31301/05;4532/06;19640/06
WyrokETPCz2010-07-13ECLI:CE:ECHR:2010:0713JUD003130105
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w Turcji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że czas trwania postępowań krajowych w sprawach cywilnych skarżących był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, oceniając rozsądność terminu na podstawie złożoności sprawy, zachowania skarżących i władz krajowych oraz znaczenia sporu dla zainteresowanych. Dodatkowo, Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, powołując się na wcześniejsze orzeczenie, zgodnie z którym turecki system prawny nie oferował skutecznego środka odwoławczego w przypadku nadmiernej długości postępowania.Stan faktyczny
Trzech skarżących (M. Hakan Kurtucu, M. Berkan Kurtucu i Mme Nuran Kurtucu; M. Ahmet Satılmış; M. Kadir Karabulut), obywatele Turcji, wnieśli skargi dotyczące nadmiernej długości postępowań cywilnych w Turcji. Sprawy dotyczyły odpowiednio: odszkodowania od kolei po śmierci bliskiego (6 lat 11 miesięcy), odszkodowania za bezprawne zatrzymanie (8 lat 9 miesięcy) oraz odszkodowania za wypadek przy pracy (6 lat 2 miesiące). W jednej ze spraw skarżący zarzucił również brak doręczenia opinii prokuratora.Rozstrzygnięcie
Połączono skargi.
Uznano skargi dotyczące nadmiernej długości postępowania za dopuszczalne, a pozostałe za niedopuszczalne.
Stwierdzono naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
Zasądzono 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej wspólnie dla M. Hakana Kurtucu, M. Berkana Kurtucu i Mme Nuran Kurtucu.
Zasądzono 4 800 EUR tytułem szkody niemajątkowej dla M. Ahmeta Satılmışa.
Odrzucono pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KURTUCU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 31301/05, 4532/06 et 19640/06)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2010
DÉFINITIF
13/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kurtucu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 31301/05, 4532/06 et 19640/06) dont cinq ressortissants turcs, M. Hakan Kurtucu, M. Berkan Kurtucu et Mme Nuran Kurtucu (requête no 31301/05), M. Ahmet Satılmış (requête no 4532/06) et M. Kadir Karabulut (requête no 19640/06) (« les requérants »), ont respectivement saisi la Cour les 12 août et 9 décembre 2005 et le 3 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Z. Aşçıoğlu, Ö. Öneren, et S. Güngör. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
No de requête
Date d'introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représentant
Dates importantes des procédures internes
Articles invoqués
Durée de la procédure
31301/05
12 août 2005
1) Hakan KURTUCU
né le 28/07/1984
résidant à Karabük
2) Nuran KURTUCU
née en 1966
résidant à Karabük
3) Berkan KURTUCU
né le 14/07/1988
résidant à Karabük
Zeynep Aşçıoğlu
- 6 mars 1998 : les requérants saisirent le tribunal administratif de Zonguldak d'une action en indemnisation contre les chemins de fer à la suite du décès de leur proche.
- 23 juin 1999 : rejet de l'action.
- 6 novembre 2001 : confirmation du jugement par le Conseil d'État.
- 15 février 2005 : rejet du recours en rectification de l'arrêt par le Conseil d'État.
- 28 mars 2005 : notification de l'arrêt du Conseil d'État aux requérants.
Article 6 (délai raisonnable)
La procédure a duré six ans et onze mois devant deux degrés de juridictions.
4532/06
9 décembre 2005
Ahmet SATILMIŞ
né le 27/07/1962
résidant à İzmir
Ömer Öneren
- 11 octobre 1996 : saisine de la cour d'assises par le requérant d'une action en indemnisation pour détention illégale.
- 26 janvier 2000 : la cour d'assises fit partiellement droit à la demande du requérant
- 16 octobre 2000 : arrêt infirmatif de la Cour de cassation.
- 7 septembre 2001 : le requérant obtint partiellement gain de cause.
- 6 mai 2002 : arrêt infirmatif de la Cour de cassation.
- 15 octobre 2002 : la cour d'assises fit partiellement droit à la demande du requérant.
- 6 novembre 2003 : arrêt infirmatif de la Cour de cassation
- 26 janvier 2004 : la cour d'assises octroya une indemnité au requérant.
- 17 juillet 2005 : la Cour de cassation ordonna le retour du dossier au procureur général après notification de son avis au requérant.
- 16 février 2006 : la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Article 6 (délai raisonnable et absence de communication de l'avis du procureur)
La procédure a duré huit ans et neuf mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridictions.
19640/06
3 mai 2006
Kadir KARABULUT
né le 20/06/1971
résidant à İstanbul
Solmaz Güngör
- 13 septembre 1999 : le requérant saisit le tribunal de grande instance (le « TGI ») d'une action en indemnisation pour accident de travail contre son employeur.
Les 6 mars et 22 mai 2000, le 17 janvier 2001 et le 6 décembre 2003, quatre rapports d'expertises furent établis. Sur les vingt-quatre audiences tenues, l'avocat du requérant ne s'est pas présenté à quatre d'entre elles.
- 26 mars 2004 : le TGI fit partiellement droit à la demande du requérant.
- 28 février 2005 : la Cour de cassation confirma ce jugement.
- 21 novembre 2005 : rejet du recours en rectification de l'arrêt par la Cour de cassation.
Article 6 (délai raisonnable)
La procédure a duré six ans et deux mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridictions
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
4. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
6. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A cet égard, il fait notamment prévaloir qu'il n'existait pas de retard imputable aux autorités nationales et que les requérants avaient contribué à prolonger les procédures concernées.
A. Sur la recevabilité
7. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (l'article 35 § 1 de la Convention). Il soutient que dans la requête no 31301/05, les requérants n'ont pas invoqué devant les juridictions internes leur grief tiré de la méconnaissance du « délai raisonnable ».
8. La Cour rappelle qu'elle a déjà écarté une exception similaire soulevée par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 38 et 51, 16 juillet 2009).
9. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
10. Quant aux autres requêtes, la Cour constate également qu'elles ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
11. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (Daneshpayeh, précité, § 26).
12. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèces et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh, précité).
13. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que dans les présentes espèces la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
14. Dans la requête no 4532/06, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
15. Le Gouvernement ne se prononce pas.
16. La Cour constate que l'avis du procureur avait été notifié au requérant. Dès lors, il convient de déclarer ce grief manifestement mal fondé et de le rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
17. Dans la requête no 4532/06, le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, ainsi que 1 900 EUR au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Dans la requête no 31301/05, les requérants réclament 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Dans la requête no 19640/06, le requérant n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti.
18. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
19. Dans la requête no 4532/06, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Toutefois, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 4 800 EUR au titre du préjudice moral.
20. Concernant la requête no 31301/05, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement la somme de 3 000 EUR au titre du préjudice moral. En revanche, pour la requête no 19640/06, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de satisfaction équitable puisque le requérant n'a présenté aucune demande à ce titre dans le délai imparti.
B. Frais et dépens
21. Dans la requête no 4532/06, le requérant réclame 3 570 EUR à titre d'honoraires d'avocat devant la Cour pour lesquels il présente le tarif des honoraires d'avocat du barreau d'Ankara. Il demande également 50 EUR pour les frais de communication pour lesquels il ne présente aucun justificatif.
22. Dans la requête no 31305/05, les requérants s'en remettent à la sagesse de la Cour pour les frais et dépens engagées devant la Cour.
23. Dans la requête no 19640/06, le requérant ne présente aucune demande au titre de frais et dépens dans le délai imparti.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Eu égard à l'absence de document pertinent, la Cour rejette les demandes relatives aux frais et dépens pour toutes les requêtes.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus et de les joindre en raison de leur similitude;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) dans la requête no 31301/05, pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, conjointement à M. Hakan Kurtucu, M. Berkan Kurtucu et Mme Nuran Kurtucu;
ii. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour la requête no 4532/06 pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à M.Ahmet Satılmış ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
La chambre décide en outre que l'arrêt sera communiqué par écrit aux parties.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło