33064/06;35799/06
WyrokETPCz2009-06-18ECLI:CE:ECHR:2009:0618JUD003306406
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekła niewykonalność prawomocnych orzeczeń sądowych przyznających świadczenia pieniężne stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że prawo do rzetelnego procesu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych. W niniejszej sprawie, pomimo istnienia prawomocnych wyroków krajowych przyznających skarżącym świadczenia pieniężne, państwo nie zapewniło ich pełnego i terminowego wykonania. Trybunał uznał, że brak pełnego wykonania orzeczeń sądowych przez władze krajowe, bez przedstawienia przez rząd żadnych nowych argumentów uzasadniających odmienne stanowisko niż w podobnych sprawach, stanowi naruszenie tego prawa.Stan faktyczny
Skarżąca Svitlana Mykhaylivna Snigur (skarga nr 33064/06) uzyskała prawomocny wyrok z 29 stycznia 2004 r. przyznający jej 5 783,72 UAH. Skarżąca Valentyna Vasylivna Onyshchenko (skarga nr 35799/06) uzyskała prawomocny wyrok z 13 października 2004 r. przyznający jej 7 819,13 UAH. Kwoty te dotyczyły premii przewidzianych w art. 57 ustawy o edukacji, które nie zostały wypłacone z powodu braku środków w budżecie państwa. Pomimo przyjęcia w 2004 r. ustawy nr 1994-IV, nakładającej obowiązek odzyskiwania tych należności, orzeczenia sądowe nie zostały w pełni wykonane.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących przewlekłego postępowania wykonawczego i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, niezapłacone kwoty z orzeczeń sądowych jako szkodę majątkową, a także 1 200 EUR dla skarżącej w sprawie nr 33064/06 i 1 000 EUR dla skarżącej w sprawie nr 35799/06 tytułem szkody niemajątkowej. 5. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SNIGUR et ONYSHCHENKO c. UKRAINE
(Requêtes nos 33064/06 et 35799/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
DÉFINITIF
18/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Snigur et Onyshchenko c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, President,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, judges,
Stanislav Shevchuk, ad hoc judge,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre l’Ukraine et dont les ressortissants de cet Etat résidant à Krementchuk, Svitlana Mykhaylivna Snigur, née en 1945 (requête no 33064/06) ; et Valentyna Vasylivna Onyshchenko, née en 1960 (requête no 35799/06), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. La Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution des décisions judicaires allouant aux requérantes divers montants. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Par un arrêt définitif du 29 janvier 2004, la Cour d’appel de la région de Poltava accorda à la requérante dans l’affaire no 33064/06 un montant de 5 783,72 UAH[1].
5. Par un jugement définitif du 13 octobre 2004, le tribunal de première instance d’arrondissement Avtozavodskoy de Krementchuk accorda à la requérante dans l’affaire no 35799/06 une somme de 7 819,13 UAH[2].
6. Les montants accordés sont issus des primes prévues par l’article 57 de la loi sur l’Éducation. Le paiement de ces primes, prévues au bénéfice des enseignants, n’a pas eu lieu, les dépenses afférentes auxdites primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat.
7. En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV), mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans.
8. Aucune information concernant l’exécution intégrale des décisions judiciaires n’est parvenue de la part des requérantes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
10. La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II. OBJET DU LITIGE
11. La Cour note qu’après la communication des requêtes, les requérantes ont introduit un nouveau grief tiré de l’absence dans le système national du recours effectif permettant de contester la durée prolongée de l’exécution des décisions judiciaires rendues à leur faveur. Elles invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.
12. En plus, les requérantes ont allégué une violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de la non-exécution prolongée des décisions judiciaires rendues en leur faveur.
13. La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au Gouvernement défendeur qui n’a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. Elle considère donc que ces griefs sortent de l’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de les examiner en l’espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
III. SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES
14. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure d’exécution des décisions rendues en leur faveur est excessive. A cet égard, elles invoquent, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. La disposition pertinente est ainsi libellée :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception ratione personae
15. Prétendant que la décision judiciaire en faveur de la requérante dans la requête no 35799/06 fut intégralement exécutée, le Gouvernement insiste que celle-ci n’a pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
16. La requérante conteste cette thèse.
17. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement si les fonds versés à la requérante constituaient une exécution de la décision judicaire en cause. Dès lors, elle rejette l’exception du Gouvernement ratione personae.
2. Sur l’abus du droit de recours
18. Le Gouvernement reproche à la requérante dans l’affaire no 35799/06 de ne pas communiquer à la Cour le fait de l’exécution prétendue de la décision judiciaire rendue en sa faveur. Selon le Gouvernement, cette requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
19. La requérante conteste cette thèse, niant le fait de l’exécution intégrale. Plus particulièrement, elle soutienne que les versements auxquelles le Gouvernement se réfère, résultent essentiellement de la mise en œuvre du programme de payement (voir paragraphe 2 ci-dessus) qui ne s’identifie pas avec la procédure d’exécution de la décision judiciaire rendue en sa faveur.
20. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive, que si elle a été fondée sciemment sur la description de faits controuvés, ou bien omettant des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 53-54, 20 juin 2002), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
21. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré de l’abus du droit de recours.
22. La Cour constate que les griefs des requérantes ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement a présenté des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19).
24. Les requérantes combattent les thèses du Gouvernement.
25. La Cour note que les observations du Gouvernement ne permettent pas de déterminer si les fonds versés aux requérantes ont constitué une exécution des décisions judicaires en cause. Toutefois, il est évident que les sommes en question n’ont toujours pas été versées aux requérantes dans leur totalité.
26. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant une question semblable à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
29. La requérante dans la requête no 33064/06 demande 50 000 EUR en compensation du dommage matériel et moral, ainsi que 300 UAH[3] au titre des frais postaux.
30. La requérante dans l’affaire no 35799/06 demande 15 834, 23 UAH[4] en compensation du dommage matériel et 25 000 EUR en compensation du dommage moral, ainsi que 250 UAH[5] au titre des frais postaux.
31. Par ailleurs, les requérantes demandent la revalorisation des sommes allouées selon le taux d’inflation.
32. Le Gouvernement exprime son désaccord avec les prétentions des requérantes.
33. La Cour estime que le Gouvernement doit verser aux requérantes, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour et rejette le reste des prétentions formulées à ce titre.
34. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer, au titre du préjudice moral 1 200 EUR à la requérante dans l’affaire no 33064/06 et 1 000 EUR à la requérante dans l’affaire no 35799/06.
35. Concernant les demandes en revalorisation des sommes impayées selon le taux d’inflation, compte tenu du fait que les prétentions des requérantes n’avait été étayées par un calcul basé sur un document officiel, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer aucune somme à ce titre.
36. Concernant les demandes des requérantes formulées au titre des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérantes des sommes à ce titre.
B. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée prolongée de la procédure d’exécution des décisions judiciaires et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. les sommes qui ont été allouées par les décisions judiciaires en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel ;
ii. les sommes suivantes au titre de la réparation du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes : 1 200 EUR (mille deux cents euros) à la requérante dans l’affaire no 33064/06 et 1 000 EUR (mille euros) à la requérante dans l’affaire no 35799/06 ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. 861 EUR environ
[2]. 1 164 EUR environ
[3]. 41,97 euros environ
[4]. 2 042 euros environ
[5]. 34,98 euros environ
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło