33153/04

WyrokETPCz2012-01-17ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD003315304

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego środka odwoławczego w celu zakwestionowania legalności tymczasowego aresztowania, który nie spełnia wymogów kontradyktoryjności, naruszył prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania z art. 5 ust. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji, ponieważ turecki środek odwoławczy w sprawach dotyczących legalności aresztu tymczasowego był nieskuteczny i nie spełniał wymogów kontradyktoryjności, co stanowiło problem strukturalny w tureckim systemie prawnym. Trybunał konsekwentnie utrzymuje, że procedura badania legalności aresztu musi być kontradyktoryjna, aby była zgodna z Konwencją. W tej sprawie, pomimo ogólnego sformułowania skargi przez skarżącego, Trybunał uznał ją za wystarczająco sprecyzowaną ze względu na powtarzający się charakter problemu.
Stan faktyczny
Skarżący, Cemil Tekin, został oskarżony o usiłowanie podwójnego zabójstwa w Van. Po wydaniu nakazu aresztowania in absentia, został aresztowany 15 kwietnia 2004 roku. Sąd przysięgłych wielokrotnie podtrzymywał jego areszt, powołując się na poważne poszlaki winy, charakter przestępstwa i ryzyko ucieczki. Skarżący złożył sprzeciw wobec decyzji o podtrzymaniu aresztu, który został odrzucony po analizie akt. Został zwolniony 27 lipca 2004 roku, po nieco ponad trzech miesiącach aresztu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 5 § 4 i niedopuszczalną w pozostałym zakresie; 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 4 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE CEMİL TEKİN c. TURQUIE   (Requête no 33153/04)                   ARRÊT         STRASBOURG   17 janvier 2012     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Cemil Tekin c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33153/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemil Tekin (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me C. Demir, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 7 octobre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1952 et réside à Hakkari. 5.  Le 19 avril 2003, deux individus furent blessés par arme à feu dans une rue de la ville de Van. 6.  Les victimes auraient indiqué à la police qu’ils avaient pu identifier leurs agresseurs. Il s’agissait du requérant et de Z.E. Ce dernier avait déjà été condamné pour homicide volontaire après avoir tué leur oncle. Il avait ensuite été libéré à la faveur d’une loi d’amnistie. 7.  A une date non précisée, Z.E. fut arrêté et placé en détention. 8.  Le 21 avril 2003, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du requérant 9.  Le 7 mai 2003, les deux intéressés furent mis en accusation pour tentative de double homicide volontaire. 10.  A l’audience du 12 mai 2003, la cour d’assises de Van rendit une ordonnance de placement en détention in absentia à l’encontre du requérant. 11.  Entre cette date et le 26 février 2004, elle tint sept audiences au cours desquels elle procéda à divers actes d’instructions. A l’issue de chacune de ces audiences, elle décida de maintenir la décision de placement en détention du requérant, eu égard à l’état des preuves, de la nature de l’infraction et de la sanction encourue. 12.  Après son arrestation, le requérant fut présenté à la cour d’assises à l’audience du 15 avril 2004. Celle-ci décida de le maintenir en détention en se fondant sur l’état des preuves, l’état du dossier, la nature de l’infraction et la peine encourue. 13.  Lors des trois audiences qui suivirent (18 mai, 8 juin et 1er juillet 2004), la cour d’assises ordonna le maintien du requérant en détention en se fondant sur des motifs similaires. Elle ordonna par ailleurs diverses mesures d’instruction. 14.  Le requérant fit opposition à la décision de maintien du 1er juillet 2004. 15.  Celle-ci fut rejetée le 2 juillet 2004 par deux voix contre une, à la suite d’un examen sur dossier. 16.  Le 27 juillet 2004, considérant que l’ensemble des éléments de preuves avait désormais été recueilli, la cour d’assises ordonna la libération du requérant. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 17.  Invoquant en substance l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention pendant une durée qu’il juge excessive. 18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 19.  La Cour observe que la détention du requérant a débuté le 15 avril 2004 et qu’elle s’est achevé le 27 juillet suivant. Celle-ci a donc duré un peu plus de trois mois. 20.  Elle constate que les juridictions nationales ont fondé leurs décisions notamment sur l’existence d’indices graves de culpabilité et sur le risque de fuite. Elle relève sur ce second point que le requérant avait déjà tenté de se soustraire à la justice. En outre, elle note que le requérant a été libéré en cours de procédure. 21.  Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que la durée de la détention du requérant n’a pas dépassé la limite du raisonnable. 22.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 23.  Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la légalité de sa détention. 24.  Le Gouvernement combat cette thèse. En outre, il rappelle que la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 dans l’affaire Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, 5 juin 2007) au motif que lors de l’examen de l’opposition du requérant aux décisions ordonnant son maintien en détention, ni l’intéressé ni une personne le représentant n’y avaient participé. Or, en l’espèce le requérant ne s’étant plaint qu’en termes généraux de l’ineffectivité de cette voie sans mentionner l’absence d’audience, il conviendrait de déclarer le grief irrecevable. 25.  La Cour observe d’emblée qu’elle a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention au motif que la voie d’opposition prévue en droit turc pour contester la légalité d’une détention était ineffective et ne répondait pas aux exigences de cette disposition dans la mesure où ladite procédure n’était pas véritablement contradictoire (voir, parmi beaucoup d’autres, Erkan İnan c. Turquie, no 13176/05, §§ 27-32, 23 février 2010, Sağnak c. Turquie, no 45465/04, §§ 34-38, 13 octobre 2009, et Doğan Yalçın c. Turquie, no 15041/03, §§ 39-45, 19 février 2008). 26.  Elle relève que le requérant s’est précisément plaint de l’ineffectivité du recours dont il disposait. Étant en présence d’un problème structurel (Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009), elle estime que le grief, tel que formulé par le requérant, est suffisamment caractérisé pour dispenser ce dernier de préciser en détail les raisons pour lesquelles il estime que la voie de recours en cause était ineffective. 27.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 28.  Sur le fond, elle se contente de renvoyer à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir paragraphe 25) et conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 4 et irrecevable pour le surplus;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło