32174/02

WyrokETPCz2009-03-31ECLI:CE:ECHR:2009:0331JUD003217402

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz częściowe unieważnienie tytułu własności bez zapewnienia równoważnego gruntu lub odszkodowania narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego, który zobowiązywał władze do wprowadzenia skarżącej w posiadanie gruntu, stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ prawo do sądu byłoby iluzoryczne bez możliwości wykonania orzeczeń. Jednocześnie naruszyło to art. 1 Protokołu nr 1, gdyż skarżąca miała uzasadnione oczekiwanie na korzystanie z mienia. W odniesieniu do częściowego unieważnienia tytułu własności, Trybunał stwierdził, że choć ingerencja służyła uzasadnionemu celowi publicznemu (ochrona właścicieli zabudowań), to brak jakiegokolwiek odszkodowania lub równoważnego gruntu, zwłaszcza gdy unieważnienie wynikało z błędów władz, nałożył na skarżącą nadmierne obciążenie, naruszając zasadę proporcjonalności i tym samym art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Skarżąca Luminiţa-Antoaneta Marinescu i jej siostra, jako spadkobierczynie, domagały się zwrotu ziemi znacjonalizowanej przed 1989 rokiem. Otrzymały zaświadczenia o własności, a następnie prawomocny wyrok sądowy z 18 grudnia 1996 r. nakazujący lokalnej komisji wprowadzenie ich w posiadanie 3,10 ha gruntu. Wyrok ten nie został wykonany. Ponadto, tytuł własności skarżącej do 0,60 ha gruntu w mieście został częściowo unieważniony przez sądy krajowe w 2002 r. na rzecz osób trzecich, które posiadały zabudowania na tym terenie. Skarżąca bezskutecznie domagała się przydzielenia równoważnego gruntu lub odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w związku z niewykonaniem wyroku z 18 grudnia 1996 r. dotyczącego gruntu o powierzchni 2,50 ha. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w związku z częściowym unieważnieniem tytułu własności dotyczącego gruntu o powierzchni 0,60 ha. 4. Nakazuje państwu pozwanemu wprowadzić skarżącą w posiadanie gruntu o powierzchni 2,50 ha w ciągu trzech miesięcy oraz wypłacić jej 80 000 EUR za szkodę majątkową i 4 000 EUR za szkodę niemajątkową, powiększone o odsetki. 5. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE LUMINIŢA-ANTOANETA MARINESCU c. ROUMANIE   (Requête no 32174/02)                 ARRÊT       STRASBOURG   31 mars 2009   DÉFINITIF   30/06/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Luminiţa-Antoaneta Marinescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32174/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Luminiţa-Antoaneta Marinescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me Oana-Mihaela Giurea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 3 avril 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1947 et réside à Bucarest. 5.  La requérante et sa sœur sont les héritières de leur grand-père. Un terrain appartenant à ce dernier, d’une superficie de 14,51 ha, avait été pris par l’Etat avant 1989. 6.  Suite à l’intervention de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, la requérante s’adressa, en son nom propre et au nom de sa sœur, à la mairie d’Adunaţii-Copăceni, demandant la restitution du terrain ayant appartenu à leur grand-père. 7.  Le 17 octobre 1991, deux attestations de propriété furent délivrées à son nom et celui de sa sœur, portant les nos 587 et 588, sur des terrains de 2,70 ha et 1,35 ha respectivement. A.  L’action en contentieux administratif tendant à la mise en possession de la requérante 8.  Le 12 janvier 1995, la requérante introduisit une action de contentieux administratif devant le tribunal départemental de Bucarest visant à obliger la commission locale d’Adunaţii-Copăceni pour l’application de la loi no 18/1991 (« la commission locale ») à procéder à la mise en possession sur les terrains attribués en 1991, et à lui délivrer le titre de propriété. 9.  Le 22 janvier 1996 et respectivement le 21 mars 1996, deux titres de propriété furent délivrés au nom de B.S. et P.G. 10.  A une date non précisée, un procès-verbal fut dressé par la commission locale. Cette dernière attribua à la requérante et à sa sœur, comme suite à l’attestation no 587 (paragraphe 7 ci-dessus), des terrains totalisant 3,10 ha sur des emplacements établis dans le même procès-verbal. Une partie, d’une superficie de 0,60 ha, se trouvait en intra muros. Les signatures de la requérante et de sa sœur ne figurent pas sur le procès-verbal ainsi dressé. Le 3 décembre 1996, un titre de propriété pour le total de 3,10 ha fut émis au nom de la requérante et de sa sœur, en tant qu’héritières de leur grand-père. 11.  Par une décision du 18 décembre 1996, devenue définitive le 28 janvier 1997 à défaut de recours, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action de la requérante et obligea la commission locale à procéder à la mise en possession de la requérante et de sa sœur sur les terrains de 3,10 ha. Dans sa motivation, le tribunal constata que le procès-verbal n’avait pas été dressé en bonne et due forme et que par conséquent l’envoi en possession n’était pas valable. En effet, la mention de la présence de la requérante et de sa sœur, ainsi que celle de leur avis concernant les emplacements proposés, étaient absentes du document. 12.  Les emplacements des terrains établis dans le titre de propriété délivré le 3 décembre 1996 furent confirmés par le tribunal ; à savoir, un terrain de 2,50 ha se trouvant en extra muros et un terrain de 0,60 ha en intra muros. Cette décision fut revêtue de la formule exécutoire, mais elle ne fut pas exécutée. 13.  Par deux lettres du 17 novembre 1998, adressées à la mairie d’Adunaţii-Copăceni et à la préfecture de Giurgiu, la requérante demanda à être mise en possession des terrains identifiés par le tribunal départemental de Bucarest. 14.  Par deux lettres adressées au président du tribunal de première instance de Giurgiu, en date respectivement du 29 juin 1999 et du 15 décembre 1999, la requérante demanda en vain l’exécution de la décision du 18 décembre 1996 du tribunal départemental de Bucarest. B.  L’annulation partielle du titre de propriété de la requérante 15.  Le 17 novembre 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Giurgiu d’une action en annulation partielle des titres de propriété délivrés à P.G., B.S., M.C. et M.I., pour le terrain de 0,60 ha intra muros. Ces derniers déposèrent une demande reconventionnelle visant à l’annulation partielle du titre de propriété délivré au nom de la requérante et de sa sœur. Ils firent valoir que sur une partie du terrain mentionné dans le titre de propriété de la requérante, à savoir 0,60 ha intra muros, la commission départementale de Giurgiu pour l’application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale ») leur avait délivré des titres de propriété. La sœur de la requérante fut introduite dans la procédure par cette dernière, eu égard au fait qu’elles avaient toutes les deux les mêmes droits. La commission départementale fut également partie à la procédure. Une expertise technique fut dressée en l’espèce. 16.  Par une décision du 30 novembre 1999, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta l’action de la requérante et de sa sœur, accueillit la demande reconventionnelle de P.G., B.S., M.C. et M.I. et annula en partie le titre de propriété de la requérante et de sa sœur pour la superficie de 0,60 ha. Pour arriver à cette conclusion le tribunal retint, entre autres, que le jugement rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal départemental de Bucarest n’était pas opposable à P.G., B.S., M.C. et M.I., à défaut pour ces derniers d’avoir été parties dans la procédure, et que, d’autre part, leurs titres de propriété avaient été délivrés avant celui de la requérante. De plus, le tribunal releva que le titre de propriété avait été délivré à la requérante avant que le jugement du 18 décembre 1996 soit définitif et en vertu d’un procès-verbal considéré comme nul par la même décision. Ainsi, aux yeux du tribunal, au moins du point de vue formel, le titre de propriété précité ne respectait pas les conditions prévues par la loi pour sa délivrance. Enfin, les titres de propriété des tierces personnes étaient jugés légaux. 17.  La requérante fit appel. Par un arrêt du 28 mars 2001, le tribunal départemental de Giurgiu accueillit son appel et annula en partie les titres de propriété de P.G. et B.S., conformément à la demande de la requérante. 18.  Les parties adverses formèrent un pourvoi en recours contre cette décision. Par un arrêt définitif du 28 mars 2002, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours et confirma la solution rendue en premier ressort. La cour, en application de l’article 24 §§ 1 et 2 de la loi no 18/1991, jugea qu’en raison des constructions se trouvant sur le terrain attribué à la requérante, cette dernière avait seulement droit à un terrain équivalent, sur un emplacement différent, les propriétaires des constructions étant devenus, en vertu des dispositions précitées, propriétaires du terrain sur lequel ils avaient construit. 19.  La requérante fit une nouvelle demande en vertu cette fois de la loi no 247/2005, modifiant la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, demande visant à obtenir, entre autres, l’attribution d’un terrain de 0,60 ha sur un autre emplacement. Selon la requérante, le maire d’Adunaţii-Copăceni lui répondit, verbalement, qu’il n’y avait plus de terrain disponible mais qu’elle serait dédommagée. Aucun dédommagement ne lui a toutefois été payé à ce jour. Sa demande fut rejetée par les commissions locale et départementale. Le 13 juillet 2007, la contestation de la requérante contre les décisions des deux commissions fut rejetée par le tribunal de première instance de Giurgiu. Il ne ressort pas du dossier si la requérante a interjeté un pourvoi en recours contre ce jugement. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 20.  La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). Le premier alinéa de l’article 24 de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, publiée au Moniteur Officiel du 5 janvier 1998, prévoit que les terrains situés dans la partie intra muros d’une localité qui ont été attribués par les coopératives agricoles de production, conformément à la loi, aux coopérateurs ou à d’autres personnes pour la construction de logements et de leurs annexes, s’ils ont été effectivement reçu de telles constructions, restent la propriété des possesseurs et demeurent inscrits comme tels, même si l’attribution en propriété a été faite sur des terrains confisqués aux anciens propriétaires. Selon le deuxième alinéa, les anciens propriétaires sont indemnisés par l’attribution d’un terrain équivalent en intra muros, ou à défaut, d’un terrain situé en extra muros, dans le voisinage. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 21.  La requérante allègue que l’inexécution de la décision définitive du 18 décembre 1996 pour ce qui est du terrain de 2,50 ha a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle allègue également une atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’annulation partielle du titre de propriété délivré à son nom le 3 décembre 1996, pour ce qui est du terrain de 0,60 ha en intra muros qui aurait dû lui être attribué, et de l’impossibilité d’en jouir. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 22.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et la déclare donc recevable. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive 23.  Le Gouvernement fait valoir que le droit de propriété de la requérante sur la parcelle de 2,50 ha a été reconnu par l’émission du titre de propriété. 24.  La requérante s’oppose à cette thèse. Elle estime que le Gouvernement fait une confusion entre l’émission d’un titre de propriété et la mise en possession, qui sont deux aspects différents d’un point de vue procédural et légal. 25.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 18 décembre 1996, un jugement définitif condamnant la commission locale à procéder à la mise en possession sur un terrain précis, cette décision n’a été ni exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Or ce n’est que par une telle annulation, ou par le remplacement par le tribunal de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (voir Sabin Popescu, précité, § 54). 26.  La Cour observe que les parties ont des vues divergentes sur la question de savoir si la requérante avait la possession effective du terrain inscrit sur le titre de propriété. Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), la Cour ne saurait admettre que la seule émission du titre de propriété puisse passer pour une exécution intégrale et effective. A cet égard la Cour note que le titre de propriété avait suscité l’espoir justifié de pouvoir obtenir la mise en possession du terrain en application des dispositions pertinentes de la législation interne (Drăculeţ c. Roumanie, no 20294/02, §§ 29 et 41, 6 décembre 2007). Elle ne peut que constater que depuis douze ans maintenant la mise en possession de la requérante sur le terrain en question n’est pas certaine, le Gouvernement n’ayant produit aucun document probant à cet égard. 27.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005). 28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante et d’assurer le respect de son droit de propriété. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. 2.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne l’annulation d’une partie du titre de propriété de la requérante 29.  Le Gouvernement estime que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante se justifie par le besoin de protéger les constructions et les propriétaires de constructions. De son avis, cette ingérence est proportionnée dans la mesure où la requérante avait la possibilité d’obtenir un terrain équivalent intra muros ou extra muros  ; il ajoute qu’elle a déjà entamé une nouvelle action en restitution portant sur le terrain en question en vertu de la loi no 247/2005. 30.  La requérante combat cette thèse, mettant en l’avant qu’au lieu de se voir attribuer un terrain équivalent ou des dédommagements, elle n’a obtenu dans le cadre de ses démarches en vertu de la loi no 247/2005 rien d’autre qu’un nouveau refus de la part des autorités administratives et judiciaires. a)  Sur l’existence d’un bien 31.  La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle les « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être soit des « biens existants » (voir Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser (voir, par exemple, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série A no 332, et Ouzounis et autres c. Grèce, no 49144/99, § 24, 18 avril 2002). 32.  En l’espèce, la Cour relève que le 3 décembre 1996, un titre de propriété administratif sur le terrain litigieux fut délivré au nom de la requérante et de celui de sa sœur. Quelques jours après, le 18 décembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest obligea la commission locale d’Adunaţii-Copăceni à procéder à la mise en possession sur les terrains totalisant 3,10 ha susmentionnés, dont un terrain intra muros de 0,60 ha, individualisé par son emplacement et ses voisins. Eu égard à ces constats, la Cour estime que la requérante avait acquis, au moins jusqu’à l’annulation par la cour d’appel de Bucarest de son titre de propriété, une valeur patrimoniale et donc une espérance légitime de jouir du terrain (voir l’arrêt Ioachimescu et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 32, 12 octobre 2006). b)  Sur l’existence d’une cause légitime d’utilité publique 33.  En l’espèce, la Cour considère que l’annulation du titre de propriété de la requérante était prévue par la loi no 18/1991 et poursuivait un but légitime, à savoir l’attribution en propriété du terrain d’assiette des constructions propriété de tierces personnes. La Cour rappelle, à ce propos, que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge de discrétion dans l’appréciation de ce qui constitue l’intérêt général (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 46, série A no 98). c)  Sur la proportionnalité de l’ingérence 34.  En l’occurrence la Cour constate que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens s’analyse en une privation au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Velikovi et autres c. Bulgarie, nos 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 et 194/02, §§ 159-161, 15 mars 2007). 35.  La Cour observe que le titre de propriété de la requérante a été annulé au motif qu’il méconnaissait les conditions de la loi interne, notamment parce qu’il avait été délivré avant que la décision ordonnant à la commission la mise en possession devienne définitive et parce que les titres des tiers étaient antérieurs au titre de propriété de la requérante. Pour autant que le motif de l’annulation portait sur le non-respect des exigences de la loi, la Cour ne peut qu’observer que le titre dont se prévalait la requérante émanait de l’autorité administrative compétente pour ordonner la restitution des terrains en vertu de la loi no 18/1991 et que cette autorité était tenue de vérifier que les exigences requises par la loi étaient réunies avant de délivrer ce titre (Drăculeţ, précité, § 40). Par ailleurs, aucun reproche n’avait été fait à la requérante lorsqu’elle tentait de faire valoir ses droits sur les terrains en cause, qui lui aurait donné connaissance du fait qu’elle n’avait pas droit à la restitution qu’elle demandait sur le terrain en question. La Cour estime en conséquence que l’annulation du titre de propriété de la requérante trouve exclusivement sa cause dans des faits imputables aux autorités. 36.  Qui plus est, la Cour constate que la requérante n’a reçu à ce jour ni d’indemnité ni terrain équivalent suite à l’annulation partielle de son titre de propriété. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que la requérante avait la possibilité d’obtenir un terrain équivalent intra muros ou extra muros et qu’elle a déjà entamée une nouvelle action en restitution dudit terrain en vertu de la loi no 247/2005. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour de statuer sur les modalités de restitution ou de compensation, elle note néanmoins que depuis 2002, où le titre fut annulé, la possibilité d’obtenir un terrain n’a pas pu se concrétiser (paragraphe 19 ci-dessus). Cela étant, elle ne saurait se livrer à des spéculations sur l’éventuelle possibilité de la requérante de toucher une indemnité suite à l’impossibilité de restitution du terrain. 37.  La Cour considère en conséquence que l’impossibilité de jouir de son terrain combinée à l’absence totale d’indemnité a fait supporter à la requérante une charge spéciale et exorbitante. Dès lors il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 39.  La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 120 000 euros (EUR), représentant la valeur du terrain de 0,60 ha sur la base d’un rapport d’expertise, et 48 000 EUR pour le manque à gagner y afférent. Elle réclame également le manque à gagner qui correspondrait au terrain de 2,50 ha, sans le chiffrer, et demande en substance sa mise en possession de ce terrain. Elle réclame enfin 17 000 EUR au titre du préjudice moral. 40.  Le Gouvernement avance que la valeur du terrain de 0,60 ha est de 72 000 EUR et présente en ce sens une expertise. Il s’oppose à l’octroi d’une somme au titre du manque à gagner et considère que le constat éventuel d’une violation constituerait une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué. 41.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. 42.  Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004). 43.  Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution intégrale du jugement du 18 décembre 1996 pour ce qui est du terrain de 2,50 ha, c’est-à-dire la mise en possession de la requérante de ce terrain placerait cette dernière autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 44.  Pour ce qui est du terrain de 0,60 ha, la Cour décide, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, que l’Etat défendeur devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à savoir 80 000 EUR. 45.  La Cour précise qu’elle n’ignore pas le fait que la sœur de la requérante figure également comme titulaire d’un droit de propriété sur les deux terrains. Toutefois, vu que celle-ci n’est pas partie dans la procédure devant la Cour et qu’il n’y a pas dans le dossier d’éléments permettant de connaître sa volonté quant à l’exercice de son droit de propriété, ou encore sa quote-part, la Cour considère que la sœur de la requérante a à sa disposition les instruments spécifiques du droit commun pour régler tout différend éventuel ou potentiel avec la requérante. 46.  S’agissant du manque à gagner causé par l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice. Ainsi, elle n’a envoyé ni expertise ni décision judiciaire éventuelle attestant le montant du préjudice. Dès lors, en l’absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Luca c. Roumanie, no 1204/03, § 40, 13 mai 2008). 47.  La Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer chez la requérante un état d’incertitude qui ne peut pas être compensé par le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 48.  La requérante ne demande aucune somme pour frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de la non-exécution de l’arrêt du 18 décembre 1996 pour ce qui est du terrain de 2,50 ha ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention s’agissant de l’annulation partielle du titre de propriété pour ce qui est du terrain de 0,60 ha ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit mettre la requérante en possession de son terrain de 2,50 ha, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i.  80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; ii.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło