30604/07
WyrokETPCz2010-07-22ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD003060407
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie wniosku o rewizję wyroku cywilnego, opartego na fałszywym zeznaniu, z powodu upływu terminu, naruszyło prawo skarżącego do dostępu do sądu gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, choć nie jest absolutne i może podlegać ograniczeniom, musi być proporcjonalne do zamierzonego celu i nie może naruszać istoty tego prawa. W niniejszej sprawie, sądy krajowe, interpretując przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące terminów na wniesienie rewizji opartej na fałszywym zeznaniu, nałożyły na skarżącego nierealistyczny obowiązek uzyskania prawomocnego wyroku karnego w sprawie o krzywoprzysięstwo w ciągu trzech lat od publikacji pierwotnego wyroku cywilnego. Trybunał stwierdził, że opóźnienie w postępowaniu karnym, trwające ponad cztery lata, było całkowicie poza kontrolą skarżącego. W konsekwencji, ograniczenie dostępu do sądu nie było proporcjonalne do celu zapewnienia pewności prawa i prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Nikolaos Melis, obywatel amerykański pochodzenia greckiego, utracił własność działki na wyspie Chios w wyniku wyroku sądu apelacyjnego z 1995 r., który opierał się na zeznaniach świadka A.P. W 1997 r. skarżący złożył skargę karną przeciwko A.P. za krzywoprzysięstwo, co doprowadziło do prawomocnego skazania świadka w 2002 r. Następnie, w kwietniu 2002 r., skarżący złożył wniosek o rewizję wyroku cywilnego, argumentując, że opierał się on na fałszywym zeznaniu. Sądy greckie odrzuciły wniosek o rewizję jako spóźniony, powołując się na trzyletni termin od publikacji pierwotnego wyroku cywilnego, mimo że skarżący złożył go w ciągu 120 dni od prawomocnego skazania świadka.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna;
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji;
Stwierdza, że kwestia zastosowania artykułu 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia i ją rezerwuje.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MELIS c. GRÈCE
(Requête no 30604/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2010
DÉFINITIF
22/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Melis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30604/07) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant américain d'origine grecque, M. Nikolaos Melis (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 12 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Tzifras, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 12 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1929 sur l'île de Chios et réside à New York.
A. La genèse de l'affaire – la procédure civile engagée contre le requérant
5. Le requérant était propriétaire d'un terrain de 1 230,70 m² sis sur l'île de Chios. Le 23 octobre 1989, E.G. saisit le tribunal de première instance de Chios d'une action tendant à être reconnue propriétaire du terrain en question. Par décision no 53/1325/32/1992 du 27 mars 1992, le tribunal de première instance de Chios rejeta l'action. E.G. interjeta alors appel. Par décision avant dire droit no 85/1993 du 30 juin 1993, la cour d'appel d'Egée ordonna l'audition de deux témoins, un pour chaque partie. L'audience eut lieu le 14 avril 1995.
6. Le 28 août 1995, la cour d'appel d'Egée jugea qu'il avait été établi par la procédure de preuves et notamment la déposition de A.P., à savoir du témoin convoqué par la demanderesse, déposition jugée « particulièrement convaincante et savante », que le terrain litigieux appartenait à E.G. Elle reconnut donc cette dernière comme propriétaire du terrain et ordonna au requérant de le lui restituer (arrêt no 282/1995). Le requérant se pourvut alors en cassation contre cet arrêt, mais la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
B. La procédure pénale engagée contre A.P. pour faux témoignage
7. Le 25 septembre 1997, le requérant déposa plainte contre A.P. pour faux témoignage dans le cadre de la procédure susmentionnée et se constitua partie civile.
8. Le 8 juillet 1999, le tribunal correctionnel de Chios déclara A.P. coupable de faux témoignage et le condamna à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis (décision no 574/1999). A.P. interjeta appel.
9. Le 20 avril 2000, la cour d'appel d'Egée confirma la culpabilité d'A.P. et réduisit sa peine à sept mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt no 26/2000).
10. Le 5 février 2001, A.P. se pourvut en cassation.
11. Le 21 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 446/2002). La condamnation d'A.P. pour faux témoignage devint donc irrévocable.
C. La procédure litigieuse
12. Le 18 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel d'Egée d'une demande tendant à la révision du procès civil en appel (αίτηση αναψηλάφησης), assortie d'une demande tendant à obtenir le « rétablissement des choses en l'état » (αίτηση επαvαφoράς τωv πραγμάτωv στηv πρoηγoύμεvη κατάσταση). Il demandait que l'arrêt no 282/1995 de cette juridiction soit déclaré nul, car fondé sur un faux témoignage, et que l'affaire soit rejugée au fond.
13. Les 31 mars et 8 septembre 2004, la cour d'appel déclara irrecevable la demande de révision, au motif qu'elle avait été déposée tardivement. En particulier, la cour d'appel rappela que, selon les articles 544 § 6 et 545 § 3 d) du code de procédure civile, le délai pour déposer une demande de révision pour faux témoignage était de 120 jours si le demandeur habitait à l'étranger, comme c'était le cas du requérant, et qu'il commençait à courir à partir de l'irrévocabilité de la décision reconnaissant le faux témoignage ; elle estima toutefois que, conformément à l'article 545 § 5 du code, le délai en question ne pouvait pas s'étendre au-delà de trois ans à partir de la publication de la décision attaquée si celle-ci était définitive et n'avait pas été notifiée à l'intéressé. Concernant l'affaire dont elle était saisie, la cour d'appel nota que l'arrêt no 282/1995 était définitif et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il avait été notifié au requérant ; dès lors, elle jugea que le délai de trois ans prévu par le paragraphe 5 de l'article 545 était applicable, tout en notant que ce délai aurait dû s'appliquer même si l'arrêt en question avait été notifié au requérant. Dès lors, la cour d'appel conclut que, indépendamment du fait que le requérant avait déposé sa demande de révision moins de 120 jours après l'irrévocabilité de la procédure pénale engagée contre A.P., sa demande était tardive puisque plus de six ans s'étaient écoulés à partir de la publication de l'arrêt no 282/1995 en date du 28 août 1995 (arrêts nos 114/2004 et 294/2004).
14. Le 22 avril 2005, le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant que la cour d'appel d'Egée avait procédé à une mauvaise interprétation et application du droit interne, le privant ainsi du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la Convention. Il affirma qu'il avait déposé sa demande de révision conformément à l'article 545 §§ 2 et 3 d) du code de procédure civile, à savoir moins de 120 jours après le 21 février 2002, date de l'arrêt no 446/2002 de la Cour de cassation condamnant irrévocablement A.P. pour faux témoignage, et, de toute façon, avant que le délai d'un an après la publication de cet arrêt ne soit écoulé (article 545 § 5 in fine). Rappelant que la Grèce avait été à plusieurs reprises condamnée par la Cour de Strasbourg pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, il soutint que le retard mis par les juridictions pénales pour se prononcer sur le faux témoignage ne saurait lui être opposé.
15. Le 17 janvier 2007, la Cour de cassation, faisant siennes les conclusions de la cour d'appel et jugeant les dispositions appliquées conformes au droit garanti par l'article 6 de la Convention, rejeta le pourvoi (arrêt no 78/2007).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit :
Article 544
Motifs de révision
« La révision est autorisée seulement
(...)
6) si la décision attaquée est fondée sur une fausse déposition d'un témoin ou d'une partie (...), à condition que le faux soit reconnu par décision irrévocable d'une juridiction pénale (...) »
Article 545
Délais pour la révision
« 1. Si la personne qui demande la révision habite en Grèce, le délai pour la révision est de soixante jours.
2. Si la personne qui demande la révision habite à l'étranger ou est de résidence inconnue, le délai pour la révision est de cent vingt jours.
3. Le délai pour la révision commence :
(...)
d) dans le cas de l'article 544 § 6 à partir de l'irrévocabilité de la décision qui reconnaît le faux témoignage (...).
(...)
5. Si la décision n'a pas été notifiée, le délai pour la révision est de trois ans à partir de la publication de la décision attaquée, si celle-ci est définitive ou ne peut pas faire l'objet d'un appel, sinon à partir du jour où celle-ci est devenue définitive. Toutefois, dans le cas de l'article 544 § 6, la révision est irrecevable au bout d'un an à partir de la publication de la décision irrévocable du tribunal pénal (...).»
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de révision pour tardiveté viola son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La question préalable qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'article 6 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l'article 6 de la Convention est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (voir, parmi beaucoup d'autres, Jussy c. France, no 42277/98, § 18, 8 avril 2003). En application de cette jurisprudence, une demande de réouverture de la procédure et de recours analogues ne doivent pas normalement être tenus pour des recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention concernant l'épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois (Berdzenichvili c. Russie (déc.), no 31697/03, CEDH 2004-II). Toutefois, les organes de la Convention ont déjà accepté que des circonstances particulières peuvent justifier une conclusion différente, lorsque, par exemple, il est établi au regard du droit interne qu'une demande de réouverture de la procédure constitue de fait un recours efficace (K.S. et K.S. A.G. c. Suisse, no 19117/91, décision de la Commission du 12 janvier 1994, Décisions et rapports no 76-B, p. 70) ou si l'annulation d'un jugement ayant acquis force de chose jugée constitue le seul moyen qui permet à l'Etat défendeur de redresser la situation dans le cadre de son propre système juridique (Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-II ; Nikula c. Finlande (déc.), no 31611/96, 30 novembre 2000).
19. Se tournant vers les faits de l'espèce, la Cour relève qu'après la condamnation irrévocable d'A.P. par les juridictions pénales pour faux témoignage (voir paragraphes 7-11 ci-dessus), le requérant avait des raisons solides de se plaindre que la procédure civile, à l'issue de laquelle E.G. avait réussi, notamment grâce à ce faux témoignage, à être reconnue propriétaire du terrain litigieux, était entachée d'iniquité. Il a donc fait usage de la possibilité que le code de procédure civile offre aux intéressés, en demandant, moyennant un recours en révision, l'annulation du jugement civil en appel qui s'était fondé sur ledit faux témoignage. Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la dénomination que l'ordre juridique interne donne à la procédure en révision ou le fait que les juridictions internes la qualifient de voie de recours extraordinaire auraient pu en l'espèce dispenser le requérant de l'obligation de former ce recours pour tenter de remédier à la violation de ses intérêts civils ; en effet, si le requérant avait directement saisi la Cour après l'achèvement de la procédure pénale contre le faux témoin, pour se plaindre de l'iniquité de la procédure à l'issue de laquelle il perdit ses droits de propriété sur le terrain litigieux, vu les circonstances très exceptionnelles de la présente affaire, sa requête aurait pu être rejetée pour défaut d'épuisement du recours en révision en question. Une conclusion différente aurait été certainement contraire au caractère subsidiaire du mécanisme de protection des droits de l'homme instauré par la Convention (voir, mutatis mutandis, Sapeyan c. Arménie, no 35738/03, § 24, 13 janvier 2009). L'élément décisif est, dès lors, le fait que le recours en révision était en l'occurrence la seule voie de droit permettant au requérant d'obtenir l'annulation du jugement civil en appel et sa réhabilitation dans ses droits de propriétaire. Par conséquent, l'issue de la procédure en révision était déterminante pour les « droits et obligations de caractère civil » du requérant (voir, mutatis mutandis, San Leonard Band Club c. Malte, no 77562/01, §§ 40-48, CEDH 2004-IX).
20. La Cour note au demeurant que la question de l'applicabilité de l'article 6 n'est pas en l'occurrence mise en cause par les parties. Elle conclut, dès lors, que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable à l'examen du recours en révision formé par l'intéressé.
21. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
22. Le Gouvernement procède à une analyse du droit interne pertinent et souligne notamment que la révision est une voie de recours extraordinaire dont la réglementation vise à garantir la sécurité juridique. Pour cette raison, la loi prévoit un délai maximal de trois ans à partir de la publication de la décision attaquée, au-delà duquel la révision est irrecevable. Selon le Gouvernement, il s'agit d'une règle connue et confirmée par une jurisprudence établie, de sorte que le requérant devait s'attendre à ce qu'elle soit appliquée. Sur ce point, le Gouvernement note que le requérant n'a déposé plainte contre A.P. que plus de deux ans après l'audience devant la cour d'appel d'Egée, en retardant ainsi la reconnaissance du faux témoignage par les juridictions pénales. Le Gouvernement conclut que les juridictions saisies du recours extraordinaire du requérant n'ont commis aucune erreur de droit et que la limitation au droit d'accès à un tribunal dont se plaint l'intéressé était proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
23. Le requérant réfute l'interprétation du droit interne opérée par le Gouvernement et argue qu'il a dûment saisi les juridictions nationales de son recours.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
24. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. La Cour admet en effet que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
25. Toutefois, la Cour se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint au cas où sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Koskina et autres c. Grèce, no 2602/06, § 21, 21 février 2008).
26. A ce jour, la Cour a, à plusieurs reprises, conclu que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l'irrecevabilité d'un recours résulte de l'imputation d'une faute au requérant dont celui-ci n'était objectivement pas responsable (voir en ce sens Platakou c. Grèce, no 38460/97, §§ 36-39, CEDH 2001-I ; Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, §§ 19-23, CEDH 2000-XII).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
27. En l'occurrence, la Cour note d'emblée qu'il y a un net désaccord entre les parties sur la portée exacte des dispositions du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer en l'espèce. Or, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de se livrer à une interprétation du droit interne pour départager les parties. Elle ne peut toutefois que constater, à la lecture même des dispositions pertinentes du code de procédure civile, que le requérant a engagé consciencieusement les démarches nécessaires pour obtenir la révision du procès et qu'il a déposé son recours dans les délais prévus par la loi. En particulier, le requérant déposa sa demande de révision le 18 avril 2002, à savoir moins de 120 jours après le 21 février 2002, date de la publication de l'arrêt no 446/2002 de la Cour de cassation condamnant irrévocablement A.P. pour faux témoignage (voir l'article 545 §§ 2 et 3 d) du code de procédure civile cité au paragraphe 16 ci-dessus), et aussi avant que le délai d'un an après la publication de cet arrêt ne soit écoulé (voir l'article 545 § 5 in fine du même code, ibidem). Dès lors, la Cour estime qu'aucune irrégularité ou négligence ne saurait être reprochée au requérant, ni d'ailleurs le fait d'avoir attendu la fin de la procédure civile entachée de faux témoignage pour recourir en justice contre l'auteur des propos fallacieux.
28. Or, de l'avis de la Cour, les juridictions saisies de cette demande de révision ont procédé à une interprétation qui a eu comme conséquence de mettre à la charge du requérant une obligation que celui-ci n'était pas en mesure de respecter : obtenir, dans un délai maximal de trois ans à partir de la publication de l'arrêt dont il souhaitait la révision, une décision irrévocable par les juridictions pénales reconnaissant le faux témoignage dont il avait été victime. Cette condition semble d'autant plus irréaliste si l'on tient compte des délais habituellement observés dans l'administration de la justice pénale en Grèce (voir, parmi plusieurs autres, Roïdakis c. Grèce (no 2), no 50914/06, 28 mai 2009). Dès lors, il est évident aux yeux de la Cour que le délai de plus de quatre ans et quatre mois mis en l'occurrence par les juridictions pénales pour se prononcer sur la question du faux témoin est un élément qui échappait complètement au pouvoir du requérant. Partant, la Cour estime que la limitation imposée en l'espèce au droit d'accès de ce dernier à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Examiliotis (no 2) c. Grèce, no 28340/02, §§ 29-30, 4 mai 2006).
29. La Cour conclut que l'interprétation et l'application du droit interne pertinent dans l'affaire du requérant par les juridictions saisies ont emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit de ce dernier d'avoir accès à un tribunal.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage et frais et dépens
31. Le requérant réclame la somme globale de 1 089 940 euros (EUR) au titre du dommage matériel et des frais et dépens et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
32. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées et excessives et invite la Cour à écarter la demande au titre du préjudice matériel et des frais et dépens. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ; à titre accessoire, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
33. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et la société requérante parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło