32747/02
WyrokETPCz2007-12-11ECLI:CE:ECHR:2007:1211JUD003274702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy krajowy środek odwoławczy (procedura „Pinto”) był skuteczny w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie cywilne trwające prawie sześć lat w jednej instancji było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu”. W odniesieniu do art. 13, Trybunał powtórzył swoje wcześniejsze ustalenia, że włoska procedura „Pinto” stanowi skuteczny środek odwoławczy, mimo że w niniejszej sprawie przyznane w jej ramach zadośćuczynienie było niewystarczające. Trybunał uznał, że skarżący nadal może uważać się za „ofiarę” w rozumieniu art. 34 Konwencji, ponieważ krajowe zadośćuczynienie było rażąco nieadekwatne, ale nie oznacza to nieskuteczności samego środka prawnego.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Tangredi, był stroną postępowania cywilnego we Włoszech, wszczętego 18 listopada 1994 r. przez spółkę M. w celu uzyskania wymiany wadliwego towaru. Postępowanie to toczyło się przed sędzią instancji w Avellino, a następnie przed sędzią pokoju, i zakończyło się wyrokiem z 16 października 2000 r., oddalającym żądanie spółki M. Całe postępowanie trwało ponad pięć lat i dziesięć miesięcy w jednej instancji.Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i skuteczności środka „Pinto” i niedopuszczalną w pozostałym zakresie;
2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji;
3. Stwierdza brak naruszenia artykułu 13 Konwencji;
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 1 900 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki od tych kwot, oraz że odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o trzy punkty procentowe;
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TANGREDI c. ITALIE
(Requête no 32747/02)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2007
DÉFINITIF
11/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tangredi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
M. Ugrekhelidze, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32747/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Tangredi (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 24 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Montesarchio (Bénévent).
A. La procédure principale
5. Le 18 novembre 1994, le requérant fut assigné par la société M. devant le juge d'instance d'Avellino afin d'obtenir le remplacement d'une marchandise défectueuse (RG no 4004/95).
6. Des treize audiences fixées entre le 9 mai 1995 et le 9 octobre 2000, une fut renvoyée à la demande des parties.
7. Par un jugement du 16 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge de paix, entre-temps devenu compétent, rejeta la demande de la société M.
B. La procédure « Pinto »
8. En 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi « Pinto » et demanda la constatation d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure) et notamment 6 713,93 euros (EUR) à titre de dommage moral.
9. Par une décision du 27 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 18 janvier 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 1 032,91 EUR en équité comme réparation du dommage moral ainsi que 1 807,59 EUR pour frais et dépens, dont 1 032,91 EUR pour la procédure devant la Cour de Strasbourg. Notifiée au ministère de la Justice le 6 mars 2002, cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 5 mai 2002.
10. Les sommes accordées en exécution de la décision « Pinto » furent payées le 12 juin 2003, à la suite d'une saisie.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », il considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, il affirme que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif, comme l'exige l'article 13 de la Convention.
13. Le Gouvernement s'oppose à ces thèses.
14. Les articles 6 § 1 et 13 de la Convention sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
15. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation et qu'il a omis d'entamer une procédure d'exécution.
16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans l'affaire Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, §§ 17-24, 5 juin 2007). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement.
2. Qualité de « victime »
17. Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 25‑31 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).
18. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
19. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par le requérant et avoir conclu, d'une part, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention mais, d'autre part, à la non-violation de l'article 13 (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 35-39 et §§ 43‑46).
21. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 18 novembre 1994, avec l'assignation du requérant par la société M. devant le juge d'instance d'Avellino, pour s'achever le 16 octobre 2000, date du dépôt au greffe du juge de paix, entre‑temps devenu compétent. Elle a donc duré plus de cinq ans et dix mois pour un degré de juridiction.
22. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
23. Par contre, le requérant a disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'il alléguait (Delle Cave et Corrado c. Italie, précité). Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Le requérant se plaint également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu'il aurait été victime d'une discrimination fondée sur la richesse, compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto » ainsi que du risque d'être condamné à payer les frais de procédure en cas de rejet de son recours.
25. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle du droit d'accès à un tribunal au regard de l'article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu'un individu puisse être admis, d'après la loi italienne, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, le requérant n'a pas demandé l'aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu'il a pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d'appel a fait droit à sa demande, lui accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait pas parler d'entraves à l'accès à un tribunal lorsqu'une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare ces griefs irrecevables car manifestement mal fondés (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
26. Le requérant se plaint enfin du manque d'équité de la procédure « Pinto » sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Les cours d'appels « Pinto » ne représenteraient pas un tribunal impartial au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d'autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d'entamer une procédure en responsabilité à l'encontre de ces derniers, au cas où la longueur d'une procédure interne leur serait imputable.
27. La Cour constate d'abord que la cour d'appel de Rome a fait droit à la demande du requérant et que celui-ci ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision « Pinto ». De surcroît, elle rappelle que l'impartialité d'un juge doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que la cour d'appel « Pinto » avait des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En l'espèce, la crainte d'un défaut d'impartialité tenait au fait que la cour d'appel aurait pu débouter le requérant au nom d'un « esprit de corps » qui amènerait les juges « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite d'autres juges. Vu les allégations vagues et non étayées du requérant, la Cour rejette ce grief car globalement manifestement mal fondé (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257‑B, §§ 25-28).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame à titre de préjudice moral 7 230,40 EUR, moins 1 032,91 EUR accordés par la cour d'appel « Pinto ».
30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
31. La Cour estime qu'elle aurait pu accorder au requérant, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu de l'enjeu du litige, la somme de 4 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Rome ait octroyé au requérant 25,8 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 800 EUR ainsi que 1 100 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 1 032,91 EUR, intervenu seulement le 12 juin 2003, soit plus de dix-sept mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande le remboursement de 198,32 EUR pour frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et s'en remet à la sagesse de la Cour pour ceux encourus devant elle.
33. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
34. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
Quant aux frais et dépens devant la cour d'appel de Rome, la Cour estime raisonnable la somme allouée par l'instance interne, compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto ». Elle rejette donc la demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour constate l'absence de justificatifs à cet égard et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'effectivité du remède « Pinto » et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło