3272/24;3278/24;3285/24;3289/24;3293/24;3345/24;3347/24;3349/24;3350/24

WyrokETPCz2025-03-20ECLI:CE:ECHR:2025:0320JUD000327224

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych oraz niemożność wszczęcia procedur egzekucyjnych narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Stwierdził, że orzeczenia krajowe na korzyść skarżących pozostawały niewykonane przez kilka lat, a krajowy dekret ustawodawczy nr 267 z 2000 r. uniemożliwiał im wszczęcie procedur egzekucyjnych. Trybunał uznał, że władze nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków w celu pełnego i terminowego wykonania orzeczeń sądowych oraz nieproporcjonalnie ograniczyły prawo skarżących do dostępu do sądu, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący uzyskali korzystne dla nich orzeczenia sądów krajowych przeciwko gminom we Włoszech, które znajdowały się w trudnościach finansowych (comuni in dissesto). Orzeczenia te dotyczyły płatności za usługi profesjonalne. Decyzje te pozostawały niewykonane lub były wykonane z dużym opóźnieniem przez kilka lat. Ponadto, na mocy krajowego dekretu ustawodawczego nr 267 z 2000 r., skarżący nie mogli wszcząć procedur egzekucyjnych w celu wyegzekwowania tych orzeczeń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia połączyć skargi. Trybunał uznaje skargi za dopuszczalne. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu niewykonania orzeczeń sądów krajowych i naruszenia prawa dostępu do sądu. Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi na podstawie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał nakazuje państwu pozwanemu zapewnienie wykonania zaległych orzeczeń sądów krajowych w terminie trzech miesięcy. Trybunał nakazuje państwu pozwanemu wypłatę skarżącym kwot wskazanych w załączniku tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne i koszty, powiększonych o odsetki.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BOTTICELLI ET AUTRES c. ITALIE (Requête no 3272/24 et 8 autres requêtes – voir liste en annexe)             ARRÊT STRASBOURG 20 mars 2025   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Botticelli et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Georgios A. Serghides, président,  Frédéric Krenc,  Alain Chablais, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 février 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requérants ont été représentés par M. Pasquale Biondi, avocat à Telese Terme. 3.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 5.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, et également un grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no1. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 7.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et également de l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1. 8.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 9.  La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes rendues en faveur des requérants demeurent non exécutées pendant plusieurs années. De plus, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer des procédures d’exécution. 10.  Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants. 12.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de la décision de justice interne et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal. 13.  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 15.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]     3272/24 23/01/2024 Pasqualina BOTTICELLI   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G. 4755/2016, 29/10/2018   Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021   29/10/2018         21/06/2021   en cours Plus de 6 année(s) et 3 mois   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 3 700     3278/24 23/01/2024 Concettina IASEVOLI   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5158/2016, 07/02/2019     Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021   07/02/2019           21/06/2021   en cours Plus de 5 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie,  no 43870/04, 24 septembre 2013 7 000     3285/24 23/01/2024 Antonia LANZETTI   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5562/2016, 27/02/2020   27/02/2020   en cours Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 3 500     3289/24 23/01/2024 Elisa MAIO   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5289/2016, 27/01/2020   Tribunal de Bénévent, R.G 6475/2017, 21/06/2021   27/01/2020         21/06/2021   en cours Plus de 5 année(s) et 2 jour(s)   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 6 700     3293/24 23/01/2024 Annarita MERCURIO   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5462/2016, 21/03/2019   21/03/2019   en cours Plus de 5 année(s) et 10 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 1 700     3345/24 23/01/2024 Silvana PAGLIUCA   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5524/2016, 07/02/2019     Tribunal de Bénévent, R.G 6475/2017, 21/06/2021   07/02/2019           21/06/2021   en cours Plus de 5 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 9 000     3347/24 23/01/2024 Anna Rita PANELLA   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G. 4848/2016, 27/02/2020   Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021   27/02/2020         21/06/2021   en cours Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 6 000     3349/24 23/01/2024 Giovanni SALVO ROSSI   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G. 4984/2016, 29/10/2018   Tribunal de Bénévent, R.G. 6475/2017, 21/06/2021   29/10/2018         21/06/2021   en cours Plus de 6 année(s) et 3 mois   en cours Plus de 3 année(s) et 7 mois et 8 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 1 800     3350/24 23/01/2024 Gerarda ZAGARESE   Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G 5517/2016, 27/02/2020   27/02/2020   en cours Plus de 4 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)   Municipalité de Bénévent. Paiement pour prestations professionnelles. De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 3 600   [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło