32860/02;32917/02
WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD003286002
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech i niewystarczające zadośćuczynienie uzyskane w ramach krajowego środka odwoławczego „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji, ponieważ krajowy środek odwoławczy („Pinto”) okazał się niewystarczający do zapewnienia skutecznego zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania. Mimo że sądy krajowe stwierdziły przekroczenie rozsądnego terminu, nie przyznały skarżącym odszkodowania za szkodę moralną, co Trybunał uznał za niezgodne z wymogami Konwencji. Trybunał podkreślił, że okoliczność wydania środków tymczasowych w sprawie o separację nie zwalnia sądów krajowych z obowiązku szczególnej staranności w sprawach dotyczących stanu cywilnego i zdolności prawnej osób.Stan faktyczny
Graziella Briganti (skarga nr 32860/02) była stroną w postępowaniu o separację, które trwało 7 lat i 6 miesięcy w jednej instancji. Stefania Canella (skarga nr 32917/02) była stroną w postępowaniu o odszkodowanie po wypadku drogowym, które trwało 13 lat i 9 miesięcy w jednej instancji. Obie skarżące złożyły skargi w ramach krajowego środka odwoławczego „Pinto”, w których sądy apelacyjne stwierdziły przekroczenie rozsądnego terminu, ale nie przyznały odszkodowania za szkodę moralną z powodu braku dowodów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zdecydował o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Stwierdził dopuszczalność skarg. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądził na rzecz skarżących zadośćuczynienie za szkodę moralną oraz zwrot kosztów i wydatków. 5. Odrzucił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BRIGANTI ET CANELLA c. ITALIE
(Requêtes nos 32860/02 et 32917/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Briganti et Canella c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 32860/02 et 32917/02) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Graziella Briganti et Stefania Canella (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me A. Cifuni, avocat à Bologne. Les détails concernant les requérantes et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau ci-dessous.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
4. Le 28 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérantes ont été parties à des procédures judiciaires internes. A des dates différentes, elles ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto », afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous.
Numéro de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 32860/02
introduite le
2 septembre 2002
Graziella BRIGANTI
ressortissante italienne, née en 1950, résidant à Bologne
Procédure principale
Objet : séparation de corps.
Première instance : tribunal de Bologne (RG no 11330/91), du 23 septembre 1991 au 30 mars 1999 ; 2 renvois d'office.
Première requête devant la Cour (PL 8340)
Date d'introduction : 5 juin 1998.
Date information à la requérante de l'entrée en vigueur de la loi « Pinto » : 13 juin 2001.
Date destruction dossier : 25 juin 2002.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 17 octobre 2001, somme demandée 25 823 EUR pour dommage moral.
Décision : 17 janvier 2002, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage moral ; compensation des frais et dépens de la procédure.
Date décision définitive : 15 mars 2003.
2.
no 32917/02
introduite le
15 février 2000
Stefania CANELLA
ressortissante italienne, née en 1967, résident à Granarolo dell'Emilia (Bologne)
Procédure principale
Objet : dédommagement suite à un accident de la route.
Première instance : tribunal de Bologne (RG no 3376/88), du 31 mars 1988 au 10 mars 2003 (dernière information fournie par la requérante) ; 1 renvoi pour grève des juges, 1 renvoi d'office, 2 renvois demandés par les parties.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 10 octobre 2001, somme demandée 30 987 EUR pour dommage moral.
Décision : 17 janvier 2002, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage moral ; compensation des frais et dépens de la procédure.
Date décision définitive : 15 mars 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 26 août 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. OBSERVATION LIMINAIRE
9. Le Gouvernement s'oppose à la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond des requêtes, comme prévu à l'article 29 § 3 de la Convention. Il estime que les requêtes ne se prêtent pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt des décisions « Pinto ».
10. La Cour relève, d'une part, que le Gouvernement n'a pas étayé son argument tiré des particularités des requêtes. Elle observe, d'autre part, que la procédure d'examen conjoint en question n'empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de n'avoir obtenu aucune indemnisation dans le cadre des recours « Pinto ».
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que les requérantes n'ont pas attaqué les décisions des cours d'appel « Pinto » devant la Cour de cassation.
15. La Cour relève que les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenues définitives le 15 mars 2003. A la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.
16. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
17. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
18. Relativement à la requête no 32860/02, le Gouvernement souligne que, lors de procédure de séparation de corps, les rapports entre époux et la question de la garde des enfants ont fait l'objet d'une mesure provisoire, adoptée en date du 3 décembre 1991 au sens de l'article 708 du code de procédure civile et susceptible de conserver ses effets jusqu'à la fin de la procédure.
19. Aux yeux de la Cour, cette circonstance ne dispense pas les tribunaux internes de l'obligation de faire preuve d'une particulière diligence dans l'examen des affaires en matière d'état et de capacité́ des personnes (voir Maciariello c. Italie, 27 février 1992, § 18, série A no 230‑A ; Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999‑I).
20. La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :
requête no 32860/02 : sept ans et six mois pour un degré de juridiction ;
requête no 32917/02 : treize ans et neuf mois pour un degré de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée d'au moins treize mois.
21. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les deux requêtes en question, la Cour estime qu'il y a lieu de constater, dans chaque affaire, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérantes réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
No requête
Prétentions au titre du préjudice moral
1.
32860/02
50 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1.
2.
32917/02
40 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Relativement à la requête no 32860/02, il fait valoir qu'ayant obtenu une mesure provisoire (voir paragraphe 18 ci-dessus), la requérante n'a subi aucun dommage moral du fait de la durée de la procédure de séparation de corps.
25. En ce qui concerne la requête no 32917/02, il estime que le faible enjeu du litige ne justifie pas l'octroi d'une somme au titre de satisfaction équitable.
26. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque affaire, de l'existence de retards imputables aux requérantes et, dans la requête no 32917/02, du prolongement de la procédure principale après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».
No requête
Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
32860/02
10 400 EUR
0 %
4 680 EUR
32917/02
14 000 EUR
0 %
6 930 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto »)
B. Frais et dépens
27. Justificatifs à l'appui, les requérantes réclament les sommes suivantes au titre des frais et dépens.
No requête
Prétentions au titre des frais et dépens
1.
32860/02
13 686,16 EUR (pour la première requête devant la Cour)
ainsi que
3 331,05 EUR (frais et dépens du recours « Pinto »)
ainsi que
19 507,62 EUR (pour la présente requête).
2.
32917/02
3 331,05 EUR (frais et dépens du recours « Pinto »)
ainsi que
16 717,88 EUR (frais et dépens exposées devant la Cour).
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions excessives.
29. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
30. Quant aux frais et dépens devant les cours d'appel « Pinto », compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto », la Cour décide d'allouer 500 EUR à chaque requérante à ce titre.
31. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à Mme Briganti (somme englobant un remboursement pour les frais et dépens de la première requête devant la Cour) et 1 000 EUR à Mme Canella.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. requête no 32860/02 : 4 680 EUR (quatre mille six cent quatre-vingts euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
ii. requête no 32917/02 : 6 930 EUR (six mille neuf cent trente euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à ces sommes il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérantes ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło