22. Le requérant demande également 132 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour (les frais d’avocat pour la rédaction du formulaire de la requête et des commentaires en réponse aux observations du Gouvernement) et 27 EUR pour les frais de poste. A sa demande, il a annexé les quittances de poste d’un montant d’environ 9 EUR.
23. Le Gouvernement note que le requérant n’a produit aucun justificatif des frais d’avocat et qu’il n’y a pas de raisons d’accorder au requérant un montant supérieur à celui prouvé par les documents.
24. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ :
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage moral, 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
[1]. Environ 3 005 euros.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło