31077/23
WyrokETPCz2026-06-23ECLI:CE:ECHR:2026:0623JUD003107723
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przedłużająca się bezczynność greckich władz w rozpatrzeniu wniosku o łączenie rodzin uchodźcy afgańskiego, spowodowana niemożnością przedstawienia przez niego wymaganych uwierzytelnionych dokumentów, naruszyła jego prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 w związku z art. 8 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji, ponieważ greckie władze, w szczególności Służba Azylowa, nie zachowały sprawiedliwej równowagi między interesem skarżącego w połączeniu z rodziną a interesami państwa. Proces decyzyjny nie zapewnił wymaganej elastyczności, szybkości i skuteczności, ponieważ Służba Azylowa nie dokonała indywidualnej oceny sytuacji skarżącego, nie rozważyła alternatywnych środków dowodowych ani nie uwzględniła obiektywnej niemożności uzyskania uwierzytelnionych dokumentów przez skarżącego, ani nadrzędnego interesu jego małoletnich dzieci. Trybunał uznał, że polityka nieuznawania rządu talibskiego i dokumentów przez niego wydanych nie zwalniała Służby Azylowej z obowiązku poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Naruszono również art. 13 w związku z art. 8, ponieważ w greckim porządku prawnym brakowało skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby skarżącemu zakwestionować przedłużającą się bezczynność administracji w sprawie jego wniosku o łączenie rodzin.Stan faktyczny
Skarżący, Abdul Habib Dotani, afgański uchodźca w Grecji, złożył w 2018 roku wniosek o łączenie rodzin z żoną i pięciorgiem dzieci mieszkającymi w Afganistanie. Pomimo wielokrotnych prób i korespondencji z greckim biurem konsularnym w Islamabadzie, dokumenty niezbędne do wniosku nie zostały uwierzytelnione, początkowo z powodu opóźnień i braku aktualności, a następnie z powodu odmowy uznania dokumentów wydanych przez władze talibskie po 2021 roku. Władze azylowe w Grecji nie podjęły żadnej decyzji w sprawie wniosku skarżącego przez ponad siedem lat, oczekując na dostarczenie uwierzytelnionych dokumentów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
- Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna;
- Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji;
- Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu dotyczącego artykułu 14 Konwencji w związku z artykułem 8;
- Stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji w związku z artykułem 8;
- Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki;
- Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DOTANI c. GRÈCE
(Requête no 31077/23)
ARRÊT
Art 8 • Obligations positives • Vie familiale • Abstention prolongée des autorités nationales de se prononcer sur la demande de regroupement familial formée par un ressortissant afghan, reconnu comme réfugié en Grèce, en raison de son impossibilité de produire les pièces justificatives requises par la législation nationale • Autorités nationales n’ayant pas ménagé un juste équilibre, conforme à leur marge d’appréciation, entre l’intérêt du requérant à être réuni avec les membres de sa famille et les intérêts de l’État défendeur • Processus décisionnel devant le Service de l’asile n’ayant pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité exigées pour assurer le droit du requérant au respect de sa vie familiale
Art 13 (+ Art 8) • Recours effectif • Absence de voie de recours interne
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
23 juin 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dotani c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de:
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Úna Ní Raifeartaigh,
Canòlic Mingorance Cairat,
Vasilka Sancin, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu:
la requête (no 31077/23) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant afghan, M. Abdul Habib Dotani («le requérant»), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention») le 2août 2023,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («leGouvernement») les griefs concernant les articles 8, 13 et 14 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires soumis conjointement par le Centre AIRE, leConseil européenpour les réfugiés et les exilés et le Conseil néerlandais des réfugiés, ainsi que ceux reçus du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2juin 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
INTRODUCTION
1.La requête concerne l’abstention prolongée des autorités nationales de se prononcer sur la demande de regroupement familial formée par le requérant, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce et se trouvant dans l’impossibilité de produire les pièces justificatives requises par la législation nationale.
EN FAIT
2.Le requérant est né en 1972 et réside à Athènes. Il a été représenté par MeE. Kagiou, Me Z. Katsigianni et Me E. Koutsouraki, avocates à Athènes.
3.Le Gouvernement a été représenté par son agent, MmeN.Marioliet ses déléguées, MmeZ. Chatzipavlou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et MmeA. Karagianni, auditrice au Conseil juridique de l’État.
4.Les faits de l’espèce se présentent de la manière suivante.
5.En 2018, le requérant se vit reconnaître le statut de réfugié en Grèce.
6.Le 30 novembre 2018, le requérant déposa auprès du Service de l’asile (bureau régional d’asile du Pirée) une demande de regroupement familial avec son épouse et ses cinq enfants mineurs, qui résidaient en Afghanistan.
7.Contacté par le fils aîné du requérant, A.D., le bureau consulaire de l’Ambassade de Grèce à Islamabad («le bureau consulaire à Islamabad») fixa trois rendez-vous successifs à celui-ci, respectivement au 14octobre 2019, au 17 août 2020 et au 2 novembre 2020, afin qu’il fournisse aux autorités les documents requis dans le cadre de la demande en vue de leur certification. L’intéressé ne put toutefois honorer les rendez-vous.
8.Le 14 avril 2021, A.D. soumit les documents demandés au bureau consulaire à Islamabad aux fins de leur certification.
9.Entre le 16 avril et le 5 mai 2021, lors d’un échange de courriels entre A.D. et le bureau consulaire à Islamabad, ce dernier demanda à l’intéressé de fournir aussi les copies des casiers judiciaires des membres de la famille du requérant. A.D. déposa ces documents le 5mai 2021.
10.Dans le cadre de l’examen de la demande de regroupement familial, le Service de l’asile convoqua le requérant à un premier entretien, et lui indiqua qu’il avait l’obligation de fournir, conformément à la législation pertinente, les justificatifs nécessaires dûment certifiés et traduits en grec, à savoir les documents de voyage des membres de sa famille ainsi qu’un certificat de situation familiale ou tout autre document prouvant le lien familial entre les personnes concernées par la demande et lui.
11.Lors de ce premier entretien, qui se déroula le 15 juin 2021 et donna lieu à un compte rendu officiel, l’intéressé fut à nouveau informé des pièces justificatives qu’il devait fournir. À cette occasion, il présenta au Service de l’asile des copies simples de certains documents et déclara que les pièces demandées avaient été déposées auprès des services consulaires aux fins de leur traduction et de leur certification et qu’il les remettrait au Service de l’asile dès que ces impératifs administratifs seraient satisfaits. Il ajouta que lesdits services avaient pris contact avec les membres de sa famille, et que ceux-ci avaient rencontré un avocat et étaient en contact avec les autorités grecques. Le Service de l’asile invita aussi le requérant à donner des explications concernant les dates de naissance de ses fils J.A.N. et A.K., qui apparaissaient, sur les documents soumis, comme étant nés avec cinquante‑sept jours d’écart. L’intéressé indiqua qu’il s’agissait d’une erreur, qui, selon lui, était probablement due à la conversion du calendrier de son pays vers le calendrier occidental. En outre, le Service de l’asile lui reprécisa qu’il devait produire des documents comportant les données complètes et correctes des membres de sa famille, dûment certifiés et traduits en grec, et lui accorda un mois à cette fin.
12.Le 5 juillet 2021, le requérant déposa auprès du Service de l’asile une demande de regroupement familial modificative-complémentaire (τροποποιητική-συμπληρωματική) par laquelle il corrigeait et complétait les données des membres de sa famille, réitérant sa demande de regroupement avec son épouse et son fils aîné, devenu entretemps majeur, et avec ses quatre enfants mineurs.
13.Le même jour eut lieu un entretien supplémentaire, et un compte rendu officiel fut rédigé. L’intéressé fut à nouveau invité à fournir les documents requis dûment certifiés. Il déclara que les documents en question avaient été déposés au bureau consulaire à Islamabad et qu’il attendait leur restitution pour les déposer au Service de l’asile. Ledit Service accorda au requérant un nouveau délai de trois mois pour les produire et lui indiqua que si cela n’était pas possible il devait le contacter pour demander un délai supplémentaire. Il ajouta en outre que le requérant devait soumettre ces pièces dès qu’elles seraient certifiées par une autorité grecque et traduites en grec, afin de permettre la poursuite de l’examen de sa demande de regroupement familial (προκειμένου να είναι εφικτή η περαιτέρω εξέταση της αίτησης σας για την οικογενειακή επανένωση).
14.Entre le 16 juillet 2021 et le 16 novembre 2022, A.D. envoya au bureau consulaire six courriels au sujet de la certification des documents remis le 14 avril 2021, indiquant que la situation en Afghanistan posait un risque pour sa famille. Il ne ressort pas du dossier que A.D. ait reçu une réponse.
15.Le 7 octobre 2021, l’avocate du requérant soumit par courriel au Service de l’asile une demande de prorogation du délai pour la présentation des documents en question, invoquant la situation instable en Afghanistan, qui, arguait-elle, rendait leur prompt dépôt difficile. Elle indiqua également que le bureau consulaire à Islamabad n’avait pas encore répondu aux innombrables relances du requérant concernant la certification desdits documents. Selon le requérant, la prorogation du délai fut accordée oralement.
16.Le 30 janvier 2023, A.D. se rendit sans rendez-vous au bureau consulaire afin de se renseigner sur l’avancement du dossier. Le bureau l’informa de l’impossibilité de certifier les documents soumis en 2021. Le même jour, le bureau consulaire envoya à l’avocate du requérant un courriel dans lequel il indiquait ce qui suit:
«Les documents n’ayant pas été délivrés dans les six derniers mois, puisqu’ils ont été émis en 2021, le bureau consulaire n’a pas pu les certifier aujourd’hui. Le bureau consulaire respecte pleinement le droit fondamental au regroupement familial protégé par le droit international et le droit européen. Nous sommes donc disposés à vous aider pour toute solution juridique que vous pourriez trouver afin de permettre à la famille de jouir de ce droit fondamental (Since the documents have not been issued within the last 6 months, instead they have been issued in 2021, the Consular Office could not attest these documents today. The Consular Office totally respects the human right of family reunion protected by international and European law. So, we are available to work with you in any legal solution you may find in order the family to enjoy this human right).»
17.Le 1er février et le 3 mars 2023, A.D. envoya des courriels au bureau consulaire, expliquant que sa famille se trouvait dans une situation difficile et demandant à celui-ci de trouver une solution. Il transféra également les courriels à son avocate. Il ressort du dossier que le bureau consulaire a envoyé des réponses automatiques l’invitant à prendre rendez-vous.
18.Le 26 mai 2023, l’avocate du requérant informa par courriel le bureau consulaire que le requérant allait s’efforcer de demander la réémission des documents, et lui demanda si, une fois qu’ils seraient vérifiés par le ministère des Affaires étrangères d’Afghanistan, le bureau procéderait immédiatement à leur certification (Μετά την εκ νέου έκδοσή και την θεώρηση τους από το Υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν, θα μπορέσετε να προβείτε στην επικύρωσή τους άμεσα).
19.Le même jour, le bureau consulaire répondit ce qui suit:
«Avant le changement de régime, la procédure suivie par le consulat pour la certification des documents afghans comprenait une enquête menée par un cabinet d’avocats partenaire en Afghanistan sur la validité et l’authenticité des documents. La même procédure est suivie aujourd’hui pour les documents pakistanais en raison de la circulation accrue de documents falsifiés dans les deux pays. Cette pratique est suivie par tous les États membres de l’UE et d’autres pays occidentaux. Après le changement de régime, le consulat a suspendu le contrôle des documents afghans, en raison de la cessation d’activité du cabinet d’avocats, mais aussi en raison du traitement incertain des documents délivrés par un État non reconnu (Μετά την αλλαγή του καθεστώτος, το Προξενείο έχει αναστείλει τον έλεγχο αφγανικών εγγράφων, λόγω διακοπής λειτουργίας του δικηγορικού γραφείου, αλλά και λόγω της ασαφούς μεταχείρισης εγγράφων εκδοθέντων από ένα κράτος που δεν αναγνωρίζεται).»
20.Le 13 juillet 2023, en réponse à un courriel envoyé par A.D., le bureau consulaire indiqua qu’aucune évolution n’avait eu lieu concernant les documents dont la certification était demandée.
21.Le 7 août 2023, en réponse à un autre courriel envoyé par A.D., le bureau consulaire l’informa des éléments suivants:
«Le consulat grec a clôturé votre dossier. Il est inutile de lui renvoyer sans cesse votre dossier. Ce dossier avait été ouvert il y a plusieurs années. Les documents sont désormais périmés et aucune nouvelle procédure n’est possible en raison de la situation politique (...) il vous a été signalé que des évolutions politiques susceptibles de débloquer les dossiers afghans ne sont pas attendues dans l’immédiat. C’est la raison pour laquelle nous vous avons restitué tous les documents originaux de votre dossier et avons clôturé votre dossier (The Greek Consular office has closed your case. There is no point in referring again and again your case to the Greek Consular office. It was an open case since a couple of years. Documents are outdated nowadays and there are not any new procedures due to political situation (...) is has been mentioned to you that some political developments that could open up the Afghan cases are not expected soon. This is the reason why we have delivered to you all the original documents of your case and have closed your case).»
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
22.Le décret no131/2006 du 13 juillet 2006 modifié, qui transpose en droit grec la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (paragraphe 30 ci-dessous), dispose ce qui suit:
Article 4
Membres de la famille
«1. Sont considérés comme des membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers entrant en Grèce dans le cadre du regroupement familial:
a. le conjoint, s’il est âgé de 18 ans révolus, ainsi que les enfants communs mineurs (...)»
Article 12
Droit de recours
«(...)
2. (...) Les décisions relatives au regroupement familial des réfugiés peuvent faire l’objet d’un recours devant le chef du Bureau régional de l’asile dans un délai de dixjours à compter de leur notification.
3. En cas de rejet d’une demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour ou d’adoption d’une mesure d’éloignement, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l’article 15 de la loi no3068/2002 s’appliquent (...)»
Article 13
Membres de la famille d’un réfugié
«1. Un étranger qui a obtenu le statut de réfugié peut à tout moment, aux fins d’un regroupement familial [et] dans les limites prévues au paragraphe 2 de l’article4, demander l’entrée et l’installation avec lui des personnes visées au paragraphe 1 dudit article (...)»
Article 14
Dépôt et examen de la demande d’autorisation de regroupement familial
pour réfugiés
«1. Le réfugié qui demande l’entrée en Grèce de membres de sa famille (...) soumet aux autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner la demande d’asile les pièces justificatives suivantes :
a. Une demande dans laquelle il déclare expressément qu’il souhaite que les membres de sa famille viennent en Grèce.
b. Un certificat de situation familiale récent ou tout autre document officiel traduit en grec et certifié par l’autorité grecque compétente, attestant le lien de parenté entre les personnes à accueillir et le réfugié, ainsi que leur âge. Si le réfugié n’est pas en mesure de fournir les documents susmentionnés, les autorités compétentes en matière d’accueil et d’examen des demandes d’asile prennent en considération d’autres éléments de preuve pertinents. La décision de rejet de la demande ne peut être fondée uniquement sur l’absence des pièces justificatives en question.
c. Une copie certifiée conforme des documents de voyage du membre ou des membres de la famille.
(...)
4. Les chefs des autorités compétentes visées au paragraphe 1 chargent un agent de leur service (responsable du dossier) de vérifier les pièces justificatives et de présenter une recommandation concernant la demande de regroupement familial du réfugié. Afin de vérifier l’existence d’un lien familial, les autorités compétentes ou les agents peuvent convoquer le réfugié et le ou les membres de sa famille à un entretien et procéder à toute autre enquête jugée nécessaire.
5. Le responsable du dossier chargé de recevoir et d’examiner les demandes de regroupement familial de réfugiés statue sur la demande de regroupement familial et notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels, lorsque la vérification du respect des conditions [posées au] regroupement familial se heurte à des difficultés objectives, l’examen de la demande peut être reporté jusqu’à deux mois après l’expiration du délai de neuf mois. Lors de l’examen de la demande, l’intérêt des enfants mineurs est pris en considération.»
23.Dans sa version modifiée, l’article 15 de la loi no3068/2002 du 14novembre 2002, intitulé «Statut des étrangers», instaure un recours en annulation devant le tribunal administratif de première instance, siégeant en formation de trois membres, contre les actes administratifs individuels pris en application de la législation relative aux étrangers.
24.L’article 25 de la loi no2690/1999 portant code de procédure administrative (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) se lit comme suit:
Article 25
Recours administratif spécial - Recoursadministratif préalable obligatoire
(Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή)
«1. Lorsque des dispositions spéciales le prévoient, l’intéressé peut, en vue de la réparation du préjudice matériel ou moral causé à ses intérêts légitimes par un acte administratif, introduire un recours devant l’organe administratif prévu par ces dispositions et, dans le délai fixé par celles-ci, demander, le cas échéant, l’annulation ou la modification de l’acte.
2. L’organe administratif, conformément aux dispositions pertinentes, examine soit uniquement la légalité de l’acte, auquel cas il peut annuler celui-ci en tout ou partie ou rejeter le recours (recours administratif spécial), soit à la fois la légalité de l’acte et le fond de l’affaire, auquel cas il peut annuler totalement ou partiellement l’acte, le modifier ou rejeter le recours (recours administratif préalable obligatoire). L’organe compétent est tenu de notifier au requérant sa décision dans le délai éventuellement fixé par les dispositions pertinentes, ou, à défaut, dans le cas d’un recours spécial, dans les trente jours [suivant l’adoption de la décision], et dans le cas d’un recoursadministratif obligatoire préalable, dans les trois mois [suivant l’adoption de la décision].
(...)»
25.L’article 45 du décret no18/1989 est libellé ainsi:
Article 45
Actes attaqués
«1. Le recours en annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi n’est recevable que contre les actes exécutoires des autorités administratives et des personnes morales de droit public qui ne sont pas susceptibles d’un autre recours juridictionnel.
2.Le recours en annulation est irrecevable s’il vise un acte exécutoire contre lequel la loi prévoit la possibilité de former dans un délai légal, devant l’organe qui a rendu l’acte ou devant un autre organe, un recoursadministratif préalable obligatoire (ενδικοφανής προσφυγή), qui permet le réexamen de l’affaire au fond. Dans ce cas, le recours en annulation est permis seulement contre la décision rendue dans le cadre du recours administratif.
Si le délai spécifiquement fixé par la loi pour le prononcé de la décision rendue dans le cadre du recours administratif susmentionné expire ou, en l’absence d’un tel délai, si aucune action n’est intervenue dans les trois mois écoulés après le dépôt du recours, le recours en annulation est formé contre le rejet présumé, à l’expiration du délai, du recours administratif.
(...)
4.Dans les cas où la loi impose à une autorité de régler une question déterminée (να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση) par l’adoption d’un acte exécutoire soumis aux conditions énoncées au paragraphe 1, le recours en annulation formé contre l’omission de l’autorité de prendre la mesure légale requise est également recevable.
L’autorité est présumée refuser d’édicter l’acte soit lorsque le délai spécial fixé le cas échéant par la loi arrive à expiration, soit après l’écoulement d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête auprès de l’administration, qui est tenue de délivrer un accusé de réception (...) indiquant le jour dudit dépôt. Le recours en annulation exercé avant l’expiration des délais susmentionnés est irrecevable.
Le recours en annulation valablement introduit contre un refus implicite [de l’administration] vaut également recours contre l’acte négatif qui serait, le cas échéant, adopté ultérieurement par l’administration; toutefois, cet acte peut aussi être attaqué séparément.»
26.Pour ce qui concerne la jurisprudence nationale pertinente, dans deux jugements le tribunal administratif de première instance d’Athènes a annulé des décisions explicites de rejet de recours administratifs préalables obligatoires qui avaient été formés contre un rejet explicite par l’autorité administrative compétente de demandes de regroupement familial (jugements nos59/2018 et 493/2020). Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ledit tribunal a exposé, dans les jugements en question, ce qui suit:
«(...) comme il ressort du deuxième considérant de la directive 2003/86/CE, les mesures relatives au regroupement familial doivent être adoptées conformément à l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale imposée en particulier par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, par conséquent, les dispositions de ladite directive doivent être interprétées à la lumière de ces droits fondamentaux (....) En outre, étant donné que, en règle générale, le regroupement familial des réfugiés est autorisé, les dispositions susceptibles d’entraîner des restrictions doivent être interprétées de manière restrictive. De même, la marge d’appréciation laissée à l’administration ne doit pas être utilisée d’une manière qui soit contraire, d’une part, au but de la directive, qui consiste à faciliter le regroupement familial, et, d’autre part, à son efficacité pratique (...) De plus, la directive s’oppose, de manière générale, à toute législation nationale qui permet le rejet d’une demande de regroupement familial sur la base d’une série de conditions prédéfinies, sans possibilité d’appréciation individualisée, en fonction des circonstances particulières de l’espèce. En outre, selon le huitième considérant de la même directive, il convient d’accorder une attention particulière à la situation des réfugiés, en raison des motifs qui les ont contraints à quitter leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie familiale normale, et de prévoir pour l’exercice de leur droit des conditions plus favorables que celles applicables aux autres demandeurs de regroupement familial. Selon les dispositions précitées de l’article 14 § 1 du décret présidentiel no131/2006, interprétées sur la base des critères d’interprétation susmentionnés et du principe de proportionnalité, le fait que le réfugié qui demande la venue des membres de sa famille en Grèce ne présente pas de certificat de situation familiale traduit en grec et certifié par une autorité grecque [jugementno493/2020], de copie conforme de leurs documents de voyage [jugementsnos59/2018 et 493/2020], ainsi que d’autres pièces justificatives [jugementno493/2020], ne doit pas, en tant que tel (άνευ ετέρου), entraîner le rejet de la demande en question sans que l’administration ait au préalable porté une appréciation individualisée et spécialement motivée sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas, la non-présentation de ces documents est justifiée ou non. Si la non-présentation de ces documents est considérée comme justifiée, tous les efforts doivent être déployés en vue de l’obtention des données d’identité des membres de la famille du réfugié à partir d’autres éléments de preuve disponibles. En outre, étant donné que, selon les dispositions expresses de l’article14§1 b), dernier alinéa, du décret présidentielno131/2006, la décision de rejet de la demande du réfugié visant à faire venir les membres de sa famille en Grèce ne peut être fondée exclusivement sur l’absence des pièces justificatives requises, un tel rejet ne peut, a fortiori, être fondé sur le fait que les pièces justificatives produites présentent des lacunes formelles ponctuelles. Dans ce cas, conformément au but de la directive 2003/86/CE, à son efficacité pratique, au principe de proportionnalité et à celui de bonne administration, le demandeur doit d’abord être invité à remédier aux lacunes formelles en question. En outre, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvent les réfugiés, et peut-être aussi les membres de leur famille, et de la difficulté éventuelle d’accéder à des documents officiels en raison de la crainte de persécutions, l’administration doit procéder à toute enquête nécessaire, à sa discrétion, afin de vérifier l’existence du lien familial du réfugié demandeur, même avec l’aide des autorités consulaires grecques, en recourant, le cas échéant, à la possibilité, prévue par l’article14 § 4 du décret présidentiel susmentionné, de convoquer le réfugié et les membres de sa famille à un entretien (...)».
27.Dans le jugement no59/2018, le tribunal a retenu, en particulier, que le fait que le demandeur n’ait pas produit de copies certifiées conformes de documents de voyage des membres de sa famille ne suffisait pas, en droit, pour rejeter sa demande de regroupement familial, en l’absence d’appréciation individualisée et spécialement motivée de la part de l’administration sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances concrètes qu’il avait invoquées, de manière spécifique et motivée, devant l’administration, la non-présentation de ces documents était justifiée ou non. Le tribunal a ainsi annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à l’administration afin que celle-ci: a) invite le demandeur à combler les lacunes formelles relevées dans les pièces justificatives qu’il avait fournies, et effectue en parallèle toute enquête jugée nécessaire afin de vérifier l’existence de liens familiaux entre les membres de sa famille allégués et lui, y compris au moyen d’entretiens menés par les autorités grecques avec l’intéressé et par les autorités consulaires grecques compétentes avec lesdits membres de la famille et b) rende une décision personnalisée et spécialement motivée sur le caractère justifié ou non de la non-présentation de copies de documents de voyage concernant les membres de sa famille, compte tenu des circonstances particulières et au vu de ses allégations spécifiques, et mette tout en œuvre pour vérifier l’identité des membres en question à partir d’autres éléments.
28.À la suite du jugement no 59/2018, l’administration, tout en reconnaissant l’existence de liens familiaux, a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial au motif que le demandeur n’avait pas fourni de documents de voyage concernant les membres de sa famille. L’intéressé a alors formé un nouveau recours en annulation contre ce rejet, qui a été accueilli par le tribunal administratif de première instance d’Athènes dans un jugement no861/2022.Le tribunal, réitérant les principes dégagés dans son jugement no59/2018, a indiqué en l’espèce ce qui suit:
«Au vu de ces éléments (...) le tribunal [tient] compte en particulier de ce que, eu égard à l’incapacité objective, reconnue par l’administration, de produire des documents de voyage, le fait de soumettre le demandeur à l’obligation de remplir cette condition rend en pratique impossible l’exercice du droit au regroupement familial prévu par la directive 2003/86/CE. D’ailleurs, le fait que ce droit dépende d’un événement futur et incertain, tel que l’acceptation éventuelle par les autorités ougandaises de la demande d’asile présentée devant elles au nom des membres de la famille du demandeur, rend son exercice excessivement difficile, voire impossible (...), cette obligation apparaissant dès lors contraire aux objectifs de ladite directive (...) [Le tribunal] estime que la décision attaquée est (...) insuffisamment motivée et doit, pour cette raison, être annulée et renvoyée à l’administration (...) afin que celle-ci procède à un nouvel examen légal et individualisé, en prenant en considération: a) les intérêts en jeu en l’espèce et, en particulier, l’intérêt supérieur des enfants mineurs du demandeur, b) l’impossibilité objective pour les membres de la famille du demandeur d’accéder aux autorités érythréennes afin d’obtenir des documents de voyage, [impossibilité] évaluée à la lumière de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent en tant que demandeurs d’asile (...), c) l’obligation de l’administration de garantir l’exercice effectif du droit au regroupement familial, lorsque des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité des personnes concernées font obstacle à cet exercice, et d’examiner la possibilité de solutions alternatives (...) voir l’article 5 § 2 de décision ministérielle commune no47094/2018 (...) qui prévoit, en cas de non-reconnaissance par la Grèce d’un document de voyage, la possibilité d’octroi par l’autorité diplomatique ou consulaire grecque compétente d’un visa national de long séjour apposé sur le modèle uniforme de feuillet (...) – afin de garantir l’unité familiale (...) compte tenu, en l’espèce, du statut de réfugié du demandeur, qui l’a contraint à se séparer de sa famille pendant une longue période (...) – pratique qui a été adoptée dans le passé dans des cas de regroupement familial, comme il ressort du document (...) concernant l’octroi exceptionnel de visas à validité territoriale limitée (VTL) (...) pour des raisons humanitaires (...), qui inclut le cas des personnes qui tentent d’échapper à des persécutions et sont protégées par le principe de non-refoulement (...)».
LE DROIT ET LA PRATIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
29.La directive 2003/86/CE du Conseil du 22septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003 L 251, p. 12) est le principal texte de droit dérivé de l’Union européenne (UE) portant sur le droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers. Son deuxième considérant comporte les indications suivantes: «[l]es mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la Convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l’UE». En outre, son huitième considérant précise ce qui suit: «[l]a situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial».
30.Les dispositions pertinentes de ladite directive sont ainsi libellées:
«CHAPITRE III
Dépôt et examen de la demande
Article 5
(...)
2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux (...), ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.
Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.
(...)
4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.
La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.
5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.
(...)
CHAPITRE V
Regroupement familial des réfugiés
Article 9
1. Le présent chapitre s’applique au regroupement familial des réfugiés reconnus comme tels par les États membres.
(...)
Article 11
1. En ce qui concerne le dépôt et l’examen de la demande, l’article 5 s’applique, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.
2. Lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l’absence de pièces justificatives.
(...)
CHAPITRE VII
Sanctions et voies de recours
(...)
Article 18
Les États membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d’adoption d’une mesure d’éloignement.
La procédure et les compétences en ce qui concerne l’exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les États membres concernés (...)»
31.La Commission européenne a adopté, le 3 avril 2014, une communication au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial [COM(2014) 210 final]. Ces lignes directrices visent à fournir des orientations aux États membres sur la manière d’appliquer ladite directive et elles reflètent la position de la Commission européenne au moment de l’adoption du document. Dans cette communication, on peut lire ce qui suit(notes de bas de page omises):
«3.2
Les États membres bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il est approprié et nécessaire de vérifier l’existence de liens familiaux au moyen d’entretiens ou d’autres enquêtes, y compris des tests d’ADN. Les critères du caractère approprié et de la nécessité signifient que ces enquêtes ne sont pas autorisées si d’autres moyens adaptés et moins restrictifs sont disponibles pour établir l’existence de liens familiaux. Chaque demande, les pièces justificatives l’accompagnant et la nature «appropriée» et «nécessaire» des entretiens et autres enquêtes doivent être évaluées au cas par cas.
(...)
6.Regroupement familial pour les bénéficiaires d’une protection internationale
6.1.Réfugiés
(...)
La Commission souligne que les dispositions du chapitre V doivent être lues à la lumière des principes énoncés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17. Par conséquent, lors de l’examen des demandes de regroupement familial introduites par des réfugiés, les États membres doivent procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu dans chaque situation, tout en veillant à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur (...) Aucun élément considéré isolément ne peut automatiquement aboutir à une décision ; chaque élément doit être pris en considération uniquement comme l’un des éléments pertinents (...)
(...)
6.1.2.Absence de pièces justificatives officielles
(...)
Toutefois, la situation particulière des réfugiés qui ont été contraints de fuir leur pays suppose qu’il est souvent impossible ou dangereux pour les réfugiés ou les membres de leur famille de produire des documents officiels ou d’entrer en contact avec les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine.
L’article 11, paragraphe 2, indique explicitement, sans laisser de marge d’appréciation, que l’absence de pièces justificatives ne peut pas être la seule raison du rejet d’une demande et il oblige les États membres, dans de tels cas, à «[tenir] compte d’autres preuves» de l’existence des liens familiaux. Ces «autres preuves» devant être appréciées conformément au droit national, les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation, mais ils doivent adopter des règles claires régissant ces exigences en matière de preuves. Citons, comme exemples d’«autres preuves» de l’existence des liens familiaux, les déclarations écrites ou verbales du demandeur, les entretiens réalisés auprès des membres de la famille ou les enquêtes menées sur la situation à l’étranger. Ces déclarations peuvent ensuite, par exemple, être corroborées par des pièces justificatives telles que des documents, du matériel audiovisuel, des pièces matérielles (diplômes, preuve de transferts de fonds, etc.) ou par la connaissance de la situation spécifique.
L’évaluation individualisée prévue à l’article 17 exige que les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents lors de l’examen des preuves fournies par le demandeur, notamment l’âge, le sexe, l’éducation, l’origine et le statut social ainsi que les aspects culturels spécifiques. La Commission estime que, lorsque des doutes sérieux subsistent après l’examen des autres types de preuve ou qu’il existe de solides indices d’une intention frauduleuse, des tests d’ADN peuvent être utilisés en dernier recours (...) Dans de tels cas, la Commission estime que les États membres devraient respecter les principes du HCR relatifs aux tests d’ADN.
(...)
6.1.4.Documents de voyage et visas de long séjour
L’obtention des documents de voyage et des visas de long séjour nécessaires peut être particulièrement difficile pour les réfugiés et les membres de leur famille et peut constituer un obstacle pratique au regroupement familial. La Commission estime dès lors que les États membres devraient accorder une attention particulière à cette situation spécifique et faciliter l’obtention des documents de voyage et des visas de long séjour afin que les réfugiés puissent effectivement exercer leur droit au regroupement familial. Lorsqu’il est impossible pour les réfugiés et les membres de leur famille d’obtenir des documents de voyage nationaux et des visas de long séjour, les États membres sont encouragés à reconnaître et à accepter les documents de voyage d’urgence émis par le CICR ainsi que les documents de voyage délivrés au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, à délivrer un laissez-passer d’entrée national ou à proposer aux membres de la famille la possibilité de se voir délivrer un visa à leur arrivée sur le territoire national.»
32.Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 13 mars 2019, sur renvoi préjudiciel du tribunalde La Haye siégeant à Haarlem, dans l’affaire E. (C‑635/17, EU:C:2019:192), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est exprimée comme suit:
«45. (...) l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial et (...) cette directive vise, en outre, à accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs (...)
52. S’agissant de l’examen qu’il appartient aux autorités nationales compétentes d’effectuer, il découle tant de l’article 5, paragraphe 2, que de l’article 11, paragraphe2, de la directive 2003/86 que ces autorités disposent d’une marge d’appréciation, notamment, lors de l’examen de l’existence ou non de liens familiaux, appréciation qui doit avoir lieu conformément au droit national (...)
53. Néanmoins, la marge d’appréciation reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive 2003/86 et à l’effet utile de celle-ci (...)
57. (...) il incombe aux autorités nationales compétentes de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, en tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés (...)
59. (...) il incombe aux autorités nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86 et de l’examen des demandes de regroupement familial, de procéder, notamment, à une appréciation individualisée qui prenne en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce et qui prête, le cas échéant, une attention particulière aux intérêts des enfants concernés et au souci de favoriser la vie familiale (...)
60. En ce qui concerne les obligations incombant au regroupant ainsi qu’au membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86, une telle demande doit être accompagnée, notamment, de «pièces justificatives prouvant les liens familiaux». L’article 11, paragraphe 2, de cette directive précise que ces pièces justificatives doivent présenter un caractère «officiel» et que, en leur absence, «l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens». Quant à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, il énonce que, le «cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire».
61. Or, (...) il découle de ces dispositions que le regroupant ainsi que le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial ont l’obligation de coopérer avec les autorités nationales compétentes, notamment aux fins d’établir leur identité, l’existence de leurs liens familiaux ainsi que les raisons justifiant leur demande, ce qui implique de fournir, dans la mesure du possible, les justificatifs demandés et, le cas échéant, les explications et les renseignements sollicités (...)
62. Cette obligation de coopération implique, partant, que le regroupant ou le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial fournissent tous les éléments de preuve pertinents pour l’appréciation de la réalité des liens familiaux qu’ils allèguent, mais également qu’ils répondent aux questions et aux demandes qui leur sont adressées à cet égard par les autorités nationales compétentes, qu’ils se tiennent à la disposition de ces autorités pour des entretiens ou d’autres enquêtes et qu’ils expliquent, lorsqu’ils ne peuvent pas fournir des pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans l’incapacité de fournir ces pièces (...)
63. S’agissant de l’examen par les autorités nationales compétentes du caractère probant ou plausible des éléments de preuve, des déclarations ou des explications ainsi fournis par le regroupant ou le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial, l’appréciation individualisée requise exige que ces autorités tiennent compte de tous les éléments pertinents, y compris l’âge, le sexe, l’éducation, l’origine et le statut social du regroupant ou du membre de sa famille concerné ainsi que les aspects culturels spécifiques, comme le précise également le point 6.1.2 des lignes directrices.
64. (...) il en découle que ces éléments, ces déclarations et ces explications fournis, d’une part, doivent être appréciés de manière objective au regard des informations tant générales que particulières pertinentes, objectives, fiables, précises et actualisées concernant la situation dans le pays d’origine, y compris, notamment, l’état de la législation ainsi que la manière dont celle-ci est appliquée, le fonctionnement des services administratifs et, le cas échéant, l’existence de défaillances affectant certaines localités ou certains groupes de personnes dudit pays.
65. D’autre part, les autorités nationales doivent tenir compte également de la personnalité du regroupant ou du membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial, de la situation concrète dans laquelle ils se trouvent et des difficultés particulières auxquelles il sont confrontés, de sorte que les exigences qui peuvent être posées en ce qui concerne le caractère probant ou plausible des éléments fournis par le regroupant ou le membre de sa famille, notamment aux fins d’établir l’incapacité de fournir des pièces justificatives officielles des liens familiaux, doivent être proportionnées et dépendre de la nature ainsi que du niveau des difficultés auxquelles ils sont exposés.
66. En effet, selon le considérant 8 de la directive 2003/86, la situation des réfugiés doit demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. Ainsi qu’il est précisé également au point 6.1.2 des lignes directrices, la situation particulière des réfugiés suppose qu’il est souvent impossible ou dangereux pour les réfugiés ou les membres de leur famille de produire des documents officiels ou d’entrer en contact avec les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine.
67. En outre, il découle des considérations qui précèdent que, si le regroupant manque de manière flagrante au devoir de coopération qui lui incombe ou s’il apparaît clairement, à partir d’éléments objectifs dont disposent les autorités nationales compétentes, que la demande de regroupement familial présente un caractère frauduleux, ces autorités nationales sont en droit de rejeter cette dernière.
68. À l’inverse, en l’absence de telles circonstances, le défaut de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux ainsi que le manque éventuel de plausibilité des explications fournies à cet égard doivent être considérés comme étant de simples éléments devant être pris en compte lors de l’appréciation individualisée de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et n’affranchissent pas les autorités nationales compétentes de l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive2003/86de prendre en compte d’autres preuves.
69. En effet, ainsi que le rappelle également le point 6.1.2 des lignes directrices, l’article 11, paragraphe 2, de cette directive énonce explicitement, sans laisser de marge d’appréciation à cet égard, que l’absence de pièces justificatives ne peut pas être la seule raison du rejet d’une demande et il oblige les États membres, dans de tels cas, à tenir compte d’autres preuves de l’existence des liens familiaux.
(...)
81. (...) l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose (...) à ce que cette demande [de regroupement familiale] soit rejetée au seul motif que la regroupante n’a pas fourni les pièces justificatives officielles attestant du décès des parents biologiques du mineur et, partant, du caractère effectif de ses liens familiaux avec celui-ci, et que l’explication que la regroupante a avancé pour justifier son incapacité de produire de telles pièces a été jugée non plausible par les autorités compétentes sur le seul fondement des informations générales disponibles concernant la situation dans le pays d’origine, sans prendre en considération la situation concrète de la regroupante et du mineur ainsi que les difficultés particulières auxquelles ceux-ci se sont trouvés confrontés, selon leurs dires, avant et après la fuite de leur pays d’origine (...)»
33.Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 18 avril 2023, sur renvoi préjudiciel du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dans l’affaire Afrin(C-1/23 PPU, EU:C:2023:296), la CJUE est parvenue à la conclusion suivante:
«54. (...) l’exigence de comparution personnelle au moment de l’introduction d’une demande de regroupement, sans que soient admises des dérogations à cette exigence pour tenir compte de la situation concrète dans laquelle se trouvent les membres de la famille du regroupant et notamment du fait qu’il leur est impossible ou excessivement difficile de se conformer à ladite exigence, aboutit à rendre en pratique impossible l’exercice du droit au regroupement familial, si bien qu’une telle réglementation, appliquée sans la flexibilité nécessaire, porte atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 et prive celle-ci de son effet utile.»
DOCUMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE
34.Enfin, dans un document thématique intitulé «Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe», qui a été publié en juin 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe recommandait notamment ce qui suit:
«Prendre des mesures pour tenir compte des problèmes particuliers (d’ordre pratique) que les réfugiés et leurs familles rencontrent dans les procédures de regroupement.
(...)
19. Les réfugiés peuvent être confrontés à des problèmes particuliers dans la collecte de pièces justificatives à l’appui de leur demande de regroupement familial. En conséquence, lors de l’évaluation des relations familiales, les États devraient envisager plusieurs types de preuves permettant de démontrer l’existence de liens familiaux, qui ne se limitent pas aux preuves documentaires. Des approches souples devraient être adaptées aux situations particulières des différentes populations de réfugiés.
20. Élaborer des lignes directrices pour préciser quels types d’autres éléments justificatifs peuvent être présentés pour prouver les liens familiaux, si les documents officiels ne sont pas acceptables ou disponibles.
21. Veiller à ce que les exigences en matière de pièces justificatives imposées aux réfugiés ne les exposent pas à des risques supplémentaires émanant de leur pays d’origine ou ne mettent pas en danger les membres de leur famille. Dans la mesure du possible, adapter les procédures pour que les réfugiés et les membres de leur famille ne soient pas tenus de contacter les autorités du pays d’origine.
22. Faire en sorte que des documents de voyage de remplacement soient fournis lorsque les documents de voyage nationaux ne sont pas acceptés ou disponibles ; ces documents de remplacement peuvent être, par exemple, des titres de voyage au sens de la Convention de 1954 ou des documents d’urgence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Délivrer des laissez-passer aux membres de la famille qui n’ont pas la possibilité d’obtenir des documents de voyage nationaux.
(...)»
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
35.Le requérant reproche aux autorités grecques de lui demander, sans considérer d’autres solutions alternatives, de fournir, pour bénéficier d’un regroupement familial, des documents certifiés par le bureau consulaire compétent. Soutenant que le bureau consulaire à Islamabad n’a pas certifié en temps opportun les documents qui lui avaient été soumis par sa famille et qu’il refuse désormais de certifier les documents émanant des autorités de facto, il dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale, et s’estime également victime d’une discrimination en raison de sa nationalité dans l’exercice de ce droit. Il invoque l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14. Ces dispositions se lisent ainsi:
Article 8
«1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
Article14
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
Sur la recevabilité
36.Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires relatives, respectivement, à l’épuisement des voies de recours internes et au délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour les examinera successivement.
Sur l’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes
Arguments des parties
Le Gouvernement
37.Le Gouvernement allègue qu’aucune décision n’a été rendue (δεν εκδόθηκε απόφαση) par le Service de l’asile concernant la demande de regroupement familial du requérant, celui-ci n’ayant pas produit les documents de voyage requis. Il argue que le décret no131/2006 ainsi que la directive2003/86/CE exigent une décision explicite, c’est-à-dire un acte exécutoire de l’administration acceptant ou rejetant la demande en question. Il expose en outre que l’article 15 § 4 du décret no131/2006 impose à l’autorité compétente une obligation de rendre une décision relative au regroupement familial dans un délai de neuf mois. Il ajoute que selon l’article5(4) de ladite directive, il appartient à l’État de déterminer les conséquences juridiques du défaut d’adoption d’une décision explicite concernant une demande de regroupement familial. Se référant aux principes généraux du droit administratif, et, en particulier, aux principes de bonne administration et de protection de la confiance des citoyens, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’État (arrêts nos 22/2018, 1041/2004, 1162/2002), il soutient que la non-adoption par l’autorité compétente d’un acte explicite s’analyse en un refus implicite, au sens de l’article 45§4 du décret no18/1989, de l’administration d’édicter un tel acte, ce qui, de son avis, constitue une omission de l’action légale requise et est susceptible d’un recours contentieux.
38.Ainsi, pour le Gouvernement, le fait pour le Service de l’asile de ne pas avoir pris de décision sur la demande de regroupement familial du requérant à l’expiration des délais fixés par la loi n’était pas dépourvu de conséquences juridiques, et n’équivalait pas à un défaut de réponse à ladite demande, pas plus qu’il n’impliquait que celle-ci fût toujours pendante, mais constituait un refus tacite de l’administration de prendre une décision sur la demande en question, entraînant des conséquences équivalentes à celles d’un acte administratif exécutoire rejetant explicitement celle-ci. Le Gouvernement relève, en particulier, que dans la présente affaire, le délai imparti à l’autorité compétente en matière d’asile pour se prononcer sur la demande de regroupement familial avait expiré. Il considère que les rappels adressés par cette autorité au requérant et à son avocate en vue de l’obtention des pièces manquantes nécessaires à l’examen de ladite demande laissaient en outre clairement présager que la réponse serait négative, et donc défavorable à l’intéressé. L’expiration du délai pour l’adoption de pareille décision négative ferait naître par conséquent un «acte négatif implicite», c’est-à-dire un rejet implicite de la demande du requérant. Le Gouvernement expose, à cet égard, qu’un tel acte était soumis, d’abord, à un recours administratif préalable obligatoire (ενδικοφανής προσφυγή), prévu par l’article12 du décret no 131/2006, devant le chef du bureau régional de l’asile, et, qu’en cas de rejet de ce recours, il pouvait faire l’objet d’un recours en annulation, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi no3068/2002 combinées avec l’article45 du décret no18/1989. Le Gouvernement soutient que dans le cadre d’une telle procédure administrative et judiciaire, le requérant aurait pu invoquer les articles 8 et 14 de la Convention et présenter les griefs qu’il a soulevés devant la Cour.
39.Se référant à la jurisprudence des tribunaux nationaux dans laquelle des recours en annulation ont été accueillis (jugements nos861/2022, 493/2020 et 59/2018 du tribunal administratif de première instance d’Athènes, voir paragraphes 26 à 28 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que le fait que le demandeur ne présente pas les documents requis ne devrait pas en soi entraîner le rejet de la demande, soulignant qu’une appréciation individuelle par l’administration est nécessaire. Par conséquent, il considère que le requérant disposait sans aucun doute d’un recours effectif (un recours administratif préalable obligatoire et, en cas de rejet, un recours en annulation), qu’il était, argue-t-il, tenu d’exercer.
40.Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement soutient qu’en raison de l’expiration du délailégal qui s’imposait au Service de l’asile pour l’adoption d’une décision concernant la demande de regroupement familial, le requérant, qui était représenté par une avocate, était informé que ladite demande n’avait pas été acceptée, et que rien ne l’empêchait d’attaquer en justice l’abstention de l’administration à satisfaire sa demande. Il argue que, même à la supposer exacte, l’allégation du requérant selon laquelle le Service de l’asile aurait pour pratique de ne pas rejeter les demandes de regroupement après l’expiration du délai prévu à l’article 14§5du décret no131/2006, mais de rendre des décisions positives même plusieurs années après le dépôt de la demande, n’infirme pas le fait que l’expiration dudit délai déclenche la possibilité d’exercer un recours juridique pour se plaindre du défaut d’adoption d’une décision, qui, rappelle-t-il, équivaut à un rejet implicite.
41.En outre, le Gouvernement est d’avis que l’argument du requérant selon lequel il a estimé, de bonne foi, qu’il n’y avait pas eu de rejet implicite de sa demande n’est pas fondé sur une base raisonnable. Il argue, sur ce point, que souscrire à pareille considération reviendrait à priver de tout effet juridique le délai fixé par la loi à l’administration pour se prononcer sur les demandes de regroupement familial, qui resterait donc lettre morte, et qu’un tel argument revient également à dire que l’intéressé devrait attendre indéfiniment une réponse de la part de l’administration, ce qui, objecte-t-il, n’est pas applicable en pratique et est manifestement contraire à l’esprit et au but du cadre juridique régissant le regroupement familial dès lors que pareille situation entraînerait la perpétuation des affaires et la paralysie de la procédure, et créerait une insécurité juridique. Il ajoute, en outre, qu’une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans les dispositions générales et spéciales susmentionnées ou dans la manière dont elles ont été appliquées, de façon régulière, par les tribunaux internes.
42.Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu’il ressort clairement des comptes rendus des deux entretiens que le requérant a eus qu’il a été informé par le Service de l’asile que sa demande ne pouvait pas être acceptée. Ainsi, pour le Gouvernement, l’intéressé était bien au courant de la situation, ce d’autant plus qu’aucun élément ne pouvait lui donner à penser qu’une décision positive serait rendue concernant sa demande. Le Gouvernement est d’avis, en revanche, qu’il devait s’attendre au rejet ou à la non-acceptation de celle-ci.
43.Le Gouvernement estime également que le requérant, en invoquant une absence de voies de recours qui lui auraient permis de contester le refus du bureau consulaire de certifier les documents soumis, essaie de dissocier artificiellement du Service de l’asile les violations alléguées en l’espèce pour les rattacher aux compétences, actions et omissions du bureau consulaire de la Grèce à Islamabad. Réitérant, à cet égard, son argument selon lequel le requérant n’a pas fait usage des recours disponibles contre la décision de rejet tacite du Service de l’asile, il reproche à l’intéressé de chercher à rejeter la responsabilité de la situation dénoncée sur le bureau consulaire afin de contourner le devoir qui lui incombait d’exercer les voies de recours prévues par l’ordre juridique national. Pour le Gouvernement, la violation dont le requérant se plaint quant à son droit au respect de sa vie familiale découle bel et bien du refus du Service de l’asile de faire droit à sa demande de regroupement familial. L’État défendeur avance, sur ce point, que tous les jugements versés au dossier, tant par lui que par le requérant, ont trait à des décisions du Service de l’asile concernant des demandes de regroupement familial, et que ledit Service était la seule autorité compétente en ce domaine. Aussi, à la lumière de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que pareille tentative de déplacement du problème, aux fins de fonder une prétendue absence de voies de recours, vers l’omission du bureau consulaire de certifier les documents ne saurait porter ses fruits. Il soutient que l’intéressé avait la possibilité de contester la décision implicite de rejet du Service de l’asile et d’obtenir, ce faisant, l’annulation de celle-ci et le renvoi de l’affaire devant l’administration, laquelle, ajoute-t-il, aurait été contrainte, comme l’atteste la jurisprudence nationale pertinente, de trouver une solution afin de satisfaire au droit au regroupement familial. Le Gouvernement considère ainsi que le requérant, en s’appuyant sur ladite jurisprudence, aurait pu attaquer avec succès, et efficacité, le rejet implicite de sa demande. En outre, en réponse à l’argument de l’intéressé selon lequel l’absence de motivation des rejets implicites constituait en l’espèce un obstacle à la contestation judiciaire de la décision en cause, le Gouvernement rétorque que selon le décret no18/1989, le défaut de motivation d’une décision relative à une demande de regroupement familial constitue un motif d’annulation de celle-ci.
Le requérant
44.Le requérant soutient que dans les circonstances telles qu’en l’espèce le droit grec prévoit une voie de recours dans le seul cas où le Service de l’asile rend une décision négative, et que, par conséquent, le refus du bureau consulaire de certifier les documents qui lui avaient été soumis ou sa politique de ne pas certifier les documents émanant des autorités talibanes ne pouvait faire l’objet d’aucun recours juridique. Ainsi, expose-t-il, tant que l’autorité compétente refusera d’examiner sa demande au motif qu’il n’a pas présenté les documents requis, il n’aura accès à aucun recours effectif. En particulier, l’intéressé estime que l’omission du Service de l’asile de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial ne constitue pas un rejet implicite de ladite demande. À cet égard, il attire l’attention de la Cour sur l’assertion, formulée par le Gouvernement dans ses observations sur le fond (paragraphe100 ci-dessous), selon laquelle l’omission en question était due au fait que les autorités attendaient qu’il ait fourni les pièces justificatives nécessaires, considérant que pareille affirmation constitue un aveu clair de la part de l’État défendeur que le Service de l’asile n’a jamais rejeté implicitement sa demande de regroupement familial.
45.Le requérant allègue en outre qu’en pareilles circonstances le Service de l’asile a pour pratique de ne pas rejeter les demandes de regroupement familial après le délai prévu à l’article 14 § 5 du décret no131/2006, mais au contraire de rendre des décisions positives dès que les documents justificatifs certifiés conformes sont présentés par les réfugiés demandeurs, et ce même plusieurs années après le dépôt de leur demande. À l’appui de cet argument, il renvoie à sept décisions positives ayant été rendues par le Service de l’asile dans un délai de trois à six ans à compter des demandes initiales de regroupement familial. Le requérant soutient que, eu égard à cette pratique, il croyait raisonnablement et de bonne foi qu’il n’y avait pas eu de rejet implicite de sa demande de regroupement familial.
46.Le requérant expose également que l’article 45 § 2 du décret no18/1989 prévoit que l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire constitue une condition de recevabilité du recours en annulation, et que, selon les articles 5(4) et 18 combinés de la directive 2003/86/CE, les décisions de rejet d’une demande de regroupement familial doivent être motivées afin qu’elles puissent être contestées de manière effective. Par ailleurs, le requérant indique que l’article 12 du décret no131/2006 exige, comme condition de l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire, une décision de rejet motivée et explicite. De plus, citant l’article17 §2 de la loi no 2690/1999, selon lequel «la motivation doit être claire, précise et suffisante», il argue que pareille obligation ne peut être satisfaite dans le cas des rejets implicites. L’intéressé en déduit qu’un recours administratif préalable obligatoire ne peut être formé que contre une décision de rejet explicite d’une demande de regroupement familial, rappelant que, dans son cas, aucune décision de ce type n’a été rendue. Il note en outre, sur ce point, que le Gouvernement admet, dans ses observations, que le décret no131/2006, tout comme la directive 2003/86/CE, exige une décision explicite.
47.Le requérant ajoute que le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 25 du code de procédure administrative (loi no2690/1999) ne peut être formé que contre des actes explicites. Il relève aussi que le recours en question implique un examen à la fois de la légalité de l’acte et du fond de l’affaire, expliquant, à cet égard, que la personne concernée a, dans le cadre d’un tel recours, la possibilité de soulever des allégations substantielles quant à l’exactitude des faits sur lesquels l’administration s’est appuyée, ce qui, argue-t-il, permet d’obtenir un réexamen complet de l’affaire. De plus, rappelant qu’un recours administratif préalable obligatoire constitue une condition procédurale à l’exercice du recours en annulation contre l’acte administratif explicite, et se référant à la doctrine, le requérant soutient que pareil recours préalable ne peut être formé contre un rejet implicite ou contre des omissions de l’administration, faute de disposition législative expresse en ce sens.
48.L’intéressé considère, en tout état de cause, qu’un recours en annulation contre un rejet implicite de sa demande de regroupement familial ne constituerait pas un recours effectif, ce pour les raisons suivantes: (i)le recours en annulation ne donnerait lieu qu’à un contrôle de légalité, et non à un examen au fond, de sorte que les tribunaux nationaux ne pourraient qu’ordonner le réexamen du dossier par l’administration, (ii) le prétendu rejet implicite qui serait intervenu en l’espèce est dépourvu de toute motivation, (iii)les procédures judiciaires nationales relatives au regroupement familial de réfugiés accuseraient des retards excessifs, et (iv) l’administration ne respecterait pas les décisions judiciaires nationales relatives au regroupement familial de réfugiés (le requérant cite, à cet égard, les jugements nos59/2018, 493/2020 et 861/2022 du tribunal administratif de première instance d’Athènes, voir paragraphes 26 à 28 ci-dessus).
49.Le requérant avance, en particulier, que les jugements invoqués par le Gouvernement (nos 59/2018, 493/2020 et 861/2022 du tribunal administratif de première instance d’Athènes) ont été rendus dans deux affaires où l’autorité compétente avait adopté, à la différence de son cas, des décisions explicites de rejet des demandes de regroupement familial, et que de telles décisions pouvaient être contestées par la voie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 12 du décret no131/2006. Il ajoute que dans lesdites affaires, de tels recours avaient précisément été exercés et que, après le rejet explicite de ceux-ci, les intéressés avaient introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes.
50.Le requérant argue qu’en l’espèce, aucune décision n’a été rendue par le Service de l’asile concernant sa demande de regroupement familial. L’absence de décision ne constituant pas, selon lui, un rejet implicite de ladite demande, il considère qu’il ne pouvait pas, objectivement, introduire de recours administratif préalable obligatoire, et qu’il ne pouvait contester aucun acte devant le tribunal administratif compétent. L’intéressé estime en outre qu’il était, et est toujours, dans l’incapacité de former un recours en annulation de manière effective dès lors qu’il se trouvait privé de la possibilité d’invoquer des motifs d’annulation contre la motivation d’un acte lui faisant grief.
51.Le requérant allègue par ailleurs que les jugements des tribunaux nationaux sont rendus après un long processus judiciaire, qui durerait approximativement deux à trois ans à compter de l’introduction du recours en annulation. Il explique, à cet égard, que le tribunal administratif ne peut obliger l’administration à rendre une décision de regroupement familial qu’après le prononcé de deux jugements d’annulation et l’introduction d’un troisième recours en annulation, l’administration pouvant donc, auparavant, à nouveau rejeter la demande. Dès lors, soutient-il, les personnes confrontées à une telle situation sont exposées au risque d’être obligées de s’engager dans des procédures judiciaires longues.
52.Plus important encore, seules deux affaires de regroupement familial auraient été portées à ce jour devant les autorités judiciaires nationales (donnant lieu aux jugements nos 59/2018, 861/2022 et 493/2020 du tribunal administratif de première instance d’Athènes). Or, le requérant est d’avis que lesdites affaires – dans lesquelles, précise-t-il, les demandeurs étaient assistés par les avocates qui le représentent devant la Cour –, montrent que l’administration ne se conforme pas aux décisions des tribunaux nationaux. Se référant en particulier aux jugements nos 59/2018 et 861/2022, qui, indique-t-il, concernent une même demande de regroupement familial déposée par un refugié, il expose que l’espèce en question a été renvoyée à deux reprises à l’administration, sans qu’aucune appréciation individualisée sur la base des jugements du tribunal n’ait été effectuée. Il ajoute que le premier jugement (no 59/2018) a été rendu deux ans après l’introduction du recours en annulation, et qu’il a été ignoré par l’administration, celle-ci ayant à nouveau rejeté la demande de regroupement familial après son prononcé. Quant au second jugement (no 861/2022), le requérant argue qu’il est intervenu plus de trois ans après l’introduction du second recours en annulation. En outre, les autorités grecques ne se seraient jamais conformées, par la recherche de solutions alternatives, auxdits jugements, et auraient ainsi méconnu le droit au respect de la vie familiale. De plus, l’intéressé avance, pour ce qui concerne le jugement no 493/2020, que dans cette affaire il a été procédé au regroupement familial trois ans après le jugement en question, ce grâce à une assistance juridique constante tant en Grèce que dans le pays de résidence des membres de la famille du réfugié.
53.Le requérant soutient qu’en l’espèce, dès lors que le Service de l’asile n’a rendu aucune décision de rejet, il ne pouvait pas faire usage du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 12 du décret no131/2006, ni d’un quelconque recours effectif, et qu’il a introduit sa requête devant la Cour en raison du refus opposé par le bureau consulaire de la Grèce à Islamabad, le 26 mai 2023, de certifier les documents requis pour le regroupement familial.
Appréciation de la Cour
54.La Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a, de plus, admis que ladite règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours qu’il a invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no21881/20, §§ 140 et 143, 27novembre 2023).
55.La Cour note que les parties s’accordent à considérer qu’aussi bien le décret no131/2006 que la directive 2003/86/CE exigent l’adoption d’une décision explicite de rejet d’une demande de regroupement familial. Elles ont cependant des positions divergentes pour ce qui est du point de savoir si l’abstention de l’autorité compétente de rendre une telle décision constitue un acte de rejet implicite de la demande, susceptible d’être contesté par la voie d’un recours effectif dans le système juridique national.
56.La Cour observe que dans son exposé des faits de la cause, le Gouvernement a affirmé que, à défaut pour le requérant d’avoir soumis au Service de l’asile les documents qui lui étaient demandés, l’autorité compétente n’a rendu aucune décision concernant le regroupement familial du requérant (δεν εκδόθηκε απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οικογενειακή επανένωση του προσφεύγοντος). Elle est d’avis qu’il est douteux qu’à l’expiration des délais fixés par le décret nο 131/2006 la demande de regroupement familial du requérant ait été tacitement ou implicitement rejetée par le Service de l’asile, et qu’il ait existé au niveau interne des voies de recours effectives propres à remédier à une telle situation, ce pour les motifs suivants.
57.En premier lieu, il ressort du dossier que le Service de l’asile a convoqué le requérant à deux entretiens, qui se sont déroulés respectivement le 15 juin et le 5 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de la demande de regroupement familial le 30 novembre 2018. Lors de ces deux entretiens, le Service de l’asile a informé l’intéressé de son obligation de fournir les pièces justificatives réclamées. À l’issue du premier entretien, le Service a d’ailleurs accordé à l’intéressé un délai d’un mois pour soumettre les documents requis, et il lui a fixé un nouveau délai, de trois mois cette fois, lors de l’entretien supplémentaire. Il est par conséquent évident qu’au moment de la convocation du requérant à ces deux entretiens, laquelle a eu lieu plusieurs mois après l’expiration des délais fixés par l’article 15 §4 du décret no131/2006, le Service de l’asile ne pouvait être considéré comme ayant déjà rejeté tacitement la demande du requérant. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le Service de l’asile n’a jamais indiqué au requérant, au cours de ces deux entretiens, que sa demande ne pouvait pas être accueillie faute pour lui d’avoir présenté les documents requis. En particulier, lors de l’entretien supplémentaire, il s’est borné à signaler à l’intéressé qu’il devait soumettre lesdits documents dès qu’ils seraient certifiés par une autorité grecque et traduits en grec, afin de permettre la poursuite de l’examen de sa demande de regroupement familial (προκειμένου να είναι εφικτή η περαιτέρω εξέταση της αίτησης σας για την οικογενειακή επανένωση).
58.En deuxième lieu, le Gouvernement n’a pas réfuté de manière circonstanciée l’affirmation du requérant selon laquelle le Service de l’asile avait pour pratique de ne pas adopter de décision tant que les documents demandés n’avaient pas été soumis par le demandeur. En même temps, dans ses observations supplémentaires sur le fond, le Gouvernement indique que les demandes de regroupement familial sont examinées sur une base individuelle. Il en déduit qu’il ne peut dès lors être soutenu que les décisions relatives au regroupement familial seraient rendues pour l’ensemble des personnes concernéesaprès l’expiration du délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande, ni que le Service de l’asile suivrait une pratique standard dans tous les cas (paragraphe 105 ci-dessous). Or, un tel argument va à l’encontre de l’assertion qu’il formule à l’appui de l’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes, où il avance qu’à l’expiration des délais fixés par la législation nationale la demande de regroupement familial était censée avoir été tacitement rejetée.
59.En troisième lieu, la Cour note que le Gouvernement soutient que l’absence de décision concernant une demande de regroupement familial équivaut à un rejet tacite de celle-ci. Or, il admet que selon la jurisprudence des tribunaux nationaux, le fait que le demandeur n’ait pas produit les documents requis ne devrait pas entraîner, en soi, le rejet de la demande, celle-ci devant faire l’objet d’une appréciation individuelle de la part de l’administration. Tant l’article 14 § 1, b) du décret no131/2006 que l’article11(2) de la directive 2003/86/CE disposent que lorsqu’un réfugié ne peut fournir des pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux avec les bénéficiaires du regroupement sollicité, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de tels liens, et qu’une décision de rejet de la demande ne peut se fonder uniquement sur une absence de pièces justificatives. De l’avis de la Cour, ces dispositions excluent expressément qu’une décision de rejet, qu’elle soit d’ailleurs explicite ou tacite, puisse se fonder sur la non-production des pièces requises. Au demeurant, la Cour ne voit aucune raison de distinguer entre les deux types de pièces justificatives concernées en l’espèce, à savoir les documents établissant les liens familiaux et les documents de voyage, dont l’absence est traitée de la même manière par la jurisprudence nationale pertinente (paragraphe 124 ci‑dessous).
60.En quatrième lieu, la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur la question de savoir s’il est possible, ou nécessaire, dans l’ordre juridique grec, d’introduire un recours administratif préalable obligatoire contre l’éventuel rejet tacite ou implicite d’une demande de regroupement familial, ou si le recours en annulation pourrait être dirigé directement contre un tel rejet sans que l’intéressé ait au préalable exercé le recours administratif en question. Sur ce point, la Cour note que ni le décret no 131/2006, ni l’article25 du codede procédure administrative (paragraphe 24 ci-dessus)ne prévoient expressément un recours administratif préalable obligatoire contre un éventuel rejet implicite. Elle relève notamment que si, selon l’article5(4)de la directive 2003/86/CE, les conséquences de l’absence de décision à l’expiration des délais doivent être réglées par la législation nationale de l’État concerné, la législation grecque nesemble pas régir de manière claire et spécifique cette question. En effet, il ressort manifestement du libellé de l’article12, §§2 et 3, du décret no131/2006 (paragraphe 22 ci-dessus), lu à la lumière de l’article 18 de la directive 2003/86/CE (paragraphe30 ci‑dessus), que les voies de recours spécifiques visées dans cette disposition ne peuvent être exercées que contre le rejet explicite d’une demande de regroupement familial. En particulier, le recours administratif préalable obligatoire formé devant le chef du bureau régional de l’asile ne peut être dirigé que contre une décision de rejet explicite de la demande de regroupement familial, puisqu’il doit être présenté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. En outre, ce même recours administratif constitue normalement une condition de recevabilité du recours en annulation exercé, en vertu de l’article 15 de la loi no3068/2002, contre la décision, explicite, rendue dans le cadre du recours administratif en question, conformément par ailleurs au principe posé par l’article 45 § 2 du décret no18/1989 (paragraphe 25 ci-dessus). Par conséquent, à supposer même que l’abstention de l’autorité compétente de se prononcer sur la demande de regroupement familial constitue, à l’issue des délais prescrits par la loi, un rejet tacite ou implicite de cette demande, l’ordre juridique grec n’instaure aucun recours spécifique à cet égard.
61.Enfin, et dans le prolongement de ce qui précède, la jurisprudence nationale invoquée par le Gouvernement concerne des cas où, à la différence de la présente affaire, le recours en annulation était dirigé contre le rejet explicite du recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article12, §§ 2 et 3, du décret no 131/2006, devant l’autorité supérieure contre une décision explicite de l’autorité administrative compétente ayant rejeté la demande de regroupement familial. En revanche, le Gouvernement ne présente aucun exemple de jurisprudence où un tel défaut de décision aurait fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire et/ou d’un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.
62.Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres allégations du requérant quant à l’ineffectivité supposée du recours en annulation, la Cour estime que dans les circonstances particulières de la cause, le Gouvernement n’a pas réussi à établir qu’il existait à l’époque des faits un recours effectif et disponible, tant en théorie qu’en pratique, propre à permettre au requérant de se plaindre de l’abstention de l’administration de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial.
63.Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Sur le respect du délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention
Arguments des parties
64.Le Gouvernement soutient que la violation alléguée des droits du requérant s’est produite le 30 janvier 2023, quand l’intéressé a été officiellement informé par le bureau consulaire à Islamabad que les documents, qui avaient été soumis en 2021 et n’étaient donc pas récents, ne pouvaient être certifiés et que par conséquent, comme le Service de l’asile le lui avait précisé, sa demande ne pouvait être accueillie. Ainsi, pour lui, c’est à cette date que le délai de quatre mois a commencé à courir. Le Gouvernement ajoute que le 26 mai 2023, date à laquelle le bureau a informé l’avocate du requérant qu’il ne certifierait pas des documents émis par les Talibans, ne saurait être considérée comme étant le point de départ du délai. Il est d’avis, en effet, que la soumission annoncée d’une demande, selon lui future et hypothétique, tendant à une certification de documents que le requérant disait s’efforcer d’obtenir en vue de les fournir au bureau constitue un événement aléatoire. En outre, il argue que même si le bureau consulaire avait répondu positivement au courriel de la représentante du requérant, on ne peut pas être certain que les membres de la famille de celui-ci auraient déposé les documents, ni, dans cette hypothèse, de la date à laquelle ils l’auraient fait, compte tenu du manque de diligence dont ils auraient fait preuve par le passé concernant la production et la certification des pièces réclamées, et ce, relève-t-il, en dépit du fait que le Service de l’asile avait à plusieurs reprises informé l’intéressé de son obligation de soumettre ces documents. Le Gouvernement fait valoir, à cet égard, qu’une procédure ne peut durer à l’infini, qui plus est en raison du comportement des intéressés, et ce d’autant plus qu’en l’espèce l’administration avait fait connaître sa position et les conséquences de celle‑ci. Il expose, de plus, que l’on ne peut choisir comme date de début du délai un moment aléatoire, à savoir, dans la présente affaire, celui où l’intéressé aurait décidé de s’adresser à nouveau aux autorités, alors même que son affaire avait déjà été «clôturée» le 30janvier 2023. Il estime donc que puisque le 26 mai 2023, le requérant n’était pas en possession des documents requis plus récents, il ne saurait soutenir que le comportement prétendument préjudiciable des autorités grecques a eu lieu à ce moment-là, en raison du fait qu’alors même qu’il disposait des documents requis, elles auraient refusé de les certifier parce qu’ils émanaient des autorités afghanes en place. Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement précise par ailleurs que le fait que le bureau ait exprimé sa volonté d’aider le requérant à trouver une solution alternative ne remet pas en cause ledit refus de certifier les documents, et avance que la possibilité d’une solution alternative était simplement une éventualité future et incertaine, et qu’elle ne saurait dispenser l’intéressé de son obligation de procéder aux actions requises de lui par la loi afin d’appuyer sa demande.
65.Le requérant soutient que la violation alléguée de ses droits garantis par la Convention constitue une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours interne. Arguant, en particulier, que la séparation d’avec sa famille se poursuit parce que les autorités grecques n’ont pas réussi à traiter sa demande de regroupement familial, il considère que le délai de quatre mois n’est dès lors pas applicable. L’intéressé estime en outre qu’à supposer même que l’on ne soit pas, dans la présente affaire, en présence d’une situation continue, le délai de quatre mois n’a pas commencé à courir le 30janvier 2023. Il expose, sur ce point, qu’à cette date, le bureau consulaire l’a simplement informé que les documents soumis en 2021 ne pouvaient pas être certifiés, tout en exprimant sa volonté de trouver une solution. Ce faisant, avance-t-il, ledit bureau laissait ouverte la possibilité d’une certification de nouveaux documents qui fussent récents. Ainsi, de l’avis du requérant, c’est le 26mai2023, lorsque le bureau consulaire l’a explicitement informé qu’il ne reconnaissait pas les documents émis par les autorités talibanes, que la solution alternative qu’il avait proposée, à savoir l’obtention de nouveaux documents, a été définitivement rejetée.
Appréciation de la Cour
66.La Cour rappelle que la règle des quatre mois et celle de l’épuisement des voies de recours internes doivent être entendues en étroite corrélation: lorsque le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de quatre mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés (Jeronovičs c.Lettonie [GC], no 44898/10, § 75, 5 juillet 2016). Par ailleurs, lorsque la violation alléguée constitue une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours en droit interne, ce n’est que lorsque la situation cesse qu’un délai de quatre mois commence réellement à courir (Sabri Güneş c.Turquie [GC], no27396/06, § 54, 29 juin 2012).
67.Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée que l’exception soulevée par le Gouvernement paraît reposer sur l’idée que seul le comportement du bureau consulaire à Islamabad devrait être pris en compte aux fins de l’appréciation du respect du délai de quatre mois. Or, pareille position contredit celle que l’État défendeur expose, dans ses observations, à l’appui de l’exception qu’il tire d’un non-épuisement des voies de recours internes, où il soutient que la violation alléguée par le requérant du droit au respect de sa vie familiale découle du refus du Service de l’asile de satisfaire la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé (paragraphe 43 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que la situation que le requérant dénonce ne résulte pas exclusivement du refus du bureau consulaire de certifier les documents qu’il avait soumis en 2021, voire tous ceux émanant des autorités de facto. En effet, le requérant se plaint d’une séparation prolongée d’avec sa famille en raison de ce que le Service de l’asile lui demanderait, sans considérer d’autres solutions alternatives, de fournir, pour bénéficier d’un regroupement familial, des documents certifiés par le bureau consulaire compétent.
68.La Cour rappelle avoir conclu que le Gouvernement n’a pas réussi à établir qu’il existait à l’époque des faits un recours effectif propre à permettre au requérant de se plaindre de l’abstention de l’administration de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial (paragraphe62 ci‑dessus). À la lumière de ce constat, et du fait que la situation dénoncée, à savoir l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’un regroupement familial, n’a manifestement pas cessé, la situation doit être considérée comme continue. Il ne peut dès lors être soutenu que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté.
69.En conséquence, l’exception soulevée par le Gouvernement est rejetée.
70.Constatant également que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
Sur le fond
Arguments des parties
Le requérant
71.Le requérant indique qu’il a fui son pays en 2016 car il avait collaboré avec les missions militaires occidentales en Afghanistan et était persécuté par les Talibans. Les membres de sa famille auraient également été menacés, et auraient dû quitter la maison où ils vivaient à Kaboul, puis vivre cachés dans plusieurs villes du pays.
72.Le requérant reproche au bureau consulaire à Islamabad d’avoir délibérément fixé le premier rendez-vous avec son fils A.D. le 14octobre 2019, à savoir sept mois après la date de la demande de rendez-vous (19mars 2019), et le deuxième rendez-vous le 17 août 2020, à savoir dix mois après la date de la demande (le 29 octobre 2019), arguant qu’il savait, ou aurait dû savoir, que les documents certifiés par le ministère afghan des Affaires étrangères ne seraient plus considérés comme récents à ces dates. Il conteste en outre l’affirmation du Gouvernement selon laquelle ces deux premiers rendez-vous ont été annulés du fait de son fils, et soutient que les raisons de ladite annulation étaient entièrement indépendantes de la volonté de celui-ci. Il avance, sur ce point, que le 14 octobre 2019, son fils n’a pas pu entrer dans les locaux du bureau consulaire, et que le 17 août 2020, il lui était impossible de se rendre à Islamabad en raison des restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il ajoute, concernant le troisième rendez-vous du 2novembre 2020, qu’à cette date son fils n’était pas en mesure de voyager à Islamabad en raison de la fermeture de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan.
73.Pour ce qui concerne la date de naissance de ses deux fils, le requérant allègue avoir expliqué lors de son entretien du 15 juin 2021 les raisons de la confusion que les autorités avaient constatée à cet égard dans les premiers documents soumis, et avoir procédé aux corrections nécessaires dans sa demande supplémentaire du 5 juillet 2021. Il estime qu’en tout état de cause, on ne saurait lui reprocher des erreurs et des inexactitudes qui, selon lui, ne relèvent pas de sa sphère de responsabilité.
74.Quant à l’assertion du Gouvernement selon laquelle il n’a déposé au Service de l’asile aucun document concernant sa demande de regroupement familial après le 5 juillet 2021, le requérant expose que le bureau consulaire n’a jamais certifié les documents qui lui avaient été soumis le 14avril 2021, et argue qu’il se trouvait de ce fait dans l’impossibilité objective de soumettre audit Service les documents requis. En effet, avance-t-il, les frais consulaires avaient déjà été payés le 15 juillet 2021, et par conséquent si le bureau avait certifié les documents en question, il les aurait remis à son fils le 30janvier 2023, quand celui-ci s’est rendu sur place. Le requérant allègue par ailleurs que, comme l’indique le Gouvernement lui-même, lesdits documents auraient dû être envoyés au cabinet d’avocats qui était responsable de la vérification de leur authenticité, et il en déduit que le bureau consulaire n’a même pas pris la peine de déclencher la procédure de certification. Il ajoute que le document émanant dudit bureau que le Gouvernement a versé au dossier indique que les documents avaient été émis deux ans avant la demande de certification et que, partant, le bureau n’était pas en mesure de les certifier et il considère que, bien que de telles assertions soient, d’après lui, inexactes, elles montrent clairement que lesdits documents n’ont pas été certifiés.
75.Le requérant réfute également l’argument du Gouvernement selon lequel il serait resté passif après le 5 juillet 2021, alléguant que son fils, son avocate ainsi que lui-même ont échangé de nombreux courriels avec le bureau consulaire à Islamabad et avec le Service de l’asile après cette date. Il conteste, en outre, l’affirmation du Gouvernement selon laquelle son fils s’est rendu au bureau consulaire pour chercher les documents un an et neuf mois après cette date, estimant que l’État défendeur tente, ce faisant, de faire peser la responsabilité de la négligence du bureau consulaire sur lui. Or, argue-t-il, la prise de rendez-vous avec ledit bureau consulaire à Islamabad aux fins de retrait des documents certifiés n’incombait pas à son fils et celui-ci n’avait aucune obligation en ce sens. Le requérant considère en revanche que le bureau aurait dû répondre aux nombreux courriels de son fils pour l’informer du suivi de la demande de certification. À cet égard, il avance que nonobstant lesdits courriels envoyés par A.D. durant cette période, le Gouvernement semble suggérer qu’il aurait dû faire un dangereux, et par moments impossible, voyage de l’Afghanistan vers le Pakistan malgré les restrictions liées au Covid-19, la fermeture de frontières, la crainte de persécutions et une violence indiscriminée pour chercher les documents, lesquels, relève-t-il, n’avaient de toute façon pas été certifiés par le bureau consulaire à Islamabad. Au demeurant, selon le requérant, l’absence de négligence de sa part et la persistance dont il aurait fait preuve dans la procédure de certification des documents relatifs au regroupement familial sont reconnues par le bureau consulaire lui-même, dans son courriel du 7 août 2023.
76.L’intéressé reproche au bureau consulaire de ne pas avoir certifié en temps opportun les documents qui lui avaient été soumis en 2021, alors que, allègue-t-il, ceux-ci étaient récents, et avaient été émis par le Gouvernement reconnu de l’Afghanistan quatre mois avant l’arrivée au pouvoir des Talibans. Par conséquent, pour le requérant, il est évident que si le bureau consulaire n’avait pas fait preuve de négligence, les documents présentés le 14avril 2021 auraient pu, et dû, être certifiés. En outre, l’intéressé précise qu’il n’a jamais soutenu que la demande de documents plus récents formulée par le bureau consulaire était un prétexte, ou avait un caractère dilatoire ou illégal, mais qu’il met en cause, en revanche, l’omission dudit bureau, qui selon lui était délibérée, de certifier les documents qui ont été produits devant lui le 14avril 2021. De plus, d’après le requérant, il ressort de son courriel du 26mai 2023 qu’en dépit de l’omission alléguée, il a pour sa part fait preuve d’une véritable volonté d’obtenir des documents récents, et ce, ajoute-t-il, malgré une situation sécuritaire instable en Afghanistan. Il déplore que le même jour, cependant, le bureau ait refusé irrévocablement de certifier tout document nouveau, sans lui proposer de solution alternative.
77.Le requérant relève à cet égard que le bureau consulaire à Islamabad a indiqué qu’il ne certifiait pas de documents relatifs au regroupement familial émis par les autorités talibanes, et il argue que, indépendamment du but poursuivi, les relations politiques entre les autorités grecques et afghanes ne sauraient constituer un élément propre à justifier une perturbation de l’unité familiale.
78.En outre, le requérant allègue que le traitement de la demande de sa famille ne coïncidait pas avec l’arrivée au pouvoir des Talibans, contrairement à ce que soutient, à tort selon lui, le Gouvernement. Il rappelle, sur ce point, que les documents relatifs au regroupement familial ont été soumis le 14 avril 2021, soit quatre mois avant l’avènement de ce régime, qui, précise-t-il, est survenu le 21 août 2021. Il ajoute qu’aussi bien le bureau consulaire que le Service de l’asile avaient le pouvoir discrétionnaire de trouver une autre solution, et soutient, en particulier, que le Service de l’asile aurait pu adopter une décision positive, même en l’absence des documents requis. Il se réfère, à cet égard, à une autre affaire portée devant la Cour par ses représentantes (Suji c. Grèce, no 13250/23, 23 juin 2026), dans laquelle, expose-t-il, ledit Service a trouvé une solution alternative et a adopté, le 3novembre 2023 – soit après l’introduction de la requête devant la Cour – une décision en faveur d’un réfugié dont les membres de la famille n’étaient pas en mesure de présenter l’un quelconque des documents requis par la loi.
79.Le requérant conteste par ailleurs la thèse du Gouvernement selon laquelle le bureau consulaire ne serait pas compétent pour les demandes de regroupement familial. Selon lui, le Gouvernement omet de mentionner que l’article3 de la décision ministérielle commune no 47094/2018 énonce que le Service de l’asile, dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 14 §4 du décret présidentiel no 131/2006, peut s’adresser à une autorité diplomatique ou consulaire grecque pour qu’elle l’aide à vérifier l’existence d’un lien familial. Il ajoute que cette même disposition prévoit qu’un procès-verbal est rédigé par ladite autorité diplomatique ou consulaire grecque et envoyé au Service de l’asile afin que celui-ci puisse prendre une décision. Le requérant soutient également que contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les membres de sa famille n’ont bénéficié d’aucun entretien dans les locaux du bureau consulaire, arguant, sur ce point, que le Gouvernement ne donne aucun détail concernant le prétendu entretien, que ce soit la date de celui-ci ou les personnes qui y auraient participé, et plus important encore, qu’il ne produit devant la Cour aucun compte-rendu de l’entretien allégué, tel que visé à l’article 3 de la décision ministérielle susmentionné.
80.Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’est pas victime d’une discrimination et la non-satisfaction de sa demande est due à un fait objectif (la situation prélavant en Afghanistan), le requérant rétorque que les autorités grecques peuvent et doivent, en application du droit international, proposer aux demandeurs d’un regroupement familial des solutions alternatives lorsque des faits objectifs les empêchent d’obtenir les documents requis auprès des autorités de leur pays d’origine comme dans l’affaire Suji (précitée).
81.Se référant en outre à la jurisprudence pertinente de la Cour, le requérant expose que l’étendue de l’obligation qui pèse sur l’État au titre de l’article8 de la Convention varie en fonction des circonstances relatives aux personnes impliquées et de l’intérêt général, et qu’un critère important, à cet égard, est celui de savoir s’il existe des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine. Il estime que c’est bien le cas dans la présente affaire, expliquant qu’il a coopéré par le passé avec les missions militaires occidentales et qu’en conséquence, sa famille vit dans la peur. Il est d’avis qu’une telle peur combinée avec une situation sécuritaire instable et des conditions de vie difficiles en Afghanistan constituent des obstacles insurmontables à ce que les membres de sa famille vivent dans le pays d’origine. Ainsi, l’État défendeur aurait l’obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
82.Le requérant considère qu’en ne certifiant pas en temps opportun les documents fournis et en l’informant que les documents émis par le Gouvernement de facto de l’Afghanistan ne seraient pas certifiés, les autorités grecques ont rendu sans effet les exigences de la Convention. Il argue, en particulier, que le fait pour les autorités impliquées dans la procédure de regroupement familial, à savoir le bureau consulaire à Islamabad et le Service de l’asile, de ne pas lui avoir proposé de solutions alternatives a rendu son droit au regroupement familial théorique et illusoire, en violation de l’article8 de la Convention, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des documents récents qui ne seraient pas émis par le gouvernement des Talibans. Pour le requérant, une telle inaction, qu’il estime être délibérée, suivie d’un refus direct de certifier les documents nécessaires constitue une violation de l’article 8 de la Convention.
83.De plus, selon l’intéressé, le processus décisionnel des autorités grecques n’a pas n’a pas été souple, rapide ou effectif. Le bureau consulaire n’a pas procédé à la certification des documents quand il les a reçus, bien alors, argue-t-il, qu’il avait le devoir de le faire. Il ajoute que l’autorité en question l’a informé presque deux ans après la réception des documents que ceux-ci ne pouvaient être certifiés, faute d’avoir été émis au cours des six derniers mois, et que, ce faisant, elle a instrumentalisé sa propre ineffectivité. Le requérant estime, à cet égard, que le bureau consulaire a intentionnellement ignoré les documents remis jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être considérés comme récents, ce qui lui a permis de refuser de les certifier. Il lui reproche également d’avoir indiqué, de surcroît, qu’il ne certifierait pas des documents émis par les autorités talibanes, et de l’avoir ainsi mis dans l’impossibilité de se conformer aux exigences posées concernant sa demande, le privant, par conséquent, de son droit au regroupement familial. En somme, de l’avis du requérant, les autorités grecques n’ont pas dûment pris en considération sa situation, et ont fait preuve d’indifférence à son égard, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention. En outre, le requérant soutient que le traitement de sa demande de regroupement familial, qui, précise-t-il, a été déposée cinq ans avant l’introduction de l’affaire devant la Cour, a été indûment prolongé en raison de l’inaction des autorités. Pour l’intéressé, un tel délai, eu égard à sa situation et aux enjeux de la procédure pour lui, doit être considéré comme excessif.
84.Par ailleurs, le requérant réfute l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la non-reconnaissance du régime des Talibans par l’État défendeur constituait un obstacle insurmontable. Il considère que ce prétendu obstacle n’est pas un fait objectif, mais procède plutôt d’une décision politique de l’État défendeur. Or, argue-t-il, pareille décision n’a aucune incidence sur le traitement administratif de documents émis par les autorités talibanes. Il est par conséquent d’avis que la décision de la Grèce de ne pas prendre en compte ces documents est de nature politique, et qu’elle en assume dès lors l’entière la responsabilité au titre de la Convention.
85.L’intéressé rejette en particulier l’argument du Gouvernement selon lequel la Grèce ne saurait décider unilatéralement de la manière dont les documents émanant d’un État non-reconnu doivent être traités. Il estime que c’est la prérogative de tout État de décider de quelle façon il va interagir avec les autorités administratives d’autres États dont il ne reconnaît pas le gouvernement, et allègue que le Gouvernement s’est borné à affirmer le contraire, sans aucunement l’étayer. Le requérant avance, à cet égard, qu’au lieu d’indiquer des obligations internationales concrètes et spécifiques qui l’empêcheraient de traiter les documents émis par les autorités talibanes, l’État défendeur est resté, à dessein selon lui, vague et imprécis. Il ajoute que la qualité d’État de l’Afghanistan est universellement reconnue, y compris par la Grèce, et qu’il n’y a que le gouvernement taliban qui n’est pas reconnu internationalement. Il considère par suite que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la non‑reconnaissance de ce régime n’exclut pas des relations sur le plan administratif.
86.Dès lors, argue-t-il, même à supposer que l’État défendeur était dans l’obligation de refuser de traiter des documents émanant des autorités talibanes, quod non, cela ne justifie pas la discrimination qu’il estime que sa famille et lui-même ont subie en conséquence. De l’avis du requérant, le refus des autorités grecques le prive, ainsi que sa famille, de toute chance de bénéficier d’un regroupement familial. À cet égard, il reproche aux autorités d’avoir refusé de certifier les documents délivrés par les autorités talibanes sans rechercher de solution alternative, telle que, par exemple, la suppression de l’exigence de certification des documents requis pour le regroupement familial. Il fait observer que dans l’affaire Suji (précitée), que ses représentantes ont également portée devant la Cour,le Service de l’asile a émis une décision positive en dépit de la non-présentation des documents requis par la loi. Le requérant considère que le refus du bureau consulaire de traiter les documents de voyage ou les documents établissant le lien familial qui sont émis par les autorités talibanes à un effet préjudiciable disproportionné sur les réfugiés afghans, et qu’il entraîne une forme de discrimination indirecte. Dès lors, selon lui, afin d’éviter pareille discrimination, les autorités grecques devraient garantir que les réfugiés afghans et leurs familles ne sont pas affectés de manière disproportionnée par les politiques de la Grèce à l’égard du Gouvernement afghan de facto, et il en déduit qu’elles sont par conséquent tenues soit de traiter les documents soumis, soit de supprimer l’exigence de certification.
87.Le requérant expose par ailleurs que les textes pertinents ne fixent aucun standard uniforme qui s’appliquerait sans exception, mais laissent à la discrétion des autorités le soin de prendre en considération d’autres éléments de preuve et/ou d’avoir recours à d’autres moyens, en fonction des particularités de chaque cas. Il ajoute que, pour ce qui est de l’établissement du lien familial, le décret no 131/2006 et la directive 2003/86/CE prévoient que l’autorité compétente doit prendre en compte d’autres éléments de preuve lorsque les demandeurs se trouvent dans l’impossibilité de fournir les documents requis. Il soutient qu’en l’espèce, le Service de l’asile pouvait, en particulier, s’adresser à l’autorité consulaire à Islamabad pour que celle-ci organise un entretien, et déplore qu’il ne l’ait pas fait. De même, selon lui, un test ADN aurait également pu être effectué, ainsi, précise-t-il, que le prévoit la décision ministérielle commune no47094/2018 (articles3 et 4).
88.Pour ce qui concerne les documents de voyage, le requérant estime que le bureau consulaire à Islamabad pouvait émettre et certifier des documents de voyage temporaires (laissez-passer) pour les membres de sa famille. À l’appui de cet argument, il verse au dossier un document émanant du ministère des Affaires étrangères, qui indique qu’en 2023 deux documents de voyage temporaires ont été délivrés par les autorités consulaires à des membres de la famille dans le cadre d’un regroupement familial. Il avance, en particulier, que la décision ministérielle commune no47094/2018, en son article5 §2, b), prévoit la possibilité de l’apposition d’un visa sur le modèle uniforme de feuillet, conformément au Règlement (CE) no333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO2002 L 53, p. 4), et que cette solution est d’ailleurs rappelée dans la jurisprudence pertinente (jugement no 861/2022 du tribunal administratif de première instance d’Athènes).
89.De l’avis du requérant, les autorités auraient même pu choisir de le traiter, ainsi que sa famille, d’une manière analogue à celle adoptée envers des personnes apatrides. Il indique, sur ce point, qu’il ressort d’une décision du 3novembre 2023 du Service de l’asile que les autorités peuvent accueillir une demande de regroupement familial même en l’absence de documents de voyage certifiés ou de documents établissant le lien familial. Dès lors, soutient-il, l’assertion du Gouvernement selon laquelle ces questions ne peuvent pas être réglées au cas par cas ou sur une base individuelle doit être rejetée. Il conclut par conséquent qu’il existait des solutions alternatives auxquelles les autorités grecques auraient pu avoir recours dès lors qu’elles choisissaient de ne pas accepter les documents émis par les autorités talibanes.
90.Enfin, le requérant argue que le prétendu obstacle insurmontable invoqué par le Gouvernement constitue un prétexte dont l’État défendeur est lui-même à l’origine, et il considère qu’il est loin d’atteindre le seuil des«considérations très fortes» pouvant amener la Cour à estimer compatible avec l’article 14 de la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
Le Gouvernement
91.Dans son exposé des faits de la cause, le Gouvernement affirme que le 5mai 2021, à la suite du dépôt des copies des casiers judiciaires des membres de la famille du requérant au bureau consulaire à Islamabad, tous les documents remis (y compris ceux déposés le 14 avril 2021) seraient envoyés au cabinet d’avocats chargé de la vérification de leur authenticité. Il observe par ailleurs qu’après le 5 juillet 2021, l’intéressé n’a plus soumis de document au Service de l’asile concernant sa demande de regroupement familial.
92.Le Gouvernement avance que la situation en Afghanistan est devenue instable après l’établissement du régime des Talibans. Il indique que jusqu’au mois d’août 2021, les documents émis par les autorités afghanes étaient certifiés conformément aux procédures habituelles, et allègue que celles-ci auraient été également suivies dans le cas du requérant si sa famille avait fait preuve de la diligence requise pour un traitement rapide de la demande de regroupement familial. Il expose, en particulier, que le fils du requérant a pris, avant let changement de régime, trois rendez-vous successifs avec le bureau consulaire de la Grèce à Islamabad (le 14 octobre 2019, le 17 août 2020 et le 2novembre 2020) en vue de soumettre pour certification les pièces justificatives nécessaires à l’avancement de la procédure de regroupement familial, et que les deux premiers rendez-vous n’ont pas été honorés par l’intéressé, celui-ci ne s’étant pas présenté au bureau. Le Gouvernement souligne, à cet égard, que l’annulation des rendez-vous ne relève pas, par conséquent, de la responsabilité dudit bureau. Il allègue qu’A.D. a finalement déposé lesdites pièces le 14 avril 2021, et que par la suite, il n’a plus pris aucun autre rendez-vous, ni ne s’est présenté, pour les retirer. Il ajoute que ce n’est que le 30 janvier 2023,à savoir un an et neuf mois plus tard, que l’intéressé s’est rendu au bureau consulaire, sans rendez-vous, et qu’il y a été informé de l’impossibilité de certification de ces documents. Le Gouvernement déplore, enfin, qu’en dépit d’une notification de ces éléments à l’avocate du requérant, aucune autre démarche n’ait été effectuée avant le 26mai 2023, quand elle a été informée que les documents délivrés par les autorités talibanes ne seraient pas certifiés.
93.Le Gouvernement précise également que le bureau consulaire est compétent pour la certification des documents qui lui sont soumis, et non pas pour l’émission de documents de voyage ou l’examen des demandes de protection internationale ou de regroupement familial, et qu’il ne l’est pas davantage pour renvoyer de telles demandes à des institutions internationales. Il avance, en outre, que l’article 14 § 1 du décret no 131/2006 dispose que le demandeur doit fournir un certificat de situation familiale récent ou d’autre documents dûment certifiés et traduits en grec établissant le lien familial avec les personnes concernées par la demande, ainsi que leur âge, et ajoute que pareille exigence relève de l’évidence, étant donné que la situation familiale des demandeurs de regroupement familial est, argue-t-il, variable. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, les documents requis avaient été émis bien avant la date à laquelle leur certification a été sollicitée, et qu’ils n’étaient pas, par conséquent, «récents» (ετύγχαναν ανεπίκαιρα). Il est d’avis que l’autorité consulaire ne pouvait dès lors certifier des pièces justificatives contenant des éléments qu’elle n’était pas en mesure de vérifier avec certitude en raison du caractère non récent de celles-ci, et en conclut que sa demande de documents récents ne constituait ni un prétexte, ni une démarche dilatoire ou illégale.
94.Le Gouvernement expose en outre ce qui suit: pour la certification de documents, le bureau consulaire doit disposer d’un spécimen de la signature des fonctionnaires locaux, lequel est envoyé, à intervalles réguliers, à toutes les autorités consulaires étrangères en poste dans le pays concerné; avant la prise du pouvoir par les Talibans, le ministère des Affaires étrangères d’Afghanistan avait l’habitude d’envoyer les spécimen de la signature de ses employés au bureau consulaire à Islamabad aux fins de certification des documents, mais la Grèce, comme tous les autres membres de l’UE, ne reconnaît pas le régime des Talibans et n’entretient pas de relations diplomatiques ou administratives avec lui et en conséquence, ledit bureau ne reçoit plus lesdits spécimens de la signature des employés du ministère en question; le contrôle du contenu et de la validité formelle des documents émis par les autorités afghanes était effectué conformément à une circulaire du ministère des affaires étrangères grec, et dans le cadre de cette procédure, le dossier était soumis, aux frais du demandeur, à l’un des cabinets d’avocats collaborant avec l’Ambassade, conformément à une pratique convenue entre les Ambassades de tous les États membres de l’UE à Islamabad; le contrôle juridique comportait un examen sur place des justificatifs dans les registres d’état civil et les registres municipaux, ainsi que des entretiens avec la famille de l’intéressé et d’autres démarches, et il était procédé à la certification des documents qu’une fois que le cabinet d’avocat chargé des investigations avait informé les autorités grecques, dans un rapport écrit, de l’authenticité et de l’exactitude des éléments contenus dans les documents. Le Gouvernement ajoute que la procédure en question avait été mise en place en raison de trafics de faux documents, qui, explique-t-il, est un phénomène très répandu au Pakistan et en Afghanistan, mais qu’eu égard à la situation actuelle en Afghanistan, le bureau consulaire, faute de recevoir des spécimen de la signature des fonctionnaires du régime des Talibans, ne peut plus confier d’affaires pour investigation aux cabinets d’avocats et a dû par conséquent interrompre la coopération avec eux.
95.Dès lors, le Gouvernement considère que le bureau consulaire n’était pas en mesure de certifier les justificatifs fournis par la famille de l’intéressé en contournant la procédure susmentionnée. Pour lui, l’avènement du régime des Talibans, qui, relève-t-il, a coïncidé avec le traitement de la demande du requérant, a rendu impossible la certification par les autorités consulaires à Islamabad des documents nécessaires pour le regroupement familial sollicité. Par conséquent, dans de telles conditions, qui, d’après lui, étaient totalement imprévisibles et extrêmement difficiles, et compte tenu de leurs conséquences politiques, juridiques et sociales, le Gouvernement estime que le bureau consulaire ne disposait d’aucune marge de discrétion pour trouver une autre solution, et que le Service de l’asile ne pouvait contourner la procédure prévue, en l’absence des pièces justificatives requises par la loi, pour satisfaire la demande de regroupement familial.
96.Le Gouvernement est d’avis que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il n’y a pas eu de violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale par les autorités nationales. Selon lui, la non-reconnaissance d’un État par un autre implique l’absence de relations dans tout le spectre de l’administration publique, et si les autorités nationales adoptaient une autre pratique, elles donneraient certainement l’impression que la Grèce entend se démarquer de la position convenue avec ses partenaires. De plus, le Gouvernement estime que de telles questions ne sauraient être décidées au cas par cas, ou par un État agissant seul. Il considère en effet que traiter au cas par cas, sans directives certaines et critères préétablis, la question de l’authenticité des documents à certifier créerait un traitement différencié entre les administrés, une insécurité juridique, une atteinte potentielle aux relations internationales entre les États ainsi que d’autres conséquences que l’on peut, d’après lui, aisément présager. Il soutient qu’en l’espèce, le bureau consulaire de la Grèce à Islamabad s’est trouvé confronté, en raison du changement de régime politique en Afghanistan, à une situation sans précédent qui était, allègue-t-il, extrêmement difficile, voire pratiquement impossible, à gérer. Dès lors, argue-t-il, ledit bureau ne pouvait agir autrement dans le cas du requérant. Le Gouvernement ajoute, sur ce point, que le traitement des documents émis par un État non-reconnu et l’adoption, le cas échéant, de mesures visant à faire face aux éventuels problèmes ne pouvaient pas être décidés ou exécutés unilatéralement par les autorités grecques, mais ne pouvaient être envisagés que dans le cadre d’initiatives et grâce à une coopération entre plusieurs États ainsi qu’avec des institutions internationales.
97.En outre, le Gouvernement estime qu’il ressort des nombreux courriels échangés entre le fils du requérant et le bureau consulaire que ce dernier ne peut aucunement être qualifié d’indifférent, dans le cas de l’intéressé, pour ce qui est de la fourniture de l’assistance nécessaire. En effet, l’autorité consulaire grecque aurait maintenu des contacts constants avec le requérant, en s’efforçant de régler son affaire, et elle aurait même pris l’initiative d’organiser un entretien avec les membres de sa famille. Le Gouvernement considère par ailleurs que la décision collective des États membres de l’UE de suspendre la certification des documents, qui, précise‑t‑il, découlait du droit des États de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers, poursuivait un but légitime, à savoir lutter contre la fabrication de faux documents, qui constitue une menace à l’ordre public.
98.À cet égard, le Gouvernement rappelle que les documents soumis par le requérant au Service de l’asile comportaient des inexactitudes et des erreurs concernant des éléments qui, selon lui, étaient cruciaux, notamment s’agissant de la date de naissance de ses enfants, et allègue qu’à l’époque considérée la circulation de faux documents entre le Pakistan et l’Afghanistan était très importante.
99.Par ailleurs, le Gouvernement considère que la différence de traitement dont le requérant se plaint est fondée non pas sur le sexe, la race ou tout autre statut, comme le prévoit expressément l’article 14 de la Convention, mais sur un fait objectif (à savoir la situation en Afghanistan) qui, soutient-il, n’a aucun rapport avec la sphère de volonté, d’influence et de responsabilité des autorités de l’État. Ainsi, le comportement des autorités nationales et, en particulier, un quelconque retard dans le traitement ou l’examen final de la demande de l’intéressé n’impliquerait aucune discrimination à l’égard de celui-ci, mais résulterait d’une pratique imposée par des facteurs extérieures, de circonstances exceptionnelles et d’obstacles insurmontables (i.e. la modification de la demande de regroupement initiale du requérant, le report des visites de son fils au bureau consulaire de la Grèce à Islamabad prévues en 2019 et 2020 pour la certification des pièces justificatives requises, la pandémie du Covid-19, l’avènement du régime des Talibans, la fermeture des frontières entre le Pakistan et l’Afghanistan, la circulation accrue de faux documents entre ces deux pays et la suspension de toute certification de pièces en raison d’incertitudes quant au traitement des documents délivrés par un État non‑reconnu).
100.Pour le Gouvernement, l’absence de décision de la part du Service de l’asile n’est pas due à de l’indifférence, à un retard injustifiable ou à la prétendue mauvaise foi des autorités, mais elle s’explique par le temps d’attente que les autorités ont observé à la suite de l’information du requérant de son devoir de soumettre les justificatifs requis par la loi (η παράλειψη έκδοση απόφασης (...) συντελέστηκε μετά τη στάση αναμονής που τηρούσαν οι αρχές στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσφεύγοντα για προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών).
101.Le Gouvernement conclut que les actes des autorités nationales étaient légaux et servaient des fins d’intérêt public, et que lesdites autorités sont restées dans les limites de la marge d’appréciation qui leur est accordée par la Convention. Il considère dès lors que le droit du requérant à la vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, n’a pas fait l’objet d’une restriction disproportionnée.
102.Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement avance par ailleurs qu’il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière de regroupement familial de contourner la loi afin de faciliter la procédure, mais qu’elles se doivent de se conformer au cadre juridique existant afin de garantir l’examen approprié des demandes, et par conséquent la jouissance du droit au regroupement familial par ses bénéficiaires. Il soutient qu’en l’espèce, les autorités internes se sont montrées attentives et responsables dans le traitement du cas du requérant, estimant révélateur, à cet égard, que le Service de l’asile ait accordé à l’intéressé une prorogation de trois mois pour la présentation des documents requis, ce qui, argue-t-il, servait les intérêts de celui-ci.
103.En outre, le Gouvernement réfute l’assertion du requérant selon laquelle le bureau consulaire aurait pu certifier les documents en question dès le 14avril 2021, et, en tout cas, avant la prise de pouvoir des Talibans le 21août 2021. Il rétorque, sur ce point, qu’il est évident que les autorités grecques ne pouvaient pas prévoir l’avènement de ce régime, et que la question de la certification de documents ou de la recherche d’une solution alternative ne se règle pas en quelques jours, car elle exigerait la mise en œuvre d’une série d’actions.
104.De l’avis du Gouvernement, il découle de ce qui précède que les autorités nationales n’ont pas fait preuve d’inaction, d’indifférence ou de mauvaise foi dans la présente affaire, et qu’elles ne sont pas davantage restées en défaut d’exercer leur discrétion afin de trouver des solutions alternatives. Il estime qu’il ressort de l’échange de courriels entre le bureau consulaire et le fils et l’avocate du requérant que les autorités consulaires grecques étaient en contact régulier avec ceux-ci, par courriel ou sur place, concernant l’affaire du requérant, et ce malgré la situation qui prévalait en Afghanistan et la pression qui en découlait, selon lui, au Pakistan, pays voisin où, allègue-t-il, de nombreux afghans avaient fui et s’adressaient audit bureau pour diverses questions. Il considère que le refus du bureau consulaire de certifier les documents n’est pas un signe de négligence ou de mauvaise foi de sa part, et soutient que les principes de bonne foi et de confiance légitime des administrés font peser sur ceux-ci une obligation de faire preuve de bonne foi et de la diligence requise pour une présentation en bonne et due forme des documents réclamés à la date de leur dépôt. Selon lui, si cela ne leur est pas possible, le principe de confiance légitime ne saurait être interprété comme une obligation des autoritésd’accepter des pièces justificatives qui ne satisfont pas aux conditions légales.
105.Par ailleurs, le Gouvernement expose que selon l’article14 §5 du décret no131/2006, le responsable du dossier doit établir les liens familiaux sur une base individuelle, et que les demandes de prorogation du délai pour la soumission des documents exigés par la loi font, de même, l’objet d’un examen individuel. Il est d’avis, par conséquent, qu’il ne peut être soutenu que les décisions relatives au regroupement familial sont rendues pour l’ensemble des personnes concernéesaprès l’expiration du délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande, ni que le Service de l’asile suit une pratique standard dans tous les cas. Sur ce point, il ajoute que l’affaire Suji (précitée), que le requérant invoque alors même, selon lui, qu’elle ne présente aucune similitude avec la présente espèce dès lors qu’elle implique un apatride, démontre toutefois que quand le Service de l’asile dispose d’une marge de manœuvre, il recherche et applique des solutions alternatives, adaptées aux caractéristiques individuelles de chaque cas, et qu’elle confirme ainsi également qu’il ne saurait être question d’une pratique uniforme sans appréciation individualisée.
106.Enfin, en réponse aux observations des tiers intervenants, le Gouvernement fait valoir que si le droit au regroupement familial est essentiel, notamment en ce qui concerne les intérêts des enfants, les règles et procédures pertinentes doivent être respectées dans tous les cas. D’après lui, il découle de ce qui précède que toute demande de regroupement familial ne doit pas nécessairement être acceptée, mais qu’une appréciation individuelle et un examen approfondi des conditions posées doivent être effectués, y compris la vérification de l’existence des liens familiaux, pour laquelle, argue-t-il, des éléments de preuve doivent être fournis. En outre, le Gouvernement avance que la directive 2003/86/CE reconnaît comme légitimes les mesures visant à prémunir l’État contre l’entrée sur son territoire, au moyen de faux documents, de personnes dangereuses pour sa sécurité publique (articles 6 et 16). Il expose que pour cette raison, l’article11(2) de ladite directive exige des États membres qu’ils prennent en considération d’autres éléments de preuve, si le réfugié n’est pas en mesure de fournir des preuves documentaires ou documents officiels établissant le lien familial, pour ne pas rejeter la demande sur la seule base de l’absence de documents. Cependant, précise-t-il, pour des raisons apparemment de sécurité publique aucune exception similaire n’est prévue en cas de défaut de soumission de documents de voyage dûment authentifiés.
Les tiers intervenants
Le Centre AIRE, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, et le Conseil néerlandais des réfugiés
107.Dans leurs observations communes, le Centre AIRE, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et le Conseil néerlandais des réfugiés, se réfèrent au cadre juridique pertinent ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de la Convention et exposent que les États doivent veiller à ce que de véritables membres de la famille ne soient pas exclus en raison d’une application trop stricte des règles de procédure aux conjoints et aux enfants à l’égard desquels ils nourrissent des doutes. Ils ajoutent qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque la réalité des liens familiaux n’est pas légitimement remise en question. Les tiers intervenants considèrent en outre que la durée excessive des procédures, qui entraîne une séparation prolongée des membres de la famille, est particulièrement préjudiciable aux relations parents-enfants et à la perspective d’établir une vie familiale normale. À cet égard, précisent-ils, la vulnérabilité des réfugiés et des membres de leur famille doit être dûment prise en compte. Ils estiment par ailleurs que la Cour doit apprécier la qualité de la procédure relative au regroupement familial à la lumière de la situation particulière du réfugié, y compris les évènements ayant conduit à la perturbation de sa vie familiale.
108.Les tiers intervenants rappellent également qu’un défaut de preuves concernant le lien familial ne saurait conduire au rejet de la demande, et soutiennent que les États devraient s’abstenir d’imposer aux intéressés des exigences procédurales qu’il leur est difficile, sinon impossible, de satisfaire et qui rendent, en pratique, l’exercice du droit au regroupement familial illusoire. De plus, les tiers intervenants estiment que le fait pour des États d’insister obstinément sur des subtilités bureaucratiques ainsi que leur réticence à accepter des documents établissant des liens familiaux lorsqu’il existe une impossibilité objective d’en vérifier l’authenticité s’analysent en des mesures disproportionnées, qui ne poursuivent pas un but légitime. Pour les tiers intervenants, la Cour devrait dès lors rechercher s’il existe une justification objective et raisonnable au fait de ne pas traiter un requérant de manière différente par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable, mais différente. À défaut de pareille justification, une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 devrait être constatée.
Le HCR
109.Dans ses observations, le HCR expose, en premier lieu, la pratique nationale pertinente en matière de regroupement familial. Il explique que les membres de la famille du demandeur doivent rassembler tous les documents requis, les faire certifier par le ministère des Affaires étrangères du pays émetteur, puis les soumettre en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant au consulat grec compétent pour qu’ils soient certifiés à nouveau. Il précise, à cet égard, que la législation actuelle n’exige que la présentation de copies authentiques des documents de voyage, mais que dans la pratique, tous ces documents doivent être certifiés. Ensuite, indique-t-il, les membres de la famille envoient les documents au réfugié demandeur en Grèce, où ils seront officiellement traduits puis soumis au Service de l’asile.
110.Selon le HCR, un premier défi pratique auquel sont confrontés les membres de la famille du demandeur réside dans la présentation des documents requis au consulat grec compétent, qui est déterminé en fonction de leur nationalité et des relations bilatérales que la Grèce entretient avec le pays concerné. Le tiers intervenant expose que le processus de certification est long et complexe et que, comme les documents doivent être présentés en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, les membres de la famille peuvent être amenés à se rendre dans un pays tiers, où se trouve le cas échéant le consulat grec compétent. Il fait observer qu’un tel déplacement peut s’avérer difficile, voire impossible, en raison des coûts qu’il implique, ou du fait que les membres de la famille ne remplissent pas toujours les conditions posées par le pays tiers pour l’entrée sur son territoire et/ou ont une capacité limitée à se déplacer librement en raison de situations de conflit armé et de violence. Le recours à un représentant soulèverait également des difficultés, notamment en raison du coût qu’engendrerait une telle démarche et du peu de personnes qui pourraient être autorisées à s’acquitter de cette tâche délicate. Le HCR ajoute, en outre, que les documents prouvant les liens familiaux présentés aux consulats grecs en vue de leur certification doivent avoir été délivrés récemment, et que la majorité des consulats grecs interprètent cette disposition comme exigeant que les documents aient été délivrés au cours des six mois précédant leur dépôt.
111.Le tiers intervenant avance qu’un deuxième défi pratique se pose pour les membres de la famille du demandeur en raison de longs délais pour la fixation des rendez‑vous avec les consulats grecs, de l’annulation et du report de ces rendez-vous ainsi que des refus de certification des documents requis. Ainsi, dans certains cas signalés au HCR, la demande de rendez-vous pour la certification des documents serait en attente depuis des années. Le HCR mentionne également d’autres situations où les membres de la famille ont été contraints, suite à l’annulation d’un premier rendez-vous, de faire réémettre leurs documents afin de satisfaire à l’exigence selon laquelle ceux‑ci devaient avoir été délivrés au cours des six mois précédents. Le HCR indique en outre avoir connaissance de cas de refus de certification des documents de la part de consulats grecs, ce qui, déplore-t-il, a rendu en pratique le regroupement familial impossible. Il précise que cela est particulièrement le cas pour les ressortissants afghans depuis la prise du pouvoir par les Talibans, et la suspension par le consulat grec compétent à Islamabad, au Pakistan, de la certification des documents afghans délivrés après août 2021, et ajoute que le refugié et les membres de sa famille n’ont aucune possibilité, en droit et en pratique, de contester efficacement le refus des consulats grecs de certifier les documents requis, ou les retards importants pris par lesdites autorités pour le traitement de la demande de certification.
112.Un troisième défi pratique concerne, d’après le tiers intervenant, le fait que les réfugiés doivent présenter des copies authentiques des documents de voyage des membres de leur famille pour que leur demande de regroupement familial soit approuvée. Le HCR indique, à cet égard, que les membres de la famille qui demandent l’asile dans un pays tiers, ainsi que les apatrides, qui ne possèdent pas de documents de voyage valides, peuvent ne pas être en mesure de remplir ce critère.
113.En second lieu, le HCR se réfère aux principes posés par le droit international des réfugiés et le droit de l’UE ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de la Convention, et souligne que malgré ces principes, les pratiques administratives susmentionnées révèlent que les réfugiés doivent surmonter d’importants obstacles juridiques et pratiques pour exercer leur droit à la vie familiale et à l’unité familiale en Grèce. Il relève que l’un des défis auxquels sont confrontés les réfugiés réside dans l’absence de documents permettant la vérification de leur identité et de leurs liens familiaux. Il explique, sur ce point, que leurs documents peuvent avoir été perdus ou détruits, et qu’ils peuvent ne pas être en mesure d’y accéder ou de les remplacer sans mettre leur sécurité en danger ou exposer les membres de leur famille à un danger. Néanmoins, déplore-t-il, la Grèce et d’autres pays imposent des conditions formelles strictes aux réfugiés qui demandent le regroupement familial. De l’avis du HCR, les exigences en matière de preuves documentaires devraient être réalistes et adaptées à la situation du réfugié et aux conditions matérielles qui prévalent tant dans le pays de refuge que dans le pays d’origine. Le tiers intervenant ajoute, en outre, ce qui suit: les États devraient adopter des procédures souples, rapides et efficaces pour faciliter le regroupement familial des réfugiés et adapter les exigences procédurales aux situations, vulnérabilités et préoccupations spécifiques de ceux-ci et de leurs proches en matière de sécurité; plus précisément, les États devraient simplifier les exigences en matière de preuve afin d’éliminer les obstacles et de garantir un accès effectif au regroupement familial; les États devraient également autoriser d’autres moyens de vérification des faits, tels que des entretiens ou des témoignages, lorsqu’aucune preuve documentaire n’est disponible; des approches flexibles devraient être appliquées, avec l’autorisation des entretiens à distance ou la possibilité de déroger à l’obligation d’entretien dans des circonstances spécifiques, notamment dans les situations d’urgence et les crises humanitaires; de plus, les États devraient examiner de manière exhaustive toutes les preuves disponibles concernant l’identité et le lien de parenté, ycompris les documents de substitution provenant des États de départ ou les documents émanant de tiers. Le HCR considère, en particulier, que dans les pays où les documents sont difficiles à obtenir ou ne sont pas considérés comme fiables, l’acceptation de documents de substitution et la prise en compte d’autres formes de preuves (par exemple, des déclarations de témoins, des certificats religieux, des dossiers médicaux, photos de famille, comptes sur les réseaux sociaux ou documents d’enregistrement auprès du HCR) sont indispensables.
114.Le HCR estime que les procédures de regroupement familial en Grèce sont contraires aux normes de souplesse, de rapidité et d’efficacité requises par l’article 8 de la Convention. Concernant le cas spécifique des réfugiés afghans et des membres de leur famille, il considère que la suspension, par le bureau consulaire à Islamabad, de la certification des documents délivrés par les autorités de facto, sans proposition de solution alternative pour la vérification de l’identité et des liens familiaux, empêche de fait ces réfugiés d’exercer leur droit à la vie familiale.
115.De plus, selon le HCR, les membres de la famille de réfugiés afghans sont traités différemment de ceux provenant d’autres pays et ils sont confrontés à des obstacles plus importants en matière de regroupement familial, bien qu’il n’existe aucune justification objective et raisonnable à une telle situation. Il est d’avis que le fait que la certification des documents soit devenue plus difficile pour les autorités grecques depuis la prise de pouvoir des Talibans ne peut être considéré comme une raison suffisante pour justifier le refus de certifier les documents présentés par des ressortissants afghans. Pareil refus, ou toute suspension des certifications, représenterait une charge disproportionnée et excessive pour les réfugiés afghans dans leurs efforts pour retrouver leur famille, ce d’autant plus que, d’après le tiers intervenant, les intéressés n’ont aucune autre possibilité d’exercer leur droit à la vie familiale en Grèce. Le HCR en conclut qu’une telle pratique administrative est contraire au principe de non-discrimination consacré par la Convention.
116.Enfin, le HCR considère que les exigences strictes imposées par la Grèce concernant la présentation de copies de documents de voyage valides peuvent avoir des effets préjudiciables disproportionnés sur les réfugiés, en général, en tant que groupe distinct. Il ajoute que les membres de la famille d’un réfugié ne peuvent être présumés être en mesure d’obtenir des documents de voyage directement auprès de leur pays d’origine. Le tiers intervenant estime ainsi qu’à défaut pour les autorités grecques de proposer une quelconque alternative à ces exigences, les procédures nationales actuelles placent les personnes ayant le statut de réfugié dans une position désavantageuse par rapport aux autres personnes demandant un regroupement familial en Grèce et les discriminent donc de manière indirecte.
Appréciation de la Cour
117.La Cour a exposé les principes pertinents qui s’appliquent au regroupement familial sur le terrain de l’article 8 de la Convention dans son arrêt M.A. c.Danemark ([GC], no 6697/18, §§ 130-163, 9juillet 2021). Au titre des exigences de fond en la matière, elle a indiqué les circonstances qui, selon sa jurisprudence, pourraient l’amener à conclure que les États contractants ont une obligation positive d’autoriser un regroupement familial. Parmi ces circonstances figure l’existence d’obstacles insurmontables ou majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe ainsi que l’intérêt supérieur des enfants (ibidem, §135, et les références qui y sont citées). Outre les exigences de fond, la Cour a également précisé les exigences de forme régissant l’examen des demandes de regroupement familial. En particulier, le processus décisionnel doit garantir suffisamment la souplesse, la célérité et l’effectivité requises aux fins du respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, et comporter une appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale visant à ménager un juste équilibre à la lumière de la situation concrète des personnes concernées (ibidem, §§137-139, 149, 162, 163, 192 et 193, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle également «quel’unité de la famille est un droit essentiel du réfugiéet quele regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale», et «que la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne» (ibidem, §§ 138 et 153, et les références qui ysont citées). Par ailleurs, si l’article 8 de la Convention ne fait pas peser sur les États contractants l’obligation généraled’autoriser le regroupement familialsur leur territoire, le droit au respect de la vie familiale tel que garanti par cette disposition doit être observé par eux d’une manière qui le rend concret et effectif, et non théorique et illusoire (ibidem, §§142, 162 et 193). La Cour relève en outre qu’elle a observé, dans un contexte certes quelque peu différent, «que les réfugiés, notamment ceux dont la crainte de subir des persécutions dans leur pays d’origine n’est née qu’après leur départ de ce pays et résulte de leurs propres actes, ne doivent pas être tenus de «faire l’impossible» pour se voir accorder le regroupement familial» (B.F. etautres c.Suisse, no 13258/18 et trois autres, § 105, 4 juillet 2023).
118.La présente affaire porte sur l’abstention prolongée des autorités nationales de se prononcer sur la demande de regroupement familial formée par le requérant, qui était reconnu comme réfugié en Grèce, en raison de son impossibilité de produire les pièces justificatives requises par la législation nationale. Étant donné que les membres de la famille de l’intéressé avec lesquels celui-ci demande à être regroupé n’ont jamais résidé dans ce pays, l’affaire doit être examinée sous l’angle du respect par l’État défendeur des obligations positives qui lui incombent au titre de l’article 8 de la Convention. Au cœur de l’affaire se trouve donc la question de savoir si les autorités grecques, en s’abstenant de manière prolongée de se prononcer sur la demande deregroupement familial du requérant, ont ménagé un juste équilibre, conforme à leur marge d’appréciation, entre l’intérêt de l’intéressé à être réuni avec les membres de sa famille et les intérêts de État défendeur (voir, mutatis mutandis, B.F. etautres c. Suisse, précité, §§92 et 93, 4 juillet 2023, et les références qui y sont citées).
119.Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate qu’aucune décision de rejet de la demande de regroupement familial du requérant n’a été rendue par le Service de l’asile qui, depuis maintenant plus de sept ans, s’abstient de se prononcer sur celle-ci, apparemment au seul motif que l’intéressé n’a pas fourni les pièces justificatives requises par la législation nationale, à savoir des documents dûment certifiés par l’autorité consulaire compétente.
120.La Cour relève qu’il ressort des comptes rendus des deux entretiens qu’il a eus avec le Service de l’asile que l’intéressé a expliqué qu’il avait soumis au bureau consulaire à Islamabad les documents relatifs à sa demande de regroupement familial pour certification. Or, ledit bureau consulaire n’a jamais certifié les documents qui lui avaient été remis le 14 avril 2021, date à laquelle ils pouvaient être considérés comme «récents». La Cour convient avec le requérant, sur ce point, que l’assertion du Gouvernement, fondée sur un document émanant du bureau consulaire qui a été versé au dossier, selon laquelle les documents en question avaient été délivrés bien avant (à savoir deuxans) la date de la demande de certification et n’étaient par conséquent plus «récents» est erronée. Elle note cependant que les parties ont des points de vue divergents quant à la question de savoir si le bureau consulaire à Islamabad aurait pu, voire dû, certifier les pièces fournies dans le laps de temps qui s’est écoulé entre leur dépôt, en avril 2021, et la prise de pouvoir des Talibans, au mois d’août 2021, qui a conduit à la suspension de la procédure de certification qui était suivie jusqu’alors. À cet égard, elle observe qu’il n’est pas contesté entre les parties que les autorités consulaires grecques exigent dans la pratique, comme c’est le cas dans la présente affaire, que les pièces justificatives relatives à une demande de regroupement familial aient été émises au cours des six mois précédant la demande de certification. Cela impliquerait, en principe, pour l’autorité consulaire concernée le devoir de déclencher rapidement la procédure de certification de tels documents. Nonobstant ces considérations, la Cour ne saurait se prononcer sur le point de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, il aurait été possible au bureau consulaire à Islamabad de certifier les documents en question dans de meilleurs délais, et en tout cas avant l’avènement du régime des Talibans, la durée moyenne de la procédure y afférente ne ressortant ni du dossier, ni des observations des parties.
121.La Cour observe également que le requérant n’a pas cherché à obtenir des documents plus récents auprès des autorités de facto, le bureau consulaire l’ayant informé qu’il refusait de certifier les documents délivrés par celles-ci. Cela dit, elle ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’absence de reconnaissance d’un «État» étranger, en réalité du gouvernement des Talibans en l’espèce, constituait un obstacle insurmontable conduisant à la non-reconnaissance des actes émanant de ses organes. En effet, même lorsqu’il existe pour les États une obligation de ne pas reconnaître une entité de fait donnée, elle ne s’étend pas automatiquement à tous les actes de celle-ci. Ainsi, dans l’affaire Chypre c.Turquie ([GC], no25781/94, §§ 96 et 97, CEDH 2001‑IV), après avoir rappelé l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la Namibie, la Cour a souligné ce qui suit:
«(...) l’obligation de ne pas tenir compte des actes des entités de fait est loin d’être absolue», et «dans l’intérêt même des habitants, les actes (...) émanant de ces autorités [de fait] ne peuvent tout simplement pas être ignorés par les États tiers et par les institutions internationales, en particulier les juridictions, y compris la nôtre. Toute autre conclusion équivaudrait à dépouiller les habitants de la région de tous leurs droits lorsque ceux-ci sont examinés dans un cadre international, ce qui reviendrait à les priver même de leurs droits minimums (...) [L]e point de vue exprimé par la Cour internationale de justice (...) n’est en aucun cas isolé. Il est confirmé (...) par la pratique en vigueur, en particulier la jurisprudence des tribunaux internes sur la valeur des décisions prises par les autorités d’entités de fait. Cela vaut en particulier pour les relations de droit privé et les actes y afférents émanant des organes des autorités de fait (...)»
La Cour est d’avis que cette conclusion est valable dans la présente affaire, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la politique de l’État défendeur consistant à ne pas reconnaître le gouvernement taliban était dictée par une obligation internationale. En tout état de cause, pareille politique ne saurait, en tant que telle, constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une ingérence dans les droits de l’intéressé.
122.Cela étant, la Cour considère que si le comportement du bureau consulaire à Islamabad a eu en l’espèce une incidence certaine sur le traitement de la demande de regroupement familial du requérant, il ne saurait à lui seul entraîner une violation de la Convention en raison de la séparation prolongée de l’intéressé d’avec sa famille. Il en va de même de la politique de l’État défendeur consistant à ne pas reconnaître le régime des Talibans et les documents émis par les organes de celui-ci. Au contraire, la Cour se doit d’examiner la manière dont le Service de l’asile a exercé ses fonctions compte tenu de la situation particulière du requérant.
123.Tout d’abord, la Cour note que le Service de l’asile, tout en invitant le requérant à donner des explications concernant les dates de naissance de ses deux fils (paragraphe 11 ci-dessus), n’a à aucun moment invoqué un quelconque aspect frauduleux concernant la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé. Dès lors, le défaut de certification des pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux ne le dispensait pas de l’obligation de prendre en compte d’autres preuves, conformément à l’article14 § 1, b) du décret no 131/2006 et l’article 11(2) de la directive2003/86/CE. Or, ledit Service ne semble pas avoir essayé de déterminer si le récit livré par le requérant, lors des deux entretiens avec lui, relativement aux liens familiaux allégués était suffisamment cohérent et détaillé pour permettre d’établir la réalité de ceux‑ci en l’absence de toute preuve documentaire. De plus, il n’a pas davantage cherché à organiser, par l’intermédiaire de l’autorité consulaire grecque compétente, un entretien avec les personnes visées par la demande du requérant afin de vérifier l’existence des liens familiaux en question, ou à entreprendre toute autre enquête qu’il aurait estimée nécessaire à cette fin, comme le prévoit l’article 14 §4 du décret no131/2006 et l’article3 de la décision ministérielle commune no47094/2018. Force est en effet de constater que le Service de l’asile n’a pris aucune initiative de ce genre, alors qu’il aurait dû avoir connaissance du fait que l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité de fournir les documents requis dûment certifiés par l’autorité consulaire grecque compétente. À cet égard, la Cour relève que l’assertion du Gouvernement selon laquelle le bureau consulaire à Islamabad aurait décidé de recourir à un entretien avec les membres de la famille de l’intéressé n’est étayée par aucun élément de preuve.
124.Ensuite, pour ce qui concerne les documents de voyage, la Cour observe que, ainsi que le relève le Gouvernement, si les articles 14 §1, b) du décret no131/2006 et 11(2) de la directive 2003/86/CE exigent des autorités compétentes qu’elles prennent en compte d’autres éléments de preuve lorsque le réfugié n’est pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles établissant les liens familiaux, aucune exception n’est prévue dans le cas où ce sont les documents de voyage des membres de la famille qui font défaut. Cependant, la Cour voit mal pourquoi une telle souplesse ne s’appliquerait pas aux documents de voyage des membres de la famille d’un réfugié. En effet, la jurisprudence nationale pertinente n’opère aucune distinction entre l’absence de documents établissant le lien familial et l’absence de documents de voyage. En particulier, selon cette jurisprudence, la non-présentation de ces documents ne doit pas entraîner le rejet de la demande de regroupement familial et l’administration doit porter une appréciation individualisée et spécialement motivée sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas, cette situation est justifiée ou non. Dans l’affirmative, tous les efforts doivent être déployés en vue de l’obtention des données d’identité des membres de la famille du réfugié à partir d’autres éléments de preuve disponibles (paragraphe 26 ci-dessus). Au demeurant, la Cour note que le Service de l’asile n’a invoqué en l’espèce aucun motif lié à la sécurité nationale ou à l’ordre public propre à justifier une approche stricte concernant les documents de voyage des membres de la famille du requérant.
125.La Cour souligne par ailleurs que, comme l’indiquent les parties, dans une autre affaire portée devant elle par les représentantes du requérant, le Service de l’asile a accueilli la demande de regroupement familial alors que le réfugié concerné se trouvait dans l’impossibilité objective de fournir une quelconque pièce justificative, en raison de son statut d’apatride (Suji, précitée, §§ 15-16). La Cour reconnaît que l’affaire en question soulève une problématique qui, bien que similaire à celle en cause dans la présente espèce, n’en est pas moins distincte. En effet, l’intéressé, étant apatride, ne pouvait même pas obtenir les documents demandés, alors que dans la présente cause, les documents requis étaient bien disponibles, mais n’avaient pas été certifiés par le bureau consulaire compétent. Quoi qu’il en soit, la Cour rappelle que même si le requérant s’était procuré de nouveaux documents auprès des nouvelles autorités, ceux-ci n’auraient pas été certifiés par le bureau consulaire à Islamabad en raison de la non‑reconnaissance du régime taliban par l’État défendeur.
126.En l’espèce, en raison de l’absence de certification par le bureau consulaire à Islamabad des documents qui lui avaient été soumis en avril2021 et de son refus de certifier des documents émis par les autorités defacto, le requérant s’est manifestement trouvé dans l’impossibilité objective de présenter les documents requis. Sur ce point, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’exigence de certification desdits documents, qui poursuit en principe un but légitime, à savoir lutter contre des pratiques frauduleuses, pourrait être purement et simplement supprimée, comme le suggère le requérant. Cependant, ni le comportement du bureau consulaire, ni la politique de l’État défendeur consistant à ne pas reconnaître le gouvernement taliban ne dispensaient le Service de l’asile, seule autorité compétente en la matière, de son obligation de rechercher lui-même des solutions alternatives, y compris concernant les documents de voyage, comme le recommandent d’ailleurs les lignes directrices de la Commission européenne et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (paragraphes 31 et 34 ci-dessus).
127.Dès lors, en insistant sur l’obligation du requérant de fournir les pièces justificatives, dûment certifiées, requises par la loi, et en s’abstenant de manière prolongée de se prononcer sur sa demande de regroupement familial, le Service de l’asile n’a procédé à aucune appréciation individualisée, équilibrée et raisonnable qui prenne en compte tous les éléments pertinents, ainsi que le prévoient les principes posés par la jurisprudence nationale et européenne pertinentes (paragraphes26, 27, 28, 32 et 33ci‑dessus). En effet, il n’a porté aucune appréciation individualisée et spécialement motivée sur le point de savoir si, compte tenu de la situation particulière du requérant, la non-présentation des pièces justificatives en cause était justifiée ou non. En particulier, il n’a prêté aucune attention à l’impossibilité objective pour le requérant d’obtenir des documents dûment certifiés par l’autorité consulaire compétente. En outre, il n’a pas garanti l’exercice effectif du droit au regroupement familial, faute pour lui d’avoir examiné la possibilité de solutions alternatives propres à remédier à l’absence de certification des pièces justificatives requises. De plus, il n’a pas pris en compte le fait évident que le requérant, reconnu comme réfugié en Grèce en raison de sa crainte de persécution de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan, n’avait aucune possibilité de jouir d’une vie familiale dans son pays d’origine et qu’il existait par conséquent des obstacles insurmontables à ce que l’intéressé et les membres de sa famille y vivent ensemble. À cet égard, la Cour note que dans certaines affaires dans lesquelles les requérants étaient des réfugiés reconnus dans l’État défendeur, elle a considéré que la venue des membres de la famille des requérants sur le territoire de l’État défendeur constituait le seul moyen pour reprendre la vie familiale (B.F. et autres c.Suisse, précité, §§115 et 117, et les références qui y sont citées). Surtout, le Service de l’asile n’a pas pris en considération l’intérêt des enfants mineurs du requérant, ainsi que le prévoient les articles 14 § 5 du décret no131/2006 et5(5) de la directive 2003/86/CE, alors même que ceux-ci se trouvaient durablement séparés de leur père, qui plus est dans un environnement devenu extrêmement dangereux après la prise de pouvoir des Talibans.
128.En somme, la Cour estime que l’autorité compétente n’a procédé à aucune appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale et, partant, à un examen plus souple de la situation particulière du requérant. Elle n’aperçoit en l’espèce aucun élément de nature à justifier cette carence.
129.Enfin, la Cour note que plus de sept ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de regroupement familial du requérant. Sur ce point, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la divergence entre les parties concernant l’annulation des trois rendez-vous du fils du requérant A.D. avec le bureau consulaire à Islamabad qui avaient été fixés en 2019 et 2020. En effet, même en déduisant le délai qui s’est écoulé entre la demande de regroupement familial et le dépôt, le 14 avril 2021, des documents auprès dudit bureau, qui ne les a jamais certifiés, l’abstention prolongée de l’autorité compétente de se prononcer sur la demande en question apparaît excessive au regard de la longue période de séparation de l’intéressé d’avec sa famille, et en particulier ses enfants mineurs, et de l’absence dans l’ordre juridique interne d’un recours effectif susceptible de remédier à cette situation (paragraphe62 ci-dessus). Par ailleurs, et pour les raisons précédemment expliquées, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel cette situation serait due à des circonstances exceptionnelles et des obstacles insurmontables, dont notamment l’arrivée au pouvoir des Talibans et la suspension de la certification des documents émis par ceux-ci.
130.À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités grecques n’ont pas ménagé un juste équilibre, conforme à leur marge d’appréciation, entre l’intérêt du requérant à être réuni avec les membres de sa famille et les intérêts de l’État défendeur. En particulier, le processus décisionnel devant le Service de l’asile n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité exigées pour assurer ledroit du requérant au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention.
131.Partant, il y a eu violation de ladite disposition.
132.Au demeurant, compte tenu des conclusions qu’elle vient de formuler sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article14 de la Convention combiné avec l’article 8 (voirM.A. c.Danemark, précité, § 197).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
133.Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire examiner le grief qu’il formule sur le terrain de l’article14 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 8. Il invoque à cet égard l’article13 de la Convention, qui est ainsi libellé:
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»
Sur la recevabilité
134.La Courconsidère que ce grief n’est pas manifestementmal fondé, au sens de l’article35 §3a) de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond
Arguments des parties
135.Le requérant renvoie aux arguments présentés au soutien de sa thèse selon laquelle l’ordre juridique grec ne contenait aucun recours effectif à exercer en l’espèce concernant les griefs soulevés sous l’angle de l’article8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article14. Il avance en outre que le Gouvernement se borne à invoquer l’existence de recours formels prétendument accessibles, mais qu’il ne formule aucune assertion ni aucun argument quant à leur efficacité pratique. Il allègue, en particulier, que le Gouvernement n’a présenté aucun exemple propre à illustrer l’utilisation de recours possibles dans un cas similaire, c’est-à-dire un cas où une demande de regroupement familial n’a fait l’objet d’aucune décision explicite. Sur ce point, l’intéressé relève que la jurisprudence nationale citée par le Gouvernement porte sur des affaires dans lesquelles, d’une part, un recours en annulation avait été formé à la suite du rejet d’un recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, l’autorité compétente avait rendu des décisions rejetant explicitement les demandes de regroupement familial, décisions qui pouvaient par conséquent être contestées par les demandeurs.
136.Le Gouvernement renvoie aux arguments qu’il a avancés à l’appui de l’exception de non-épuisement des recours internes (paragraphes37 à 43 ci-dessus).
137.Dans leurs observations communes, le Centre AIRE, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et le Conseil néerlandais des réfugiés estiment que pour que l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article8, ait un sens, les individus doivent disposer d’une décision qu’ils peuvent contester, et que l’absence de décision équivaut à une absence de recours effectif. Pour sa part, le HCR expose qu’alors que le cadre juridique national prévoit un recours contre les décisions négatives en matière de regroupement familial, assez souvent les consulats grecs ne certifient pas, ou retardent exagérément la certification des documents requis, qui est nécessaire pour qu’une décision puisse être prise concernant le regroupement familial demandé. Il considère qu’une telle approche rend impossible, en pratique, l’exercice d’un recours effectif par le réfugié ou les membres de la famille, car ceux-ci n’ont pas de moyens juridiques ou pratiques à leur disposition pour la contester efficacement, ce qui, selon lui, est susceptible d’être contraire aux exigences de l’article13, lu conjointement avec l’article8 de la Convention.
Appréciation de la Cour
138.La Cour note que les constats de violation de l’article8 de la Convention auxquels elle est parvenue (paragraphe130 ci-dessus) permettent au requérant de se prévaloir d’un grief qui peut être considéré comme «défendable» aux fins de l’article 13 de la Convention. Elle rappelle par ailleurs avoir retenu, pour rejeter l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, que celui-ci n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un recours interne effectif que l’intéressé aurait pu exercer pour dénoncer l’abstention de l’autorité compétente de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial (paragraphe62 ci‑dessus). Elle estime que ces mêmes motifs sont suffisants pour lui permettre de conclure que le requérant ne disposait d’aucune voie de recours interne propre à lui permettre de faire valoir le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
139.Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article8.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE41 DE LA CONVENTION
140.Aux termes de l’article 41 de la Convention:
«Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.»
Dommage
141.Le requérant demande 90000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
142.Le Gouvernement est d’avis qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral. Il estime en outre que la somme réclamée est excessive et disproportionnée.
143.La Cour juge indéniable que le requérant a subi un dommage moral du fait des violations constatées de ses droits garantis par les articles8 et 13 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article41 de la Convention, et prenant en compte l’abstention prolongée des autorités compétentes de se prononcer sur sa demande de regroupement familial et, partant, la durée considérable pendant laquelle le requérant est resté séparé des membres de sa famille, sans que cela ne lui soit imputable, la Cour lui octroie 10000EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
Frais et dépens
144.Le requérant ne réclame rien pour frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article8;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article8;
Dit
que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article44§2 de la Convention, 10000EUR (dixmille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2026, en application de l’article77§§2 et3 du règlement.
Milan BlaškoPeeter Roosma
GreffierPrésident
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło