32853/03
WyrokETPCz2005-04-12ECLI:CE:ECHR:2005:0412JUD003285303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania o zwrot nieruchomości naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie, które trwało ponad 13 lat i obejmowało wielokrotne uchylanie decyzji oraz przekazywanie sprawy między organami administracyjnymi a sądami, było nadmiernie długie. Mimo pewnej złożoności faktycznej sprawy, Trybunał przypisał główną odpowiedzialność za opóźnienia władzom krajowym, wskazując na długie okresy bezczynności. Zachowanie skarżących, w tym korzystanie z dostępnych środków odwoławczych, nie zostało uznane za przyczynę przewlekłości, a ich ewentualne zaniedbania miały znikomy wpływ na ogólny czas trwania postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, czterech obywateli Republiki Czeskiej, w 1991 roku złożyli wnioski o zwrot nieruchomości na podstawie ustawy o własności gruntów. Postępowanie toczyło się przed urzędem gruntowym oraz sądami regionalnymi i wyższymi, wielokrotnie wracając do ponownego rozpatrzenia. Władze krajowe przyznawały się do opóźnień i niewłaściwego prowadzenia sprawy. W momencie wydania wyroku ETPCz, po ponad 13 latach, postępowanie nadal było w toku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Orzeka, że Republika Czeska ma zapłacić skarżącym łącznie 8 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HERBST ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 32853/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2005
DÉFINITIF
12/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Herbst et autres c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32853/03) dirigée contre la République tchèque et dont quatre ressortissants, MM. Zdeněk Herbst, Miroslav Herbst, Ivan Herbst et Mme Věra Šnajdrová (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Poláček, avocat à Semily. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.
3. Le 1er juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1937, 1942, 1945 et 1947 et résident à Liberec, Mnichovo Hradiště, Všeň et Loukov u Mnichova Hradiště, respectivement.
5. En vertu de l’article 6 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière (zákon o půdě), les requérants introduisirent, le 5 juillet et 7 août 1991, auprès du bureau foncier de Liberec (pozemkový úřad) et des personnes tenues à restituer, une demande en restitution des immeubles situés dans le territoire cadastral de Příšovice.
6. Le 21 avril 1992, le chef de l’Office de district de Liberec, répondant à la plainte des requérants du 6 avril 1992, s’excusa que leur affaire n’était pas traitée de façon appropriée. Le 3 mars 1993, le chef de l’Office de district, répondant à une lettre des requérants datée du 24 février 1992, admit que la procédure devant le bureau foncier souffrait des retards et promit que l’affaire serait terminée avant le 15 mars 1993.
7. Selon le Gouvernement, par ses lettres datées des 2 septembre 1992, 20 mars 1993 et 25 mars 1997 le bureau foncier invita les requérants à compléter leur demande de restitution, ce que ces derniers firent le 10 avril 1997. Les requérants contestent les dires du Gouvernement et allèguent que les lettres susmentionnées sont falsifiées et ont été versées à leur dossier après qu’une plainte avait été adressée au ministre de la Justice en février 1997. Par contre, le dossier ne contient pas, selon eux, les documents contenant leurs allégations que la procédure de restitution souffrait des retards. Ils ajoutent que le ministre de l’Intérieur a décidé de renvoyer le chef du bureau foncier à cause de la présente affaire.
8. Les 27 mai 1997, le bureau foncier décida que les requérants n’étaient pas propriétaires des biens en question. Le 2 juillet 1997, il rendit la même décision à l’égard de la demande de restitution de la mère des requérants.
9. Le 26 juin 1997, les requérants et leur mère interjetèrent un appel auprès du tribunal régional d’Ústí nad Labem (krajský soud). Le Gouvernement note que l’appel de la mère des requérants fut introduit avant que la décision à son égard soit prise par le bureau foncier.
10. Le 4 août 1997, la mère des requérants fit appel de la décision du 2 juillet 1997 auprès du même tribunal. Le 11 août 1997, ce dernier transféra son affaire au tribunal régional de Hradec Králové qui, selon le Gouvernement, ne pouvait pas décider sur cet appel car son dossier était joint à celui des requérants ouvert le 26 juin 1997 par le tribunal régional d’Ústí nad Labem qui, le 30 octobre 1997, renvoya les deux affaires devant la Cour supérieure de Prague (Vrchní soud) afin qu’elle désigne l’autorité judiciaire compétente pour examiner les deux affaires. Le 1er février 1999, la Cour supérieure décida que les appels seraient examinés par le tribunal régional de Hradec Králové qui, le 20 avril 1999, annula les décisions attaquées et renvoya l’affaire devant le bureau foncier.
11. Selon le Gouvernement, le 11 août 2000 ce dernier invita les parties à la procédure administrative à prendre connaissance des preuves complémentaires avant le 31 août 2000. A la demande des requérants, ce délai fut prolongé jusqu’au 15 septembre 2000.
12. Le 22 septembre 2000, le chef du bureau foncier, sur la demande datée du 14 septembre 2000 des requérants et leur mère, exclut deux fonctionnaires du bureau foncier de l’examen de l’affaire.
13. Le 10 octobre 2000, le bureau foncier décida que les requérants et leur mère n’étaient pas propriétaires des biens en question.
14. Selon le Gouvernement, le 10 novembre 2000, la mère des requérants et le troisième requérant firent appel auprès du tribunal régional de Hradec Králové. Le premier requérant fit appel auprès du tribunal régional d’Ústí nad Labem. Le 14 novembre 2000, les deuxième et quatrième requérants introduisirent un appel devant le tribunal régional de Prague. Les requérants expliquent que leurs appels ont été introduits auprès des trois différents tribunaux régionaux en raison de leur compétence territoriale.
15. Le 4 juin 2001, la Cour supérieure délégua l’affaire au tribunal régional de Hradec Králové qui, le 12 février 2002, annula de nouveau la décision administrative et renvoya l’affaire au bureau foncier au motif que le cercle de parties à cette procédure n’était pas délimité de façon univoque et que les objections des requérants n’étaient pas réfutées.
16. Le 24 mai 2002, la Cour supérieure renvoya l’appel du premier requérant devant le même tribunal régional qui, le 19 décembre 2002, prononça une décision de non-lieu.
17. Le 13 novembre 2002, la mère des requérants décéda. Ce fait n’étant pas connu au bureau foncier, celui-ci, le 24 janvier 2003, demanda à la défunte de fournir des renseignements supplémentaires sur l’affaire. Le 4 février 2003, le bureau foncier demanda aux requérants de fournir une décision successorale. Les requérants répondirent par leur lettre du 8 février 2003, signalant, entre autres, que la procédure de succession était encore pendante. Celle-ci se termina par une décision du tribunal de district de Semily (okresní soud) rendue le 24 juin 2004 qui entra en force de chose jugée, selon les dires des requérants, le 2 septembre 2003.
18. A la nouvelle demande du bureau foncier du 2 juillet 2004, les requérants fournirent la décision successorale le 9 août 2004. Depuis cette date, la procédure est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 18 mars 1992, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la République tchèque. Ce fait n’est pas contesté par les parties. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
La période en question n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré plus de treize ans pour une instance administrative et trois instances judiciaires qui ont examiné l’affaire deux fois, l’autorité administrative étant en train d’examiner l’affaire pour la troisième fois.
22. Quant au caractère raisonnable de la procédure, le Gouvernement estime qu’il s’agit d’une affaire d’une grande complexité, en particulier pour ce qui est de l’administration des preuves. La procédure s’est compliquée davantage par le décès de la mère des requérants. Par ailleurs, le bureau foncier n’a reçu des requérants la décision successorale qu’après une deuxième mise en demeure bien que cette procédure eût été définitivement close le 23 juin 2003. Le Gouvernement ajoute que deux fonctionnaires du bureau foncier ont été récusés en septembre 2000 de l’examen de l’affaire. En plus, le double examen du renvoi devant un seul tribunal régional portant sur les recours formés par les requérants et leur mère a été source de complication.
23. Selon le Gouvernement, le comportement des requérants et de leur mère a contribué à la durée de la procédure. Par exemple, ils n’ont répondu qu’à la mise en demeure du bureau foncier du 25 mars 1997, en faisant verser au dossier administratif les documents concernant la procédure de succession. Les requérants ont également omis d’informer le bureau foncier que leur mère était décédée à la fin de l’année 2002. Le Gouvernement fait également valoir que les requérants ont pleinement usé de leur droit d’introduire des recours et qu’ils ont soulevé des objections de partialité à l’encontre des fonctionnaires du bureau foncier.
Enfin, le Gouvernement ne considère pas que l’enjeu de la procédure soit d’une grande importance pour les requérants ce qui aurait pu justifier un traitement prioritaire de l’affaire.
24. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils affirment, en particulier, que leur affaire n’est pas particulièrement complexe. Selon eux, le bureau foncier aurait pu administrer toutes les preuves disponibles déjà en 1991. Ils affirment également que le système juridique compliqué quant à la compétence des tribunaux ne peut leur être imputé. Les requérants soutiennent qu’ils ont informé le bureau foncier du décès de leur mère le 8 février 2003.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour considère que l’affaire présentait une certaine complexité au niveau des faits. Quant au comportement des requérants, il ne ressort pas du dossier qu’ils aient été à l’origine des retards ; à cet égard, l’on ne saurait leur reprocher d’avoir tiré parti de recours et objections que le droit interne leur offrait pour la défense de leurs droits. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les 2 septembre 1992 et 20 mars 1993, le bureau foncier invita les requérants à compléter leur demande de restitution et ces derniers n’ont réagi que le 10 avril 1997, à sa troisième invitation datée du 25 mars 1997 (voir paragraphes 7 et 23 ci-dessus). Elle note qu’avant et pendant cette période, les requérants ont tenu une correspondance avec le chef de l’Office de district qui a admis à deux reprises que leur affaire n’était pas traitée de façon appropriée (voir paragraphe 6 ci-dessus). En tout état de cause, le Gouvernement ne fournit aucune explication pourquoi le bureau foncier a attendu plus de quatre ans, jusqu’au 25 mars 1997, pour relancer les requérants.
En revanche, le comportement des autorités nationales n’est pas exempt de critique. Sur ce point, il convient de noter les laps de temps écoulés entre le renvoi de l’affaire des requérants et de celle de leur mère devant la Cour suprême du 30 octobre 1997 et l’adoption de sa décision le 1er février 1999 de déléguer l’affaire au tribunal régional de Hradec Králové, entre l’annulation de la décision du bureau foncier par celui-ci le 20 avril 1999 et la date du 11 août 2000 à laquelle le bureau foncier a invité les parties à la procédure administrative à prendre connaissance des preuves supplémentaires (voir paragraphes 10 et 11 ci-dessus), ainsi que la carence du tribunal régional ayant mis plus de huit mois à statuer sur l’appel des requérants contre la seconde décision du bureau foncier après que l’affaire lui avait été déléguée par la Cour suprême (voir paragraphe 15 ci-dessus).
Enfin, bien que la Cour puisse souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas informé le bureau foncier du décès de leur mère survenu le 13 novembre 2002, leur omission n’a pas eu d’incidence négative sur la durée de la procédure car le bureau foncier est resté inactif jusqu’au 24 janvier 2003, quand il a envoyé à la défunte la demande de fournir des renseignements supplémentaires sur l’affaire (voir paragraphe 17 ci-dessus) à laquelle les requérants ont répondu par leur lettre du 8 février 2003.
Enfin, il est vrai que les requérants ont tardé à envoyer la décision successorale au bureau foncier. La Cour estime toutefois que l’effet négatif de cette inattention devient insignifiant, vu que la procédure est toujours pendante devant cette autorité administrative.
27. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’affaire des requérants n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure de restitution suivie en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants réclament 650 000 CZK (21 667 EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé aux requérants un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention. Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, conjointement, 8 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. Les requérants ne demandent pas de remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło