31634/03
WyrokETPCz2007-12-04ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD003163403
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego przeciwko skarżącym, trwającego ponad piętnaście i trzynaście lat bez wyroku w pierwszej instancji, naruszyła ich prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres do rozważenia rozpoczął się dla pierwszego skarżącego 5 sierpnia 1992 r., a dla drugiego 1 września 1994 r., i nadal trwa. Stwierdził, że chociaż sprawa była złożona, to sama złożoność nie wyjaśniała nadmiernej długości postępowania. Trybunał nie dopatrzył się, aby skarżący w sposób nieuzasadniony przyczynili się do opóźnień, korzystając jedynie z dostępnych środków prawnych. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było zachowanie władz, w tym trzyletnia przerwa w śledztwie w jednej ze spraw oraz długie okresy bezczynności w obu postępowaniach, a także fakt, że po ponad dekadzie sprawa wciąż nie doczekała się rozstrzygnięcia w pierwszej instancji. Taka długość postępowania, z perspektywą dalszych apelacji, została uznana za niezgodną z wymogiem rozsądnego terminu.Stan faktyczny
Skarżący, Joseph Denée (ur. 1936) i Philippe Denée (ur. 1961), byli objęci dwoma postępowaniami karnymi w Belgii. Pierwsze, dotyczące Josepha Denée jako administratora spółek "Transports Denée" i "Ebouage Denée", dotyczyło przestępstw środowiskowych (nielegalne składowanie i wylewanie odpadów) i rozpoczęło się w 1992 r. Drugie, przeciwko obu skarżącym, dotyczyło fałszowania dokumentów (fałszywe rozliczenia kosztów) i rozpoczęło się w 1994 r. Postępowania te charakteryzowały się długimi okresami bezczynności, w tym trzyletnią przerwą w śledztwie w sprawie środowiskowej. Pomimo wielokrotnych wniosków skarżących i ich obrońców, sprawa po ponad dekadzie nadal nie doczekała się rozstrzygnięcia w pierwszej instancji, a sąd krajowy odroczył ją sine die w oczekiwaniu na wyrok ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie:
1. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
2. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 24 000 EUR pierwszemu skarżącemu i 20 000 EUR drugiemu skarżącemu tytułem szkody moralnej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki.
3. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DENÉE c. BELGIQUE
(Requête no 31634/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
04/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Denée c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. A.B. Baka, président,
Mme F. Tulkens,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme F.Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31634/03) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Joseph Denée et M. Philippe Denée (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me P. Ramquet, avocat à Liège. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier un dépassement du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 1er juin 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1961 et résident à Flemalle.
A. La phase d'instruction
1. Dossier « environnement » à l'encontre de Joseph Denée
7. Le premier requérant fit l'objet, en sa qualité d'administrateur des sociétés « Transports Denée » et « Ebouage Denée », de poursuites pour faux et usage de faux et détournement, pour avoir érigé des établissements classés au sens du Règlement général pour la protection du travail, sans avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires, pour avoir déversé des déchets non autorisés, pour avoir abandonné des déchets dangereux en dehors des emplacements autorisés, pour avoir déversé des eaux de lavage de camions, des liquides interdits et des déchets solides préalablement broyés dans les égouts publics et pour avoir éliminé la vidange de fosses septiques, en infraction à la réglementation en vigueur sur la protection des eaux de surface.
8. Une instruction débuta le 21 avril 1992, après qu'une information anonyme eut fait état du déversement de déchets illicites sur une décharge, dont certains transitaient sur le site d'exploitation des Transports Denée à Ivoz‑Ramet, ainsi que du stockage de produits toxiques illicites derrière la Société Denée et du déversement, à l'égout, de certains produits, notamment d'acide. Le même jour, un procès-verbal fut dressé et un dossier fut mis à l'instruction à charge du premier requérant en sa qualité d'administrateur des sociétés de droit belge Transports Denée et Ebouages Denée. Sur mandat du juge d'instruction B., une perquisition eut lieu sur le site d'Ivoz‑Ramet et à la décharge le 5 août 1992. Au cours de cette perquisition, le premier requérant fut interrogé en tant que suspect en sa qualité d'administrateur délégué.
9. En dépit des démarches du premier requérant au cabinet d'instruction, l'instruction a été interrompue pour ne reprendre qu'en janvier 1995, soit deux ans et demi après la perquisition.
10. Un procès-verbal de synthèse du dossier, établi le 1er septembre 1997, précisait que l'enquête dont il est question avait connu plusieurs phases dont la réalisation s'était étalée de 1992 à 1997. Une phase d'enquête initiale avait tout d'abord été réalisée en 1992, par l'inspecteur principal de 1ère classe D., lequel traitait seul, à l'époque, la matière de protection de l'environnement. L'enquête avait repris, en janvier 1995, sous la direction de l'officier commissaire aux délégations judiciaires, M. V. de W. suite à de nouveaux éléments recueillis.
11. Le procès-verbal relevait ce qui suit, concernant ce dossier.
« Il ressort de ce qui précède que la qualité d'administrateur-délégué des sociétés « Transports Denée » et « Ebouages Denée » de Joseph Denée, le désigne comme la personne physique responsable des infractions commises par ou au sein desdites sociétés.
D'autant plus que même s'il n'est pas à l'initiative de toutes les infractions commises après l'arrivée d'A.H., Joseph Denée avait connaissance de beaucoup de pratiques illégales, tel que cela ressort clairement de ses différentes auditions. Bien qu'ayant le pouvoir de les empêcher (il était administrateur-délégué), il n'en a effectivement rien fait, se contentant d'interventions verbales.
De plus, comme le démontre l'enquête, les infractions existaient déjà sous la direction unique de Joseph Denée. Elles se sont simplement amplifiées et mieux dissimulées avec l'arrivée d'A.H. »
12. Lors de la nouvelle phase de l'instruction, les chauffeurs de la société furent entendus, les éléments saisis lors de la perquisition en 1992 furent analysés, des perquisitions et des prélèvements d'échantillons sur le site des deux sociétés furent effectués et le premier requérant fut entendu à onze reprises entre le 11 juin et le 28 août 1996.
13. Par son réquisitoire du 6 mars 1998, le procureur du Roi demanda le règlement de la procédure devant la chambre du conseil et le renvoi du premier requérant devant le tribunal correctionnel.
2. Dossier « fausses notes de frais » à l'encontre des deux requérants
14. Le 3 mai 1994, un autre dossier fut mis à l'instruction à charge des deux requérants (ainsi que trois autres personnes dont H., administrateur des sociétés précitées) et confié au juge d'instruction P. Les requérants étaient soupçonnés d'avoir commis des faux et des usages de faux, d'avoir établi de fausses notes de frais attestant le paiement de frais aux chauffeurs de leurs sociétés (afin de constituer une caisse noire évaluée à 23 840 499 francs belges) et d'avoir établi de faux comptes individuels et de fausses déclarations à l'Office de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
15. Les requérants furent entendus par la police, en tant que suspects, à l'occasion des deux perquisitions opérées à leur domicile et dans les locaux de la Société Denée peu de temps après la saisine du juge d'instruction.
16. Plus particulièrement, le 1er septembre 1994, le second requérant fut entendu en sa qualité d'administrateur des Sociétés Denée. Lors de cet interrogatoire, il déclara ce qui suit :
« C'est moi qui suis chargé de rédiger ces feuilles de frais ; je reconnais les avoir rédigées de manière frauduleuse depuis 1990 environ, époque à laquelle j'ai commencé à m'occuper des salaires jusqu'à aujourd'hui. Une fois que j'ai rédigé ces feuilles de frais chaque mois, je les remets à mon père qui doit les avoir classées dans son bureau ».
17. Le 2 juin 1998, les deux requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel.
B. Règlement de la procédure
18. Les requérants furent informés que la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège siégerait les 17 mai et 24 juin 1998 pour examiner le dossier de l'instruction et décider s'il existait des indices suffisants pour les renvoyer en jugement.
19. A l'audience de la chambre du conseil, l'affaire fut remise au 24 juin 1998, à la demande du conseil du premier requérant. A cette date, l'affaire fut à nouveau remise au 23 septembre 1998, à la demande du même conseil qui souhaitait conclure également dans le cadre du second dossier.
20. Lors de l'audience du 23 septembre 1998, les requérants déposèrent des conclusions dans lesquelles ils se plaignaient de ne pas avoir été entendus par le juge d'instruction.
21. Par une ordonnance du 7 octobre 1998, la chambre du conseil indiqua que les requérants auraient pu, avant l'audience, écrire au juge d'instruction ou lui demander une rencontre pour pouvoir faire état de leurs arguments et solliciter des devoirs complémentaires éventuels. En outre, elle ordonna le renvoi de la cause au procureur du Roi en le priant d'inviter le juge d'instruction à entendre personnellement les inculpés qui le souhaiteraient.
22. Le 22 mars 1999, les deux requérants furent invités à comparaître le 2 avril 1999 au cabinet du juge d'instruction. Toutefois, à la demande des conseils des requérants, l'audition fut reportée pour la fin du mois d'avril.
23. Le 7 décembre 2000, le juge d'instruction demanda aux conseils des requérants de lui faire savoir si ces derniers souhaitaient encore être entendus, auquel cas ils étaient invités à se présenter devant lui le 19 décembre 2000. Les conseils des requérants sollicitèrent la remise de cette audition au mois de janvier 2001, car le premier requérant se trouvait à l'étranger.
24. Le 10 janvier 2001, le juge d'instruction entendit les deux requérants.
25. Le 16 janvier 2001, le juge d'instruction rendit son ordonnance de soit communiqué.
26. Le 23 mars 2001, le procureur du Roi prit un réquisitoire unique dans les deux dossiers en vue du renvoi des requérants devant le tribunal correctionnel, le premier requérant pour des faits relatifs aux deux dossiers, le second pour des faits relatifs au seul dossier « fausses notes de frais ».
27. Le 12 juin 2001, le premier requérant déposa entre les mains du juge d'instruction une requête par laquelle il lui demandait de procéder à divers devoirs, notamment en raison d'un des coïnculpés. Par une ordonnance du 27 juin 2001, le juge d'instruction rejeta la requête.
28. Le 11 juillet 2001, le premier requérant interjeta appel contre cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège mais, le 17 septembre 2001, celle-ci confirma l'ordonnance.
29. Le 25 janvier 2002, le greffe de la chambre du conseil invita les requérants à l'audience du 1er mars 2002, tenue à l'effet d'examiner le dossier de l'instruction ouvert à leur charge et de décider s'il existait des indices suffisants pour les renvoyer devant la juridiction de fond.
30. A l'audience du 1er mars 2002, les requérants soutinrent que les poursuites, entamées en 1992 et interrompues sans aucune raison pendant trois ans, étaient irrecevables en raison de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils soulignaient que si cette disposition n'était pas en règle générale applicable aux juridictions d'instruction, il en allait autrement lorsque l'inobservation des exigences de cette disposition, avant la saisine du juge du fond, risquait de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Dans ses conclusions, le premier requérant précisait que les faits qui lui étaient reprochés relevaient d'une législation dont le tribunal de première instance avait déjà constaté « l'extraordinaire complexité ».
31. A l'audience de la chambre du conseil du 10 juin 2002, les requérants déclarèrent s'opposer à la jonction des deux dossiers.
32. Par une ordonnance du 23 septembre 2002, la chambre du conseil rejeta l'argumentation des requérants estimant que « les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au délai raisonnable ne s'appliquent pas aux juridictions d'instruction dès lors qu'il n'est pas manifeste qu'au moment où elles statuent la cause ne pourra pas être jugée de façon équitable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » et ordonna le renvoi des requérants devant le tribunal correctionnel, estimant qu'il existait des charges suffisantes à leur encontre.
33. Le 7 octobre 2002, les requérants interjetèrent appel contre cette décision devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège en réitérant leur argumentation. Le parquet général prit des réquisitions écrites qui ne furent communiquées ni aux requérants, ni à leur conseil et dont ils eurent connaissance à la lecture de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 24 décembre 2002. Cet arrêt confirmait l'ordonnance de renvoi en jugement et était uniquement motivé par la considération selon laquelle « la cour fait siens les motifs du réquisitoire » du parquet général.
34. Par un arrêt du 26 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l'article 149 de la Constitution ne s'appliquait pas aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure et qu'il en allait de même en règle générale pour l'article 6 § 1 de la Convention et que, partant, aucune disposition n'interdisait à la chambre des mises en accusation de s'approprier, sans les reproduire expressément, les motifs du réquisitoire du ministère public.
35. Le 15 avril 2003, le parquet auprès de la cour d'appel de Liège transmit au procureur du Roi le dossier de l'instruction (composé de plus de 5 000 pages contenues dans cinq cartons) et la copie conforme des arrêts de la chambre des mises en accusation et de la Cour de cassation.
36. Par un réquisitoire complémentaire du 15 juillet 2003, le procureur du Roi transmit au juge d'instruction l'ordonnance de plus ample informé que la chambre du conseil avait rendue le 23 septembre 2002 et lui demanda de bien vouloir procéder aux devoirs complémentaires requis dans cette ordonnance concernant trois autres prévenus. Il lui transmit également les cinq cartons du « dossier Denée ».
37. Après avoir entendu les trois prévenus à différentes dates, le juge d'instruction rendit son ordonnance de soit-communiqué le 15 novembre 2004. Par une ordonnance du 9 janvier 2006, la chambre du conseil prononça un non-lieu pour ces trois prévenus. A la suite de cette ordonnance, l'affaire ne concernait plus que les deux requérants.
38. L'affaire fut fixée devant le tribunal correctionnel de Liège à l'audience du 26 octobre 2006.
39. Le 6 octobre 2006, le nouveau conseil des requérants, qui venait de succéder au précédent, sollicita le renvoi de la cause à une date ultérieure. Il invoquait le fait que le dossier était pendant devant la Cour européenne et qu'il n'avait pas eu le temps d'étudier la nature des griefs érigés en prévention par le procureur du Roi.
40. A l'audience du 26 octobre 2006, le président du tribunal correctionnel accepta de remettre l'affaire au 30 janvier 2007, indiquant qu'il ne pouvait en connaître et qu'il s'agirait probablement d'une date relais dans l'attente de l'arrêt de la Cour européenne. A cette dernière date, l'affaire fut remise sine die.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
41. Une loi du 30 juin 2000 (entrée en vigueur le 12 décembre 2000) a inséré un article 21ter dans la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais, et s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation du délai raisonnable. La partie pertinente de la disposition invoquée se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. La période à prendre en considération
43. Les requérants se prévalent de la jurisprudence de la Cour par laquelle celle-ci a retenu les dates de perquisition ou de premier interrogatoire du requérant en tant que suspect comme point de départ de la période à prendre en considération (Coëme et autres c. Belgique, no 32492/96, 22 juin 2000 ; Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, 15 juillet 2002 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002). La date à laquelle le premier requérant s'est trouvé « accusé » est celle de son audition, le 5 août 1992, lors de la première perquisition effectuée au siège des Sociétés Denée dans le cadre du dossier « environnement ». Le second requérant s'est trouvé sous le coup d'une « accusation » lorsque, dans le cadre de l'instruction ouverte le 3 mai 1994, il a été interrogé le 1er septembre 1994, en tant que suspect en sa qualité d'administrateur des Sociétés Denée.
44. En ce qui concerne le point de départ du délai, le Gouvernement soutient qu'il court à compter de la date à laquelle les requérants furent informés qu'ils étaient personnellement suspectés d'avoir commis les faits instruits dans les dossiers « environnement » et « corruption », à savoir respectivement les 6 mars et 2 juin 1998. C'est à ces dates que les requérants ont fait l'objet d'une « accusation en matière pénale », au sens de l'article 6 de la Convention. Quant au terme de la période, le Gouvernement rappelle que les deux procédures pénales ont été jointes lors de la phase du règlement de la procédure qui est encore pendante devant le tribunal correctionnel de Liège. La période à prendre en considération serait donc de huit ans, cinq mois et vingt-six jours dans le dossier « environnement » (du 6 mars 1998 au 30 août 2006, date des observations du Gouvernement) et de huit ans et trois mois dans le dossier « corruption » (du 2 juin 1998 à la date des observations du Gouvernement). Le Gouvernement se prévaut des arrêts de la Cour dans les affaires Hozee c. Pays-Bas (22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, ([GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI) et Intiba c. Turquie, (no 42585/98, 24 mai 2005).
45. La Cour rappelle qu'en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
46. La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement. Elle relève que dans l'affaire Hozee c. Pays-Bas, mentionnée par celui-ci et qui se rapproche le plus du cas d'espèce, il s'agissait de redressements fiscaux signifiés à des sociétés soupçonnées d'avoir fait des déclarations fiscales inexactes, et attaqués par les sociétés concernées au moyen de procédures sans intérêt direct pour la procédure dans laquelle le requérant fut personnellement visé à un stade ultérieur. En revanche, en l'espèce, dans le dossier « environnement », le premier requérant, administrateur-délégué des Sociétés Denée, fut immédiatement visé comme responsable des infractions commises par ses sociétés, comme cela ressort clairement du procès-verbal de synthèse du 1er septembre 1997 (paragraphe 11 ci-dessus). De même, le second requérant, interrogé, le 1er septembre 1994, en sa qualité d'administrateur des Sociétés Denée, admit lui-même avoir rédigé de manière frauduleuse les feuilles de frais depuis 1990 (paragraphe 16 ci-dessus).
47. La Cour considère dès lors que la période à prendre en considération a débuté le 5 août 1992 pour le premier requérant et le 1er septembre 1994 pour le second et qu'elle est toujours pendante. Elle a donc duré jusqu'à ce jour, date à laquelle la Cour a adopté le présent arrêt, quinze ans et trois mois environ pour le premier et treize ans et deux mois environ pour le second.
B. Caractère raisonnable de la procédure
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
49. Les requérants soulignent que les procédures ne peuvent être qualifiées de « raisonnables » car elles ont commencé depuis plus de quatorze et douze ans et les requérants n'ont pas encore comparu devant un juge du fond. Les seules phases d'instruction ont duré plus de six et quatre ans sans que cela soit justifié. L'instruction à charge du premier requérant dans le dossier « environnement » a débuté en 1992, puis a été interrompue durant trois ans, sans aucune explication. Le retard de l'instruction est le résultat d'une insuffisance de personnel compétent en matière d'environnement au sein du parquet. L'affaire ne présentait pas une complexité telle qu'elle aurait justifié ce retard. Le premier requérant a d'ailleurs, à plusieurs reprises, dès 1994, invité par écrit le juge d'instruction à accélérer l'examen des dossiers, l'existence d'une instruction ouverte à sa charge lui causant un préjudice important, notamment dans la gestion de ses sociétés.
50. Dans le dossier « fausses notes de frais », à charge des deux requérants, suite aux interrogatoires de ceux-ci en 1994, aucune diligence n'a été menée par le parquet ni par le juge d'instruction, cette affaire demeurant en suspens jusqu'au réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 2 juin 1998, soit quatre ans plus tard.
51. A aucun moment, les requérants n'ont adopté une attitude tendant à faire obstruction à l'enquête et au règlement de la procédure ou simplement à retarder ceux-ci. En toute légitimité, ils ont demandé à la chambre du conseil de surseoir à statuer afin de pouvoir être entendus par le juge d'instruction dans le respect des droits de la défense. Il ne peut leur être reproché de n'avoir pas formulé cette demande en cours d'instruction, car ce n'est qu'après la clôture de l'instruction, lors de la prise de connaissance du procès-verbal du 1er septembre 1997, que les requérants ont pris conscience de la nécessité d'être entendus par le juge d'instruction. Le procès‑verbal s'était borné à recueillir et à mettre en exergue les éléments du dossier à leur charge, sans tenir compte des explications qu'ils se sont efforcés de fournir lors de leurs diverses rencontres avec les autorités.
52. Enfin, les requérants ne comprennent pas qu'ils aient dû attendre plus de deux ans suite à l'ordonnance de renvoi pour être entendus par le juge d'instruction.
53. Le Gouvernement soutient que la durée d'une procédure, à elle‑seule, ne suffit pas à établir le constat de dépassement du délai raisonnable et l'Etat ne saurait être tenu pour responsable de ces retards. Selon lui, les requérants ont contribué à prolonger la durée des procédures en sollicitant, aux audiences de la chambre du conseil des 27 mai et 24 juin 1998, la remise de l'affaire ; en attendant l'audience de la chambre du conseil du 23 septembre 1998 pour solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires par le juge d'instruction ; en sollicitant à nouveau l'accomplissement de devoirs complémentaires le 12 juin 2001 ; en interjetant appel contre l'ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé d'accéder à cette demande et en demandant, à l'audience du 24 juillet 2001, la remise de l'affaire ; en interjetant appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 23 septembre 2002 et en introduisant ensuite un pourvoi cassation.
54. Le Gouvernement prétend que les affirmations des requérants, selon lesquelles l'instruction aurait été interrompue entre 1992 et 1995 et que le personnel compétent en matière d'environnement au parquet de Liège était insuffisant, sont inexactes ; elles ne sont pas non plus pertinentes dans la mesure où elles portent sur une période antérieure à celle qui doit être examinée pour apprécier la durée de la procédure. En particulier, concernant la seconde affirmation, le Gouvernement souligne que l'officier V. de W. s'est trompé lorsqu'il a indiqué, dans le procès-verbal de synthèse de 1997, que l'inspecteur D. traitait seul les dossiers de protection de l'environnement. En fait, déjà en 1992, des procès-verbaux avaient été dressés par quatre inspecteurs et officiers. Un ingénieur de la division de police environnementale de Liège était chargé de rédiger un rapport circonstancié sur la base des documents et analyses déjà recueillis.
55. Le Gouvernement estime que la caractéristique essentielle de l'affaire était sa grande complexité. Les infractions poursuivies dans le cadre de dossiers comme ceux de l'espèce sont difficiles à prouver. Ce type d'infraction est souvent commis dans le but d'échapper au contrôle des organes d'instruction. Pour réunir les preuves contre les requérants, plusieurs commissions rogatoires ont été nécessaires. Les juges d'instruction ont dû interroger un grand nombre de témoins, recueillir et examiner un nombre considérable de documents. La complexité de l'affaire a été accrue davantage par le nombre de personnes inculpées dans ces dossiers. Du reste, le premier requérant, lui-même, aurait reconnu, dans ses conclusions déposées à l'audience de la chambre du conseil du 1er mars 2002, que les faits qui lui étaient reprochés relevaient d'une législation dont le tribunal de première instance de Liège avait déjà mentionné l'extraordinaire complexité.
56. La Cour ne doute pas de la grande complexité de l'affaire. Les soupçons dont les requérants faisaient l'objet concernaient deux dossiers, dont l'un portait sur une matière très technique, telle que la protection de l'environnement suite à l'abandon et le déversement de déchets toxiques, l'autre sur le délit de faux en écriture. Le premier dossier a nécessité beaucoup de perquisitions, de prélèvements d'échantillons et d'analyses sur les sites des sociétés des requérants, le second l'audition d'un grand nombre des personnes. Lorsque les deux affaires furent jointes, le dossier se composait de 5 000 pages et tenait dans cinq cartons (paragraphe 35 ci‑dessus). Toutefois, la Cour estime que la complexité de l'affaire ne saurait à elle seule expliquer la longueur de la procédure.
57. S'agissant du comportement des requérants, la Cour rappelle que l'article 6 n'exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d'avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Or, s'il est vrai qu'en l'espèce les requérants, notamment au stade de l'instruction, ont multiplié les recours et les demandes auprès du juge d'instruction (comme les demandes de remise de l'affaire devant la chambre du conseil des 27 mai et 24 juin 1998, la remise de l'audition par le juge d'instruction sollicitée le 13 décembre 2000 ou des demandes d'accomplissement de devoirs complémentaires, dont certaines furent rejetées du reste), la Cour estime que ceux-ci n'ont pas indûment contribué à la durée globale de la procédure les concernant, encore qu'il ait pu en résulter certains retards (C.P. et autres c. France, no 36009/97, § 31, 1er août 2000).
58. Quant au comportement des autorités saisies de l'affaire, la Cour note que la seule phase d'instruction dans les dossiers « environnement » et « fausses notes de frais » a duré respectivement six et quatre ans. Dans le premier dossier, l'instruction a commencé le 21 avril 1992, puis elle s'est interrompue durant trois ans sans apparente explication et a repris en janvier 1995 (paragraphes 8-9 ci-dessus). Dans le second, un très grand laps de temps s'est écoulé entre les interrogatoires des requérants et le renvoi en jugement (paragraphes 15-17 ci-dessus). La phase du règlement de la procédure a débuté en juin 1998 (paragraphe 18 ci-dessus), les requérants furent renvoyés en jugement, mais l'affaire fut remise sine die dans l'attente de l'arrêt de la Cour (paragraphe 40 ci-dessus). Le jugement que rendra le tribunal correctionnel sera susceptible d'appel et l'arrêt rendu par la cour d'appel sera susceptible de pourvoi en cassation.
59. Or une période aussi longue pour rendre un jugement de première instance, qui risque, de surcroît, d'être prolongée par celle de l'examen d'un appel et d'un pourvoi en cassation éventuels, ne saurait en aucun cas être considérée comme compatible avec le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1, compte tenu notamment du fait qu'en l'espèce, on ne peut reprocher aux requérants d'avoir retardé outre mesure la procédure.
60. Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
62. Le premier requérant estime avoir subi un dommage moral considérable qu'il évalue à 100 000 euros (EUR). Sa réputation, en tant qu'administrateur-délégué des Sociétés Denée jusqu'à la liquidation de celles-ci en 1996, a particulièrement souffert de la prolongation totalement démesurée de la procédure. Très vite après la mise à l'instruction en 1992, l'affaire a été rendue publique par la presse, qui a fait grand cas de cette affaire et une suspicion généralisée s'est développée à son encontre. Le requérant a été victime d'une dépression nerveuse qui a abouti à un infarctus le 17 février 1996. Le prolongement de l'instruction au-delà du délai raisonnable et l'interruption de celle-ci pendant trois ans ont engendré une incertitude quant à la manière de gérer l'entreprise ainsi que des troubles de son fonctionnement.
63. Le second requérant réclame 50 000 EUR pour dommage moral qui découlerait d'une incertitude prolongée quant à la manière de gérer l'entreprise ainsi que d'une suspicion généralisée et d'une perte de considération à l'égard de ses relations. Ce climat de suspicion, auquel aucun jugement au fond n'est venu mettre fin, a favorisé le licenciement de celui-ci par la société « Transports Vervaeke ». Suite à son licenciement et à son impuissance à faire progresser l'instruction à sa charge, il s'est réfugié dans l'alcoolisme pour lequel il était encore suivi médicalement il y a peu.
64. Pour les frais et dépens devant les juridictions nationales et la Cour, les requérants réclament 60 000 EUR.
65. A titre principal, le Gouvernement soutient que la question de l'application de l'article 41 n'est pas en état. En remettant la cause des requérants sine die, le tribunal correctionnel avait l'intention de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour, ce qu'elle sera en mesure de faire puisque l'article 21ter du code d'instruction criminelle l'autorise à sanctionner les violations de l'exigence du délai raisonnable en prononçant une condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en prononçant une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. En outre, le Gouvernement tire la conclusion de la formulation d'une note d'honoraires de l'avocat des requérants, selon laquelle ceux-ci se sont défendus dans le but de voir l'écoulement du temps leur permettre de bénéficier d'un non-lieu pour prescription de l'action publique. Or les requérants seraient satisfaits par le prononcé éventuel d'un tel non-lieu et il n'y aurait pas lieu de leur accorder une satisfaction équitable.
66. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la demande de satisfaction équitable des requérants n'est pas fondée. Il estime qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et immédiat qui soit manifeste entre les torts moraux allégués par ceux-ci et la durée de la procédure.
67. Quant aux prétentions relatives aux frais et dépens, le Gouvernement souligne que l'état des frais et honoraires du conseil des requérants, produit par eux, n'est pas signé, de telle sorte que son origine est douteuse ; il ne contient aucune indication sur le tarif horaire pratiqué ni sur le nombre d'heures prestées, de telle sorte qu'il est impossible d'établir le caractère raisonnable des honoraires demandés, a priori excessifs ; il ne contient pas non plus d'indications permettant de déterminer dans quelles proportions les honoraires demandés portent sur les prestations fournies devant la Cour ou devant les juridictions internes et a fortiori dans quelles proportions les honoraires demandés pour les procédures internes portent sur des prestations effectuées en vue de prévenir ou faire corriger la violation alléguée du « délai raisonnable » ; il confond les prestations effectuées au nom des Sociétés Denée et celles effectuées pour les requérants. Enfin, aucun document justificatif n'est produit au titre des frais et honoraires de Me Ramquet devant la Cour et le montant réclamé, tel que le Gouvernement peut le déduire des écritures des requérants, à savoir 17 500 EUR, est manifestement déraisonnable.
68. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 41 de la Convention, le but des sommes allouées à titre de la satisfaction équitable est uniquement d'accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (Scozzari et Giunta c. Italie, no 39221/98 et 41963/98, § 250, CEDH-2000-VIII). A supposer même que le tribunal correctionnel fasse application de l'article 21ter du code d'instruction criminelle ou qu'il déclare l'action publique prescrite, ces mesures n'effaceront pas la conséquence de la violation constatée par la Cour en l'espèce.
69. La Cour estime donc que le délai anormalement long de l'instruction et de la phase du règlement de la procédure a causé aux requérants un dommage moral certain (voir, mutatis mutandis, Stratégies, Communications et Dumoulin c. Belgique, précité). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, et compte tenu de la durée de la procédure pour un seul degré de juridiction, la Cour alloue 24 000 EUR au premier requérant et 20 000 EUR au second.
70. Par ailleurs, la Cour considère que dans le cas où la durée d'une procédure est jugée excessive et incompatible avec l'exigence du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1, l'accélération et le dénouement dans les meilleurs délais de cette procédure, sous réserve, certes, d'une bonne administration de la justice, s'imposerait.
71. En ce qui concerne les frais et dépens devant les juridictions internes, la Cour note que dans leurs conclusions devant la chambre du conseil, du 1er mars 2002, ainsi que dans celles devant la chambre des mises en accusation, du 31 octobre 2002, les conseils des requérants ont soulevé l'irrecevabilité des poursuites pour violation du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne peut en outre souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel il y aurait différenciation des intérêts des Sociétés Denée et des requérants qui justifierait de distinguer les prestations effectuées par leur conseil dans les procédures internes. Enfin, il ressort de certains documents, déposés par l'avocat des requérants devant la Cour, que ceux-ci ont encouru des frais pour la procédure devant elle. Statuant en équité, elle alloue la somme de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) au premier requérant et 20 000 EUR (vingt-mille euros) au second requérant pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos A.B. Baka
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło