32851/02

WyrokETPCz2010-07-27ECLI:CE:ECHR:2010:0727JUD003285102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania spadkowego oraz opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego na podstawie ustawy „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie i prawo do wykonania orzeczenia sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie spadkowe trwające jedenaście lat w jednej instancji przekroczyło rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego na podstawie ustawy „Pinto” (ponad 26 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, zamiast standardowych sześciu miesięcy) stanowiło naruszenie prawa do wykonania orzeczenia sądowego, również gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że środek odwoławczy „Pinto” ma na celu naprawienie skutków przewlekłości postępowania, a jego skuteczność jest podważana, gdy samo wykonanie decyzji odszkodowawczej jest nadmiernie opóźnione.
Stan faktyczny
Skarżąca, Vittorina Marcon, wniosła w 1989 roku do sądu we Włoszech sprawę o podział spadku. Postępowanie to trwało jedenaście lat w jednej instancji, zanim zostało umorzone w 2000 roku. W 2001 roku skarżąca złożyła skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy „Pinto”, uzyskując w lutym 2002 roku odszkodowanie w wysokości 2 066 EUR za szkody moralne. Kwota ta została jej udostępniona dopiero w maju 2004 roku, czyli ponad 26 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu opóźnienia władz krajowych w wykonaniu decyzji sądu apelacyjnego „Pinto”. 4. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 4 974 EUR za szkody moralne oraz 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki ustawowe. 5. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE MARCON c. ITALIE   (Requête no 32851/02)                 ARRÊT     STRASBOURG   27 juillet 2010   DÉFINITIF   27/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Marcon c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32851/02) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Vittorina Marcon (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agent et coagent, MM. I.M. Braguglia et F. Crisafulli, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 23 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1932 et réside à Udine. A.  La procédure principale 5.  Le 6 novembre 1989, la requérante assigna son frère devant le tribunal d'Udine afin d'obtenir le partage d'un héritage (RG no 511/89). 6.  La mise en état de l'affaire commença le 15 janvier 1990. Des vingt-deux audiences fixées entre le 15 avril 1991 et le 9 octobre 2000, cinq furent renvoyées à la demande des parties et cinq d'office. 7.  Le 20 novembre 2000, le juge prit acte que la requérante renonçait à poursuivre la procédure et prononça l'extinction de la procédure. B.  La procédure « Pinto » 8.  Le 6 septembre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Trieste, au sens de la loi « Pinto », demandant 9 214,72 euros (EUR) pour dommage matériel et un minimum de 20 658,27 EUR pour dommage moral comme réparation pour la durée excessive de la procédure principale. 9.  Par une décision du 9 novembre 2001, déposée le 1er décembre 2001, la cour d'appel de Trieste déclara son incompétence à statuer et indiqua que la juridiction compétente était la cour d'appel de Bologne. Elle condamna la requérante à verser 1 033 EUR à titre de frais et dépens de la procédure. 10.  A une date non précisée, la requérante saisit cette dernière demandant un minimum de 67 139 EUR à titre de dommage matériel et moral. 11.  Par une décision du 15 février 2002, déposée le 26 février 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande de dommage matériel faute de lien de causalité avec la durée de la procédure, accorda 2 066 EUR pour dommage moral et décida que chaque partie supporterait les frais et dépens de la procédure. 12.  Notifiée le 5 novembre 2002, cette décision devint définitive le 4 janvier 2003. 13.  Entre-temps, par une lettre du 12 mars 2002, la requérante avait informé la Cour du résultat de la procédure nationale en la priant de reprendre l'examen de sa requête. 14.  La somme accordée en exécution de la décision « Pinto » fut mise à disposition de la requérante le 5 mai 2004. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  OBSERVATION LIMINAIRE 16.  Le Gouvernement s'oppose à la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête, comme prévu à l'article 29 § 3 de la Convention. Il estime que la requête ne se prête pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt de la décision « Pinto ». 17.  La Cour relève, d'une part, que le Gouvernement n'a pas étayé son argument tiré des particularités de la requête. Elle observe, d'autre part, que la procédure d'examen conjoint en question n'empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18.  La requérante se plaint de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto ». Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, excipant du non-épuisement des voies de recours internes et du défaut de qualité de « victime » dans le chef de la requérante. 20.  La Cour estime que la première exception du Gouvernement est à rejeter à la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004). 21.  Quant à la deuxième exception, la Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que la somme « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, la requérante peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. 22.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable. 23.  Quant au fond, la Cour constate que la procédure principale a duré onze ans pour un degré de juridiction (du 6 novembre 1989 au 20 novembre 2000) et que l'indemnisation « Pinto » a été mise à disposition de la requérante le 5 mai 2004, soit plus de vingt-six mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. 24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente, la Cour estime qu'il y a également lieu, en l'espèce, de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif. III.  SUR LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNISATION « PINTO » 25.  Le 6 avril 2004, sans invoquer aucun article de la Convention, la requérante s'est aussi plainte de ce que l'indemnisation « Pinto » n'avait pas encore été payée à celle date. 26.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que la requérante a omis d'entamer une procédure d'exécution afin de récupérer la somme due par l'administration. Il souligne aussi que la décision « Pinto » a été notifiée à l'administration par la requérante seulement le 5 novembre 2002 et qu'elle n'était pas encore définitive à cette date. Y donner exécution aurait exposé l'administration au risque de devoir ensuite récupérer la somme octroyée par la cour d'appel, en cas de cassation de la décision par la Cour de cassation. Le Gouvernement soutient en outre que le retard dans le paiement de l'indemnisation « Pinto » est en partie imputable à la requérante, laquelle n'a communiqué les données nécessaires au paiement que le 14 mars 2003. Enfin, le Gouvernement estime que le retard dans l'exécution de la décision « Pinto » serait compensé par l'octroi d'intérêts moratoires au moment du paiement. 27.  La Cour rappelle d'emblée avoir jugé que dans le cadre du recours « Pinto », les intéressés n'ont pas d'obligation d'entamer une procédure d'exécution (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 23-24). Elle souligne en outre avoir constaté qu'aux termes de la loi « Pinto », la décision rendue par la cour d'appel est immédiatement exécutoire et que l'administration est tenue de la mettre à exécution dès son dépôt au greffe, indépendamment du fait qu'elle lui soit notifiée par le requérant (voir Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 53, CEDH 2009‑... (extraits)). La Cour note ensuite que le Gouvernement n'a pas produit de documents démontrant que la requérante aurait omis de communiquer à l'administration les données nécessaires au paiement de l'indemnisation « Pinto » jusqu'au 14 mars 2003. La Cour estime, enfin, qu'eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, précité, § 63). 28.  Au vu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement. 29.  La Cour constate que le grief formulé par la requérante n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 30.  Quant au fond du grief, la Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration puisse avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). 31.  La Cour vient de constater que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » a été mise à disposition de la requérante bien après le délai de six mois courant à partir du jour où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (voir paragraphe 23 ci-dessus). 32.  Dès lors, en s'abstenant pendant plus de six mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision rendue par la juridiction « Pinto », les autorités italiennes ont porté atteinte au droit de la requérante à l'exécution des décisions judiciaires garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (voir Simaldone c. Italie, précité, §§ 55-56). Il y a eu, partant, violation de cette disposition. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 34.  La requérante réclame 23 126,42 EUR pour dommage matériel, dont 1 275,91 EUR pour les frais et dépens du recours « Pinto », ainsi que 17 500 EUR pour dommage moral. 35.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 36.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande, exception faite pour la partie concernant les frais et dépens du recours « Pinto » (voir paragraphe 37 ci-dessous). En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder à la requérante, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu des retards imputables à la requérante, la somme de 11 200 EUR. Le fait que la cour d'appel « Pinto », ait octroyé à la requérante environ 18,44 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable, d'autant plus que l'indemnisation a été mise à disposition de la requérante plus de vingt-six mois après le dépôt au greffe de la décision. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle est néanmoins parvenue à un constat de violation de l'article 6 § 1 non seulement en raison de la durée mais aussi en raison du retard dans le paiement de l'indemnisation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans les arrêts Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et Simaldone c. Italie (précité, § 89) et statuant en équité, alloue à la requérante 4 974 EUR. B.  Frais et dépens 37.  La Cour relève que, justificatifs à l'appui, la requérante a sollicité, en les qualifiant de préjudice matériel, le remboursement des frais et dépens de la procédure « Pinto » (paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 500 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer à la décision de la cour d'appel « Pinto » ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 974 EUR (quatre mille neuf cent soixante-quatorze euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło