31953/05
WyrokETPCz2010-10-26ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD003195305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego wpisu tytułu własności nieruchomości do rejestru gruntów naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy odrzucenie wniosku o wpis tytułu własności nieruchomości naruszyło prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie sądowe, które trwało siedemnaście lat i trzy miesiące przez dwie instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. W ocenie długości postępowania Trybunał wziął pod uwagę okoliczności sprawy, w tym złożoność, zachowanie skarżącego i władz krajowych, a także stawkę sporu. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał przypomniał, że ten artykuł chroni jedynie istniejące dobra, a "uzasadnione oczekiwanie" na uzyskanie wartości majątkowej nie występuje, gdy istnieje spór co do stosowania prawa krajowego, a argumenty skarżącego zostają ostatecznie odrzucone przez sądy krajowe. Sama nadzieja, że sądy krajowe rozstrzygną na korzyść skarżącego, nie może być uznana za "uzasadnione oczekiwanie".Stan faktyczny
Skarżący, Yusuf Karataş, w 1987 roku wniósł do sądu powództwo o wpis tytułu własności działki do rejestru gruntów na jego nazwisko. Postępowanie sądowe trwało ponad 17 lat, obejmując dwukrotne uchylenie wyroków przez Sąd Kasacyjny i ponowne rozpoznanie sprawy. Ostatecznie, w 2004 roku, sąd pierwszej instancji oddalił żądanie skarżącego, uznając, że działka nie może być przedmiotem własności prywatnej przez zasiedzenie, a Sąd Kasacyjny potwierdził to orzeczenie w 2005 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdził naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądził na rzecz skarżącego 14 400 EUR tytułem szkody moralnej, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, wraz z odsetkami. 4. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUSUF KARATAŞ c. TURQUIE
(Requête no 31953/05)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2010
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yusuf Karataş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31953/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yusuf Karataş (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Bingöl, G. Kartal et F. Erceylan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Bursa.
5. Le 24 novembre 1987, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en inscription du titre de propriété d'une parcelle en son nom sur le registre foncier.
6. Aux audiences des 24 avril 1989 et 11 octobre 1990, le tribunal ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise et il auditionna les experts techniques.
7. Le 16 mai 1991, le tribunal ordonna l'inscription du titre de propriété de la parcelle litigieuse au nom du requérant sur le registre foncier.
8. Le 27 décembre 1993, la Cour de cassation infirma ce jugement.
9. A l'audience du 14 mai 2002, le tribunal auditionna les experts techniques.
10. Le 24 mars 2003, le tribunal décida de l'inscription du titre de propriété au nom du requérant sur le registre foncier.
11. Le 13 octobre 2003, la Cour de cassation infirma à nouveau ce jugement.
12. Le 1er juillet 2004, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que la parcelle concernée ne pouvait faire l'objet de propriété privée par voie de possession.
13. Le 21 février 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
14. Le 11 mars 2005, cet arrêt fut notifié au requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 24 novembre 1987, date de saisine du tribunal de grande instance et s'est terminée le 21 février 2005, date à laquelle la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Elle a donc duré dix-sept ans et trois mois, pour deux instances.
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et est donc recevable.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du rejet de sa demande d'inscription de la parcelle litigieuse en son nom sur le registre foncier.
23. Le gouvernement ne se prononce pas.
24. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 1 du Protocole no 1 ne vaut que pour les biens actuels. Dans certaines circonstances, l' « espérance légitime » d'obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l'article 1 du Protocole no 1. Toutefois, on ne peut conclure à l'existence d'une « espérance légitime » lorsqu'il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être appliqué et que les arguments développés par le requérant sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 50 et 52, CEDH 2004‑IX, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (déc), no 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03,28908/03, 28909/03 et 28910/03, 9 décembre 2008). La Cour relève qu'en introduisant un recours, le requérant espérait l'inscription du titre de propriété d'une parcelle en son nom sur le registre foncier. Toutefois, l'espoir que les tribunaux nationaux trancheraient en sa faveur ne peut être considéré comme une forme d'espérance légitime au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, elle constate que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. Le requérant réclame 120 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 14 400 EUR au titre du préjudice moral.
29. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, il ne présente aucun justificatif. Il réclame également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour ainsi que pour les honoraires d'avocat. Il présente le tarif minimum des honoraires d'avocat du barreau d'Istanbul.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu de l'absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et de la procédure devant la Cour (Veli Yalçın c. Turquie, no 29459/05, §§ 27 et 29, 2 mars 2010).
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 400 EUR (quatorze mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło