30403/03;32232/03;32259/03;32231/03

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD003040303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania sądowego w sprawach cywilnych oraz odrzucenie wniosków o odszkodowanie na podstawie ustawy "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej przewlekłości postępowań sądowych we Włoszech, stwierdził, że w niniejszej sprawie długość postępowań głównych była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu" określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Rząd włoski nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku. W odniesieniu do art. 13, Trybunał potwierdził, że niewystarczające odszkodowanie przyznane na podstawie ustawy "Pinto" nie podważa skuteczności samego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Cztery włoskie spółki były stronami w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, które trwały od kilku do kilkunastu lat. Następnie złożyły wnioski do sądów krajowych na podstawie ustawy "Pinto", skarżąc się na nadmierną długość tych postępowań. Sądy krajowe często stwierdzały przewlekłość, ale odmawiały odszkodowania za szkodę niemajątkową z powodu braku dowodów lub zasądzały na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi i rozpatrzyć je łącznie w jednym wyroku; 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania i braku odszkodowania na podstawie ustawy "Pinto", a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne; 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym kwoty tytułem szkody niemajątkowej i kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE GE.PA.F. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 30403/03, 32231/03, 32232/03 et 32259/03)               ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ge.Pa.F. S.r.l. et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Ireneu Cabral Barreto, président,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 30403/03, 32231/03, 32232/03 et 32259/03) dirigées contre la République italienne et dont quatre sociétés de cet Etat (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérantes sont représentées par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora. 3.  Le 29 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de celles-ci. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérantes ont été parties à des procédures judiciaires. Elles ont ensuite saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les parties requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et du rejet de leurs demandes d’indemnisation aux termes de la loi « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 10.  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la recevabilité 11.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare‑t‑elle recevables. B.  Sur le fond 12.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France [GC], no 30979/096, CEDH 2000-VII).           13.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 14.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes allèguent que la procédure « Pinto » n’est pas un remède effectif. 15.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009–... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 16.  Par des lettres des 26 avril 2004, 20 octobre 2004 et 5 avril 2005, les requérantes se plaignent également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d’une procédure. Elles dénoncent aussi avoir dû payer des frais pour l’inscription au rôle des recours « Pinto » et une taxe pour l’enregistrement des décisions « Pinto ». Elles se plaignent enfin d’avoir été condamnées par les cours d’appel « Pinto » au paiement des frais et dépens de la procédure. 17.  La Cour relève que les décisions « Pinto » sont devenues définitive à des dates comprises entre le 13 février et le 3 avril 2003. Les griefs des parties requérantes ayant été introduits au plus tôt le 26 avril 2004, la Cour estime qu’il y lieu de les déclarer irrecevables pour tardiveté, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »       A.  Dommage 19.  Les requérantes se remettent à l’appréciation de la Cour pour ce qui est des sommes à allouer au titre du préjudice moral. 20.  Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Cour. 21.  Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérantes les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voies de recours internes, au vu de l’objet de chaque litige et de l’éventuel prolongement de la procédure principale après la décision « Pinto ».       No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voies de recours internes     Somme accordée pour dommage moral   1.   30043/03   14 000 EUR   6 300 EUR     2.   32231/03     14 000 EUR   6 300 EUR     3.   32232/03     10 000 EUR   4 500 EUR     4.   32259/03     5 000 EUR   2 250 EUR   B.  Frais et dépens 22.  Les sociétés requérantes réclament chacune une somme non inferieure à 3 800 EUR au titre du dédommagement pour la condamnation aux frais et dépens par les cours d’appel « Pinto », plus tout montant pouvant couvrir les autres frais et dépens encourus dans la procédure « Pinto » et dans celle devant la Cour. 23.  Le Gouvernement estime que les prétentions des sociétés requérantes sont excessives. 24.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). 25.  En l’espèce, la Cour constate que les conseils des requérantes n’ont produit aucun document à l’appui de leurs demandes. Partant, elle estime qu’il y a lieu d’accorder seulement les sommes que les parties requérantes ont été condamnées à payer au titre des frais et dépens par les cour d’appel « Pinto », à savoir, respectivement, EUR 1 265 (requête no 30403/03), 1 265 (requête no 32231/03), 1 162 (requête no 32232/03) et 1 117 EUR (requête no 32259/03). C.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et de l’absence de l’indemnisation « Pinto » et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit   a)   que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes ;   -  au titre de dommage moral :   i. no 30403/03 : 6 300 EUR (six mille trois cents euros) ; ii. no 32231/03 : 6 300 EUR (six mille trois cents euros) ; iii. no 32232/03 : 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) ; iv. no 32259/03 : 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros) ;   -  au titre des frais et dépens :   i. no 30403/03 : 1 265 EUR (mille deux cent soixante-cinq euros) ; ii.  no 32231/03 : 1 265 EUR (mille deux cent soixante-cinq euros) ; iii.  no 32232/03 : 1 162 EUR (mille cent soixante-deux euros) ; iv.  no 32259/03 : 1 117 EUR (mille cent dix-sept euros) ;       b)   qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes ;   c)   qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto  Greffier Président ANNEXE       Numéro de requête et date d’introduction   Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 30403/03 introduite le 5 janvier 2001 GE.PA.F. S.R.L., en la personne de son représentant légal, M. Luigi Nava   Procédure principale : résiliation d’un contrat. Première instance : tribunal de Bergame, du 11 juin 1992 au 22 mai 2003. Procédure « Pinto » Cour d’appel de Venise, recours introduit le 4 octobre 2001. Décision du 7 février 2002, déposée le 27 février 2002 : constat du dépassement d’une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Partie requérante condamnée à payer 1 265 EUR pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 4 février 2003, déposée le 13 février 2003 : rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2003.   2. no 32231/03 introduite le 3 août 2000 LA LINEA DEL MARE S.N.C., en la personne de son représentant légal, M. Massimiliano Capelli   Procédure principale : dédommagement des préjudices subis à cause du vol d’une voiture. Première instance : tribunal de Bergame, du 21 octobre 1991 au 8 février 2002. Procédure « Pinto » Cour d’appel de Venise, recours introduit le 16 octobre 2001.Décision du 7 février 2002, déposée le 27 février 2002 : constat du dépassement d’une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Partie requérante condamnée à payer 1 265 EUR au titre des frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 4 février 2003, déposée le 3 avril 2003 ; rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 16 septembre 2003.       Numéro de requête et date d’introduction       Détails requérantes     Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 3. no 32232/03 introduite le 29 octobre 1998 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO SPORTPIÙ, en la personne de son représentant légal, M. Renato Gamba   Procédure principale : dédommagements du fait des dégâts provoqués par des particuliers. Première instance : tribunal de Bergame, du 8 avril 1992 au 3 mai 2000 ; Procédure « Pinto » Cour d’appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001. Décision du 20 décembre 2001, déposée le 15 janvier 2002 : constat du dépassement d’une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Partie requérante condamnée à payer 2 250 000 lires italiennes (ITL) [1 162 EUR] pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 4 février 2003, déposée le 3 avril 2003 : rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 18 septembre 2003.   4. no 32259/03 introduite le 27 novembre 1999   BETTONI & C. S.P.A., en la personne de son représentant légal, M. Giuliano Rizzo   Procédure principale : injonction de paiement. Première instance : tribunal de Bergame, du 8 juin 1994 au 22 février 2000. Procédure « Pinto » Cour d’appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001.Décision du 25 octobre 2001, déposée le 7 décembre 2001 : constat du dépassement d’une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Partie requérante condamnée à payer 2 100 000 lires italiennes (ITL) [1 117 EUR] pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 12 novembre 2002, déposée le 13 février 2003 : rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 6 juin 2003.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 23.07.2026. · Źródło