31397/03
WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD003139703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karno-skarbowego, trwającego ponad siedem lat, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy dostępne krajowe środki odwoławcze były skuteczne?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karno-skarbowe, trwające ponad siedem lat, przekroczyło rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a zachowanie skarżącego nie przyczyniło się znacząco do opóźnień. Kluczowe opóźnienia wynikały z bezczynności władz oraz nieuzasadnionego przedłużania zawieszenia postępowania. ETPCz podkreślił również, że ustawa z 2004 roku o skardze na przewlekłość, w połączeniu z art. 417 Kodeksu cywilnego, nie stanowiła skutecznego środka odwoławczego dla przewlekłości postępowania przygotowawczego, a samodzielne zastosowanie art. 417 KC nie było poparte ugruntowanym orzecznictwem krajowym, co uniemożliwiło uznanie go za skuteczny środek w rozumieniu art. 35 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Antoni Stanclik, był właścicielem firmy, w której w 1996 roku przeprowadzono kontrolę skarbową. W jej wyniku wszczęto postępowanie karno-skarbowe w związku z podejrzeniem uchylania się od płacenia podatków w 1993 roku i nieprawidłowościami w księgowości. W toku postępowania zajęto dwa pojazdy skarżącego. Po kilku latach, w tym okresie zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie administracyjne, prokuratura wniosła akt oskarżenia w 2002 roku. Ostatecznie, w 2003 roku, sąd rejonowy umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.Rozstrzygnięcie
Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 130 EUR tytułem kosztów i wydatków; Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STANCLIK c. POLOGNE
(Requête no 31397/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stanclik c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31397/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antoni Stanclik (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Bogdana Słupska-Uczkiewicz, avocate à Wrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Wrocław.
5. Entre le 10 janvier et le 24 avril 1996, les autorités fiscales effectuèrent au sein de l'entreprise du requérant un contrôle en vue de vérifier la régularité de la tenue de ses livres comptables. A l'issue de celui-ci, le 10 mai 1996, l'Inspecteur des impôts sollicita du bureau du contrôle fiscal (Urzad Kontroli Skarbowej) l'ouverture d'une procédure pénale fiscale (postepowanie karno-skarbowe) au motif qu'au vu des conclusions auxquelles avait abouti le contrôle, le requérant était soupçonné d'avoir enfreint la loi fiscale (ustawa podatkowa).
6. Le 24 mai 1996, le requérant fut entendu par les agents du bureau de contrôle fiscal de Wrocław. Le jour-même, l'enquête (dochodzenie) fut ouverte.
7. Le 10 juin 1996, le bureau de contrôle fiscal décida de saisir deux véhicules du requérant en vue de s'assurer le paiement des amendes et de garantir le remboursement des sommes pouvant être dues par ce dernier à l'État, décision confirmée en appel le 22 juillet 1996.
8. Le 27 juin 1996, les agents de bureau du contrôle fiscal entendirent l'inspecteur des impôts qui avait effectué le contrôle au sein de l'entreprise du requérant.
9. Le 17 septembre 1996, l'inspecteur chargé du contrôle fiscal décida de prolonger l'enquête jusqu'au 30 septembre pour permettre au requérant de prendre connaissance du dossier.
10. Le 30 septembre 1996, l'inspecteur transmit le dossier au centre des impôts de Wrocław. Dans ses conclusions, il reprocha au requérant d'avoir éludé en 1993 des cotisations d'impôt d'un montant s'élevant à environ 20 000 PLN (environ 5 400 € à ce jour) ainsi que d'avoir commis des irrégularités dans la tenue de ses livres comptables. Estimant que les éléments rassemblés par le bureau de contrôle fiscal confirmaient indubitablement les soupçons qui pesaient sur le requérant, l'inspecteur demanda aux autorités fiscales compétentes de le punir d'une amende.
11. Le 25 novembre 1997, le requérant prit connaissance du dossier de l'affaire.
12. Par une décision du 27 juillet 1998, statuant dans le cadre de la procédure fiscale, la chambre des impôts (Izba Skarbowa) de Wrocław détermina le montant dû par le requérant au titre d'impôts non acquittés en 1993 ainsi que le montant des intérêts et des pénalités. Le requérant saisit la Cour administrative suprême d'un recours qui fut cependant déclaré irrecevable au motif qu'un autre recours tendant à invalider la décision de la chambre des impôts était pendant auprès du Ministre des finances.
13. Le 5 novembre 1998, le requérant fut entendu par les agents du centre des impôts.
14. Le 1er décembre 1998, le requérant présenta un certificat médical dont il ressortait que son bien-être psychologique avait été altéré de telle sorte qu'il n'était plus en mesure de participer à la procédure. Suite à cela, le centre des impôts sollicita du parquet de district la vérification dudit document.
15. Le 6 janvier 1999, le parquet désigna deux experts psychiatres et leur demanda de se prononcer sur la question de savoir si le requérant pouvait participer à la procédure.
16. Le 22 janvier 1999, le requérant fut entendu par les agents du centre des impôts. Ce jour-là, le parquet lui notifia les chefs d'inculpation.
17. Le 23 janvier 1999, les conclusions des experts furent versées au dossier. Il en ressortait que le requérant était apte à participer à la procédure.
18. Le 10 mars 1999, le parquet de district de Wrocław suspendit l'instruction dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Ministre des finances au motif que celle-ci revêtait une importance décisive pour la procédure pénale.
19. Le 24 août 2000, le Ministre des finances refusa d'invalider la décision du 27 juillet 1998.
20. Le 26 octobre 2001, le parquet modifia son ordonnance du 22 janvier 1999 par laquelle le requérant s'était vu notifier les chefs d'inculpation retenus à son encontre. Par la suite, le 13 novembre 2001, l'instruction fut reprise.
21. Le 26 novembre 2001 ainsi que les 29 et 31 janvier et 12 mars 2002, le requérant consulta le dossier en présence de son défenseur.
22. Le 4 décembre 2001, une enquête de voisinage fut effectuée sur le lieu de résidence du requérant par un travailleur social.
23. Le 18 mars 2002, le parquet déposa un acte d'accusation auprès du tribunal de district. Le contenu de celui-ci coïncidait pour l'essentiel avec les conclusions que l'inspecteur chargé du contrôle fiscal avait présentées le 30 septembre 1996.
24. Cependant, le 16 juin 2003, le tribunal constata la prescription des poursuites dirigées contre le requérant et prononça une ordonnance de non-lieu.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Jusqu'à l'adoption en 1999 du code pénal fiscal (kodeks karno-skarbowy), la procédure concernant les infractions à la loi fiscale était régie par la loi pénale fiscale (ustawa karno-skarbowa). Concernant le déroulement de l'instruction préliminaire menée dans le cadre d'une procédure pénale fiscale, les deux lois renvoyaient pour l'essentiel aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale qui s'appliquaient par analogie. L'article 265 § 2 du code de procédure pénale de 1969 en vigueur à l'époque des faits habilitait les autorités de contrôle fiscal (organy kontroli skarbowej) à engager et à conduire les enquêtes s'agissant des infractions commises au détriment du Trésor Public qu'elles-mêmes auraient révélées. En vertu du paragraphe 3 dudit article, dans les affaires indiquées au paragraphe 2, les autorités de contrôle fiscal bénéficiaient des pouvoirs de police. Par ailleurs, la loi pénale fiscale conférait aux autorités fiscales le pouvoir de décision dans des affaires portant sur les infractions fiscales d'une moindre importance, telles les délits fiscaux et les infractions passibles d'une peine d'amende. En revanche, relevaient de la compétence des tribunaux les infractions à la loi fiscale passibles d'une peine privative de liberté ou d'une mesure restreignant la liberté. En vertu de l'article 176 § 1 de la loi pénale fiscale, dans les cas où les infractions faisant l'objet des poursuites relevaient de la compétence des tribunaux, l'instruction menée par les autorités de contrôle fiscal était supervisée par le parquet. Par ailleurs, le parquet pouvait placer sous son autorité et son contrôle l'instruction menée dans toute autre affaire lorsqu'il considérait que cela était nécessaire.
26. Le 15 octobre 1999, est entré en vigueur le code pénal fiscal. Conformément à son article 115, le pouvoir de décision dans les affaires portant sur les infractions fiscales a été conféré aux tribunaux de l'ordre judicaire ou aux tribunaux militaires. Quant aux autorités fiscales, celles-ci peuvent se prononcer sur les sanctions à infliger à l'auteur d'une infraction à la loi fiscale uniquement dans le cas où ce dernier accepterait de son plein gré de se soumettre à de telles sanctions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant affirme que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
29. La période à considérer a débuté le 10 mai 1996 et s'est terminée le 16 juin 2003. Elle a donc duré environ sept années et un mois.
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
30. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en particulier que pour son préjudice prétendument subi le requérant aurait pu solliciter l'octroi d'une réparation, moyennant l'introduction d'un recours indemnitaire, conformément à l'article 16 de la loi de 2004 combiné avec l'article 417 du code civil. Dans la mesure où la loi de 2004 constitue une lex specialis par rapport aux dispositions générales du code civil, dans les cas où celle-ci n'est pas applicable, il est toujours possible de faire recours aux règles générales du code civil et, sur leur fondement, rechercher l'octroi d'une réparation pour le préjudice causé par la durée excessive d'une procédure. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement présente une copie d'un jugement prononcé le 29 janvier 2004 par la cour d'appel de Gdańsk dans une affaire portant sur l'action en responsabilité qu'un justiciable X. avait intentée à l'encontre de sa commune pour défaut de paiement des allocations. Plus particulièrement, la personne en question sollicitait l'octroi des dommages et intérêts notamment au titre de l'inaction des autorités communales. La cour d'appel a annulé l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée en première instance et a renvoyé l'affaire pour reconsidération, estimant que la demande, telle que formulée par l'intéressée, revêtait manifestement un caractère civil et que dès lors, contrairement à l'appréciation de la juridiction de première instance, elle devait être examinée par une juridiction civile et non pas administrative. La cour d'appel a rappelé que la demande en réparation pouvait se fonder sur des faits de nature juridique différente, l'inaction des autorités comprise. Ainsi, ledit jugement de la cour d'appel attesterait de la possibilité de demander dans l'ordre interne l'octroi d'une réparation pour le préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure sur seul fondement des dispositions générales du code civil polonais, notamment son article 417. Qui plus est, vu la date à laquelle le jugement en question a été prononcé, cette possibilité aurait existé avant même l'entrée en vigueur de la loi de 2004.
31. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant aurait pu former un recours à l'encontre de la décision du parquet ordonnant la suspension de l'instruction ou encore, s'il considérait que la durée de la suspension était excessive, il aurait pu solliciter la reprise de la procédure.
32. Le requérant conteste les dires du Gouvernement. Il soutient que l'action indemnitaire fondée sur l'article 16 de la loi de 2004 combiné avec l'article 417 du code civil en l'espèce ne constituait pas une voie de droit efficace à épuiser. Il fait valoir d'une part, que le champ d'application de la loi de 2004 reste limité aux seules procédures judiciaires, affaires dont les instructions préliminaires évidemment ne font pas partie. D'autre part, vu sa formulation, l'article 417 du code civil pris séparément ne permet pas de prévenir une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable ni ne garantit aucune chance réaliste d'obtenir la réparation en cas de violation du celui-ci.
33. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no24888/94, §57, CEDH 1999-IX).
34. S'agissant de la présente affaire, la Cour observe qu'il ressort de ses nombreuses décisions adoptées par le passé dans des affaires polonaises qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004, n'existait dans l'ordre juridique polonais aucun recours efficace permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures (Malasiewicz c. Pologne, no 22072/02, 14 octobre 2003, § 32). Plus particulièrement, n'offraient pas une telle possibilité les dispositions générales du code civil, notamment l'article 417, déterminant le régime de la responsabilité de l'État du fait des actes commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
35. La Cour relève par la suite que dans l'arrêt Krasuski (Krasuski c. Pologne, no 61444/00, 14 juin 2005) il a été jugé qu'à la suite de l'adoption de la loi de 2004, « une situation juridique totalement différente de celle qui prévalait auparavant a été créée en ce que son article 16 avait donné explicitement une base légale à la possibilité d'engager une action en dommages et intérêts en vertu de l'article 417 du code civil afin d'obtenir réparation pour la durée excessive d'une procédure judiciaire terminée ». Ayant pris en considération les changements législatifs intervenus en droit interne, la Cour a considéré que l'action prévue par l'article 16 de la loi combinée avec l'article 417 du code civil avait acquis un degré suffisant de certitude pour être considérée comme efficace, au sens de l'article 35 de la Convention. Elle a jugé également que dorénavant, les requérants se plaignant de la durée d'une procédure étaient tenus d'utiliser cette action, sauf dans les cas où la procédure litigeuse aurait pris fin plus de trois années avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004 (Ratajczyk c. Pologne, (déc) no11215/02, 31 mai 2005).
36. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il convient de constater qu'en adoptant l'arrêt Krasuski, la Cour a renoncé à l'application de ses principes habituels qui consistent à exiger du Gouvernement excipant du non-épuisement d'apporter une preuve de l'efficacité, en droit comme en pratique, d'une nouvelle voie de recours interne dont ce dernier se prévaut devant elle. Toutefois, cette attitude s'expliquait par le contexte particulier dans lequel l'arrêt en question avait été adopté, se caractérisant notamment par l'existence, au sein de la justice polonaise, d'un dysfonctionnement structurel engendré par la lenteur de celle-ci, revêtant une ampleur justifiant l'adoption de mesures plus globales, telles la loi de 2004.
37. La Cour observe cependant qu'il ressort clairement de la formulation de la loi en question qu'elle ne concerne que les procédures judiciaires, affaires dont les instructions préliminaires ne font pas partie, bien qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour elles forment une phase intégrante du « procès », au sens de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, de l'avis de la Cour, compte tenu du contexte spécifique dans lequel la loi de 2004 avait été adoptée, il ne saurait être affirmé que celle-ci devrait s'interpréter de manière extensive. Il en résulte que, sauf preuve du contraire, l'action fondée sur l'article 417 du code civil ne peut être considéré comme un recours efficace pour se plaindre de la durée d'une procédure que pour autant qu'elle fonctionne dans le cadre de la loi de 2004 et que l'article 417 du code civil est appliqué conjointement avec l'article 16 de la loi. Ceci implique également que la portée de cette action est limitée aux seules procédures auxquelles la loi de 2004 elle-même est applicable.
38. Se référant à la présente affaire, la Cour observe que les retards les plus significatifs sont survenus au cours de l'instruction préliminaire conduite par les autorités fiscales et par le parquet. Ainsi, eu égard à ce qui vient d'être dit ci-dessus, de l'avis de la Cour, l'utilisation par le requérant du recours fondé sur la disposition de l'article 16 de la loi combiné avec l'article 417 du code civil en l'espèce n'aurait pas permis de remédier à la durée de la procédure dans son ensemble. Ceci dit, dans la mesure où à présent, le Gouvernement affirme que le recours indemnitaire fondé sur l'article 417 du code civil appliqué séparément aurait satisfait à cette exigence, la Cour considère que compte tenu du fait qu'en l'occurrence, il s'agit d'un cas de figure auquel la loi de 2004 n'est pas applicable, il convient de revenir à l'application des principes habituels et d'examiner la question de la pertinence du recours invoqué par le Gouvernement à la lumière de la jurisprudence interne citée par ce dernier.
39. Ce faisant, la Cour constate que le jugement présenté par le Gouvernement atteste d'une part de la reconnaissance par la juridiction interne du fait que l'inaction des autorités pouvait donner droit à réparation, et d'autre part, de la compétence des juridictions civiles pour connaître de tels litiges. La Cour, qui ne peut que saluer la solution adoptée par ladite juridiction, observe cependant que le jugement en question semble constituer un exemple isolé d'une jurisprudence interne dont le degré de certitude juridique reste sujet à caution. Or, tant que l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour Suprême ou au moins de celle des cours d'appel susceptible de confirmer la thèse présentée par le Gouvernement n'aura pas été démontrée, la Cour est encline à considérer que, dans des circonstances comme celles de l'espèce, l'action fondée sur l'article 417 du code civil appliqué séparément ne représente pas le degré de certitude voulu par l'article 35 § 1 de la Convention (mutatis mutandis Malasiewicz précité, § 32).
40. Pour autant que le Gouvernement se réfère aux autres voies de recours, tel un recours contre la suspension de l'instruction ou bien la demande tendant à la reprise celle-ci, la Cour considère que ces voies de droits incidents de nature à contrôler le bien-fondé de la suspension d'une procédure ne sauraient être assimilées à un recours efficace portant remède à la durée excessive d'une procédure au sens de la Convention.
41. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
42. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigeuse s'explique essentiellement par le degré élevé de complexité que revêtait l'affaire. En particulier, les autorités ont dû se livrer à un examen détaillé des livres comptables et d'autres documents, démarche qui s'était révélée être très compliquée étant donné que les documents concernés étaient mal tenus et contenaient des informations frauduleuses.
44. S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement considère que celui-ci a contribué à la durée de la procédure. En particulier, en s'abstenant de produire certains documents demandés par les autorités poursuivantes et en présentant un certificat de santé s'étant avéré par la suite non pertinent, le requérant a entravé le bon déroulement de l'instruction. Le Gouvernement fait également valoir que les poursuites n'ont pas eu d'impact important sur la situation du requérant dans la mesure où il n'avait jamais été détenu ni privé de la possibilité de poursuivre librement l'exercice de son activité professionnelle.
45. En conclusion, le Gouvernement constate qu'en tout état de cause, la procédure effective qui s'étend en l'espèce sur environ quatre années et cinq mois, soustraction faite de la période de la suspension motivée par des circonstances objectivement justifiées, ne saurait, si l'on tient compte de la complexité de la cause, être considérée comme déraisonnable.
46. Le requérant rejette les thèses du Gouvernement. Il fait valoir qu'aucun délai injustifié ne saurait lui être imputé. En outre, vu qu'en l'occurrence, sa situation était celle d'une personne poursuivie pénalement et non pas d'un simple contribuable, le fait de n'avoir pas produit à la demande des autorités de documents susceptibles d'être utilisés en sa défaveur ne saurait être retenu contre lui. De surcroît, le fait que les poursuites se soient soldées par l'ordonnance de prescription sans qu'il ait pu démontrer son innocence prouve clairement que son affaire n'a pas été instruite avec la diligence voulue par l'article 6 § 1 de la Convention.
47. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne poursuivie au pénal le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (Manzoni c. Italie, no11804/85, 19 février 1991, A-195 B). Plus précisément en matière pénale, l'article 6 § 1 a pour l'objet d'obtenir qu'un accusé ne demeure pas pendant un temps trop long sous le coup d'une accusation et qu'il soit décidé sur le bien-fondé de celle-ci (Wemhoff c. Allemagne, no 2122/64, 27 juin 1968, §18). Il incombe aux États contractants d'organiser leur système judicaire de telle sorte que leurs juridictions respectives puissent remplir cette exigence (Zana c. Turquie, no 8954/91, 25 novembre 1997, § 83). Par ailleurs, l'État est responsable de l'ensemble de ses structures et non pas uniquement des autorités judiciaires, car toute son administration doit être mise au service d'une justice rapide. En matière pénale, le délai raisonnable débute dès l'instant qu'une personne se trouve accusée ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (...), celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou encore de l'ouverture des enquêtes préliminaires (Eckle c. Allemagne, no8130/78, 15 juillet 1982, §73 ; Bak c. Pologne, no7870/04, 16 janvier 2007, §§ 73-74). La Cour rappelle enfin que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
48. La Cour note que la procédure litigeuse se distingue clairement en deux phases, à savoir celle de l'enquête préliminaire ayant duré environ cinq années et dix mois, et celle de la procédure judiciaire devant le tribunal de district s'étant étendue sur environ une année et trois mois.
49. D'emblée, la Cour constate que les éléments du dossier de l'affaire ne fournissent pas d'éléments susceptibles d'étayer la thèse de la complexité de la procédure. Bien qu'elle convienne que l'examen des documents comptables de la société du requérant ait pu constituer une tâche quelque peu difficile, la Cour remarque que la majorité des preuves documentaires ont été rassemblées par l'inspecteur chargé du contrôle fiscal au cours des premiers mois suivant l'ouverture de l'instruction. C'est essentiellement sur leur fondement que l'inspecteur a rédigé ses conclusions en fournissant une description détaillée de la nature et de l'ampleur des infractions reprochées au requérant. Mises à part quelques modifications mineures apportées au cours de la procédure postérieure, ces conclusions ont été reprises pour l'essentiel dans l'acte d'accusation déposé par le parquet environ cinq années plus tard. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu'au cours de l'instruction qui avait suivi le dépôt des conclusions de l'inspecteur chargé du contrôle fiscal, les autorités se soient livrées à des nouvelles investigations ou bien qu'elles aient accompli des actes de procédure complexes en vue de l'obtention de nouveaux éléments.
50. Quant au comportement du requérant, la Cour remarque qu'en l'espèce, il n'a pas été établi en quoi il aurait été dilatoire au point de retarder de manière significative la durée de l'instruction. En particulier, compte tenu de la durée intégrale de celle-ci, la Cour considère que la présentation du certificat de maladie dont la vérification a entrainé un retard d'environ deux mois ne saurait lui être sérieusement reprochée. De surcroît, compte tenu de sa situation, l'on ne saurait pas non plus lui reprocher de n'avoir pas activement collaboré avec les autorités.
51. La Cour constate que l'acte d'accusation a été déposé seulement cinq années et dix mois après le début des poursuites. Les autorités sont restées inactives entre le 30 septembre 1996 et le 25 novembre 1997, soit pendant environ une année et un mois, ou encore entre le 25 novembre 1997 et le 5 novembre 1998, soit pendant environ une année. La Cour relève par la suite qu'entre le 10 novembre 1999 et le 13 novembre 2001, soit pendant environ deux années, la procédure pénale a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure administrative que le requérant avait engagée auprès du Ministre des finances en vue d'obtenir l'invalidation la décision de la chambre des impôts fixant le montant des sommes dont il était redevable au titre des impôts non acquittés. Dans la mesure où il ne lui incombe pas de se substituer aux autorités internes pour juger du bien-fondé de la suspension, la Cour note qu'à supposer même que celle-ci ait pu se justifier en l'espèce, même après que le Ministre ait prononcé sa décision, l'instruction est restée suspendue pendant encore une année et trois mois. Or, aucune explication susceptible de justifier ce long délai de l'inaction des autorités n'a été présentée en l'espèce.
52. Ceci dit, ayant pris en compte l'ensemble des éléments ci-dessus, la Cour ne peut admettre que les autorités chargées de l'instruction aient prêté la diligence requise à la poursuite de la procédure.
53. Partant, la Cour considère que la procédure litigeuse a dépassé le délai raisonnable. Dès lors, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Ce montant serait justifié par « l'ampleur de ses pertes matérielles et de souffrances morales qu'il aurait éprouvé du fait d'avoir demeuré sous le coup de l'accusation pénale pendant une période de plus de sept années ».
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. Le requérant sollicite également le remboursement de ses frais et dépens, ceux-ci étant constitués des honoraires de son avocat (2 800 EUR) ainsi que des frais de la traduction de l'ensemble des documents présentés dans la procédure devant la Cour. Pour étayer le montant de ces derniers, le requérant présente les factures indiquant une somme de 488 PLN (environ 130 EUR).
59. Le Gouvernement estime que les sommes sollicitées au titre des honoraires versés à l'avocat n'ont pas été étayées et que par ailleurs leur montant est excessif.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1850 EUR, montant dont il convient de déduire 850 EUR déjà alloués au titre de l'aide juridictionnelle accordée au requérant par le Conseil de l'Europe. Il s'ensuit qu'en définitive, il convient d'accorder au requérant 1 130 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 1 130 EUR (mille cent trente euros) pour les frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło