3028/03

WyrokETPCz2005-04-21ECLI:CE:ECHR:2005:0421JUD000302803

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego przez władze administracyjne stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, byłoby iluzoryczne, gdyby ostateczna i wiążąca decyzja sądowa pozostawała bezskuteczna. Wykonanie wyroku jest integralną częścią 'procesu'. W niniejszej sprawie, administracja nie zastosowała się do wyroku Rady Stanu przez ponad osiem lat, pozbawiając art. 6 ust. 1 wszelkiego użytecznego skutku. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że po anulowaniu decyzji administracyjnej przez Radę Stanu, ingerencja w prawo własności skarżącej nie miała podstawy prawnej, co stanowiło naruszenie zasady legalności. W konsekwencji, nie było potrzeby badania, czy zachowano sprawiedliwą równowagę między interesem ogólnym a prawami jednostki.
Stan faktyczny
Skarżąca, Fotini Basoukou, jest właścicielką działki w Amarynthos w Grecji. W 1991 roku prefektura Evoia zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając jej działkę na użytek publiczny. Skarżąca zaskarżyła tę decyzję do Rady Stanu, która w 1996 roku (wyrok nr 1071/1996) uchyliła decyzję prefektury. Pomimo tego wyroku, administracja przez ponad osiem lat nie zmodyfikowała planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymując obciążenie na nieruchomości skarżącej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 4. Orzeka, że Państwo pozwane, w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się ostateczny, musi zapewnić wykonanie wyroku Rady Stanu nr 1071/1996 oraz wypłacić skarżącej 15 000 EUR z tytułu szkody majątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki, a po upływie tego terminu kwota ta będzie powiększona o odsetki; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE BASOUKOU c. GRÈCE     (Requête no 3028/03)     ARRÊT     STRASBOURG     21 avril 2005       DÉFINITIF   21/07/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Basoukou c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. L. Loucaides, président,   C.L. Rozakis,  Mmes F. Tulkens,   S. Botoucharova,   E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3028/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fotini Basoukou (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me T. Bourmas, avocat à Chalkida. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. 3.  Le 9 février 2004, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4.  La requérante est née en 1933 et réside à Evoia. 5.  La requérante est propriétaire d'un terrain situé à Amarynthos, une ville de l'île d'Evoia. Le 15 mai 1991, le préfet d'Evoia modifia le plan d'alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la ville. Le terrain de la requérante fut alors destiné à l'usage public (κοινόχρηστος χώρος). 6.  Le 4 juillet 1991, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision préfectorale portant modification du plan d'alignement. 7.  Le 28 février 1996, le Conseil d'Etat fit droit à son recours (arrêt no 1071/1996). Toutefois, malgré les démarches entreprises par la requérante, l'administration n'a pas à ce jour modifié le plan d'alignement litigieux pour que la charge pesant sur sa propriété soit levée. 8.  Le 24 mars 2004, le service de l'urbanisme du ministère de l'Environnement et des Travaux publics adressa un courrier à la municipalité d'Amarynthos, avec copie à la requérante, soulignant l'obligation de l'administration de se conformer aux arrêts de justice et invitant soit la municipalité soit la requérante à lui soumettre les documents nécessaires, tels que l'avis de la direction archéologique compétente et le plan topographique, afin qu'il soit procédé à la modification du plan d'alignement affectant la propriété de la requérante. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  La requérante se plaint que l'omission des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que les autorités administratives n'ont à aucun moment refusé de se conformer à l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat et que l'affaire sera bientôt réglée. Le Gouvernement relève en outre que le service administratif compétent invita la requérante à déposer les documents nécessaires pour la modification du plan d'alignement, mais que celle-ci ne s'y est pas encore conformée. 11.  La requérante répond que pendant huit ans elle a fait l'objet d'une attitude dédaigneuse de la part de l'administration et qu'il lui a fallu s'adresser à une juridiction internationale pour obtenir satisfaction. A.  Sur la recevabilité 12.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 13.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.). 14.  Dans le cas d'espèce, la Cour note que l'administration ne s'est pas encore conformée à l'arrêt no 1071/1996 rendu par la haute juridiction administrative le 28 février 1996. S'il est vrai que l'administration a récemment manifesté une telle volonté, la Cour ne peut qu'observer que cet intérêt a été manifesté après la communication de la requête au gouvernement défendeur et surtout après une inertie de plus de huit ans, pour laquelle aucune explication valable n'a été fournie. 15.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable à l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat, privant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par conséquent, il y a eu violation de cet article. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 16.  La requérante se plaint que le refus persistant des autorités compétentes de lever la charge pesant sur son terrain porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 17.  Le Gouvernement affirme que la mesure litigieuse s'analysait en une limitation imposée dans un but d'utilité publique et conforme aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1. En tout état de cause, à la lumière de l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat qui annula cette mesure et compte tenu du fait que l'administration ne refuse pas de se conformer à cet arrêt, le Gouvernement estime que nulle violation de l'article 1 du Protocole no 1 ne se trouve établie en l'espèce. A.  Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 19.  La Cour note qu'il n'est pas contesté qu'il y ait eu en l'espèce une ingérence dans le droit de propriété de la requérante ; la Cour doit donc examiner la justification de cette ingérence au regard des exigences de l'article 1 du Protocole no 1. 20.  La Cour rappelle que la disposition susmentionnée exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n'autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux Etats le droit de réglementer l'usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (voir l'arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 850-851, § 50) et implique le devoir de l'Etat ou d'une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hornsby précité, p. 511, § 41). Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire. 21. La Cour note qu'en dépit de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la décision préfectorale portant modification du plan d'alignement litigieux, l'administration n'a pas à ce jour levé la charge pesant sur la propriété de la requérante. Autrement dit, depuis le 28 février 1996, date à laquelle le Conseil d'Etat rendit son arrêt, la requérante subit une ingérence dans son droit de propriété sans aucune base légale en droit interne. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (voir Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 62, CEDH 1999–II). Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 1.  Dommage matériel 23.  La requérante réclame 191 436 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait à la valeur marchande de son terrain. 24.  Le Gouvernement estime excessive la somme demandée. Il affirme que la requérante n'a pas été dépossédée de son terrain, qu'elle en demeure la propriétaire et que, dès lors, seule la privation de la jouissance de celui-ci doit être indemnisée. 25.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 26.  Lorsque la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s'applique aussi en l'espèce, eu égard aux constats de violation. Le Gouvernement doit donc garantir, par des mesures appropriées, que l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat soit dûment exécuté par l'administration. De plus, la Cour estime devoir accorder à la requérante une indemnité pour la période durant laquelle elle fut illégalement privée de la jouissance de sa propriété, à savoir du 28 février 1996, date à laquelle le Conseil d'Etat rendit son arrêt, à ce jour. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde à la requérante 15 000 EUR au titre du dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. 2.  Dommage moral 27.  La requérante réclame 6 808 564 EUR au titre du dommage moral. 28.  Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive et qu'elle vise en réalité la réparation du préjudice économique que la requérante prétend avoir subi. 29.  La Cour estime le préjudice moral suffisamment réparé par les constats de violation du présent arrêt. B.  Frais et dépens 30.  La requérante demande le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires. Elle affirme qu'en vertu d'un accord oral conclu avec l'avocat qui la représente devant la Cour, elle aura à s'acquitter de 15 % du montant de la satisfaction équitable accordée par la Cour ou, en cas de règlement amiable, de 15 % de la valeur de son terrain. 31.  Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante à ce titre sont vagues et non justifiées. 32.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). 33.  En l'espèce, la Cour observe que les prétentions de la requérante au titre des frais et dépens ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l'exécution de l'arrêt no 1071/1996 du Conseil d'Etat et doit, de plus, verser à la requérante 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Loukis Loucaides  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło