33339/02
WyrokETPCz2005-03-17ECLI:CE:ECHR:2005:0317JUD003333902
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego roszczeń płacowych byłych pracowników administracyjnych sądów naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy zastosowanie nowej ustawy proceduralnej, która doprowadziła do umorzenia postępowania kasacyjnego, naruszyło prawo do rzetelnego procesu i prawo własności?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie sądowe, które trwało dziewięć lat, dwa miesiące i cztery dni dla trzech instancji, było nadmiernie długie i naruszyło zasadę „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. W ocenie tej uwzględniono złożoność sprawy, zachowanie skarżących i władz krajowych oraz stawkę sporu. Trybunał potwierdził, że art. 6 ust. 1 ma zastosowanie do sporów dotyczących pracowników publicznych, którzy nie uczestniczą w wykonywaniu władzy publicznej, co miało miejsce w przypadku skarżących będących personelem administracyjnym sądów. Zarzuty dotyczące rzetelności procesu i prawa własności zostały uznane za niedopuszczalne, ponieważ umorzenie postępowania kasacyjnego na mocy nowej ustawy nie naruszyło praw skarżących, a wręcz utrwaliło korzystne dla nich orzeczenie apelacyjne.Stan faktyczny
Dziesięciu skarżących to byli pracownicy administracyjni sądów greckich. W 1992 roku złożyli pozew przeciwko państwu greckiemu, domagając się odszkodowania z tytułu niezastosowania wyższego szczebla płacowego. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił ich żądania w 1994 roku, a sąd apelacyjny oddalił apelacje obu stron w 1995 roku. Państwo wniosło skargę kasacyjną w 1995 roku, ale postępowanie to zostało umorzone w 2002 roku na mocy nowej ustawy, która wykluczała kasację dla sporów o niskiej wartości. Całe postępowanie krajowe trwało 9 lat, 2 miesiące i 4 dni.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 10 000 EUR za szkodę niemajątkową, powiększone o ewentualne podatki, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, z odsetkami ustawowymi po tym terminie. 4. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIKA ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 33339/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2005
DÉFINITIF
17/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gika et 9 autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33339/02) dirigée contre la République hellénique et dont dix ressortissants de cet Etat, dont les noms apparaissent ci-dessous en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par le cabinet d'avocats G. Stefanakis et associés. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 21 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont d'anciens membres du personnel administratif des tribunaux grecs.
5. Le 28 décembre 1992, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'une demande tendant à condamner l'Etat grec à leur verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts, faute pour celui-ci de leur avoir accordé un échelon salarial supérieur.
6. Le 25 avril 1994, le tribunal administratif d'Athènes fit partiellement droit à leur demande (décision no 4407/1994).
7. Les 28 juin 1994 et 5 août 1994, tant les requérants que l'Etat interjetèrent appel de cette décision.
8. Le 25 mai 1995, la cour d'appel administrative d'Athènes rejeta leurs appels (décision no 2734/1995).
9. Le 9 novembre 1995, l'Etat se pourvut en cassation (pourvoi en cassation no 8721/1995).
10. L'audience fut initialement fixée au 12 janvier 1998, puis reportée à six reprises. Le 1er mars 2002, le Conseil d'Etat déclara l'annulation de la procédure en vertu de la loi no 2944/2001 qui exclut le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (acte no 861/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La période à considérer a débuté le 28 décembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est achevée le 1er mars 2002, avec l'acte no 861/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré neuf ans, deux mois et quatre jours pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 § 1 en l'espèce. Il affirme que les requérants sont des fonctionnaires retraités du ministère de la Justice et que leurs revendications remontent à l'époque où ils étaient en activité.
14. Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils affirment qu'ils ne participaient pas à l'exercice de la puissance publique et qu'ils revendiquaient un droit privé et patrimonial dont le caractère civil ne saurait être mis en question.
15. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence quant a l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d'adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII). En particulier, la Cour a décidé que seuls sont soustraits du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les requérants faisaient partie du personnel administratif des tribunaux grecs. De l'avis de la Cour, ce type de poste n'est pas « caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat » (Pellegrin c. France, précitée, § 66 ; Devlin c. Royaume-Uni, no 29545/95, § 26, 30 octobre 2001). Partant, l'article 6 trouve à s'appliquer.
16. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève enfin que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que les requérants n'ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21. Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat.
Sur la recevabilité
22. La Cour rappelle qu'elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s'appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d'accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l'Etat grec, en formant un pouvoir en cassation, se trouve à l'origine de la procédure devant le Conseil d'Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l'hypothèse d'un problème d'accès au Conseil d'Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l'Etat lui-même et non à celui des requérants ; en effet ces derniers profitèrent de l'annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à leur demande. Les requérants ne sauraient donc se prétendre victimes d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal.
23. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Les requérants se plaignent également que l'annulation de la procédure par le Conseil d'Etat a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
25. La Cour observe que l'annulation de la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d'appel qui accorda en partie aux requérants les sommes sollicitées. En effet, l'Etat n'ayant pas pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d'Etat, les requérants sont désormais titulaires d'un droit de créance définitif à leur encontre. Ces derniers ne sauraient donc se plaindre d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
26. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
29. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
30. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent également 2 752,48 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires. Ils affirment qu'en vertu d'un accord oral conclu avec le cabinet d'avocats qui les représente devant la Cour, ils auront à s'acquitter de 2 550 EUR chacun à la fin de la procédure.
32. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont vagues et non justifiées.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
Liste des requérants
1. Irini GIKA
2. Antonia POULIA
3. Vassiliki GRIGORATOU
4. Maria VASKA
5. Kalliopi KOVAIOU
6. Despina VINTZILAIOU
7. Christos KOTSANAS
8. Stamatina BALAKTSI
9. Despina VAGENA-VOUZOUKA
10. Theofani FLOROU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło