32837/02
WyrokETPCz2009-06-02ECLI:CE:ECHR:2009:0602JUD003283702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość dwóch postępowań administracyjnych dotyczących odszkodowania i renty po zamordowaniu męża i ojca skarżących naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ dwie procedury administracyjne, wszczęte w kwietniu 1997 roku, trwały już ponad 12 lat i nadal były w toku. Trybunał uznał, że taka długość postępowania jest nadmierna i nie spełnia wymogu „rozsądnego terminu”, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach. Brak było okoliczności, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku w niniejszej sprawie.Stan faktyczny
Skarżąca Emsal Ayaz i jej dwaj synowie, Onur Önder Ayaz i Özgür Ayaz, są obywatelami Turcji. W 1993 roku mąż i ojciec skarżących, Faik Ayaz, nauczyciel, został zamordowany przez terrorystów. W 1997 roku skarżąca złożyła dwa wnioski: o rentę do Generalnej Dyrekcji Kasy Emerytalnej oraz o odszkodowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oba wnioski zostały odrzucone, co doprowadziło do wszczęcia dwóch odrębnych postępowań administracyjnych przed sądem administracyjnym w Ankarze.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, powiększone o wszelkie należne podatki, kwota ta ma być przeliczona na liry tureckie według kursu obowiązującego w dniu zapłaty.
4. Orzeka, że od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EMSAL AYAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 32837/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Emsal Ayaz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32837/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Emsal Ayaz ainsi que MM. Onur Önder Ayaz et Özgür Ayaz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me İ. Sütlüoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 décembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La première requérante, Emsal Ayaz, est née en 1961. Elle est la mère des deux autres requérants, Onur Önder Ayaz et Özgür Ayaz, nés respectivement en 1990 et 1986, et mineurs à la date d’introduction de la requête. Les requérants résident à Istanbul.
A. La genèse de l’affaire
5. Le 19 mars 1993, l’époux de la requérante, Faik Ayaz, instituteur dans une école primaire à Diyarbakır, fut assassiné par des terroristes.
6. Le 3 avril 1997, se fondant sur les dispositions de l’article 2 de la loi no 3658 relative à l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, la requérante saisit la direction générale de la Caisse de retraite (« la direction ») et demanda l’octroi d’une pension. Le même jour, elle sollicita auprès du ministère de l’Education nationale (« le ministère ») le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle et ses enfants ont subi du fait de la perte de leur mari et père. Ces demandes furent rejetées.
7. Le 28 novembre 1997, la requérante introduisit alors, devant le tribunal administratif d’Ankara (« le tribunal »), contre le ministère et l’administration, deux actions séparées visant à obtenir des dommages‑intérêts et une pension.
B. L’action administrative introduite contre la direction générale de la Caisse de retraite
8. Le 23 septembre 1998, le tribunal débouta la requérante au motif que les conditions d’attribution de la pension n’étaient pas remplies.
9. Le 16 octobre 2002, le Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué au motif que le tribunal devait attendre l’issue de deux procédures pénales engagées devant la 2ème chambre et la 4ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır contre les auteurs présumés de l’assassinat de Faik Ayaz.
10. Le 31 mai 2004, le tribunal se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat.
11. La procédure est toujours pendante devant le tribunal.
C. L’action introduite contre le ministère de l’Éducation Nationale
12. Le 27 octobre 1998, le tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à la requérante une indemnisation du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions visées par la loi.
13. Le 1er mars 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation.
14. Le 30 mars 2000, le tribunal rejeta ce pourvoi au motif qu’il avait été introduit hors délai.
15. Le 9 mai 2000, la requérante fit un recours devant le Conseil d’Etat et soutint que le pourvoi avait été introduit dans les délais.
16. Le 8 novembre 2001, le Conseil d’Etat infirma le jugement du 30 mars 2000, considérant qu’il n’y avait pas forclusion.
17. L’affaire demeure pendante devant les juridictions administratives.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que, compte tenu de la complexité des affaires, le délai des deux procédures en question répondait aux exigences de célérité requise par l’article 6 § 1.
20. La Cour constate d’emblée que le grief dont il s’agit ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
21. Quant au fond, la Cour note que la période à évaluer pour les deux affaires a commencé le 3 avril 1997 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré environ 12 ans et 2 mois à ce jour.
22. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, elle estime qu’il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. En ce qui concerne la question de l’application de l’article 41, les requérants réclament au total 640 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral qu’ils ont subi du fait de la perte de leur mari et père. Ils ne se prononcent néanmoins pas sur la question du remboursement des frais et dépens engagés.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui non justifiées.
25. La Cour ne saurait effectivement accueillir la demande relative au dommage matériel, faute de lien de causalité entre celui-ci et la violation constatée en l’espèce. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants pour dommage moral la somme de 10 000 EUR pour la durée excessive des deux procédures administratives, somme qui est assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
26. La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination du fait de son origine ethnique.
27. La Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło