32968/02
WyrokETPCz2013-07-16ECLI:CE:ECHR:2013:0716JUD003296802
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz niewystarczające zadośćuczynienie i opóźnienie w wypłacie odszkodowania na podstawie ustawy „Pinto” naruszyły prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne trwające ponad dziesięć lat w jednej instancji było nadmiernie długie, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że zadośćuczynienie przyznane na podstawie ustawy „Pinto” było niewystarczające, a jego wypłata nastąpiła ze znacznym opóźnieniem, co uniemożliwiło uznanie skarżącego za niebędącego już „ofiarą” naruszenia. Trybunał podkreślił, że ocena braku „znacznej szkody” nie ogranicza się do aspektów ekonomicznych i uwzględnia kontekst oraz skuteczność krajowych środków odwoławczych.Stan faktyczny
Skarżący, Vincenzo Fiocca, wniósł 2 maja 1990 r. pozew cywilny przed Trybunałem w Rzymie o odszkodowanie w wysokości około 10 329 EUR za szkody materialne wynikające z wypadku komunikacyjnego. Postępowanie trwało ponad dziesięć lat i zostało przerwane 14 czerwca 2000 r. W 2001 r. skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie krajowej ustawy „Pinto”, uzyskując 7 października 2002 r. decyzję Sądu Apelacyjnego w Perugii o przyznaniu 3 500 EUR zadośćuczynienia za szkodę moralną i 1 960,88 EUR za koszty, która stała się ostateczna 8 marca 2003 r., ale została wypłacona dopiero 6 października 2004 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania, niewystarczającego zadośćuczynienia „Pinto” oraz opóźnienia w jego wypłacie, a w pozostałym zakresie niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki. Zasądza odsetki ustawowe od tej kwoty. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FIOCCA c. ITALIE
(Requête no 32968/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fiocca c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32968/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vincenzo Fiocca (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes R. Vico et V. Coppola, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Colere (Bergame).
A. La procédure principale
5. Le 2 mai 1990, le requérant assigna M. G.C. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir une indemnisation s’élevant à 20 millions de lires (environ 10 329 euros (EUR) au titre des dommages matériels résultant d’un accident de la circulation (RG no 43726/90).
6. La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1990. Des dix audiences fixées entre le 7 octobre 1991 et le 15 mai 1997, une fut renvoyée à la demande des parties et une d’office.
7. A une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
8. A l’audience du 14 juin 2000, le juge prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de la compagnie d’assurances S.
9. Les parties ne reprirent pas la procédure.
B. La procédure « Pinto »
10. Le 4 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat au dédommagement des préjudices subis.
11. Par une décision du 7 octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 3 500 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 960,88 EUR pour frais et dépens.
12. Cette décision fut notifiée au ministère de la Justice le 7 janvier 2003 et acquit l’autorité de la chose jugée le 8 mars 2003.
13. Par une lettre du 5 mai 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
14. Par une lettre du 1er septembre 2003, le requérant informa aussi la Cour qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède ne pouvait être considéré effectif.
15. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 6 octobre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
EN DROIT
I. REMARQUE LIMINAIRE
17. Le Gouvernement s’oppose à la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité de la requête et le fond de celle-ci, comme prévu à l’article 29 § 1 (anciennement l’article 29 § 3) de la Convention. Il estime que la requête ne se prête pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt de la décision « Pinto ».
18. La Cour relève, d’une part, que le Gouvernement n’a pas étayé son argument tiré des particularités de la requête. Elle observe, d’autre part, que la procédure d’examen conjoint en question n’empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto », ainsi que du retard dans le paiement de cette dernière.
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
21. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation.
23. Dans l’affaire Scordino ((déc.), no 36813/97, CEDH 2003‑IV), la Cour avait estimé, d’une part, que lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
24. Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où la Cour de cassation avait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg.
25. La Cour rappelle aussi qu’en janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrêts nos 1338, 1339, 1340 et 1341, a posé le principe selon lequel « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable » (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu’à partir du 26 juillet 2004, date à laquelle ces arrêts, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus être ignorés du public, il devait être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), précité ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 42-44).
26. En l’espèce, la Cour relève que la décision de la cour d’appel « Pinto » est devenue définitive le 8 mars 2003, à savoir bien avant la date du 26 juillet 2004. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant était dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Qualité de « victime »
27. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l’article 6 § 1 car il a obtenu de la cour d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
28. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que l’indemnisation « Pinto » n’a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d’appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Absence de préjudice important
29. Dans ses observations déposées au greffe de la Cour le 28 avril 2009, le Gouvernement invoque l’absence de préjudice important pour le requérant, au motif que la cour d’appel « Pinto » a d’abord constaté, puis accordé une réparation appropriée pour la violation de la Convention.
30. Il se réfère au texte de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
31. La Cour tient à souligner qu’il ne découle pas automatiquement du fait que les juridictions internes auraient reconnu, puis accordé une réparation pour violation de la Convention, qu’il n’y aurait pas de « préjudice » dans le chef du requérant, comme semble le soutenir le Gouvernement défendeur. En effet, l’évaluation au sujet de l’absence d’un tel « préjudice » ne se réduit pas à une estimation purement économique.
32. La Cour rappelle qu’afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Dans l’évaluation de ces conséquences, la Cour examinera, en particulier, l’enjeu de la procédure nationale ou son issue (voir Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011).
33. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile, portant sur la reconnaissance de son droit d’obtenir une indemnisation s’élevant à 20 millions de lires (environ 10 329 EUR) au titre des dommages matériels résultant d’un accident de la circulation (§ 5 ci-dessus), s’étant étalée sur dix ans et un mois pour un degré de juridiction. A l’évidence, une telle durée ne saurait être compatible avec le principe du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Selon la Cour, afin d’évaluer la gravité des conséquences de ce type d’allégation, l’enjeu de l’affaire devant les juges nationaux ne saurait être déterminant que dans l’hypothèse où la valeur serait faible ou dérisoire. Cela n’est pas le cas en l’occurrence compte tenu de la nature ainsi que de l’ampleur du dédommagement en question.
34. Il convient également de remarquer que le requérant avait saisi la Cour le 7 juillet 1999 alléguant une violation du droit au respect du délai raisonnable sur la base d’une jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999‑V). Suite à l’entrée en vigueur de la loi « Pinto », le requérant a dû saisir la cour d’appel compétente qui a rendu sa décision le 7 octobre 2002. Ensuite, en date du 5 mai 2003, le requérant a repris sa requête devant la Cour. Or il est évident que sa démarche est liée aux faiblesses du recours « Pinto » (voir, entre autres, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 82, CEDH 2009-... (extraits)), notamment pour ce qui est de la modicité des montants alloués par les cours compétentes, en particulier avant le revirement de la Cour de cassation (voir Di Sante c. Italie, précité), et du retard dans le paiement desdits montants. Tout cela a évidemment entraîné un retard très important dans l’examen de l’affaire de l’intéressé, retard qui ne saurait pas être ignoré par la Cour lorsqu’il s’agit d’apprécier l’importance du préjudice subi par ce dernier.
35. Par ailleurs, on ne saurait conclure autrement pour la simple raison que l’efficacité du remède « Pinto » n’a pas été jusqu’ici remise en cause (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité), d’autant plus que la Cour a dénoncé clairement l’existence d’un problème dans le fonctionnement du celui-ci (voir Simaldone c. Italie, précité, § 82).
36. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter aussi cette exception.
4. Conclusion
37. La Cour constate que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare-t-elle recevable.
B. Sur le fond
38. La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 2 mai 1990 pour s’interrompre le 14 juin 2000, a duré plus de dix ans pour un seul degré de juridiction. La Cour constate également que l’indemnisation « Pinto » n’a été versée que le 6 octobre 2004, à savoir presque deux ans après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel de Pérouse.
39. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
41. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71‑72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
42. Par deux lettres du 20 octobre et du 27 novembre 2004, le requérant s’est plaint également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention en ce que la loi « Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d’une procédure.
43. La Cour relève que la décision de la cour d’appel « Pinto » est devenue définitive le 8 mars 2003. Les griefs du requérant ayant été introduits au plus tôt le 20 octobre 2004, la Cour estime qu’il y lieu de les déclarer irrecevables pour tardiveté, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ces griefs, étroitement liés à ceux relatifs à l’effectivité du remède « Pinto » auraient été de toute manière manifestement dépourvus de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 41 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame une somme non inférieure à 12 000 EUR au titre du préjudice moral pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
46. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet.
47. La Cour observe que le requérant a obtenu au niveau national 25% de la somme qu’elle aurait pu lui accorder pour la violation de l’article 6 § 1, en l’absence de voies de recours internes, ce qui aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 2 800 EUR ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l’indemnisation « Pinto » (voir paragraphes 15 et 25 ci-dessus).
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande le remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et de ceux engagés devant la Cour dans une mesure à fixer par celle-ci.
49. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
50. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22).
51. Dans le cas d’espèce, la Cour constate l’absence de justificatifs des frais et dépens réclamés et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ainsi que du retard dans le paiement de cette dernière, et irrecevable pour le surplus;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło