30787/03;7400/04;18095/04;28676/04;44930/04;10910/05;27676/05;39267/05;19564/06;22775/06;32783/06;40991/06;48678/06;3081/07;13880/07;43869/07;19533/08;56617/08;35117/10;44958/11;70679/12
WyrokETPCz2020-09-29ECLI:CE:ECHR:2020:0929JUD003078703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania znacjonalizowanego mienia lub uzyskania odszkodowania za jego utratę, pomimo prawomocnych orzeczeń sądów krajowych potwierdzających prawo własności, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność odzyskania posiadania nieruchomości, pomimo prawomocnych orzeczeń sądowych uznających prawo własności skarżących, stanowi pozbawienie mienia w rozumieniu drugiego zdania pierwszego akapitu art. 1 Protokołu nr 1. W sytuacji braku odszkodowania, takie pozbawienie nakłada na zainteresowanych nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, prowadząc do naruszenia ich prawa do poszanowania mienia. Trybunał podkreślił, że rząd nie przedstawił żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby skłonić go do odmiennego wniosku niż w podobnych sprawach precedensowych.Stan faktyczny
Skarżący byli właścicielami nieruchomości znacjonalizowanych przez państwo rumuńskie w okresie reżimu komunistycznego. Sądy krajowe wydały prawomocne orzeczenia, które uznały nacjonalizację za nielegalną i potwierdziły prawo własności skarżących. Pomimo tych orzeczeń, skarżący nie mogli odzyskać posiadania swoich nieruchomości, ponieważ zostały one sprzedane osobom trzecim przez państwo. Skarżący nie otrzymali również żadnego odszkodowania za utratę mienia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdził, że spadkobiercy zmarłych skarżących mają prawo kontynuować postępowanie; postanowił połączyć skargi; uznał wszystkie skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu opartego na art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; zasądził, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącym nieruchomości w ciągu trzech miesięcy, a w przypadku braku zwrotu, wypłacić kwoty wskazane w załączniku tytułem szkody majątkowej; zasądził, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączniku tytułem szkody moralnej oraz kosztów i wydatków; odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MOLOȚIU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 30787/03 et 20 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé en conformité avec l’article 80 du règlement de la Cour dans un arrêt du 16 novembre 2021 et un arrêt du 30 août 2022
STRASBOURG
29 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moloțiu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.
EN FAIT
2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar et, en dernier lieu, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, §§ 6-7, 26 février 2019).
5. Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes concernant les biens immeubles nationalisés illégalement puis vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 34‑35, CEDH 1999‑VII), Străin et autres (précité, §§ 19‑23), Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44‑76, 12 octobre 2010), Preda et autres, précité, §§ 68‑74) et Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04, §§ 52‑58, 24 octobre 2017).
EN DROIT
JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
LOCUS STANDI
8. À la suite du décès de certains requérants, leurs héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013 et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, dans les requêtes nos 28676/04 et 48678/06, le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief. Il estime que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où les juridictions internes avaient reconnu l’illégalité de la nationalisation dans les motifs de leurs jugements et non dans le dispositif de ceux-ci.
11. Le Gouvernement demande également à la Cour de déclarer la requête no 43869/07 irrecevable comme étant abusive au motif que les requérants n’ont pas porté à la connaissance de la Cour une décision de la mairie rendue en 2012 et établissant leur droit à des dédommagements pour le bien dont ils avaient été privés.
12. Les requérants contestent ces allégations. Les requérants dans la requête no 43869/07 affirment qu’ils ont omis d’informer la Cour de la décision invoquée par le Gouvernement dès lors que cette décision ne constitue pas un dédommagement effectif, aucune somme ne leur ayant été versée à ce jour.
13. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, et Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités) et l’existence d’un « bien » (Reichardt c. Roumanie, no 6111/04, §§ 17 à 20, 13 novembre 2008).
14. Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter les exceptions qu’il soulève à cet égard.
15. S’agissant de l’irrecevabilité de la requête no 43869/07 excipée par le Gouvernement, la Cour note qu’aucune somme n’a été versée à ce jour aux requérants. Ces développements n’ont donc pas des implications sur la question de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (comparer avec Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.), nos35215/06 et 43414/08, § 27, 21 avril 2020, et la jurisprudence y citée). La Cour observe également que les requérants ont fourni une explication quant à l’omission de l’informer des développements en question. Elle estime donc que les requérants n’ont pas intentionnellement empêchée la Cour d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Şevcenco et Timoşin, décision précitée, § 28, et la jurisprudence y citée). Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
16. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.
Sur le fond
17. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
18. Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.
19. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant avec effet rétroactif l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et le droit de propriété des requérants sur les biens en question. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.
20. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités).
Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
21. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
22. Dans les requêtes nos 30787/03, 18095/04, 44930/04, 27676/05, 39267/05, 19564/06, 32783/06, 3081/07, 43869/07 et 56617/08 les requérants formulent différents griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention.
23. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2018. Certains d’entre eux ont ensuite mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour.
26. Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.
27. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, certains requérants et le Gouvernement ont fourni des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public.
Dommage matériel
28. La Cour l’a dit en plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
29. Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
30. À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).
31. En ce qui concerne les sommes demandées pour manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question, ces éléments dépendant de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande.
32. La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.
Dommage moral
33. La Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
Frais et dépens
34. Certains requérants ne demandent pas le remboursement de leurs frais et dépens ou ont omis de fournir des justificatifs pour les sommes réclamées. En conséquence, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe).
35. Quant aux requérants des autres requêtes, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus.
Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe);
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare recevables toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevables pour le surplus ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles en cause ;
b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;
d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président
Annexe
Liste des affaires
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Immeuble concerné
Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur l’immeuble
Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur l’immeuble
Montant pour la satisfaction équitable : A) dommage matériel et moral ; B) frais et dépens 30787/03
02/09/2003
Nicolae MOLOȚIU Strathroy, Canada
Roumain
Andrei Bogdan MOLOȚIU Bloomington, États-Unis
Citoyen américain
-
Appartement no 8 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Aviator Beller no 21
Arrêt définitif du 30 octobre 2001 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 4 mars 2003 de la cour d’appel de Bucarest
A) 138 330 euros (EUR) conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;
7400/04
10/12/2003
Pierrette Eugenie Eliza ATHANASIU
1921-2006
Bucarest
Roumaine
Héritière
Ruxandra Raluca Aramă Bucarest
Roumaine
Me V. Trofăilă
Le rez-de-chaussée (divisé en deux appartements) de l’immeuble sis à Bucarest, place Charles de Gaulle, no 2
Arrêt définitif du 8 juillet 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Arrêt définitif du 11 juin 2003 de la cour d’appel de Bucarest
A) 208 561 EUR pour dommage matériel ;
18095/04
15/03/2004
Ion Augustin PAVELEANU Bad Kissingen, Allemagne
Allemand/Roumain
Mihai PAVELEANU Bad Soden Salm, Allemagne
Allemand
Me C. Solacolu
Appartement no 25 dans l’immeuble sis à Bucarest, rue Pantelimon no 311A-311B, bloc no 7
Arrêt définitif du 18 janvier 2000 du tribunal départemental de Bucarest
Arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 24 septembre 2003
A) 88 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;
28676/04
21/07/2004
Onoriu Alexandru BRĂTFĂLEAN Cluj-Napoca
Roumain
-
Immeuble (maison et terrain) situé à Târgu-Mureș, rue Rodnei no 26
Arrêt définitif de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 27 janvier 2004
Arrêt définitif de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 27 janvier 2004
A) 180 750 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral ;
44930/04
21/10/2004
Ana-Maria-Helena LOGOTHETTI
1922-2005
Târgu-Mureș
Roumaine
Héritiers
1. Zoltan UGRON Targu-Mures
Roumain
2. Ana Maria VOLONCS Targu-Mures
Roumaine
3. Eva SZEKERES-UGRON Targu-Mures
Roumaine
4. Adam UGRON Targu-Mures
Roumain
Société civile d’avocats Bejenaru& Parteners
Appartement no 3 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue G. Cosbuc no 6
Jugement définitif du 8 décembre 1997 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca
Arrêt définitif du 27 octobre 2003 de la cour d’appel de Cluj
A) 80 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ; 10910/05
14/03/2005
Johann Lionel MIANO
1946-2008
Santa Fe, États-Unis
Citoyen américain
Héritier
Lillian Lavinia MIANO-PHILLIPS
Santa Fe, États-Unis
Citoyen américain
Me V. Barbat
Appartement no 2 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Cîmpineanca no 8 bl. 3T
Arrêt définitif du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest
A) 55 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral ;
27676/05
14/07/2005
Augusta Rada MUNTEAN Cluj-Napoca
Roumaine
Me O. L. Podaru
Appartement no 5 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue Baba Novac no 20
Arrêt définitif du 24 janvier 2005 de la cour d’appel de Cluj-Napoca
Arrêt définitif du 24 janvier 2005 de la cour d’appel de Cluj-Napoca
A) 48 500 EUR pour dommage matériel+ 5 000 EUR pour dommage moral ;
B) 230 EUR 39267/05
20/10/2005
Stavro DUMITRIU
1925-2006
Bucarest
Roumain
Héritier
Emil DANCS Bucarest
Roumain
Olga Iolanda Lemonia HINCULOV
1929-2008
Bucarest
Roumaine
Héritier
Alexandru HINCULOV Bucarest
Roumain
Me L. Cosma
Trois appartements situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à Bucarest, rue Matei Basarab, no 29
Jugement définitif du 7 mai 1999 du tribunal de première instance de Bucarest
Arrêt définitif du 21 avril 2005 de la cour d’appel de Bucarest
A) 700 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;
19564/06
02/05/2006
Johann MODJESCH
1926-2010
Karlsruhe
Allemand
Héritier
Gerhard MODJESCH
Karlsruhe
Allemand
Me O. Marcu
Immeuble (maison et terrain) sis à Timișoara, rue Bogdăneștilor no 47
Arrêt définitif du 10 novembre 2005 de la cour d’appel de Timisoara
Arrêt définitif du 10 novembre 2005 de la cour d’appel de Timișoara
A) 130 000 EUR pour préjudice matériel + 5 000 EUR pour préjudice moral ;
B) 3 500 EUR pour frais et dépens 22775/06
24/05/2006
Eugeni STOEAN Bucarest
Roumain
Me C. Galan
Appartement no 3 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Arhitect Ion Mincu, no 31
Arrêt définitif du 25 novembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Arrêt définitif du 25 novembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
A) 162 500 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral
32783/06
27/07/2006
Judita-Emoche-Agneta NAGY
Târgu-Mureș
Roumaine
Me C. Stegaroiu
Appartement no 1 dans un immeuble sis à Cluj-Napoca, rue Bilascu (Republicii) no 25
Arrêt définitif du 28 avril 2006 de la cour d’appel de Cluj‑Napoca
Arrêt définitif du 28 avril 2006 de la cour d’appel de Cluj‑Napoca
A) 100 000 EUR pour dommage matériel
B) 1 100 EUR pour frais et dépens 40991/06
08/10/2006
Maria-Elena NECSULESCU
1923-2015
Soest, Allemagne
Allemande
Héritière
Anca-Alexandra RALSEN
(seconde requérante)
Anca-Alexandra RALSEN Soest, Allemagne
Allemande
Me A. Rusu
Appartement no 2 dans un immeuble sis à Brașov, rue Lupeni no 3
Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest
A) 268 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral
48678/06
13/09/2006
Angela COMNENE
1918-2008
Ottawa, Canada
Roumaine et Canadienne
Héritière
Manuela Joanna SELLES Santa Monica, Etats-Unis
Me A. Ionescu
Appartement no 4 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Lascar Catargiu no 58
Décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2006
Décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2006
A) 185 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral
3081/07
12/12/2006
Irina ALBU Houston
Roumaine
Me L. Anstett
Quote-part de 2/8 de l’appartement no 1 dans un immeuble sis à Oradea, Parcul Traian no Arrêt définitif du 29 juin 2006 de la cour d’appel d’Oradea
Arrêt définitif du 29 juin 2006 de la cour d’appel d’Oradea
A) 33 000 EUR pour dommage matériel + 5 000 EUR pour dommage moral
13880/07
19/03/2007
Marina Rodica CORNU
Lausanne, Suisse
Roumaine
Me V. Serbanescu
Appartements nos 5 et 7 dans un immeuble situé à Bucarest, rue Transilvaniei no 11
Arrêt définitif du 27 novembre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Arrêt définitif du 27 novembre 2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
A) 220 000 EUR pour dommage matériel +
5 000 EUR pour dommage moral 43869/07
02/10/2007
Mihaela Lucia STANCU Deva
Roumaine
Eugen Ovidiu TRESTIAN Hunedoara
Roumaine
Immeuble sis à Deva, rue Mihai Eminescu no 16
Arrêt définitif du 27 avril 2007 du tribunal départemental de Hunedoara
Arrêt définitif du 27 avril 2007 du tribunal départemental de Hunedoara
A) 50 000 EUR pour dommage matériel conjointement aux requérants + 1 000 EUR pour dommage moral conjointement aux requérants
19533/08
08/04/2008
Julius Raimar ANTONI
1922-2012
Munchen
Allemand
Héritier
Bernd Raimar ANTONI
(second requérant)
Bernd Raimar ANTONI München
Allemand
Me D. Olaru
Appartement no 1 dans un immeuble sis à Brașov, rue 15 Novembre no 22
Jugement définitif du 27 septembre 2004 du tribunal départemental de Brasov
Arrêt définitif du 11 octobre 2007 du tribunal départemental de Brasov
A) 40 000 EUR pour préjudice matériel
56617/08
15/11/2008
Tir ABSELEAM Constanța
Roumain
Mubera ABDULA Constanța
Roumaine
Ridvan MUSTAFA Constanta
Roumain
Immeuble sis à Constanța, boulevard Mamaia no 47
Arrêt définitif du 19 mai 2008 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 19 mai 2008 de la cour d’appel de Constanta
A) 75 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral ;
35117/10
19/05/2010
Cristina-Antoaneta PAROTĂ Bucarest
Roumaine
Me R. Antal
Appartement no 1 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Polona no 23
Arrêt définitif du 20 novembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Arrêt définitif du 20 novembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
A) 25 293 EUR au titre du dommage matériel
44958/11
15/07/2011
Mircea Dan Ioan ARMAŞU
1959-2014
Craiova
Roumain
Héritier
Liliana Gabriela BURTAN
(deuxième requérante)
Liliana Gabriela BURTAN Craiova
Roumaine
Laura-Alexandra BURTAN Craiova
Roumaine
Me N. Lovin
Appartements nos 1, 4 et 5 dans un immeuble sis à Bucarest, rue Arcului no 16
Jugement définitif du 13 avril 1997 du tribunal de première instance de Bucarest
Arrêt définitif du 2 février 2011 de la Haute Cour de Cassation et de Justice
A) 378 801 EUR pour dommage matériel, conjointement aux requérants selon leurs quotas successoraux + 5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral
70679/12
29/10/2012
Niculae RADU Bucarest
Roumain
Violeta ȚARĂ Bucarest
Roumanie
-
Immeuble sis à Constanța, rue Mircea cel Batrân no 111
Arrêt définitif du 28 mars 2012 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 28 mars 2012 de la cour d’appel de Constanta
A) 105 000 EUR pour dommage matériel, conjointement aux requérants + 5 000 EUR pour dommage moral, conjointement aux requérants
B) 350 EUR pour frais et dépens, conjointement aux requérants
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło