30599/05
WyrokETPCz2011-01-25ECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD003059905
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego władzom lokalnym zapewnienie mieszkania socjalnego narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego, które nakazywało władzom lokalnym przydzielenie skarżącej innego mieszkania, stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji. Podkreślono, że brak zasobów finansowych nie może usprawiedliwiać niewykonania orzeczenia sądowego. Trybunał stwierdził, że państwo nie podjęło wszystkich niezbędnych wysiłków w celu wykonania korzystnego dla skarżącej orzeczenia, co doprowadziło do naruszenia jej praw.Stan faktyczny
Skarżąca, Larisa Muhin, była najemczynią mieszkania socjalnego w Mołdawii, które uległo zniszczeniu w 1996 roku. W 2000 roku uzyskała prawomocne orzeczenie sądowe nakazujące radzie lokalnej w Kiszyniowie przydzielenie jej innego mieszkania. Pomimo wydania tytułu wykonawczego, nałożenia grzywny na radę lokalną i ponownych prób egzekucji, orzeczenie to pozostało niewykonane przez wiele lat, a władze lokalne powoływały się na brak dostępnych mieszkań.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji; 4. Zasądza na rzecz skarżącej 6 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki, do zapłaty w ciągu trzech miesięcy, wraz z odsetkami; 5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
AFFAIRE MUHIN c. MOLDOVA
(Requête no 30599/05)
ARRÊT
Cet arrêt a été rectifié conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 13 mai 2011
STRASBOURG
25 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Muhin c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Lech Garlicki,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré le 4 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30599/05) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, Mme Larisa Muhin (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
3. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 25 février 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 1 (ancien 29 § 3) il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. La requérante et le Gouvernement ont présenté chacun des observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire (Article 59 § 1 du règlement).
5. Le 4 novembre 2010, la Cour informa le Gouvernement du fait que l'affaire faisait partie d'une jurisprudence bien établie de la Cour et la requête fut attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1957 et réside à Chişinău.
7. Depuis 1989, la requérante est locataire d'un logement social. En 1996, ce logement fut sérieusement dégradé à la suite de la construction d'une maison à proximité.
8. A une date non spécifiée, la requérante demanda en justice l'obligation des autorités locales à lui donner à bail un autre appartement au lieu de celui endommagé.
9. Par un jugement définitif du 25 avril 2000, le tribunal de Botanica obligea le conseil local de Chişinău d'allouer à la requérante un autre appartement. Un titre exécutoire fut émis et transmis le 3 juillet 2000 aux fins d'exécution.
10. A la suite de nombreuses plaintes de la requérante concernant l'inexécution de l'arrêt définitif en sa faveur, par un arrêt en date du 16 mai 2001, le tribunal régional de Chişinău infligea au conseil local une amende d'un montant de 1 800 lei moldaves (MDL) (environ 155 euros (EUR)).
11. Le 28 novembre 2002, le tribunal de Centru interrompit la procédure d'exécution au motif que le conseil local n'avait pas d'appartements disponibles. Le 4 décembre 2003, la requérante présenta à l'huissier à nouveau le titre exécutoire aux fins d'exécution.
12. Le 22 octobre 2004, la requérante demanda en vain en justice le changement du mode d'exécution de l'arrêt définitif rendu en sa faveur.
13. Il ressort des éléments du dossier que le jugement du 25 avril 2000 demeure, à ce jour, inexécuté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 et 13 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que l'inexécution de l'arrêt du 25 avril 2000 a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Elle affirme qu'elle ne dispose pas d'un recours effectif pour obtenir l'exécution de l'arrêt définitif en sa faveur, ce qui s'analyse, selon elle, en une violation de l'article 13 de la Convention.
15. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement invoque le fait que les autorités locales ne disposent pas de fonds nécessaires pour exécuter l'arrêt définitif en faveur de la requérante. Il estime que les autorités d'exécution ont entrepris toutes les mesures afin de faire exécuter l'arrêt.
18. La requérante s'oppose à cette thèse.
19. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 25 avril 2000 une décision interne définitive ordonnant au conseil local de lui donner à bail un logement, cette décision n'a été ni exécutée intégralement, ni annulée ou modifiée à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi. Or, une autorité de l'État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Prodan c. Moldova, précité, et, plus récemment, Panov c. Moldova, no 37811/04, 13 juillet 2010).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'État n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable à la requérante. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
22. La requérante réclame 25 567 EUR pour le dommage matériel qu'elle aurait subi. Elle argue que ce montant représente le prix d'un appartement d'une pièce situé à Chişinău.
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Selon le jugement définitif du 25 avril 2000, le conseil local fut obligé à donner à bail un logement et pas d'en transférer le droit de propriété. De plus, la requérante n'a produit aucune preuve confirmant qu'elle aurait subi un dommage matériel résultant de l'inexécution du jugement définitif.
24. La Cour accepte la thèse du Gouvernement selon laquelle le jugement en date du 25 avril 2000 obligea la municipalité de donner à bail à la requérante un logement alternatif. Partant, la prétention de la requérante concernant le versement de la valeur marchande d'un appartement d'une pièce est dépourvue de fondement juridique et doit être rejetée.
25. La Cour n'a aucune raison de douter du fait que le Gouvernement va mettre fin à la violation constatée ci-dessus. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 46 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes l'obligation de se conformer à ses arrêts définitifs dans toutes les affaires auxquelles elles sont parties, leur exécution étant surveillée par le Comité des Ministres. Il en découle, entre autres, qu'un arrêt dans lequel la Cour conclut à une violation oblige l'État défendeur, notamment, à choisir, sous la surveillance du Comité des Ministres, les mesures générales ou individuelles à adopter dans son ordre juridique national afin de mettre un terme à la violation constatée et d'offrir un redressement (voir, par analogie, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII). Pour cette raison, la Cour réserve au Comité des Ministres la tâche de s'assurer de l'adoption par le gouvernement moldave des mesures nécessaires au regard des conclusions du présent arrêt, conformément à ses obligations résultant de la Convention.
B. Dommage moral
26. La requérante réclama 8 000 EUR à ce titre.
27. Le Gouvernement estime que le montant réclamé est exagéré.
28. La Cour est d'avis que la requérante a forcément dû éprouver détresse et frustration en raison de l'inexécution par l'État de la décision rendue en sa faveur. Statuant en équité, comme le requiert l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 6 500 EUR au titre de préjudice moral.
C. Frais et dépens
29. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
D. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois[1], 6 500 EUR (six mille cinq cent euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en lei moldaves (MDL) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Ján Šikuta
Greffier Président
1. Rectifié le 13 mai 2011 : « à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention » a été supprimé.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło