30787/03;7400/04;18095/04;28676/04;44930/04;10910/05;27676/05;39267/05;19564/06;22775/06;32783/06;40991/06;48678/06;3081/07;13880/07;43869/07;19533/08;56617/08;35117/10;44958/11;70679/12

WyrokETPCz2020-09-29ECLI:CE:ECHR:2020:0929JUD003078703

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania znacjonalizowanego mienia lub uzyskania odszkodowania za jego utratę, pomimo prawomocnych orzeczeń sądów krajowych potwierdzających prawo własności, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność odzyskania posiadania nieruchomości, pomimo prawomocnych orzeczeń sądowych uznających prawo własności skarżących, stanowi pozbawienie mienia w rozumieniu drugiego zdania pierwszego akapitu art. 1 Protokołu nr 1. W sytuacji braku odszkodowania, takie pozbawienie nakłada na zainteresowanych nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, prowadząc do naruszenia ich prawa do poszanowania mienia. Trybunał podkreślił, że rząd nie przedstawił żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby skłonić go do odmiennego wniosku niż w podobnych sprawach precedensowych.
Stan faktyczny
Skarżący byli właścicielami nieruchomości znacjonalizowanych przez państwo rumuńskie w okresie reżimu komunistycznego. Sądy krajowe wydały prawomocne orzeczenia, które uznały nacjonalizację za nielegalną i potwierdziły prawo własności skarżących. Pomimo tych orzeczeń, skarżący nie mogli odzyskać posiadania swoich nieruchomości, ponieważ zostały one sprzedane osobom trzecim przez państwo. Skarżący nie otrzymali również żadnego odszkodowania za utratę mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdził, że spadkobiercy zmarłych skarżących mają prawo kontynuować postępowanie; postanowił połączyć skargi; uznał wszystkie skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu opartego na art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; zasądził, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącym nieruchomości w ciągu trzech miesięcy, a w przypadku braku zwrotu, wypłacić kwoty wskazane w załączniku tytułem szkody majątkowej; zasądził, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączniku tytułem szkody moralnej oraz kosztów i wydatków; odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION   AFFAIRE MOLOȚIU ET AUTRES c. ROUMANIE (Requêtes nos 30787/03 et 20 autres – voir liste en annexe)         ARRÊT   Cet arrêt a été révisé en conformité avec l’article 80 du règlement de la Cour dans un arrêt du 16 novembre 2021 et un arrêt du 30 août 2022   STRASBOURG 29 septembre 2020     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Moloțiu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :  Branko Lubarda, président,  Carlo Ranzoni,  Péter Paczolay, juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, Vu les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020, INTRODUCTION 1.  Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires. EN FAIT 2.  La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 3.  Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar et, en dernier lieu, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. 4.  Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme  Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana  Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, §§ 6-7, 26 février 2019). 5.  Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes concernant les biens immeubles nationalisés illégalement puis vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 34‑35, CEDH 1999‑VII), Străin et autres (précité, §§ 19‑23), Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44‑76, 12 octobre 2010), Preda et autres, précité, §§ 68‑74) et Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04, §§ 52‑58, 24 octobre 2017). EN DROIT JONCTION DES REQUÊTES 7.  Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. LOCUS STANDI 8.  À la suite du décès de certains requérants, leurs héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013 et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 9.  Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Sur la recevabilité 10.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, dans les requêtes nos  28676/04 et 48678/06, le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief. Il estime que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où les juridictions internes avaient reconnu l’illégalité de la nationalisation dans les motifs de leurs jugements et non dans le dispositif de ceux-ci. 11.  Le Gouvernement demande également à la Cour de déclarer la requête no 43869/07 irrecevable comme étant abusive au motif que les requérants n’ont pas porté à la connaissance de la Cour une décision de la mairie rendue en 2012 et établissant leur droit à des dédommagements pour le bien dont ils avaient été privés. 12.  Les requérants contestent ces allégations. Les requérants dans la requête no 43869/07 affirment qu’ils ont omis d’informer la Cour de la décision invoquée par le Gouvernement dès lors que cette décision ne constitue pas un dédommagement effectif, aucune somme ne leur ayant été versée à ce jour. 13.  La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, et Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités) et l’existence d’un « bien » (Reichardt c. Roumanie, no 6111/04, §§ 17 à 20, 13 novembre 2008). 14.  Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter les exceptions qu’il soulève à cet égard. 15.  S’agissant de l’irrecevabilité de la requête no 43869/07 excipée par le Gouvernement, la Cour note qu’aucune somme n’a été versée à ce jour aux requérants. Ces développements n’ont donc pas des implications sur la question de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (comparer avec Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.), nos35215/06 et 43414/08, § 27, 21 avril 2020, et la jurisprudence y citée). La Cour observe également que les requérants ont fourni une explication quant à l’omission de l’informer des développements en question. Elle estime donc que les requérants n’ont pas intentionnellement empêchée la Cour d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Şevcenco et Timoşin, décision précitée, § 28, et la jurisprudence y citée). Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. 16.  Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable. Sur le fond 17.  Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 18.  Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013. 19.  La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant avec effet rétroactif l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et le droit de propriété des requérants sur les biens en question. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété. 20.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités). Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. 21.  Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION 22.  Dans les requêtes nos 30787/03, 18095/04, 44930/04, 27676/05, 39267/05, 19564/06, 32783/06, 3081/07, 43869/07 et 56617/08 les requérants formulent différents griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention. 23.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »   25.  Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2018. Certains d’entre eux ont ensuite mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour. 26.  Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants. 27.  Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, certains requérants et le Gouvernement ont fourni des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public. Dommage matériel 28.  La Cour l’a dit en plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009). 29.  Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. 30.  À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39). 31.  En ce qui concerne les sommes demandées pour manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question, ces éléments dépendant de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande. 32.  La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe. Dommage moral 33.  La Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. Frais et dépens 34.  Certains requérants ne demandent pas le remboursement de leurs frais et dépens ou ont omis de fournir des justificatifs pour les sommes réclamées. En conséquence, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe). 35.  Quant aux requérants des autres requêtes, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus. Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe); Décide de joindre les requêtes ; Déclare recevables toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevables pour le surplus ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ; Dit a)    que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles en cause ; b)    qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ; c)     qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ; d)    que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Ilse Freiwirth Branko Lubarda Greffière adjointe Président Annexe Liste des affaires No Numéro et date d’introduction de la requête Requérant Année de naissance Lieu de résidence Représenté par Immeuble concerné Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur l’immeuble Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur l’immeuble Montant pour la satisfaction équitable : A) dommage matériel et moral ; B) frais et dépens 30787/03 02/09/2003 Nicolae MOLOȚIU Strathroy, Canada Roumain Andrei Bogdan MOLOȚIU Bloomington, États-Unis Citoyen américain - Appartement no 8 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Aviator Beller no  21 Arrêt définitif du 30 octobre 2001 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 4 mars 2003 de la cour d’appel de Bucarest A) 138 330 euros (EUR) conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;   7400/04 10/12/2003 Pierrette Eugenie Eliza ATHANASIU 1921-2006 Bucarest Roumaine   Héritière Ruxandra Raluca Aramă Bucarest Roumaine Me V. Trofăilă Le rez-de-chaussée (divisé en deux appartements) de l’immeuble sis à Bucarest, place Charles de Gaulle, no 2 Arrêt définitif du 8 juillet 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Arrêt définitif du 11 juin 2003 de la cour d’appel de Bucarest A) 208 561 EUR pour dommage matériel ;   18095/04 15/03/2004 Ion Augustin PAVELEANU Bad Kissingen, Allemagne Allemand/Roumain Mihai PAVELEANU Bad Soden Salm, Allemagne Allemand Me C. Solacolu Appartement no 25 dans l’immeuble sis à Bucarest, rue Pantelimon no 311A-311B, bloc no 7 Arrêt définitif du 18 janvier 2000 du tribunal départemental de Bucarest Arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 24 septembre 2003 A) 88 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;   28676/04 21/07/2004 Onoriu Alexandru BRĂTFĂLEAN Cluj-Napoca Roumain - Immeuble (maison et terrain) situé à Târgu-Mureș, rue Rodnei no 26 Arrêt définitif de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 27  janvier 2004 Arrêt définitif de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 27 janvier 2004 A) 180 750 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral ;   44930/04 21/10/2004 Ana-Maria-Helena LOGOTHETTI 1922-2005 Târgu-Mureș Roumaine     Héritiers 1.  Zoltan UGRON Targu-Mures Roumain 2.  Ana Maria VOLONCS Targu-Mures Roumaine   3.  Eva SZEKERES-UGRON Targu-Mures Roumaine 4.  Adam UGRON Targu-Mures Roumain Société civile d’avocats Bejenaru& Parteners Appartement no 3 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue G. Cosbuc no 6 Jugement définitif du 8  décembre 1997 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca Arrêt définitif du 27 octobre 2003 de la cour d’appel de Cluj A) 80 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ; 10910/05 14/03/2005 Johann Lionel MIANO 1946-2008 Santa Fe, États-Unis Citoyen américain Héritier Lillian Lavinia MIANO-PHILLIPS Santa Fe, États-Unis Citoyen américain Me V. Barbat Appartement no 2 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Cîmpineanca no 8 bl. 3T Arrêt définitif du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 55 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral ;   27676/05 14/07/2005 Augusta Rada MUNTEAN Cluj-Napoca Roumaine Me O. L. Podaru Appartement no 5 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue Baba Novac no 20 Arrêt définitif du 24 janvier 2005 de la cour d’appel de Cluj-Napoca Arrêt définitif du 24 janvier 2005 de la cour d’appel de Cluj-Napoca A) 48 500 EUR pour dommage matériel+ 5 000 EUR pour dommage moral ;   B) 230 EUR 39267/05 20/10/2005 Stavro DUMITRIU 1925-2006 Bucarest Roumain   Héritier Emil DANCS Bucarest Roumain Olga Iolanda Lemonia HINCULOV 1929-2008 Bucarest Roumaine   Héritier Alexandru HINCULOV Bucarest Roumain Me L. Cosma Trois appartements situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à Bucarest, rue Matei Basarab, no 29 Jugement définitif du 7  mai 1999 du tribunal de première instance de Bucarest Arrêt définitif du 21 avril 2005 de la cour d’appel de Bucarest A) 700 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;   19564/06 02/05/2006 Johann MODJESCH 1926-2010 Karlsruhe Allemand   Héritier Gerhard MODJESCH Karlsruhe Allemand Me O. Marcu Immeuble (maison et terrain) sis à Timișoara, rue Bogdăneștilor no 47 Arrêt définitif du 10 novembre 2005 de la cour d’appel de Timisoara Arrêt définitif du 10  novembre 2005 de la cour d’appel de Timișoara A) 130 000 EUR pour préjudice matériel + 5 000 EUR pour préjudice moral ;   B) 3 500 EUR pour frais et dépens 22775/06 24/05/2006 Eugeni STOEAN Bucarest Roumain Me C. Galan Appartement no  3 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Arhitect Ion Mincu, no 31 Arrêt définitif du 25 novembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Arrêt définitif du 25 novembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice A) 162 500 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral   32783/06 27/07/2006 Judita-Emoche-Agneta NAGY Târgu-Mureș Roumaine   Me C. Stegaroiu Appartement no  1 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue Bilascu (Republicii) no 25 Arrêt définitif du 28 avril 2006 de la cour d’appel de Cluj‑Napoca Arrêt définitif du 28 avril 2006 de la cour d’appel de Cluj‑Napoca A) 100 000 EUR pour dommage matériel   B)  1 100 EUR pour frais et dépens 40991/06 08/10/2006 Maria-Elena NECSULESCU 1923-2015 Soest, Allemagne Allemande   Héritière Anca-Alexandra RALSEN (seconde requérante)   Anca-Alexandra RALSEN Soest, Allemagne Allemande Me A. Rusu Appartement no 2 dans un immeuble sis à Brașov, rue Lupeni no 3 Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 268 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral   48678/06 13/09/2006 Angela COMNENE 1918-2008 Ottawa, Canada Roumaine et Canadienne   Héritière Manuela Joanna SELLES Santa Monica, Etats-Unis Me A. Ionescu Appartement no 4 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Lascar Catargiu no 58 Décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2006 Décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2006 A) 185 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral   3081/07 12/12/2006 Irina ALBU Houston Roumaine Me L. Anstett Quote-part de 2/8 de l’appartement no 1 dans un immeuble sis à Oradea, Parcul Traian no Arrêt définitif du 29 juin 2006 de la cour d’appel d’Oradea Arrêt définitif du 29 juin 2006 de la cour d’appel d’Oradea A) 33 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral   13880/07 19/03/2007 Marina Rodica CORNU   Lausanne, Suisse Roumaine Me V. Serbanescu Appartements nos 5 et 7 dans un immeuble situé à Bucarest, rue Transilvaniei no 11 Arrêt définitif du 27 novembre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Arrêt définitif du 27 novembre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice   A) 220 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral 43869/07 02/10/2007 Mihaela Lucia STANCU Deva Roumaine   Eugen Ovidiu TRESTIAN Hunedoara Roumaine     Immeuble sis à Deva, rue Mihai Eminescu no 16 Arrêt définitif du 27 avril 2007 du tribunal départemental de Hunedoara Arrêt définitif du 27 avril 2007 du tribunal départemental de Hunedoara A) 50 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants + 1 000 EUR pour dommage moral conjointement aux requérants   19533/08 08/04/2008 Julius Raimar ANTONI 1922-2012 Munchen Allemand   Héritier Bernd Raimar ANTONI (second requérant)   Bernd Raimar ANTONI München Allemand Me D. Olaru Appartement no 1 dans un immeuble sis à Brașov, rue 15 Novembre no 22 Jugement définitif du 27 septembre 2004 du tribunal départemental de Brasov Arrêt définitif du 11 octobre 2007 du tribunal départemental de Brasov A) 40 000 EUR pour préjudice matériel   56617/08 15/11/2008 Tir ABSELEAM Constanța Roumain Mubera ABDULA Constanța Roumaine   Ridvan MUSTAFA Constanta Roumain   Immeuble sis à Constanța, boulevard Mamaia no 47 Arrêt définitif du 19 mai 2008 de la cour d’appel de Constanta Arrêt définitif du 19 mai 2008 de la cour d’appel de Constanta A) 75 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;   35117/10 19/05/2010 Cristina-Antoaneta PAROTĂ Bucarest Roumaine Me R. Antal Appartement no 1 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Polona no 23 Arrêt définitif du 20 novembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Arrêt définitif du 20 novembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice A) 25 293 EUR au titre du dommage matériel   44958/11 15/07/2011 Mircea Dan Ioan ARMAŞU 1959-2014 Craiova Roumain   Héritier Liliana Gabriela BURTAN (deuxième requérante)   Liliana Gabriela BURTAN Craiova Roumaine   Laura-Alexandra BURTAN Craiova Roumaine Me N. Lovin Appartements nos 1, 4 et 5 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Arcului no 16 Jugement définitif du 13  avril 1997 du tribunal de première instance de Bucarest Arrêt définitif du 2 février 2011 de la Haute Cour de Cassation et de Justice A) 378 801 EUR pour dommage matériel, conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral   70679/12 29/10/2012 Niculae RADU Bucarest Roumain   Violeta ȚARĂ Bucarest Roumanie - Immeuble sis à Constanța, rue Mircea cel Batrân no 111 Arrêt définitif du 28 mars 2012 de la cour d’appel de Constanta Arrêt définitif du 28 mars 2012 de la cour d’appel de Constanta A) 105 000 EUR pour dommage matériel, conjointement aux requérants + 5 000 EUR pour dommage moral, conjointement aux requérants B) 350 EUR pour frais et dépens, conjointement aux requérants

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło