3198/04;12040/06;15534/06;49645/07
WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD000319804
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub częściowe i opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących restytucji gruntów naruszyło prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych, a jego brak pozbawia ten artykuł wszelkiej skuteczności. Niewykonanie lub opóźnione wykonanie takich orzeczeń narusza również prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ pozbawia beneficjenta możliwości korzystania z przyznanych mu praw. Trybunał podkreślił, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia pełnego i szybkiego wykonania decyzji sądowych, a w przypadku restytucji gruntów obowiązek ten trwa do momentu wydania tytułu własności i faktycznego objęcia w posiadanie przez uprawnionego. Argumenty rządu dotyczące braku dostępnych gruntów lub trudności w identyfikacji lokalizacji nie zostały uznane za wystarczające do usprawiedliwienia niewykonania lub opóźnienia. W sprawie Chesinţan, Trybunał uznał, że przyznanie działki bez drzew owocowych, które były własnością osoby trzeciej, nie stanowiło zgodnego z prawem wykonania decyzji o restytucji gruntu rolnego.Stan faktyczny
Czterech skarżących (Ion Olteanu, Melita Pozdarie, Antoniu Rucsanda, Gheorghe Chesinţan) z Rumunii złożyło skargi dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, które przyznawały im prawo do restytucji gruntów. W każdym przypadku, pomimo korzystnych dla nich decyzji, władze krajowe nie zapewniły pełnego i szybkiego objęcia w posiadanie lub wydania tytułów własności do należnych im nieruchomości, powołując się na brak dostępnych gruntów, trudności w identyfikacji lokalizacji lub inne okoliczności. Skarżący podejmowali wielokrotne próby wyegzekwowania tych decyzji, często bezskutecznie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi. 2. Łączy z meritum zarzut wstępny Rządu dotyczący utraty przez skarżącego statusu ofiary (skarga nr 49645/07) i odrzuca go. 3. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 Konwencji (wszystkie skargi z wyjątkiem 15534/06) i art. 1 Protokołu nr 1 (wszystkie skargi) dotyczących niewykonania orzeczeń sądowych. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji (wszystkie skargi z wyjątkiem 15534/06) i art. 1 Protokołu nr 1 (wszystkie skargi). 5. Stwierdza, że nie jest konieczne rozpatrywanie dopuszczalności i meritum pozostałych zarzutów skarżących. 6. Nakazuje państwu pozwanemu wykonanie prawomocnych orzeczeń korzystnych dla skarżących w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 7. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne: 100 000 EUR dla Pozdarie (12040/06), 1 000 EUR dla Rucsanda (15534/06), 2 000 EUR dla Chesinţan (49645/07) za szkodę majątkową; 5 000 EUR dla każdego z czterech skarżących za szkodę niemajątkową; 1 500 EUR dla Iona Olteanu (3198/04) za koszty i wydatki. 8. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ION OLTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 3198/04, 12040/06, 15534/06 et 49645/07)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ion Olteanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 3198/04, 12040/06, 15534/06 et 49645/07) dirigées contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les détails relatifs aux requérants et aux dates d’introduction de leurs requêtes et de leur communication figurent dans la partie « En fait » de cet arrêt.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le président de la troisième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement pour autant qu’elles concernent les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06) et 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes). Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Toutes les requêtes portent sur l’impossibilité de faire exécuter des décisions définitives de justice rendues en faveur des requérants et mettant à la charge des autorités des obligations de leur reconstituer le droit de propriété sur des terrains en vertu des dispositions internes pertinentes.
5. Les démarches répétées des requérants faites auprès des autorités compétentes n’ont pas abouti, selon les intéressés, à l’exécution de ces décisions qui restent à ce jour inexécutées.
6. Les faits pertinents de chacune de ces affaires sont exposés ci-après.
A. Requête no 3198/04 (Ion Olteanu c. Roumanie)
7. Le requérant, M. Ion Olteanu, né en 1943 et résidant à Schitu-Goleşti, a saisi la Cour le 24 novembre 2003. La requête a été communiquée au Gouvernement le 2 juin 2008.
8. A une date non précisée, les autorités d’Argeş compétentes pour l’application de la loi no 1/2000 pour la restitution des terrains agricoles et forestiers (« la loi no 1/2000 ») informèrent le requérant et les six autres héritiers d’O.I. que, par une décision no 108 du 26 septembre 2000 (« la décision no 108/2000), elles avaient validé, entre autres, leur demande relative à la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain forestier de 8,7 ha au lieu-dit « Limpedea ». Aucun recours ne fut formé à l’encontre de cette décision dans le délai de trente jours qu’elle prévoyait.
9. Par un arrêt du 9 septembre 2002, le tribunal départemental d’Argeş rejeta l’action engagée par le requérant et les autres héritiers d’O.I. contre les autorités locales pour l’exécution de la décision no 108/2000, au motif que les autorités n’étaient pas responsables du refus du détenteur du terrain, l’Institut sylvicole subordonné au ministère de l’Agriculture (l’Institut »), de le leur transférer. Le recours formé contre cet arrêt fut rejeté comme irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2002 de la cour d’appel de Pitesti.
10. Par un arrêt définitif du 11 avril 2003, le tribunal départemental d’Argeş rejeta l’action introduite en décembre 2000 par l’Institut contre les autorités locales en annulation de la décision no 108/2000 précitée,
qui aurait porté sur des terrains exclus de la restitution par l’article 24 (2) loi no 1/2000. Le tribunal jugea que la décision en question n’avait déterminé que les superficies de terrain à restituer aux ayants droit. De toute manière, la loi no 1/2000 prévoyait que, dans les cas prévus par l’article 24 précité, la mise en possession pouvait se faire, le moment venu, sur un emplacement voisin de l’ancien emplacement. Le requérant prit connaissance de cet arrêt à une date non précisée, avant juin 2006 lorsqu’il le transmit à la Cour.
11. Ayant reçu les terrains nécessaires par les autorités sylvicoles, le
3 février 2004, les autorités locales mirent en possession les héritiers d’O.I. de deux terrains forestiers totalisant 8,7 ha à relative proximité du lieu-dit « Limpedea », terrains qui seraient de meilleure qualité selon les autorités sylvicoles. Selon une lettre du 29 septembre 2008 de la mairie de
Schitu-Goleşti, les autorités avaient invité les héritiers en question à se présenter pour la mise en possession mais le requérant et un autre héritier ont refusé de signer le procès-verbal dressé à cet effet. D’après l’intéressé, il ne fut pas convoqué à cette occasion par lettre recommandée, selon la procédure prévue par la loi no 1/2000. Selon la lettre précitée, la décision no 108/2000 susmentionnée fut mise en application par la mise en possession en question. Toutefois, aucun renseignement n’a été fourni quant à la procédure d’émission du titre de propriété sur le terrain de 8,7 ha.
B. Requête no 12040/06 (Pozdarie c. Roumanie)
12. La requérante, Mme Melita Pozdarie, née en 1934 et résidant à Bucarest, a saisi la Cour le 17 mars 2006. La requête a été communiquée au Gouvernement le 8 octobre 2007.
13. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal de première instance de Rădăuţi fit droit à l’action de la requérante contre la commission départementale chargée de l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 ») et condamna les autorités locales à reconstituer le droit de propriété de l’intéressée sur un terrain agricole de 3,3792 ha, sis dans la parcelle « Vadu Vladichii », dans le village de Volovăţ. Contrairement aux arguments des autorités, le tribunal retint que la requérante avait prouvé son droit de propriété, notant qu’elle avait fourni le plan de situation des terrains qui avaient été confisqués à sa famille. A défaut de recours, ce jugement devint définitif.
14. La requérante fit des nombreuses démarches auprès des autorités pour l’exécution du jugement précité, sans succès.
15. Après lui avoir sollicité en septembre 2005 plusieurs documents, les autorités locales informèrent la requérante, en février 2007, qu’à défaut de terrain disponible à Volovăţ, elle devrait être inscrite sur la liste proposée pour recevoir des dédommagements. Toutefois, en juin 2007, la commission départementale invita la commission locale de Volovăţ à motiver cette proposition, vu que l’intéressée disposait d’un jugement définitif lui octroyant un terrain dans une parcelle déterminée.
16. Par deux lettres du 5 novembre 2007, les autorités locales précisèrent au Gouvernement qu’elles n’ont pas pu identifier l’ancien emplacement du terrain à restituer à la requérante, que de toute manière la commission locale de Volovăţ ne disposait pas de terrain disponible pour exécuter le jugement du 19 octobre 2004, et que la procédure d’indemnisation ne pouvait se poursuivre avant que les autorités ne justifient, le cas échéant, l’attribution légale à des tiers de l’ancien emplacement auquel l’intéressée avait droit. Par ailleurs, dans une lettre du 6 février 2008, le préfet de Suceava informa le Gouvernement avoir ordonné, le même jour, à la commission de Volovăţ de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour respecter la procédure prévue par l’article 10 de la décision du Gouvernement no 890/2005.
17. A ce jour, le jugement précité n’a pas été exécuté.
C. Requête no 15534/06 (Rucsanda c. Roumanie)
18. Le requérant, M. Antoniu Rucsanda, né en 1938 et résidant à Craiova, a saisi la Cour le 19 avril 2006. La requête a été communiquée au Gouvernement le 2 juin 2008.
19. Par un jugement définitif du 4 juillet 2000, le tribunal de première instance de Târgu Cărbuneşti fit droit à l’action du requérant fondée sur la loi no 1/2000 et condamna les autorités locales compétentes à reconstituer le droit de propriété de l’intéressé sur une superficie de 3,53 ha de terrain, sise dans le village de Ţînţăreni, sur l’ancien emplacement dont celui-ci avait bénéficié avant la confiscation des terrains par les autorités dans les années 1950. Le tribunal ajouta que les personnes qui se sont vu attribuer le terrain en question devaient être dédommagées.
20. Le requérant fit de nombreuses démarches auprès des autorités pour voir exécuter le jugement susmentionné et engagea même d’autres procédures judiciaires à cette fin (paragraphe 22 ci-dessous).
21. Selon des renseignements fournis en octobre 2008 au Gouvernement par les autorités locales, le jugement du 4 juillet 2000 aurait été exécuté par la mise en possession du requérant sur trois parcelles et la délivrance des titres de propriété en question datant du 9 juin et du 27 juillet 2006 (pour 2,44 et 2,06 ha de terrain respectivement), ainsi que du 23 avril 2008 (pour 0,30 ha de terrain). Selon le Gouvernement, qui s’appuie sur une lettre du 3 avril 2009 de la commission locale de Ţînţăreni, la mise en possession a été faite principalement sur l’ancien emplacement. Toutefois, l’intéressé n’a pas pu être mis en possession d’une parcelle de 0,38 ha, n’ayant pas prouvé l’ancien emplacement sollicité, et il a refusé de signer un procès-verbal relatif à une parcelle de 1,06 ha qui lui a été attribuée le 27 juillet 2006 sur l’ancien emplacement identifié par la commission locale et les voisins. Selon le requérant, cette dernière parcelle ne lui a pas été restituée sur l’ancien emplacement.
22. Par un jugement du 4 juillet 2008, devenu définitif par un arrêt du 6 octobre 2008, le tribunal de première instance de Târgu Cărbuneşti fit droit à l’action du requérant qui alléguait que les autorités locales ne l’avaient pas mis en possession de toutes les parcelles auxquelles il avait droit en vertu du jugement définitif du 4 juillet 2000. Rejetant les arguments des autorités, qui s’appuyaient sur les titres de propriétés précités délivrés en 2006 et 2008 et soutenaient que l’intéressé n’avait pas identifié l’emplacement précis de la parcelle de 0,38 ha, le tribunal jugea qu’il incombait aux autorités de faire le nécessaire pour assurer l’exécution effective et intégrale du jugement définitif en cause.
D. Requête no 49645/07 (Chesintan c. Roumanie)
23. Le requérant, M. Gheorghe Chesinţan, né en 1938 et résidant à Lipova, a saisi la Cour le 26 octobre 2007. La requête a été communiquée au Gouvernement le 15 septembre 2008. Le requérant est décédé le 23 janvier 2009. Son fils, M. Gheorghe Chesinţan jr., en tant qu’unique héritier, a manifesté le souhait de continuer l’instance.
24. Par une décision no 1 du 25 février 2002 (« la décision no 1/2002 »), la commission locale Lipova accueillit la demande du requérant et ordonna la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain agricole de 1,83 ha sur le territoire de Lipova. Modifiée par la commission départementale au motif que les autorités de Lipova ne disposaient pas de terrain agricole disponible, la décision no 1/2002 fut confirmée par un arrêt définitif du 25 mars 2003 du tribunal départemental d’Arad, qui estima l’argument susmentionné comme non étayé.
25. Par une décision du 19 mars 2004, la commission locale fixa l’emplacement de plusieurs terrains à attribuer aux ayants droits, dont celui de 1,83 ha du requérant, et l’afficha au siège de la mairie de Lipova.
26. Le 2 juin 2004, le requérant saisit le tribunal de première instance de Lipova d’une action dirigée contre les autorités locales tendant à la mise en possession du terrain de 1,83 ha, de préférence dans la parcelle no 2318/2. Par un jugement du 23 juin 2004, le tribunal fit droit partiellement à l’action de l’intéressé, mais précisa que le terrain agricole de 1,83 ha en cause ne pouvait lui être attribué dans la parcelle précitée que si l’emplacement était libre. Lors des débats datés du même jour, les autorités avaient présenté des observations, rejetées comme tardives, indiquant qu’un titre de propriété avait été délivré en avril 2004 à un tiers, M.C., sur la parcelle litigieuse.
27. Le 19 mai 2004, le préfet d’Arad informa le requérant avoir demandé aux autorités locales de Lipova, en vertu de la décision du Gouvernement no 1172/2001, d’informer l’intéressé par écrit de la date de la mise en possession du terrain en question. Sans le convoquer ni procéder – selon l’intéressé - à sa mise en possession, le 2 juillet 2004, la commission départementale émit un titre de propriété au nom du requérant pour un terrain de 1,83 ha, avec la destination « verger », sis dans une autre parcelle que celle qu’il avait revendiquée. Ce titre de propriété fut communiqué au fils du requérant en février 2006.
28. Par un jugement du 13 avril 2006, devenu définitif le 9 mai 2007, le tribunal de première instance de Lipova rejeta comme mal fondée l’action du requérant tendant à l’annulation du titre de propriété qui lui avait été délivré sur le verger de 1,83 ha et à l’attribution d’un terrain agricole, de préférence dans la parcelle no 2318/2. Le tribunal estima que, même si le requérant avait subi un préjudice, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 par l’attribution d’un terrain ayant une destination différente (verger), annuler le titre litigieux aurait empiré sa situation, puisqu’il n’y avait pas la certitude qu’un autre terrain était disponible.
29. Il ressort du dossier que, s’agissant du terrain-verger attribué au requérant, les autorités n’ont reconstitué en 2004 son droit de propriété que sur le terrain proprement dit, puisque les arbres fruitiers étaient déjà à cette époque la propriété d’un particulier, qui les avait acquis à l’issue
d’une procédure de faillite d’une société agricole d’Etat. En réponse à la demande du requérant, qui avait contesté auprès des autorités administratives centrales la manière dont on avait reconstitué son droit de propriété, par une lettre du 5 juin 2008, la commission locale l’informa qu’il avait la possibilité de conclure avec le tiers en question un contrat d’affermage, de bail ou de vente du terrain. Par ailleurs, dans une lettre du 21 mai 2008, l’Autorité nationale chargée du contrôle de l’application des lois du fonds foncier (ANRP) répondit au requérant que l’article 4 de la loi no 1/2000 n’était pas applicable à son cas.
30. L’intéressé engagea plusieurs autres actions tendant essentiellement à l’attribution d’un terrain agricole de 1,83 ha, notamment dans le voisinage de la parcelle no 2318/2, actions rejetées comme mal fondées par les tribunaux internes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. L’essentiel des dispositions pertinentes des lois nos 18/1991 et 1/2000 sur le fonds foncier, ainsi que des règlements d’application de ces lois, est résumé respectivement dans les affaires Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 42-45, 2 mars 2004 ; Constantin Popescu c. Roumanie, no 5571/04, §§ 20-23, 30 septembre 2008 ; Burlacu et autres c. Roumanie, no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008 ; Viaşu c. Roumanie no 75951/01, §§ 30-34, 9 décembre 2008 ; et Priotese c. Roumanie,
no 2916/04, §§ 13-14, 30 juin 2009. Par ailleurs, l’article 4 de la loi no 1/2000 prévoit le cas particulier des anciens propriétaires des terrains spécifiques (y compris des vergers) qui se voient restituer lesdits terrains et l’hypothèse du remboursement des investissements faits par l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES AFFAIRES
32. La Cour constate que ces requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs principaux soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent. En conséquence, elle juge approprié, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent, expressément ou en substance, que l’inexécution conforme des décisions définitives rendues en leur faveur a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06), ainsi que le droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes), compte tenu de l’impossibilité de jouir de leurs droits reconnus par ces décisions définitives.
34. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
35. Pour ce qui est de la requête no 49645/07 (Chesinţan c. Roumanie), le Gouvernement allègue que l’intéressé ne saurait se prétendre victime de la non-exécution par les autorités du jugement définitif du 23 juin 2004 en cause, aux motifs que le terrain-verger de 1,83 ha attribué est lui-aussi un terrain agricole au sens de la loi no 18/1991 et que le titre de propriété qui lui a été émis le 2 juillet 2004 a été confirmé par les tribunaux internes, les considérants du jugement du 13 avril 2006 (paragraphe 28 ci-dessus) ne pouvant mener à une conclusion contraire.
36. Le requérant considère que le jugement précité n’a pas été exécuté.
37. S’agissant de l’exception du Gouvernement, la Cour estime que celle-ci est étroitement lié à l’examen du bien-fondé des griefs du requérant, de sorte qu’il convient de la joindre au fond. Par ailleurs, la Cour constate que les griefs précités des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, en outre, qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Position des parties
38. Le Gouvernement estime que les autorités ne sont pas restées inactives et que l’ingérence éventuelle subie par les requérants n’a pas été injustifiée. En particulier, il invoque que M. Ion Olteanu ne bénéficiait que d’une décision administrative confirmée par les tribunaux internes et que celle-ci n’a pas pu être exécutée en raison du refus de l’intéressée de signer le procès-verbal de mise en possession (requête no 3198/04). Il ajoute que l’inexécution du jugement définitif du 19 octobre 2004 favorable à Mme Pozdarie s’expliquerait par l’impossibilité d’identifier l’emplacement du terrain à lui attribuer (requête no 12040/06), la même raison étant avancée s’agissant d’une parcelle de 0,38 ha du terrain de 3,53 ha attribué à M. Rucsanda en vertu du jugement définitif du 4 juillet 2000, dont le délai d’exécution ne serait pas imputable aux autorités (requête no 15534/06). Quant au jugement du 23 juin 2004 rendu en faveur de M. Chesinţan, le Gouvernement soutient qu’il a été exécuté par l’émission le 2 juillet 2004 du titre de propriété relatif au terrain-verger de 1,83 ha, titre confirmé par les tribunaux internes, que cette parcelle devait être considérée comme un terrain agricole et que l’intéressé n’avait pas droit à l’emplacement qu’il revendiquait (requête no 49645/07).
39. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la non-exécution ou à l’exécution tardive des décisions internes définitives (voir, entre autres, Samoilă et autres c. Roumanie, no 14073/03, §§ 48 et 54, 23 septembre 2008 ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004 ; et Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004. En particulier, rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32) et renvoyant aux dispositions internes pertinentes, la Cour réitère que le processus de reconstitution du droit de propriété en vertu des lois nos 18/1991 et 1/2000 aboutit, après la mise en possession, par la délivrance du titre administratif de propriété remis aux titulaires par les autorités compétentes, titre qui permet à son titulaire de jouir pleinement de son droit de propriété. C’est donc le moment où le titre est remis à l’ayant droit, ou celui des démarches des autorités dans ce sens, qu’il convient de prendre en compte pour décharger les autorités de leurs obligations positives en matière d’exécution d’une décision définitive ordonnant la reconstitution du droit de propriété (voir Priotese, précité, §§ 13,14 et 26, et, mutatis mutandis, Samoilă et autres, précité, §§ 15 et 53).
41. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d’autres, les affaires citées aux paragraphes 31 et 40
ci-dessus). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
42. Considérant que, s’agissant de la requête no 3198/04 (Ion Olteanu), le requérant était en droit de voir exécuter la décision administrative no 108/2000 confirmée par les tribunaux internes (Lucreţia Popa et autres c. Roumanie, no 13451/03, § 24, 9 décembre 2008), la Cour observe néanmoins que, dans une procédure postérieure, les juridictions ont interprété la portée de la décision no 108/2000 et ont mis en avant des raisons justifiant, conformément à la loi no 1/2000, la mise en possession sur un emplacement voisin à celui indiqué initialement. Même si elle trouve regrettable que le requérant n’ait pas été partie à cette procédure, la Cour ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, écarter tout simplement les conclusions des tribunaux fondées sur le droit interne, conclusions dont l’intéressé a pris connaissance ultérieurement. Par ailleurs, malgré la controverse entre les parties quant au respect de la procédure de convocation pour la mise en possession, il y a lieu d’observer qu’en fin de compte les autorités ont mis en possession la famille du requérant du terrain de 8,7 ha qu’elle devait se voir attribuer, y compris de la quote-part de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Lucreţia Popa et autres, précité, § 24). En revanche, la Cour note que le Gouvernement n’a pas prouvé que les autorités aient émis aux ayant droits, y compris le requérant, un titre de propriété à cet égard pour mettre fin à leurs obligations découlant de l’exécution du jugement du 23 juin 2004, ni que l’intéressé aurait refusé la délivrance d’un tel titre (voir, mutatis mutandis, Constantin Popescu, précité, § 35, Priotese, précité, § 26 ; a contrario, Ciornei c. Roumanie, no 6098/05, § 26, 21 juillet 2009).
43. Pour ce qui est des motifs avancés par les autorités pour justifier la non-exécution du jugement définitif du 19 octobre 2004 (requêtes no 12040/06) et celle partielle du jugement définitif du 4 juillet 2000 (requête no 15534/06), la Cour considère que l’absence de terrain disponible, qui n’avait d’ailleurs pas été invoquée au cours des procédures judiciaires en question, ou l’impossibilité alléguée d’identifier l’ancien emplacement des parcelles à attribuer ne sauraient constituer des raisons suffisantes pour mettre en échec l’exécution d’une décision définitive (Pintilie c. Roumanie, no 30680/03, § 34, 9 décembre 2008) ; voir aussi le jugement définitif du
4 juillet 2008, paragraphe 22 ci-dessus). S’agissant de la requête
no 15534/06, la Cour estime que, à l’exception d’une parcelle de 0,38 ha, le requérant n’a pas fourni d’éléments suffisants lui permettant de conclure que les autorités n’ont pas exécuté de manière conforme le restant du jugement du 4 juillet 2000, en lui attribuant les autres parcelles sur l’ancien emplacement. En particulier, elle observe qu’à la différence de la parcelle de 0,38 ha, il ne ressort pas du dossier que la non-conformité alléguée de l’emplacement de la parcelle de 1,06 ha ait fait l’objet de la dernière procédure judiciaire engagée par l’intéressée. Il n’empêche que l’exécution partielle du jugement du 4 juillet 2000 est intervenue seulement en 2006 et 2008, soit après un délai déraisonnable selon la jurisprudence de la Cour (paragraphes 21-22 ci-dessus).
44. S’agissant enfin de la requête no 49645/07, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question controversée entre les parties de savoir si le terrain-verger attribué au requérant représentait un « terrain agricole », notant les renseignements contradictoires issus des dispositions internes pertinentes et du jugement définitif du 13 avril 2006 (paragraphe 28
ci-dessus). Il suffit à la Cour d’observer que les autorités ont attribué à l’intéressé seulement le terrain proprement dit, alors que les arbres fruitiers avaient été acquis par un tiers dans une procédure antérieure, et qu’elles avaient informé le requérant qu’il n’avait que la possibilité de conclure avec le tiers en question un contrat d’affermage, de bail ou de vente du terrain. Or, dans la mesure où le jugement définitif du 25 mars 2003 a conclu qu’il y avait du terrain disponible, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas indiqué en vertu de quelle base légale les autorités pourraient exécuter une décision définitive attribuant à une personne un terrain agricole exploitable par l’octroi d’une parcelle sans la plantation agricole afférente. A défaut de toute justification pertinente, elle estime que l’attribution du terrain litigieux au requérant ne saurait représenter une exécution conforme de la décision no 1/2002, telle que confirmée par le jugement susmentionné, et qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement quant à la perte par le requérant de sa qualité de victime.
45. Eu égard à ce qui précède, aux éléments concrets du dossier et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que dans les présentes affaires l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter, intégralement et avec célérité, les décisions judiciaires favorables aux requérants.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06), et de l’article 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. Dans les requêtes nos 3198/04 et 49645/07, s’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable et, respectivement, que les autorités ont méconnu la sécurité des rapports juridiques et l’exigence de la durée raisonnable de la procédure et n’ont pas motivé le rejet de l’action en annulation de son titre de propriété (paragraphe 28 ci-dessus).
47. Estimant avoir statué sur les problèmes principaux soulevés par les requérants au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les autres griefs tirés de cet article, qui concernent d’ailleurs des procédures liées aux démarches d’exécution des décisions définitives susmentionnées.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
49. Les prétentions des requérants ainsi que les observations du Gouvernement sont exposées ci-après :
1. Requête no 3198/04 (Ion Olteanu c. Roumanie)
– préjudice matériel : 320 000 euros (EUR), représentant la contrevaleur du terrain forestier de 8,7 ha et du manque à gagner. Le Gouvernement sollicite le rejet de cette demande.
– préjudice moral : 60 000 EUR ;
– frais et dépens : 3 940 EUR.
2. Requête no 12040/06 (Pozdarie c. Roumanie)
– préjudice matériel : 218 890 EUR, dont 168 890 EUR la contrevaleur du terrain de 3,3792 ha conformément aux renseignements fournis au Gouvernement par la mairie de Volovăţ - selon lesquels le prix du terrain agricole varierait, en fonction d’emplacement, entre
10 000 EUR et 150 000 EUR/ha - le restant étant demandé pour le défaut de jouissance. S’appuyant sur les valeurs minimales issues des renseignements précités, le Gouvernement estime que la contrevaleur du terrain serait de 33 792 EUR et qu’il y a lieu de rejeter l’autre chef de demande.
3. Requête no 15534/06 (Rucsanda c. Roumanie)
– préjudice matériel : la restitution de 2,94 ha de terrain que les autorités ne lui auraient pas restitué en vertu du jugement définitif en cause ou, à défaut la contrevaleur de 10 000 EUR. En outre, il demande 140 000 EUR au titre de « compensations matérielles », y compris le défaut de jouissance du terrain après 1990. Le Gouvernement conteste le bien-fondé de la demande de l’intéressé et, s’appuyant sur des renseignements fournis par les autorités, considère que la contrevaleur du terrain à Ţînţăreni serait respectivement de 1 500 nouveaux lei roumains (RON)/ha et de et 30 000 RON/ha selon qu’il s’agit de terrain extra ou intra muros.
– préjudice moral : 50 000 EUR ;
– frais et dépens : une somme non déterminée. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas présenté des justificatifs.
4. Requête no 49645/07 (Chesinţan c. Roumanie)
– préjudice matériel : l’annulation du titre de propriété du 2 juillet 2004 et 10 000 EUR représentant la contrevaleur du terrain agricole de 1,83 ha dont il a été privé et du défaut de jouissance. L’intéressé accepterait, en alternative, l’attribution d’un terrain arable de 1,83 ha. Le Gouvernement fait valoir que le titre précité a été validé par les tribunaux, que la somme demandée est excessive et qu’il ressort des renseignements fournis par la chambre des notaires que la valeur estimative en cause serait de 1 200 EUR/ha de terrain agricole
extra muros.
– préjudice moral : 10 000 EUR.
50. Dans toutes les affaires, le Gouvernement estime que les prétentions des requérants au titre du préjudice moral sont exagérées et que, dans l’affaire no 3198/04, celles au titre des frais et dépens accompagnées de justificatifs n’ont pas toutes un lien avec les procédures pertinentes.
51. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
52. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi
d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06), et de l’article 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes), les autorités n’ayant pas exécuté, intégralement et avec célérité, les décisions judiciaires définitives favorables aux requérants. Partant, la Cour estime que la délivrance du titre de propriété en cause (requête no 3198/04) et cette opération assortie de la mise en possession effective des terrains auxquels les requérants ont droit (requêtes nos 12040/06, 15534/06 – dans ce cas, la parcelle de 0,38 ha-, et 49645/07 – dans ce cas, il convient de tenir compte de l’attribution en propriété d’un terrain non conforme à l’intéressé) placeraient les requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si les exigences des articles précités n’avaient pas été méconnues. De plus, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et avec célérité les décisions définitives rendues en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
53. Pour toutes les affaires, après avoir examiné les éléments des dossiers à la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour octroie aux requérants, en équité, les sommes figurant dans le tableau ci-joint. Elle rappelle de surcroit que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
54. Tableau récapitulatif des décisions inexécutées et des montants octroyés aux requérants par la Cour, exprimés en euro :
No requête
Période de
non-exécution
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
3198/04
(Ion Olteanu)
11 avril 2003
–
à ce jour
-
5 000
1 500
12040/06
(Pozdarie)
19 octobre 2004
–
à ce jour
100 000
5 000
-
15534/06
(Rucsanda)
4 juillet 2000
–
à ce jour
1 000
5 000
-
49645/07
(Chesinţan)
25 mars 2003
–
à ce jour
2 000
5 000
-
B. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte par le requérant de sa qualité de victime (requête no 49645/07) et la rejette ;
3. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06) et 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes) portant sur la non-exécution des décisions de justice ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (toutes les requêtes sauf l’affaire no 15534/06) et de l’article 1 du Protocole no 1 (toutes les requêtes) ;
5. Dit qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs des requérants ;
6. Dit que l’Etat défendeur doit exécuter les décisions définitives favorables aux requérants dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention (paragraphes 42-44 et 52 ci-dessus) ;
7. Dit
a) qu’à défaut d’avoir exécuté ces décisions, l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
i. requête no 12040/06, Pozdarie : 100 000 EUR (cent mille euros) ;
ii. requête no 15534/06, Rucsanda : 1 000 EUR (mille euros) ;
iii. requête no 49645/07, Chesinţan : 2 000 EUR (deux mille euros) ;
b) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser, dans le même délai de trois mois :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des quatre requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à M. Ion Olteanu (requête no 3198/04) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
c) que les sommes susmentionnées seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 20.07.2026. · Źródło