33055/08

WyrokETPCz2011-07-05ECLI:CE:ECHR:2011:0705JUD003305508

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przymusowe internowanie w szpitalu psychiatrycznym, dokonane z licznymi uchybieniami proceduralnymi i przekroczeniem terminów przewidzianych w prawie krajowym, stanowi naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 5 ust. 1 Konwencji wymaga, aby pozbawienie wolności było zgodne z prawem krajowym, zarówno pod względem materialnym, jak i proceduralnym, oraz aby chroniło jednostkę przed arbitralnością. Stwierdził, że grecka ustawa 2071/1992 przewiduje szczegółową procedurę sądową dla przymusowego internowania, w tym ścisłe terminy dla prokuratora i sądu oraz wymóg zawiadomienia pacjenta. W niniejszej sprawie Trybunał odnotował liczne i znaczące naruszenia tych terminów i procedur, takie jak opóźnienia w przekazaniu sprawy do sądu, przekroczenie maksymalnego czasu internowania na badanie, opóźnienia w rozpoznaniu sprawy przez sąd oraz brak zawiadomienia skarżącego o rozprawie. Te uchybienia sprawiły, że pozbawienie wolności skarżącego nie było "zgodne z prawem" w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. e) Konwencji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, Ioannis Venios, został przymusowo internowany w szpitalu psychiatrycznym w Grecji w grudniu 2007 roku na podstawie wniosku jego brata i decyzji prokuratora, po tym jak rodzina zgłosiła jego agresywne zachowanie i problemy psychiczne. Mimo braku wstępnych opinii medycznych, prokurator nakazał jego badanie, a następnie internowanie. Skarżący był przetrzymywany przez 37 dni, podczas gdy prawo przewidywało maksymalnie 48 godzin na badanie. Prokurator z opóźnieniem przekazał sprawę do sądu, a sąd z jeszcze większym opóźnieniem rozpoznał wniosek, ostatecznie uznając go za niedopuszczalny, ponieważ skarżący nie został wezwany na rozprawę i opuścił już szpital. Skarżący został ponownie internowany w 2010 roku w innym szpitalu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 5 ust. 4 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącego: a) 10 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki. b) 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków poniesionych przed Trybunałem, powiększone o wszelkie należne podatki. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION           AFFAIRE VENIOS c. GRÈCE   (Requête no 33055/08)               ARRÊT       STRASBOURG   5 juillet 2011     DÉFINITIF   05/10/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Venios c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Nina Vajić, présidente,  Anatoly Kovler,  Peer Lorenzen,  George Nicolaou,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Julia Laffranque,  Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33055/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Venios (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me H. Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.  Le requérant allègue en particulier une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, en raison de son internement en hôpital psychiatrique sans son consentement. 4.  Le 2 février 2010, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1963 et réside à Athènes. 6.  Par une requête du 19 novembre 2007, le frère du requérant invita le procureur à ordonner un examen psychiatrique du requérant, qui souffrait selon lui de troubles psychiques. 7.  Le 19 novembre 2007, le procureur invita le poste de police d’Amaroussion à prendre des dépositions des proches du requérant au sujet de prétendus troubles et à se faire remettre des certificats médicaux ou autres documents à ce sujet. 8.  Le 21 novembre 2007, la mère et le frère du requérant envoyèrent au poste de police d’Amaroussion deux dépositions, dont la première indiquait ce qui suit : « [Le requérant] est mon fils et nous habitons ensemble avec mon autre fils Georges Venios. Mon fils Ioannis présente depuis un ou deux ans des problèmes psychiatriques intenses, comme les a diagnostiqués le psychiatre M. K., et un traitement lui avait été prescrit mais il ne l’a pas suivi. Il est devenu très agressif à mon égard et envers mon autre fils. Il ne me laisse pas circuler librement dans la maison et éteint les lumières et la télévision. Lorsqu’il voit son frère, il devient particulièrement agressif et l’a ainsi obligé à quitter le domicile et à déménager chez un cousin ». 9.  La déposition de Georgios Venios, frère du requérant, précisait : « [Le requérant] est mon frère et nous avons le même domicile. Ces derniers temps, mon frère est devenu très agressif avec moi et avec ma mère. Il ne veut pas nous voir et il m’a obligé à quitter le domicile. Il a été examiné dans le passé par le psychiatre M.K. qui lui avait prescrit un traitement qu’il n’a pas suivi. Il pousse des cris et ne veut voir aucun membre de la famille. Il agresse tout le monde et ne veut plus se rendre chez le médecin pour subir un nouvel examen. » 10.  Le 28 novembre 2007, le commandant du poste de police d’Amaroussion envoya au procureur les deux dépositions. 11.  Le 30 novembre 2007, le procureur transmit au commandant du poste de police une demande ainsi libellée : « (...) nous vous prions de faire examiner Ioannis Venios par les médecins de l’hôpital psychiatrique de garde, afin qu’ils indiquent si celui-ci est dangereux pour l’ordre public, la sécurité personnelle des citoyens et sa propre sécurité. Vous devrez par la suite nous retourner la correspondance annexée avec le certificat de l’hôpital et tous autres documents importants afin de déterminer si les conditions légales pour un internement en hôpital ou clinique psychiatriques se trouvent réunies, conformément aux articles 95 et 96 de la loi 2071/92. » 12.  Un tampon sur la demande indiquait que l’exécution de ces instructions était urgente et devait se faire au plus tard dans un délai de trois jours. 13.  Selon le requérant, le 11 décembre 2007, deux policiers se présentèrent à son domicile et lui dirent qu’ils avaient ordre de l’emmener pour « donner du sang » à l’hôpital « Georgios Gennimatas ». Dans cet hôpital, il fut présenté à un psychiatre qui l’informa qu’il « n’allait pas bien », et qu’il devait le garder à l’hôpital en vertu d’une ordonnance du procureur. En dépit de l’opposition du requérant, le psychiatre lui administra une injection et ordonna son internement à la clinique psychiatrique de l’hôpital. 14.  Le 11 décembre 2007, jour du début de son internement, la psychiatre de l’hôpital signa une attestation qui affirmait que le requérant avait été examiné en consultation externe et allait être interné. Le même jour, un bulletin médical signé par deux autres psychiatres faisait état de délire lié à un sentiment de persécution et d’incapacité de se rendre compte du caractère pathologique de ses symptômes et concluait que le requérant remplissait les conditions pour un internement sans son consentement conformément à la loi 2071/1992. Il y était précisé que l’internement aurait pour conséquence une amélioration de son état. 15.  Le 20 décembre 2007, le commandant du poste de police d’Amaroussion transmit au procureur copie des avis médicaux précités du 11 décembre 2007. Ces documents ainsi que la lettre d’accompagnement du commandant furent reçus le 27 décembre 2007 par les services du procureur. 16.  Par une demande du 28 décembre 2007, le procureur invita le commandant du poste de police et le directeur de l’hôpital à prendre les mesures nécessaires pour interner le requérant conformément aux dispositions des articles 95 et suivants de la loi 2071/1992. 17.  Le 16 janvier 2008, le requérant se vit délivrer un permis de sortie sur lequel était mentionné comme diagnostic les termes « complexe psychotique ». Il s’engagea à continuer à prendre un traitement pharmaceutique. A.  Informations fournies au requérant sur son internement 18.  Les parties ne s’accordent pas sur le contenu et la nature des informations fournies au requérant sur son internement et sur certaines conditions de son séjour. 1.  Version du requérant 19.  Le requérant prétend qu’à sa demande, l’hôpital l’informa le 16 janvier 2008 que l’internement avait eu lieu sur la base de l’ordonnance du procureur du 30 novembre 2007 (sans qu’une copie lui en fût fournie) et que tous les documents concernant l’internement avaient été transmis au ministère public en exécution de cette ordonnance. 20.  Le 27 mars 2008, le requérant se rendit avec son avocat chez le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes où il reçut copie de tous les documents précités. A la lecture de ceux-ci, il se rendit compte que la procédure d’internement avait débuté à la suite de la requête déposée par son frère, le 19 novembre 2007. Par la suite, à une date non précisée, l’avocat du requérant découvrit que le tribunal de grande instance d’Athènes avait rendu, le 14 avril 2008, un jugement dans le cas du requérant. 2.  Les renseignements fournis par le Gouvernement 21.  Dans un document du 27 avril 2010, établi par le directeur de l’hôpital « Georgios Gennimatas » et produit par le Gouvernement, il est précisé que la décision du procureur d’interner le requérant, les documents du poste de police et les certificats médicaux avaient été présentés au requérant. Selon le même document, un procès-verbal avait été signé par le médecin psychiatre de service et le frère du requérant, en application de l’article 96 § 4 de la loi 2071/1992. 22.  Selon le Gouvernement, le requérant bénéficia de plusieurs congés thérapeutiques de 48 heures, notamment les 21 et 25 décembre 2007, puis les 5 janvier, 8 janvier 11 janvier et 14 janvier. Il avait le droit de téléphoner à qui il voulait et de contacter son avocat. B.  Le jugement du 14 avril 2008 et événements ultérieurs 23.  Le 14 avril 2008, le tribunal de grande instance d’Athènes se prononça sur une requête du procureur, datée du 28 décembre 2007 (mais déposée au tribunal le 7 janvier 2008), tendant à faire interner le requérant. Le requérant n’était ni présent ni représenté. Il déclara l’examen de la requête irrecevable car il constata que le requérant n’avait pas été cité à comparaître. En effet, il releva que le requérant avait quitté l’hôpital le 16 janvier 2008 alors que la citation à comparaître avait été déposée à l’hôpital le 22 janvier 2008. Il ressort de ce jugement que le tribunal avait déjà tenu audience le 25 janvier 2008. 24.  Les 12 novembre 2008 et 9 février 2009, le frère du requérant se rendit à l’hôpital pour se faire remettre certains documents concernant l’internement de son frère et déclara que ce dernier avait interrompu son traitement pharmaceutique. Le requérant fut interné à nouveau en janvier 2010 dans un autre hôpital psychiatrique. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 25.  L’article 1687 du code civil dispose : « Lorsque l’état d’une personne impose son internement dans une unité psychiatrique sans le consentement de celle-ci, cet internement s’effectue après autorisation préalable du tribunal et conformément aux dispositions des lois spéciales. » 26.  L’article 95 § 2 de la loi 2071/1992 indique en ces termes les conditions de l’internement sans le consentement de l’intéressé : « I. a. Le patient doit souffrir d’un trouble psychique. b. Il ne doit pas être en état de juger dans l’intérêt de sa santé. c. Le défaut d’hospitalisation doit avoir pour effet de le priver de soins ou d’aggraver son état de santé. II. L’internement du patient (...) doit être nécessaire pour éviter des actes violents contre lui-même ou contre de tiers. » 27.  L’article 96 décrit la procédure d’admission en clinique psychiatrique d’un patient sans son consentement. La procédure est lancée par une requête d’un proche parent du patient au procureur près le tribunal de grande instance. S’il n’y a pas de proche parent, en cas d’urgence l’internement peut aussi être demandé d’office par le procureur. La requête du proche parent du patient doit être accompagnée de deux avis médicaux motivés délivrés par deux psychiatres ou, à défaut de pouvoir trouver deux psychiatres, d’un psychiatre et d’un médecin d’une spécialité proche (article 96 §§ 1 et 2). 28.  Le procureur qui reçoit la requête et les avis médicaux doit vérifier la réunion des conditions de l’article 95 § 2 et ordonner le transfert du patient dans une clinique psychiatrique. 29.  L’article 96 § 4 prévoit que dès qu’il est transféré, le patient doit être informé, par le directeur ou toute autre personne compétente, de ses droits et notamment de son droit d’exercer une voie de recours. Cette information est consignée dans un procès-verbal qui est signé tant par la personne qui donne l’information que par celle qui accompagne le patient. 30.  Au cas où les avis médicaux font défaut car l’examen du patient n’était pas possible en raison de son refus de se faire examiner, le procureur peut ordonner le transfert du patient dans un hôpital psychiatrique public, pour examen et établissement des avis médicaux manquants. Le transfert s’opère dans des conditions qui assurent le respect de la personnalité et de la dignité du patient. Le séjour du patient pour les examens nécessaires ne doit pas dépasser 48 heures (article 96 § 5). 31.  L’article 96 § 6 dispose que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le procureur a ordonné le transfert du patient, le procureur doit demander au tribunal de grande instance de se prononcer. Le tribunal doit prendre une décision dans un délai de dix jours francs et à huis clos. Il peut, entre autres, ordonner que le patient soit examiné par un autre psychiatre (article 96 § 7). La citation à comparaître doit être notifiée au patient quarante-huit heures avant l’audience. Le patient peut comparaître avec son avocat et un psychiatre comme conseiller technique. En cas de dangerosité du patient, ces délais peuvent être écourtés (article 96 § 6). 32.  La décision du tribunal doit être motivée de manière suffisante (article 96 § 8). 33.  Entre l’admission du patient et le jugement du tribunal, le patient relève de la responsabilité thérapeutique du directeur scientifique de la clinique psychiatrique (article 96 § 9). 34.  Le 14 avril 2011, la Commission nationale des droits de l’homme a adopté, en formation plénière, un rapport relatif aux questions de protection des droits de personnes ayant des troubles psychiatriques dans le cadre de la réforme psychiatrique en Grèce. 35.  Dans le chapitre concernant les internements forcés (articles 95-100 de la loi 2071/1992), la Commission nationale relevait que la procédure y relative était placée sous le contrôle du pouvoir judiciaire et intégrait de nombreux principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle soulignait cependant que l’application de la loi s’était avérée problématique, en raison de la procédure elle-même mais surtout parce que les organismes autres que les hôpitaux psychiatriques - qui pourraient apporter des solutions alternatives à l’internement - n’avaient pas été créés. 36.  Alors que le pourcentage des internements forcés ne dépassait pas 7% ou 8% dans les autres pays d’Europe, il fluctuait en Grèce entre 55% et 65%. Ce chiffre démontrait par lui seul que le souci du législateur d’assurer un contrôle judiciaire du processus était détourné et que, dans la pratique, le constat de la dangerosité potentielle du malade apparaissait comme un réflexe de la part du procureur, du juge et du psychiatre. 37.  Les problèmes de l’application de la loi 2071/1992 s’étendaient à toutes les dispositions de celle-ci, notamment celles régissant le diagnostic médical (motivation insuffisante et appréciation non individualisée), le transfert du patient (dans 97% des cas par voiture de police ou véhicule cellulaire), le délai de quarante-huit heures, l’information du patient (ne résulte pas avec certitude), le contrôle judiciaire, la durée du séjour à l’hôpital psychiatrique, la citation à comparaître au procès et la décision judiciaire. 38.  Dans un rapport de mai 2007, le médiateur constatait, dans le chapitre relatif aux problèmes d’application des conditions procédurales de la loi 2071/1992, que le respect du délai de quarante-huit heures n’était pas toujours possible en raison du nombre insuffisant de psychiatres de garde et que les patients n’étaient pas suffisamment informés de leurs droits, notamment celui d’utiliser une voie de recours. 39.  Quant au contrôle judiciaire, le médiateur admettait qu’il n’avait pas la possibilité de contrôler si les dispositions de la procédure judiciaire était respectées et, en particulier, si la fixation de l’audience avait lieu à bref délai par le tribunal après la réception de la demande du procureur. Il relevait que les articles pertinents de la loi 2071/1992 étaient incomplets car ils ne prévoyaient pas quelles conséquences devaient résulter de leur non respect et ils n’avaient, de ce fait, qu’un caractère indicatif.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 40.  Le requérant se plaint de la méconnaissance de la procédure prévue par la législation pertinente en matière d’internement en hôpital psychiatrique sans consentement. Il allègue une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. » 41.  Plus particulièrement, le requérant précise qu’aucune disposition des articles 95 et 96 de la loi 2071/1992 n’a été respectée et qu’il y a eu sept violations de ces articles notamment en ce que : – le procureur a ordonné le transfert du requérant à l’hôpital psychiatrique sur le fondement des deux dépositions de membres de sa famille proche mais sans disposer d’aucun avis médical. Il n’a donc pas examiné si les conditions prévues par l’article 95 § 2 se trouvaient réunies ; – à son arrivée à l’hôpital psychiatrique, personne ne l’a informé de ses droits ; – son internement à l’hôpital a duré 37 jours et non un maximum de 48 heures, comme prévu par l’article 96 § 5, afin de subir un examen ; – le procureur a saisi le tribunal 27 jours après l’internement et non dans un délai de 3 jours comme l’exige l’article 96 § 6 ; – l’audience devant le tribunal de grande instance a eu lieu 45 jours après l’internement et non dans le délai de 13 jours requis par la loi ; – le requérant n’a pas été cité à comparaître devant le tribunal ; – aucun tribunal n’a examiné au fond la question de l’internement forcé du requérant puisque le tribunal saisi a déclaré la procédure irrecevable, refusant de tenir audience au motif que le requérant n’avait pas reçu la citation à comparaître. A.  Sur la recevabilité 42.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 43.  Le Gouvernement soutient que le requérant était un « aliéné » au sens de l’article 5 § 1 e) : les deux psychiatres qui l’avaient examiné faisaient état de délire lié à un sentiment de persécution et de l’incapacité du requérant de se rendre compte du caractère pathologique de ses symptômes. De plus, la durée de son internement correspondait à celle qui était indispensable aux fins de la loi 2071/1992. Si l’internement a duré trente-sept jours, la « privation de liberté », dans le sens de son séjour obligatoire à l’hôpital, a été beaucoup plus courte car il a bénéficié de six autorisations de sortie de quarante-huit heures chacune. Le procureur a respecté les dispositions de l’article 96 § 5 en ce qui concerne le transfert du requérant à l’hôpital pour y subir un examen et ce dernier a été informé de ses droits, comme cela ressort du document établi par le directeur de l’hôpital en date du 27 avril 2010. 44.  Le Gouvernement prétend que l’allégation du requérant selon laquelle les délais de l’article 96 § 6 n’ont pas été respectés est non fondée ; il fait valoir que les avis des deux psychiatres sont parvenus au procureur le 27 décembre 2007, lequel a ordonné l’internement du requérant le lendemain et saisi le tribunal de première instance le 31 décembre 2007. 45.  Enfin, le Gouvernement affirme que les cinquième, sixième et septième violations du droit interne alléguées par le requérant se seraient produites à un moment où le requérant n’était plus interné car son état ne le justifiait plus. 46.  Dans ses observations en réponse, le requérant dénonce deux documents déposés par le Gouvernement avec ses observations. Le premier est celui établi par le directeur de l’hôpital psychiatrique, et daté du 27 avril 2010, dans lequel ce dernier tente de justifier la manière dont le requérant a été traité dans cet hôpital deux ans auparavant. Selon le requérant, plusieurs affirmations du directeur ne correspondent pas à la réalité et ont pour but de l’absoudre du non-respect de la législation pertinente. Le second est celui établi par l’hôpital psychiatrique, qui certifie que le requérant avait été informé de ses droits et porte les signatures d’un des deux psychiatres qui ont examiné le requérant ainsi que du frère de ce dernier. Le requérant met en doute l’authenticité originelle de ce document car il ne porte pas de numéro d’enregistrement, ne figurait pas dans le dossier qui avait été remis à l’avocat du requérant en mars 2008 et a été envoyé au Gouvernement par fax le 26 mai 2010, donc postérieurement à la rédaction des observations de celui-ci suite à la communication de la requête. 47.  Le requérant prétend, en outre, que son internement ne remplissait aucun des critères dégagés par la Cour dans l’affaire Winterwerp c. Pays-Bas (arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33) et que les violations multiples des garanties prévues par la législation grecque ont eu comme résultat son internement pendant trente-sept jours sans aucun contrôle judiciaire. A cet égard, le requérant souligne que si une législation protectrice des personnes souffrant de troubles mentaux existe en Grèce, elle n’est pas appliquée de manière systématique. 48.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas contraire au but de cet article, qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, précité § 39, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, 20 février 2003, § 46). Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 45, 4 août 1999, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 220, CEDH 2003-VI et Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, §§ 115-116, 27 mars 2008). 49.  La Cour note que la loi 2071/1992 a institué une procédure judiciaire en matière d’internement forcé. Si les médecins psychiatres disposent de compétences importantes sur le plan thérapeutique, la procédure, dans son intégralité, se déroule sous le contrôle du procureur et des tribunaux. En particulier, seul le tribunal peut ordonner l’internement forcé. La demande d’internement, qui peut émaner d’un proche parent du patient, est soumise au procureur, lequel est habilité à ordonner le transfert du patient à une clinique psychiatrique afin qu’il subisse un examen ne pouvant dépasser quarante-huit heures et tendant à faire établir un diagnostic sur son état de santé mental et à fournir ainsi au tribunal les éléments nécessaires pour que celui-ci se prononce sur la réunion des conditions permettant l’internement forcé. Le procureur a aussi l’obligation de saisir, dans un délai de trois jours à compter de sa demande de faire transférer le patient à la clinique, le tribunal de première instance, lequel examine alors l’affaire dans un délai de dix jours selon une procédure contradictoire (paragraphes 28 à 31 ci-dessus). 50.  Il s’ensuit que le séjour d’une personne présentant des troubles mentaux dans une clinique psychiatrique sur ordre du procureur et avant que le tribunal se prononce de manière définitive sur son internement forcé est soumis à des délais et des règles de procédure bien définis qui ont pour but d’éviter tout arbitraire dans le processus de prise d’une décision aux conséquences potentiellement considérables sur la vie du patient. 51.  Or, la Cour relève que dans la présente affaire, il y a eu de nombreux dépassements des délais fixés par la loi 2071/1992 ou de ceux fixés en conformité avec cette loi. Le procureur a demandé le transfert du requérant à la clinique le 30 novembre 2007 en précisant que ses instructions étaient urgentes et devait se faire au plus tard dans un délai de trois jours. Ce n’est pourtant que le 11 décembre 2007 que leur exécution eut lieu. Les documents relatifs à l’examen du 11 décembre 2007 n’ont été portés à la connaissance du procureur que le 27 décembre 2007, alors que ce dernier devait saisir le tribunal dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il a ordonné le transfert à la clinique psychiatrique conformément à l’article 96 § 6. Si pareille saisine a été datée du 28 décembre 2007, elle n’a été déposé au tribunal que le 7 janvier 2008, soit dix jours plus tard et vingt-sept jours après que le requérant ait été privé de sa liberté. L’article 96 § 6 dispose également que le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. Or, le tribunal n’a statué, en l’espèce, que quarante-cinq jours plus tard. Qui plus est, la citation à comparaître a été signifiée le 22 janvier 2008, soit quinze jours après la saisine. 52.  Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le tribunal a statué alors que le requérant avait déjà quitté la clinique, la Cour estime que ce fait ne saurait avoir aucune incidence sur le non-respect des délais prévus par la loi et, de manière plus générale, de la finalité même de la loi 2071/1992. A cet égard, la Cour rappelle que le tribunal a été saisi le 7 janvier 2008, le requérant a été cité à comparaître le 22 janvier 2008, le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2008 et a rendu son jugement le 14 avril 2008. Or de tels délais ne sont en rien compatibles avec celui prévu par l’article 96 § 6 et, de l’avis de la Cour, les deux premiers ne peuvent pas être expliqués par le fait que le tribunal savait que le requérant avait été autorisé à quitter la clinique. A cet égard, la Cour souligne que, finalement, le requérant n’a même pas été cité à comparaître devant le tribunal, ce que le Gouvernement ne réfute pas. 53.  La Cour note que le 11 décembre 2007, jour du début de l’internement, la psychiatre de l’hôpital signa une attestation qui affirmait que le requérant avait été examiné en consultation externe et allait être interné. Il s’agit là d’une décision prise d’office par un membre du corps médical sans l’intervention du ministère public ou du tribunal. 54.  Ces éléments suffisent, de l’avis de la Cour, à constater la violation de l’article 5 § 1 de la Convention et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres illégalités alléguées par le requérant. 55.  En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention en ce que la privation de liberté du requérant n’a pas été ordonnée « selon les voies légales ». II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 56.  Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 5 § 4 en raison de l’impossibilité de comparaître devant un tribunal. 57.  La Cour note que ce grief est étroitement lié aux faits qui l’ont amenée à conclure à une violation de l’article 5 § 1, de sorte qu’il convient de le déclarer recevable. Compte tenu de sa conclusion au paragraphe 48 ci-dessus, la Cour n’estime cependant pas nécessaire d’examiner ce grief. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 59.  Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son internement sans son consentement pendant trente-sept jours. Il souligne que son affaire présente des similitudes avec l’arrêt C.B. c. Roumanie (no 21207/03, 20 avril 2010). 60.  Le Gouvernement considère que cette somme est excessive. Il souligne que la présente affaire se distingue de l’arrêt C.B. précité tant par les faits de la cause que par le nombre des violations alléguées. 61.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme. B.  Frais et dépens 62.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 63.  Le Gouvernement se déclare prêt à accorder 1 000 EUR. 64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme réclamée et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Nina Vajić  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło