31005/03
WyrokETPCz2010-01-12ECLI:CE:ECHR:2010:0112JUD003100503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
W jakiej wysokości należy przyznać słuszne zadośćuczynienie (szkodę majątkową, niemajątkową oraz koszty i wydatki) na podstawie art. 41 Konwencji w związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa własności z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w sytuacji, gdy państwo nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia skutecznego korzystania z prawa własności, a zwrot nieruchomości w naturze jest niemożliwy (z uwagi na przeniesienie własności na inną gminę i brak dostępnych gruntów), odpowiednim środkiem naprawczym jest wypłata odszkodowania odpowiadającego wartości utraconej części nieruchomości. Wartość tę Trybunał ustalił na podstawie krajowej ekspertyzy sądowej, której rząd nie kwestionował, a skarżąca nie przedstawiła przekonujących dowodów na jej nieprawidłowość, uwzględniając jednocześnie, że skarżąca była właścicielką jednej siódmej spornego gruntu. Roszczenia z tytułu utraconych korzyści oraz kosztów i wydatków zostały odrzucone z powodu braku odpowiedniego uzasadnienia i dowodów.Stan faktyczny
Skarżąca, Rada Ioan, jest obywatelką Rumunii. Wcześniejszy wyrok Trybunału z 1 lipca 2008 r. stwierdził, że Rumunia naruszyła art. 1 Protokołu nr 1, nie zapewniając skarżącej skutecznego korzystania z jej prawa własności. Sprawa dotyczyła gruntu, którego własność została przeniesiona na sąsiednią gminę, a skarżącej nie zaoferowano gruntu zastępczego z powodu braku dostępnych nieruchomości. Skarżąca domagała się odszkodowania za wartość gruntu, utracone korzyści z produkcji rolnej oraz zadośćuczynienia za krzywdę moralną, a także zwrotu kosztów i wydatków.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 79 500 EUR tytułem szkody majątkowej i 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększonych o wszelkie należne podatki. 2. Orzeka, że od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w danym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IOAN c. ROUMANIE
(Requête no 31005/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
12 janvier 2010
DÉFINITIF
12/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ioan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31005/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Rada Ioan (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 1er juillet 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’État a manqué à son obligation d’assurer à la requérante la jouissance effective de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Ioan c. Roumanie, no 31005/03, 1 juillet 2008).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait au titre du préjudice matériel, 3 394 285 000 lei roumains anciens (ROL) représentant la valeur de sa part de terrain, ainsi que 1 000 000 000 ROL, représentant la valeur de la production agricole pour la période de 2003 à 2007. Elle demandait également 200 000 000 ROL au titre du préjudice moral et la même somme pour les frais et dépens exposés.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 66, et point 4 du dispositif).
5. Seul le Gouvernement a déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. La requérante réclamait au titre du préjudice matériel, 3 394 285 000 lei roumains anciens (« ROL ») présentant la valeur de sa part de terrain. Elle ajoute que, dans le cadre d’une procédure interne portant sur le terrain litigieux, une expertise a été réalisée en juin 2007 selon laquelle la valeur dudit terrain était de 2 376 000 lei roumains nouveaux (« RON »). Cependant, elle considère que l’expertise en cause ne reflète pas la valeur réelle du terrain qui, selon elle, est de 100 EUR le m². Elle réclamait également 1 000 000 000 ROL représentant la valeur de la production pour la période de 2003 à 2007. Elle demandait enfin 200 000 000 ROL au titre du préjudice moral.
8. Le Gouvernement estime que, dans la mesure où il n’a pas été établi de manière certaine que le terrain de 5,4 ha figurant dans le titre de propriété a été entièrement occupé par des tiers et dans la mesure où aucun partage n’a été réalisé entre la requérante et les autres copropriétaires, l’étendue du préjudice matériel ne peut pas être déterminée. Le Gouvernement ne conteste pas l’expertise à laquelle il est fait référence ci-dessus ; en se fondant sur les conclusions de cette expertise, il estime que la somme qui aurait pu revenir à la requérante en tant que propriétaire d’un septième du terrain litigieux est de 339 428,57 RON. Il note également que les autorités locales n’ont pas pu offrir à la requérante un terrain équivalent au motif qu’il n’y avait plus de terrain disponible. Pour ce qui est du défaut de jouissance, le Gouvernement considère qu’aucune somme ne devrait être allouée à ce titre.
9. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice moral allégué. En tout état de cause, il estime que la somme sollicitée est excessive et qu’un constat de violation pourrait constituer par lui-même une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi.
10. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de ce que l’État a manqué à son obligation d’assurer à la requérante la jouissance effective de son droit de propriété.
11. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
12. La Cour note à titre liminaire qu’ainsi qu’il ressort des éléments en sa possession, le terrain qui devait être restitué à la requérante avait fait l’objet d’un transfert de propriété dans le patrimoine de la commune voisine dans son intégralité (Ioan, précité, § 11). Elle note ensuite qu’il n’est plus possible d’offrir à la requérante un autre terrain en compensation, en raison du manque de terrains disponibles (paragraphe 8 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que le versement à l’intéressée d’une indemnité correspondant à la valeur de sa partie du bien, placerait cette dernière autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
13. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour note, d’une part, que bien que la requérante conteste le montant établi par l’expertise judiciaire versée au dossier, elle ne fournit pas de preuves à l’appui de ses affirmations. D’un autre part, le Gouvernement ne conteste pas cette expertise. Dès lors, la Cour tiendra compte de cette expertise et du fait que la requérante n’est titulaire que d’un septième du terrain litigieux afin de fixer le montant du dommage matériel.
14. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime la valeur marchande actuelle d’un septième du terrain litigieux à 79 500 EUR.
15. Cependant, concernant le manque à gagner résultant de l’impossibilité de jouir de son terrain, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Ainsi, elle n’a envoyé ni expertise ni, éventuellement, de décision judiciaire attestant du montant du préjudice (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). En outre, la requérante n’a pas indiqué à la Cour sur quels critères elle fondait cette demande. Dès lors, en l’absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
16. Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour elle des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 4 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 200 000 000 ROL pour les frais et dépens, sans fournir de justificatifs.
18. Le Gouvernement note que la requérante n’a versé au dossier aucune preuve pour justifier sa demande.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du fait que la requérante n’a pas justifié sa demande, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 79 500 EUR (soixante dix-neuf mille cinq cents euros) pour préjudice matériel et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux application à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło