31429/23;33504/23;33514/23;33594/23;33605/23;33610/23;33611/23;33628/23;33826/23
WyrokETPCz2025-01-23ECLI:CE:ECHR:2025:0123JUD003142923
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych oraz brak możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania własności, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że władze włoskie nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby zapewnić pełne i terminowe wykonanie orzeczeń na korzyść skarżących. Dodatkowo, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję, Trybunał uznał, że niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko zadłużonym podmiotom publicznym stanowi naruszenie prawa dostępu do sądu. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał potwierdził, że niewykonanie orzeczeń narusza prawo do poszanowania własności.Stan faktyczny
Skarżący, w tym firma i osoby fizyczne, świadczyli usługi zawodowe dla włoskich konsorcjów zarządzających odpadami w regionie Kampania. Uzyskali krajowe orzeczenia sądowe na swoją korzyść, które jednak nie zostały wykonane lub zostały wykonane z opóźnieniem. Dodatkowo, krajowe przepisy i praktyka sądowa uniemożliwiały im wszczęcie indywidualnych postępowań egzekucyjnych przeciwko tym konsorcjom, które znajdowały się w stanie likwidacji, oraz przeciwko gminom będącym ich dłużnikami.Rozstrzygnięcie
Decyduje o połączeniu skarg; Uznaje skargi za dopuszczalne; Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w związku z niewykonaniem lub opóźnionym wykonaniem krajowych orzeczeń sądowych; Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w związku z naruszeniem prawa dostępu do sądu; Nakazuje państwu pozwanemu, w terminie trzech miesięcy, zapewnić wykonanie krajowych orzeczeń sądowych, które są nadal w toku; Nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PRONTO INTERVENTI SIDA
DI BUTERA FRANCESCO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 31429/23 et 8 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées en tant qu’employés des Consortiums de Bénévent pour la gestion des déchets (Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3) et, pour la requête no 31429/23, pour les prestations effectuées par la société requérante en faveur du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte (Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta). Il se plaignent aussi de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions.
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
5. Les Consortiums de Bénévent 1, 2 et 3, pour la gestion des déchets (Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3) et les Consortiums des provinces de Naples et Caserte (Consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta) furent institués par la loi régionale no 10 du 10 février 1993 (abrogée en 2007) relative aux « Normes et procédures pour l’élimination des déchets en Campanie ». Celle-ci disposa que le programme d’élimination des déchets devait être mis en place par les municipalités, les consortiums de municipalités et les communautés de montagne. Par la suite, le décret-loi no 61 du 11 mai 2007 (converti en loi par la loi no 87 du 5 juillet 2007) prévit l’obligation pour les municipalités de la région Campanie de gérer le processus de tri des déchets à travers les consortiums existants et d’en assurer le financement.
6. En 2008, pour répondre à la situation d’urgence relative à la gestion des déchets en Campanie, le décret-loi no 90 du 23 mai 2008 (converti en loi par la loi no 123 du 14 juillet 2008) disposa, entre autres, la réunion des consortiums et la création du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte (Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta) et prévit à son article 15, alinéa 3, que :
« Toutes les ressources financières destinées à la poursuite des finalités relative à la situation d’urgence dans la gestion des déchets dans la Région de la Campanie (...) ne peuvent être soumises à des mesures de saisie ; les mesures de saisie déjà notifiées sont dépourvues d’effets ».
7. En exécution dudit décret-loi, l’Ordonnance du Président du Conseil des Ministres no 3697 du 29 aout 2008 (article 2, alinéa 4) établit l’extension de l’interdiction de saisie aux sommes dont les municipalités étaient débitrices à l’égard des consortiums.
8. Avec le décret-loi no 195 de 2009 visant à mettre fin à l’état d’urgence déclaré auparavant pour la gestion des déchets, le législateur décida d’ouvrir la mise en liquidation des consortiums, compte tenu de leur crise financière due au non-respect par les municipalités de leur obligation de s’en servir de manière exclusive pour la gestion des déchets. Il disposa également la nomination d’un commissaire chargé de s’occuper de l’évaluation des créances et des dettes des consortiums.
9. En ce qui concerne le contentieux qui s’ensuit pour l’exécution forcée de décisions de justice reconnaissant les créances vis-à-vis des consortiums, les juridictions administratives statuèrent à plusieurs reprises que les demandes des créanciers étaient irrecevables, au motif que la normative régissant les consortiums ne permettait pas l’introduction d’actions individuelles en exécution forcée (entre autres, Conseil d’État, no 2527 du 20 avril 2020). S’agissant de la possibilité pour les créanciers des consortiums d’introduire une procédure en exécution contre les municipalités débitrices de ces derniers, elle est exclue par l’article 159 du décret législatif no 267 du 18 août 2000 (loi sur les collectivités locales) qui dispose comme suit :
« Les procédures en exécution forcée contre les collectivités locales ne sont pas permises auprès de sujets autres que les trésoriers ».
EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA NON-EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
11. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
12. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
13. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
14. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
15. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCES AU TRIBUNAL
16. Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicables aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
17. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
18. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente (supra, §§ 5-9), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).
19. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
20. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
22. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une atteinte au droit d’accès au tribunal ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocol no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
et année de naissance/enregistrement
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
31429/23
04/08/2023
PRONTO INTERVENTI SIDA
DI BUTERA FRANCESCO Verri Francesco
Crotone
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere R.G. 717/13, 31/05/2013
06/03/2014
en cours
Plus de 10 année(s) et 8 mois et
13 jour(s)
Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta (Articolazione territoriale Caserta 4)
Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par la société requérante
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
9 600
33504/23
28/08/2023
Pasquale BIONDI
Tribunal de Bénévent
R.G. 4904/2021, 07/12/2021
Tribunal de Bénévent
R.G. 5043/2021, 21/12/2021
Tribunal de Bénévent
R.G. 5044/2021, 21/12/2021
Tribunal de Bénévent
R.G. 4905/2021, 21/12/2021
Tribunal de Bénévent
R.G. 49/2022, 21/01/2022
07/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/01/2022
en cours
Plus de 2 année(s) et 11 mois et
12 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s)
Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
5 200
33514/23
28/08/2023
Mario VILLANI Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 569/2018, 24/09/2020
24/09/2020
en cours
Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
2 000
33594/23
28/08/2023
(4 requérants)
Foyer
Anna FRATTASI Samanta RUNGI Benito Umberto RUNGI Pietro RUNGI Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 3100/2016, 02/12/2019
Tribunal de Bénévent
R.G. 569/2018, 24/09/2020
Tribunal de Bénévent
R.G. 566/2018, 05/07/2021
02/12/2019
24/09/2020
05/07/2021
en cours
Plus de 4 année(s) et 11 mois et
17 jour(s)
en cours
Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 4 mois et 14 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
13 500
33605/23
28/08/2023
Aurora ZOTTI Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 4780/2012, 17/12/2012
Tribunal de Bénévent
R.G. 4905/2021, 21/12/2021
17/12/2012
21/12/2021
en cours
Plus de 11 année(s) et 11 mois et
2 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
16 200
33610/23
28/08/2023
Antonio SCHIPANI Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 4422/11, 26/08/2011
Tribunal de Bénévent
R.G. 2262/10, 21/05/2012
Tribunal de Bénévent
R.G. 5044/2021, 21/12/2021
26/08/2011
21/05/2012
21/12/2021
en cours
Plus de 13 année(s) et 2 mois et
24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 5 mois et
29 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
16 200
33611/23
28/08/2023
Massimo REALE Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 4782/12, 17/12/2012
Tribunal de Bénévent
R.G. 49/22, 21/01/2022
17/12/2012
21/01/2022
en cours
Plus de 11 année(s) et 11 mois et
2 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
16 200
33628/23
28/08/2023
Michela PIETROPAOLO Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 4781/2012, 17/12/2012
Tribunal de Bénévent
R.G. 4904/2021, 07/12/2021
17/12/2012
07/12/2021
en cours
Plus de 11 année(s) et 11 mois et
2 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 11 mois et
12 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
16 200
33826/23
28/08/2023
Alfonsina CIOFFI DE LUCA Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent
R.G. 4423/2011, 26/09/2011
Tribunal de Bénévent
R.G. 2250/2010, 02/12/2013
Tribunal de Bénévent
R.G. 5043/2021, 21/12/2021
26/09/2011
02/12/2013
21/12/2021
en cours
Plus de 13 année(s) et 1 mois et
24 jour(s)
en cours
Plus de 10 année(s) et 11 mois et
17 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et
29 jour(s)
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
16 200
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło