30043/04

WyrokETPCz2009-02-24ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD003004304

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego restytucji mienia w Rumunii naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy odmowa władz rumuńskich przywrócenia prawa własności do nieruchomości w jej pierwotnej lokalizacji stanowiła nieproporcjonalne naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie dotyczące restytucji mienia, trwające około jedenastu lat (od 1991 do 2002 roku), było nadmiernie długie i naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że pomimo pewnej złożoności sprawy, wynikającej z udziału osób trzecich i konieczności ekspertyz, opóźnienia były głównie spowodowane przez władze krajowe. Wskazał na czterokrotne uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sądy wyższej instancji z powodu błędów sądów niższych instancji (braku pełnego zbadania przedmiotu sporu, nieuwzględnienia powagi rzeczy osądzonej lub braku kompetencji), a także na powtarzające się odroczenia rozpraw i długie okresy bezczynności. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że skarżący nie miał „uzasadnionych oczekiwań” co do restytucji ziemi w konkretnej, pierwotnej lokalizacji, ponieważ żadne prawomocne orzeczenie sądów krajowych nie nakazało władzom przywrócenia prawa własności w tym właśnie miejscu. W związku z tym, odmowa władz nie stanowiła naruszenia prawa do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Laurenciu Popovici, domagał się restytucji 7 hektarów ziemi, która została znacjonalizowana jego ojcu w Rumunii w latach 1950-1951. W 1991 roku złożył wniosek o przywrócenie prawa własności, co zapoczątkowało długotrwałe postępowanie sądowe. Mimo że sądy krajowe potwierdziły jego prawo do restytucji 7 hektarów ziemi na podstawie ustawy nr 18/1991, nie orzekły o zwrocie nieruchomości w jej pierwotnej lokalizacji. Władze lokalne oferowały skarżącemu ziemię w innej lokalizacji, oddalonej o około 15 km, czego skarżący odmówił, domagając się zwrotu pierwotnej działki. Postępowanie krajowe zakończyło się w 2005 roku, bez przyznania skarżącemu ziemi w żądanej przez niego lokalizacji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do długości postępowania o restytucję prawa własności skarżącego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Oddala żądanie skarżącego dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE LAURENCIU POPOVICI c. ROUMANIE   (Requête no 30043/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   24 février 2009       DÉFINITIF   24/05/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Laurenciu Popovici c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30043/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Laurenciu Popovici (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères. 3.  Le 8 novembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1927 et réside à Bacău. A.  Première procédure tendant à la reconstitution du droit de propriété du requérant sur un terrain de 7 ha et renvoi du dossier au préfet 5.  A une date non précisée en 1991, le requérant déposa auprès de la commission locale d’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale » et « la loi no 18/1991 ») une demande tendant à la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 7 hectares situé dans le village de Broşteni, du département de Suceava, que les autorités avaient nationalisé sans compensation à son père en 1950-1951. 6.  Par une décision administrative du 9 juillet 1991, la commission départementale de Suceava (« la commission départementale ») confirma le rejet de sa demande par la commission locale, au motif qu’il n’avait pas prouvé son droit de propriété sur le terrain sollicité. 7.  Le requérant saisit le tribunal de première instance de Câmpulung Moldovenesc d’une action dirigée contre la commission départementale et contre treize particuliers qui étaient en possession du terrain nationalisé, à la suite d’un échange avec la mairie dans les années 50 ; il contesta la décision précitée du 9 juillet 1991. Après avoir administré des preuves et avoir retenu que les parents du requérant avaient été privés d’un terrain de 7 ha, par un jugement définitif du 5 décembre 1991, le tribunal de première instance de Câmpulung Moldovenesc accueillit la contestation du requérant et, estimant qu’après l’échange précité le terrain relevait juridiquement de l’administration de la mairie, il renvoya la demande en restitution à la préfecture de Suceava pour le prononcé d’un arrêté à son égard, le préfet étant compétent en vertu de l’article 37 de la loi no 18/1991. B.  Seconde procédure tendant à la reconstitution du droit de propriété du requérant sur un terrain de 7 ha 8.  En l’absence d’une réponse à sa notification adressée au préfet le 8 juin 1993, le 9 décembre 1993, le requérant saisit la cour d’appel de Bacău d’une action en contentieux administratif tendant à obliger le préfet d’examiner sa demande en reconstitution du droit de propriété et de rendre un arrêté, conformément au jugement définitif du 5 décembre 1991. 9.  Par un arrêt du 16 mars 1994, la cour d’appel de Bacău débouta le requérant de son action, au motif que le préfet avait rendu le 18 février 1994, au cours de la procédure, un arrêté par lequel il avait rejeté sa demande, l’intéressé n’ayant pas fait la preuve de la nationalisation du terrain ayant appartenu à son père, de sorte que l’article 37 de la loi no 18/1991 n’était pas applicable. La cour d’appel ajouta que la manière exacte dont la demande en cause avait été solutionnée était sans pertinence. 10.  Sur recours du requérant, par un arrêt du 19 septembre 1994, la Cour suprême de Justice jugea que l’arrêt du 16 mars 1994 n’avait pas tranché l’objet de l’action ; par conséquent, elle cassa cet arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Bacău pour examiner au fond la légalité et le bien‑fondé de l’arrêté du préfet du 18 février 1994, afin d’éviter que soit rendu une décision judiciaire formelle qui méconnaisse le jugement définitif du 5 décembre 1991. 11.  Après plusieurs ajournements de l’affaire pour défaut de citation conforme des parties et pour compléter le dossier de l’affaire avec des documents en possession des autorités, par un arrêt du 23 février 1996, la cour d’appel de Bacău rejeta l’action du requérant, au motif que ce dernier n’avait pas prouvé que son père avait été propriétaire du terrain litigieux. 12.  Après avoir tenu une première audience le 2 octobre 1996 et avoir ajourné l’affaire au 26 février 1997, par un arrêt rendu à cette dernière date, la Cour suprême de Justice cassa avec renvoi l’arrêt susmentionné, au motif que le requérant avait prouvé le droit de propriété de son père. Elle jugea que la cour d’appel devait ordonner une expertise technique pour établir l’emplacement du terrain revendiqué et voir si les conditions requises par l’article 37 de la loi no 18/1991 étaient remplies en l’espèce. 13.  Par un arrêt du 18 novembre 1997, après la réalisation d’une expertise technique, la cour d’appel de Bacău rejeta l’action du requérant, aux motifs que le terrain de 7 ha revendiqué (situé à « Piciorul Văcăriei » et à « Lunca Stînei ») était en partie occupé par des tiers et que, pour ce qui était de l’article 37 de la loi no 18/1991, seulement 0,33 ha du terrain de son père avaient été transférés dans le patrimoine de l’État. 14.  Après avoir tenu une première audience le 24 avril 1998, par un arrêt du 15 mai 1998, la Cour suprême de Justice cassa avec renvoi l’arrêt précité de la cour d’appel, au motif que le droit du requérant à la restitution d’une parcelle de 7 ha avait été déjà établi au cours de la procédure, mais qu’il fallait administrer d’autres preuves et demander au requérant s’il souhaitait introduire dans la procédure les tiers qui occupaient le terrain nationalisé. 15.  Après avoir introduit dans la procédure, en tant que parties défenderesses, les vingt-huit tiers qui détenaient le terrain revendiqué par le requérant, par un arrêt du 16 février 1999, sur le fondement d’une expertise technique, la cour d’appel de Bacău accueillit l’action de l’intéressé. Elle condamna le préfet à rendre un nouvel arrêté par lequel deux parcelles de terrain de 4, 7 ha et 3 ha respectivement, dont l’emplacement était identifié par l’expertise, soient restituées au requérant, conformément à l’article 41 de la loi no 18/1991 (ancien article 37). 16.  Sur recours du préfet de Suceava et des tiers susmentionnés, après avoir tenu des audiences le 2 décembre 1999 et les 30 mars et 28 septembre 2000, par un arrêt du 12 octobre 2000, la Cour suprême de Justice cassa l’arrêt précité et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Vatra Dornei, compétent pour juger l’affaire en premier ressort à la suite d’une modification en 1998 de la loi no 18/1991. 17.  Devant le tribunal de première instance de Vatra Dornei, le requérant précisa qu’il demandait que le préfet soit condamné à lui restituer deux parcelles de terrain totalisant 7 ha, situées sur l’ancien emplacement du terrain nationalisé en 1950-1951, et à lui payer des dommages-intérêts. Dans leurs mémoires en défense, la mairie de Broşteni et les tiers susmentionnés indiquèrent, entre autres, que le terrain sollicité par l’intéressé n’était plus dans le patrimoine de la mairie, mais dans celui des tiers, dont trois y avaient fait construire des maisons, de sorte que les conditions nécessaires pour l’application de l’article 41 de la loi no 18/1991 n’étaient pas remplies. 18.  Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal de première instance accueillit l’action du requérant pour ce qui était de la reconstitution par un arrêté du préfet de son droit de propriété « sur la superficie de 7 ha de terrain », conformément à l’article 41 de la loi no 18/1991, et rejeta sa demande de dommages‑intérêts. Il jugea que les constructions élevées par des tiers occupants du terrain nationalisé n’étaient pas d’intérêt public au sens de la loi, de sorte qu’il n’y avait pas de raison d’exclure leurs parcelles de la reconstitution du droit de propriété en faveur de l’intéressé, et que les premiers étaient entrés en possession des parcelles par des actes d’échange conclus avec la mairie en méconnaissance de la loi. Le tribunal ajouta que, lors de la mise en possession, la commission locale de Broşteni devrait « prendre en considération tous les aspects pertinents de la loi précitée » pour ce qui était de l’emplacement du terrain restitué au requérant. 19.  Par une décision du 27 novembre 2001, le tribunal départemental de Suceava rejeta comme mal fondé l’appel interjeté par le préfet, le maire de Broşteni et les tiers occupants du terrain nationalisé. Dans les motifs de sa décision, le tribunal considéra que l’article 41 de la loi no 18/1991 était applicable en l’espèce, le requérant ayant fait la preuve de son droit de propriété du terrain de 7 ha ; l’existence de certaines constructions des tiers n’était pas de nature à mettre en cause cette conclusion, mais constituait un aspect à trancher lors de l’établissement de l’emplacement du terrain à restituer. 20.  Par un arrêt du 3 décembre 2002, la cour d’appel de Suceava rejeta le recours formé par le préfet, le maire de Broşteni et les tiers susmentionnés, confirmant que l’article 41 de la loi no 18/1991 devait s’appliquer en l’espèce, nonobstant l’existence de certaines constructions élevées par des tiers en question sur le terrain nationalisé en 1950. C.  Procédure concernant la mise en possession du requérant sur l’ancien emplacement du terrain de 7 ha et la reconstitution effective du droit de propriété par les autorités locales 21.  Le 27 juin 2003, le préfet de Suceava rendit un arrêté par lequel il ordonna à la mairie de Broşteni de reconstituer au requérant le droit de propriété sur 7 ha de terrain. Aucune mention spécifique n’était faite quant à l’article 41 de la loi no 18/1991. 22.  Par une lettre du 9 septembre 2003, le préfet de Suceava informa le requérant que la commission locale lui avait précisé que la reconstitution du droit de propriété en question ne pouvait pas être réalisée sur l’ancien emplacement du terrain sollicité par l’intéressé, conformément à l’article 41 précité, puisque ce terrain ne se trouvait plus dans le patrimoine de la mairie de Broşteni. Néanmoins, le préfet ajoutait qu’une partie du terrain sollicité situé à 23 km de Broşteni, à savoir celle qui n’était pas occupée par des maisons déjà construites par des tiers, pourrait lui être restituée. 23.  En vertu de l’arrêté du préfet du 27 juin 2003, en juillet et septembre 2003, la commission locale fit une offre de mise en possession de l’intéressé d’un terrain dans le périmètre du village de Broşteni, au lieu-dit « Fruntea bradului », à environ 15 km de l’ancien emplacement du terrain que l’intéressé revendiquait, ce que ce dernier refusa au motif que cet emplacement n’était pas conforme à l’arrêt définitif du 3 décembre 2002 de la cour d’appel de Suceava. Il ressort du dossier qu’une autre proposition relative à un terrain forestier de 7 ha ne fut pas autorisée en juillet 2004 par la commission départementale. 24.  Le 13 juillet 2004, le requérant saisit le tribunal de première instance de Vatra Dornei d’une action dirigée contre les commissions locale et départementale, pour que les autorités en cause soient condamnées à le mettre en possession du terrain de 7 ha ; il estimait qu’en vertu de l’arrêté du préfet du 27 juin 2003, la mise en possession devait se faire sur l’ancien emplacement. Par un jugement du 25 octobre 2004, le tribunal rejeta l’action du requérant comme mal fondée. Après avoir retenu que le terrain revendiqué n’avait pas été dans l’administration de la mairie en 1991 et qu’il n’était pas « libre » au sens des dispositions d’application de la loi no 18/1991, mais en possession des tiers, le tribunal releva que le requérant n’avait pas accepté les propositions des autorités locales et qu’il n’y avait donc pas eu refus de mise en possession. 25.  Par un arrêt du 22 mars 2005, confirmé en dernier ressort par un arrêt définitif du 20 novembre 2005 de la cour d’appel de Suceava, le tribunal départemental de Suceava fit droit à l’appel interjeté par l’intéressé et accueillit en partie l’action du requérant. Il condamna la commission locale de Broşteni, exclusivement compétente en la matière, à mettre le requérant en possession d’un terrain de 7 ha dans le périmètre du village de Broşteni et à préparer le dossier nécessaire afin que la commission départementale puisse délivrer à l’intéressé un titre de propriété à cet égard. 26.  Le 10 novembre 2005, le requérant refusa par écrit, devant la commission locale, la mise en possession au lieu-dit « Fruntea bradului ». Selon une lettre du 12 janvier 2006 de la commission locale, fournie par le Gouvernement, une partie du terrain situé sur l’ancien emplacement revendiqué par le requérant aurait appartenu à un membre de l’ancienne famille royale de Roumanie, faisant l’objet d’une demande de restitution pendante. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 27.  L’article 37 de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (publication au Moniteur officiel du 20 février 1991), était ainsi libellé : Article 37 « (1)  Les terrains agricoles sans constructions, installations, aménagements d’intérêt public, entrés dans le patrimoine de l’État et qui se trouvent dans l’administration des mairies à la date de la présente loi, seront restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, sans dépasser une surface de 10 ha de terrain, en équivalent arable. (2)  La restitution des terrains se fera à la demande des intéressés (...) par arrêté du préfet, sur proposition de la mairie. (...) » Le 5 janvier 1998, la loi no 18/1991 a été republiée dans le Moniteur officiel à la suite de sa modification par la loi no 169/1997. L’article 37 est devenu l’article 41 dans la nouvelle publication, sans qu’il subisse de modifications. 28.  Les dispositions légales de la loi no 18/1991, telle que republiée le 5 janvier 1998, et la pratique interne divergente quant à la compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en vertu de la loi no 18/1991 sont résumées dans les arrêts Hauler c. Roumanie (no 67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007) et Stancu c. Roumanie (no 30390/02, §§ 20-21, 29 avril 2008). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant se plaint de la non-exécution conforme par les autorités de l’arrêt définitif du 3 décembre 2002, en raison du défaut de mise en possession du terrain sur l’ancien emplacement, et de la durée excessive de la procédure en reconstitution de son droit de propriété en vertu de la loi no 18/1991. Il invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. » 30.  Le Gouvernement combat ces thèses. A.  Sur le défaut d’exécution conforme par les autorités de l’arrêt du 3 décembre 2002 de la cour d’appel de Suceava 31.  Le Gouvernement considère qu’en rendant l’arrêté du 27 juin 2003, le préfet de Suceava a exécuté l’arrêt du 3 décembre 2002 rendu par la cour d’appel de Suceava. Renvoyant au jugement du 28 mars 2001, confirmé par l’arrêt précité, il soutient que les tribunaux internes n’ont pas ordonné la mise en possession du requérant sur un terrain précisément identifié, et notamment sur l’ancien emplacement souhaité par l’intéressé. En particulier, le Gouvernement fait valoir que, dans la procédure achevée par l’arrêt du 22 mars 2005, les tribunaux internes n’ont pas condamné les autorités à mettre le requérant en possession sur l’ancien emplacement ni, non plus, renvoyé à l’article 41 de la loi no 18/1991, de sorte qu’il s’agit d’une modification implicite des dispositions du jugement du 28 mars 2001 quant à l’application de cet article. Enfin, le Gouvernement met en avant les diligences de la commission locale pour la mise en possession du requérant de manière amiable (paragraphes 23 et 26 ci-dessus) et le refus de ce dernier d’accepter toute autre variante que l’ancien emplacement, impossible à restituer en raison des échange de terrains dans les années 50. 32.  Le requérant soutient que le terrain offert par la commission locale est d’une valeur nettement inférieure à celle du terrain de ses parents, que les tribunaux internes et les expertises administrées lui ont donné gain de cause et que les tribunaux ont précisé que les échanges de terrains avaient été illégaux. 33.  La Cour observe que le grief du requérant porte exclusivement sur le défaut des autorités de le mettre en possession du terrain de 7 ha sur l’ancien emplacement. Elle relève que, même s’il a fait référence à l’article 41 de la loi no 18/1991 et a retenu, dans les motifs du jugement définitif du 28 mars 2001, qu’il n’y avait pas de raisons d’exclure le terrain revendiqué par le requérant lors de la mise en possession de ce dernier, le tribunal de première instance de Vatra Dornei n’a pas condamné le préfet à rendre un arrêté pour restituer au requérant les 7 ha de terrain sur l’ancien emplacement. Le jugement susmentionné, ainsi que la décision rendue en appel, ont même précisé qu’il revenait à la commission locale de Broşteni de prendre en considération tous les aspects de la loi no 18/1991 pour ce qui était de l’emplacement du terrain de 7 ha à attribuer au requérant dans le périmètre du village de Broşteni (paragraphes 18-19 ci-dessus). En outre, il convient de noter que le requérant n’a pas interjeté d’appel contre le jugement susmentionné, afin que l’emplacement du terrain soit, le cas échéant, précisé par les tribunaux internes, tel que l’avait fait antérieurement l’arrêt du 16 février 1999 avant sa cassation avec renvoi. Enfin, force est de constater que, dans la procédure judiciaire postérieure achevée par l’arrêt du 20 novembre 2005 de la cour d’appel de Suceava, les tribunaux internes n’ont pas condamné la commission locale à le mettre en possession sur l’ancien emplacement. 34.  Par conséquent, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de constater que les autorités n’ont pas exécuté de manière conforme le jugement du 28 mars 2001, confirmé en dernier ressort le 3 décembre 2002, vu que le préfet a rendu un arrêté le 27 juin 2003 pour la reconstitution du droit de propriété du requérant sur un terrain de 7 ha sis dans le périmètre du village de Broşteni. Par ailleurs, il convient de noter que le requérant a refusé dès juillet 2003 d’être mis en possession par la commission locale sur un autre emplacement que celui auquel il alléguait avoir droit (paragraphes 23 et 26 ci-dessus ; mutatis mutandis, Nerumberg c. Roumanie, no 2726/02, § 39, 1er février 2007). 35.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.  Sur la durée de la procédure en reconstitution du droit de propriété du requérant en vertu de la loi no 18/1991 1.  Sur la recevabilité 36.  La Cour estime tout d’abord nécessaire de se prononcer sur la période à prendre en considération. Pour ce faire, elle doit déterminer s’il y a eu en l’espèce une, deux ou trois procédures qu’il convient d’examiner distinctement (voir, mutatis mutandis, Richeux c. France, no 45256/99, § 31, 12 juin 2003 et Kocsis c. Roumanie, no 10395/02, § 71 à 75, 20 décembre 2007). La Cour note que, dans leurs observations, les parties se sont indirectement exprimées sur ce point : le Gouvernement a considéré en substance qu’il s’agit de plusieurs procédures complexes, combinant contentieux administratif et judiciaire, et pertinentes pour la demande du requérant de reconstitution du droit de propriété, procédures ayant duré au total treize ans ; le requérant indique une durée totale de seize ans. 37.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante relative à l’application de l’article 6 § 1, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure jusqu’à la décision vidant la « contestation » (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. France arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 36, p. 160, et Richeux, précité, § 34). 38.  En l’espèce, la Cour observe qu’à une date non précisée en 1991, le requérant a saisi les tribunaux internes d’une demande fondée sur la loi no 18/1991, demande tendant à la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 7 ha, qui avait été nationalisé par les autorités dans les années 50. Elle note que cette première procédure n’a pas abouti à une décision au fond sur sa demande : le tribunal de première instance de Câmpulung Moldovenesc n’a pas tranché au fond la demande en question, mais a renvoyé le dossier au préfet, de sorte que le requérant a dû introduire le 9 décembre 1993 une seconde procédure, ayant le même but. La Cour estime que ce n’est qu’à l’issue de cette seconde procédure, qui opposait elle aussi le requérant aux autorités et aux tiers possesseurs du terrain, que les tribunaux internes ont tranché, par l’arrêt définitif du 3 décembre 2002, la question du droit de propriété de l’intéressé en vertu de la loi no 18/1991. Par conséquent, la seconde procédure introduite par le requérant ne saurait être considérée comme distincte de la procédure initiale, mais comme représentant la continuation de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Richeux, précité, § 35). 39.  Partant, la Cour constate que la durée en cause, entre 1991 et le 3 décembre 2002, est d’environ onze ans ; cette durée correspond à deux degrés de juridiction de 1991 jusqu’à octobre 2000, et à trois degrés de juridiction depuis cette dernière date jusqu’au 3 décembre 2002. Par ailleurs, la Cour considère que, si en raison de sa compétence ratione temporis, il ne convient de prendre en considération que la période de presque huit ans et six mois postérieure au 20 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, elle tient compte du stade qu’avait atteint la procédure à ce moment (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 123, CEDH 2000-XI). 40.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.  Sur le fond 41.  Le Gouvernement considère qu’il convient de tenir compte du caractère complexe des différentes procédures pertinentes pour trancher la demande du requérant de reconstitution de son droit de propriété. A ce titre, il met en avant le nombre important de procédures et de défendeurs, ainsi que la complexité des expertises techniques administrées par les tribunaux. Quant à la conduite des parties, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de longues périodes d’inactivité imputables aux autorités et que le requérant et les tiers défendeurs avaient sollicité plusieurs ajournements d’audience, notamment pour préparer leurs défenses ou pour contester les expertises. 42.  Le requérant soutient que la durée des procédures a été excessive. 43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 44.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 45.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. A supposer que l’affaire présentait une certaine complexité du fait de la participation des tiers et des expertises jugées nécessaires par les tribunaux, la Cour observe que ces arguments ne sont à prendre en compte qu’après l’arrêt du 26 février 1997 et n’expliquent pas le retard déjà accumulé jusqu’à cette date. La Cour relève surtout que, au cours de la période pertinente, l’affaire a été cassée avec renvoi en première instance quatre fois, en raison du défaut des tribunaux de premier ressort d’examiner en intégralité l’objet de l’action et de prendre en compte des aspects bénéficiant de l’autorité de la chose jugée ou, tout simplement, pour le défaut de compétence de ces tribunaux (voir les paragraphes 10, 12, 14 et 16 ci-dessus ; mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). En outre, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été également marqué par l’ajournement répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation et par les longs délais fixés avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience (voir les paragraphes 11-12, 14 et 16 ci-dessus ; mutatis mutandis, Valentin Dumitrescu c. Roumanie, no 36820/02, § 61, 1er avril 2008). Les retards résultant des ajournements et des cassations précités sont imputables aux autorités. Quant au comportement du requérant, tout en notant les quelques renvois à une nouvelle audience qu’il avait sollicités notamment pour préparer sa défense ou pour répondre aux expertises effectuées, la Cour réitère qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, no 66053/01, § 31, 8 juin 2004). 46.  La Cour estime, dès lors, que ni la relative complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble. 47.  Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 48.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 49.  Le requérant allègue que le refus des autorités de lui reconstituer le droit de propriété sur le terrain situé sur l’ancien emplacement constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 50.  Renvoyant à l’affaire Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX), le Gouvernement soutient qu’aucune décision judiciaire n’a reconnu au requérant le droit de se voir restituer le terrain de 7 ha sur l’ancien emplacement. Malgré la mention de l’article 41 de la loi no 18/1991 dans l’arrêt du 3 décembre 2002, l’intéressé ne bénéficiait que d’un simple « espoir » de se voir mettre en possession sur l’ancien emplacement. Cet « espoir » n’avait pas un caractère « légitime », puisque le terrain litigieux n’était pas « libre » au sens des dispositions d’applications de la loi no 18/1991. 51.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 52.  La Cour renvoie aux principes généraux établis dans sa jurisprudence relative à la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999‑II, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 50 et 52-53, CEDH 2004-IX). 53.  La Cour se réfère à ses conclusions ci-dessus relatives au grief du requérant tiré de la non-exécution alléguée de l’arrêt du 3 décembre 2002, dans lesquelles elle a constaté que, ni par l’arrêt précité, ni dans la procédure subséquente achevée par l’arrêt du 20 novembre 2005 de la cour d’appel de Suceava, les tribunaux internes n’ont condamné la commission locale à mettre l’intéressé en possession du terrain de 7 ha sur l’ancien emplacement (paragraphes 33-34 ci-dessus). Par conséquent, elle estime qu’en refusant de mettre le requérant en possession sur l’emplacement qu’il revendiquait, les autorités n’ont pas porté atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. 54.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 55.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 56.  Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame, dans ses observations du 21 mars 2006, la restitution du terrain de 7 ha sur l’ancien emplacement, le manque à gagner relatif au terrain pour la période d’après 1991 et des dommages comminatoires. Dans une lettre du 19 février 2007, le requérant estime que la valeur du terrain sis sur l’ancien emplacement est d’environ 100 000 euros (EUR), et réclame aussi 100 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances causées par la durée excessive des procédures tendant à la restitution du terrain. 57.  Le Gouvernement renvoie à ses observations au fond de l’affaire et estime que le requérant ne peut soulever de telles prétentions. 58.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. S’agissant de la demande au titre du dommage moral, la Cour note que, malgré les renseignements contenus dans les lettres du greffe des 3 mars et 5 avril 2006, dont cette dernière lui fut envoyée également en roumain, le requérant n’a pas présenté dans les délais impartis de demande au titre du dommage moral, tout en étant averti de la possibilité pour la Cour de ne lui allouer, dans un tel cas, aucune somme (voir, mutatis mutandis, Arsenovici c. Roumanie, no 77210/01, § 55, 7 février 2008). A défaut de toute justification du requérant pour le retard de presqu’un an pour présenter une demande à ce titre, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre du dommage moral allégué. B.  Frais et dépens 59.  Sans présenter de justificatifs ou chiffrer ses prétentions, le requérant demande également le remboursement de ses frais et dépens engagés au cours des procédures judiciaires pertinentes pour sa demande de reconstitution de son droit de propriété, laissant à l’appréciation de la Cour la somme à octroyer à ce titre. 60.  Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour sur le remboursement des frais et dépens. 61.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu du fait que le requérant n’a pas présenté de justificatifs pour les frais et dépens prétendument exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure tendant à la reconstitution du droit de propriété du requérant, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło