33347/04

WyrokETPCz2011-01-25ECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD003334704

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącej za propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej, bez podania treści przypisywanych jej wypowiedzi, naruszyło jej prawo do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącej za propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej, oparte na nieujawnionych treściach jej wypowiedzi, stanowiło naruszenie art. 10 Konwencji. Kluczowe było to, że sądy krajowe nie przedstawiły ani nie umożliwiły skarżącej zakwestionowania konkretnych treści, które miały stanowić propagandę. Brak tych proceduralnych gwarancji uniemożliwił Trybunałowi ocenę, czy ingerencja była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym", a także naruszył zasadę praworządności, uderzając w samą istotę gwarancji proceduralnych wynikających z art. 10.
Stan faktyczny
Skarżąca, Güler Menteş, członkini partii Hadep, została aresztowana w 2000 r. podczas demonstracji. Początkowo skazana na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za pomoc PKK na podstawie art. 169 kodeksu karnego i art. 5 ustawy antyterrorystycznej, wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Kasacyjny. Po zmianach legislacyjnych w 2003 r., które złagodziły przepisy, jej sprawa została ponownie otwarta. W 2003 r. została ponownie skazana na 10 miesięcy więzienia i grzywnę za propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej (PKK) na podstawie zmienionego art. 7 § 2 ustawy antyterrorystycznej, za zorganizowanie nielegalnej demonstracji i wygłoszenie oświadczenia prasowego. Sądy krajowe nie podały treści tego oświadczenia.
Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, większością głosów, że skarga jest dopuszczalna; 2. Stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że doszło do naruszenia artykułu 10 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE MENTEŞ c. TURQUIE (no 2)   (Requête no 33347/04)                 ARRÊT     STRASBOURG     25 janvier 2011   DÉFINITIF   25/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Menteş c. Turquie (no 2), La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33347/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güler Menteş (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 29 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT A.  Les circonstances de l'espèce 4.  La requérante est née en 1972 et réside à Diyarbakır. 5.  Elle était à l'époque des faits membre du parti Hadep. 6.  Le 22 juillet 2000, elle fut arrêtée et placée en garde à vue lors d'une manifestation organisée par son parti à Diyarbakır pour contester l'instauration de prisons « de type F ». 7.  Le même jour fut dressé un procès-verbal d'arrestation, aux termes duquel la requérante avait fait l'objet d'un contrôle d'identité devant le bureau de poste et apparaissait dans les fichiers de la police comme personne recherchée en tant que membre du PKK[1]. 8.  Le 24 juillet 2000 fut dressé un procès-verbal de déposition, aux termes duquel la requérante reconnaissait approuver les opinions du PKK. Interrogée quant aux déclarations incriminantes faites à son encontre par des prévenus ayant déposé dans une autre procédure, elle réfuta le contenu de ces déclarations et nia toute participation à des manifestations illégales. 9.  Le même jour, la requérante fut déférée devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu'elle affirma avoir signée sans avoir pu procéder à sa lecture. Elle précisa que, à la date en question, elle avait commencé à lire une déclaration à la presse mais qu'elle n'avait pas scandé de slogans. 10.  Toujours le 24 juillet 2000, la requérante fut déférée devant un juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu'elle déclara avoir été contrainte de signer sans avoir pu procéder à sa lecture. Au cours de cette comparution, lecture fut donnée à la requérante des dépositions incriminantes faites par des tiers et du procès-verbal d'arrestation. L'intéressée contesta lesdites dépositions et précisa, quant au procès-verbal d'arrestation, s'être rendue devant la poste avec deux autres personnes sur décision de l'organe central du Hadep pour faire une déclaration de presse en protestation contre les prisons de type F. Au terme de cette comparution, le juge assesseur prononça le placement en détention provisoire de la requérante. 11.  Le 27 juillet 2000, le représentant de la requérante forma opposition contre le placement de sa cliente en détention provisoire et soutint que celle-ci avait été contrainte de signer des documents sous la pression de mauvais traitements subis pendant sa garde à vue. Au cours de cette audience, la cour procéda à la lecture de dépositions incriminantes faites par des tiers, dont la requérante contesta la véracité. 12.  Le 16 août 2000, le procureur de la République inculpa la requérante pour aide et assistance au PKK et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d'avoir organisé et d'avoir participé à une manifestation illégale de protestation contre la peine de mort prononcée contre le leader du PKK, d'avoir participé à des manifestations de protestation contre les prisons de type F et d'avoir fait à la presse des déclarations relatives à Abdullah Öcalan. 13.  Le 22 août 2000, une perquisition fut effectuée au domicile de l'intéressée ; aucun élément infractionnel ne fut trouvé. 14.  Le 17 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat entendit la requérante en sa défense. A cette occasion, celle-ci nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu'elle soutint avoir signée sans avoir pu procéder à sa lecture. Son avocat, précisant que les personnes qui avaient mis sa cliente en cause s'étaient dédites, déposa copie des pièces relatives à ce point. A l'issue de cette audience, la cour prononça la libération conditionnelle de la requérante. 15.  Le 26 juin 2001, l'avocat de la requérante déposa un mémoire en défense, aux termes duquel il soutenait que la déposition de garde à vue de sa cliente ne pouvait constituer un élément de preuve à charge, dès lors qu'elle avait été contrainte de signer cette déposition sans même l'avoir lue. De même, il plaidait que les dépositions incriminatoires ne pouvaient constituer des preuves à charge, leurs auteurs étant par la suite revenus sur leurs déclarations en soutenant avoir été contraints de les signer sans avoir pu procéder à leur lecture. 16.  Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat reconnut la requérante coupable d'aide et assistance au PKK et la condamna, en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713, à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle se fonda pour ce faire sur le procès-verbal d'arrestation et les dépositions faites par des prévenus dans le cadre d'une autre procédure et partiellement corroborées par la déposition de garde à vue de la requérante. A cet égard, elle estima établi que la requérante avait participé à une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan et fait une déclaration à la presse, et jugea que ces agissements étaient de nature à constituer une aide en faveur d'une organisation. 17.  La requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, elle contesta l'utilisation des dépositions de tiers comme éléments de preuve à charge, soulignant que ces personnes s'étaient dédites devant les juridictions devant lesquelles elles étaient poursuivies. L'avocat de la requérante souligna en outre l'absence de toute preuve annexe à même d'étayer ces dépositions. 18.  Le 5 mars 2002, la Cour de cassation, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, qui ne fut pas communiqué à la requérante, débouta celle-ci de son pourvoi et confirma la décision de première instance. 19.  Le 21 août 2003, à la suite de l'adoption de la loi no 4963 modifiant l'article 169 du code pénal, la requérante introduisit devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır une requête visant à la réouverture de la procédure. Elle affirma que l'infraction imputée avait été abrogée avec la réforme législative en question et elle demanda son acquittement. 20.  Le 24 octobre 2003, prenant en considération la loi no 4959 qui prévoit des mesures de réintégration dans la société des membres d'organisations terroristes ainsi que la modification adoptée dans l'article 169 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat reprit la procédure à l'encontre de la requérante et réexamina le dossier. La cour de sûreté de l'Etat accueillit la défense de la requérante et le procureur émit son avis sur le fond : « étant donné que l'infraction de la condamnée relève de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 modifiée par la loi no 4963, sa condamnation est requise en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 ». La Cour de sûreté de l'Etat se conforma à la réquisition du procureur, précisa avoir levé son jugement précédent selon lequel elle avait condamné la requérante à trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal ainsi que l'article 5 de la loi no 3713. Elle révoqua le jugement en question et rendit une décision complémentaire, à l'issue de laquelle la requérante fut condamnée, en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, dans sa version modifiée en 2003, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, à dix mois d'emprisonnement, peine assortie d'une déduction de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire, ainsi qu'à une peine d'amende de 416 766 000 livres turques (TRL) (environ 239 euros (EUR)). 21.  Dans sa motivation, la cour de sûreté de l'Etat récapitula les faits de la manière suivante : dans le cadre de sa fonction au sein du parti Hadep, la requérante avait organisé une manifestation illégale aux fins de propagande en faveur de l'organisation terroriste PKK, lancé des slogans à contenu séparatiste et fait une déclaration à la presse en faveur d'Abdullah Öcalan. Selon la cour de sûreté de l'Etat, cette déclaration était de nature à inciter à la violence et au recours à d'autres méthodes terroristes, tel que prévu dans la nouvelle version de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 (voir paragraphe 29 ci-dessous). 22.  L'arrêt de la Cour de sûreté de l'Etat ne citait aucun passage de la déclaration en cause ni aucun nouvel élément de preuve par rapport à l'arrêt du 26 juin 2001. 23.  Le 5 janvier 2004, la requérante se pourvut en cassation contre ce jugement. Elle invoqua son droit à mener des activités au sein d'un parti politique et son droit à la liberté d'expression prévu à l'article 10 de la Convention. Elle maintint en outre qu'aucun des agissements qui lui avaient été attribués n'avait été dûment établi par les juridictions. 24.  Elle soutint en outre que le délit pour lequel elle avait été accusée et condamnée au départ, en vertu de l'article 169 du code pénal, était entièrement différent de celui pour lequel elle avait été condamnée après la réouverture de la procédure, à la suite de la modification intervenue dans la législation pénale. Elle ajouta que, les dispositions de l'article 169 la concernant ayant été abrogées, elle aurait dû être acquittée en second ressort. 25.  Par un arrêt définitif du 17 juin 2004, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. 26.  Le dossier ne contient pas d'informations quant au contenu de la déclaration à la presse litigieuse, et ce nonobstant la demande expresse du greffe au Gouvernement de lui en fournir une copie. 27.  A la suite d'une requête introduite par la requérante (no 36487/02) sur la base des faits exposés ci-dessus (paragraphes 4 à 22), la Cour, dans un arrêt rendu le 6 février 2007, conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en ce que, dans la procédure litigieuse, les droits de la défense avaient subi une limitation telle que la requérante n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. B.  Le droit interne pertinent 28.  L'article 169 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit : « Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. » La loi no 4963 adoptée le 30 juillet 2003 et publiée au Journal officiel le 7 août 2003, a amendé partiellement l'article 169 du code pénal en prévoyant la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ». 29.  Cette même loi no 4963, dans son article 30, prévoyait également une modification dans l'article 7 § 2 de loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Selon cette version modifiée, le libellé de l'article 7 § 2 est devenu : « Quiconque aide les membres de l'organisation terroriste (...) ou fait de la propagande de manière à inciter à utiliser de la violence ou des méthodes relevant du terrorisme sera condamné à une peine allant de un à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende lourde allant de cinq cents millions à un milliard de lires turques et ce, même si son acte constitue également une autre infraction. » Avant la modification mentionnée intervenue le 30 juillet 2003, l'article 7 § 2 de la loi no 3713 était libellé dans ses passages modifiés : « (...) ceux qui font de la propagande de l'organisation en question seront condamnés à une peine allant de un à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende allant de cinquante millions à cent millions de lires turques. » 30.  A l'époque pertinente, les articles 3 et 4 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme se référaient à une série d'infractions visées au code pénal que la loi no 3713 qualifie d'actes « de terrorisme » et auxquelles elle s'appliquait. L'acte réprimé par l'article 169 du code pénal figurait parmi eux. En application de l'article 5 de cette loi, la peine privative de liberté ou la peine d'amende prévue par le code pénal qui serait infligée à la suite d'infractions énumérées aux articles 3 et 4 seraient augmentées de moitié. 31.  Aux termes de l'article 7 § 2 de la loi no 5237 portant modification du code pénal, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de commission d'une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, c'est la loi favorable qui sera appliquée à l'auteur de l'infraction. 32.  L'article 9 de la loi no 5252 relative aux modalités de mise en œuvre et application du code pénal peut notamment se lire comme suit : « Procédure relative à l'application des dispositions favorables Dans les cas où les dispositions favorables du code pénal turc peuvent s'appliquer d'office en ce qui concerne les condamnations devenues définitives avant le 1er avril 2005, il peut également être statué sans tenir d'audience. (...) La disposition favorable se détermine par l'application aux faits de l'ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent. » 33.  Le 31 janvier 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation adopta une décision dont les passages pertinents peuvent se lire comme suit : « (...) L'article 9 alinéa 3 de la loi no 5252 intitulé « Procédure relative à l'application des dispositions favorables » définit la méthode à laquelle recourir pour déterminer la loi favorable comme suit « la disposition favorable se détermine par l'application aux faits de l'ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent ». En vertu de ce principe, une procédure en modification d'un jugement passé en force de chose jugée implique que des conséquences distinctes résultent de l'application des dispositions pertinentes des deux lois (...) aux faits considérés comme établis lors du jugement antérieur, et leur comparaison. (...)  s'agissant d'un jugement passé en force de chose jugée, dans le cadre de la procédure en modification basée sur la loi entrée en vigueur postérieurement et comportant des dispositions favorables, toutes les dispositions pertinentes des deux lois doivent être déterminées aux fins d'être appliquées au fait considéré comme établi par le jugement antérieur. Cette détermination ne nécessite aucun examen, [aucune] recherche, discussion de preuves et [aucun] usage du pouvoir d'appréciation ; La dépénalisation de l'infraction, la levée de la responsabilité pénale, Dans les cas où la peine définie par le jugement antérieur ne nécessite pas d'examen ou d'appréciation, Sur pièces : [Le fait qu'] avec la loi postérieure ; Les éléments ou conditions spécifiques de l'infraction aient été modifiés, [Qu'il soit] nécessaire de fixer et estimer la peine par la prise en compte de l'article 61 de la loi pénale turque no 5237 pour la fixation de la peine, [Qu'il soit] nécessaire de débattre des faits en vertu de l'article 61 de la loi no 5237 en raison de la fixation de la peine minimale dans le jugement antérieur, [Qu'il soit] nécessaire d'apprécier les niveaux d'augmentation et réduction, [le fait] que soit en cause le choix d'une peine alternative, [Qu'il soit] nécessaire d'apprécier les situations qui nécessitent de personnaliser les peines alternatives ou la sanction, Dans ces cas, il convient de procéder à une appréciation en tenant une audience, (...)  Toutefois, même s'il est tenu audience, il ne faut pas oublier que cette procédure est limitée à la détermination des dispositions favorables de la loi postérieure et de l'existence ou non de ses conditions d'application (...) Dans le cadre de la procédure tendant à la détermination de la loi favorable, il ne faut pas sortir du jugement antérieur, (...), il faut se contenter de déterminer la loi favorable. (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 34.  La requérante allègue que sa condamnation au pénal réprimant sa tentative de lecture d'une déclaration à la presse constitue une violation de son droit à la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...) 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) » A.  Sur la recevabilité 35.  Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-respect du délai de six mois requis par l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la requérante aurait dû saisir la Cour dans le délai de six mois qui commençait selon lui à courir le 5 mars 2002, date du premier jugement de la Cour de cassation rendu avant la réouverture de la procédure. 36.  La Cour constate qu'en l'espèce le premier jugement de condamnation a été révoqué à la suite d'une modification législative et que par une décision complémentaire, la requérante a été condamnée en vertu d'une autre loi, à savoir l'article 7 § 2 de la loi no 3713, dans son texte modifié tel qu'entré en vigueur après les faits et sanctionnant des « actes de propagande » (paragraphe 20 ci-dessus). Enfin, par un arrêt du 17 juin 2004, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. 37.  La Cour en déduit que l'ingérence qui fait l'objet de la présente requête, portant sur l'article 10 de la Convention, se situe dans la continuation de la procédure, dans la mesure où les faits sur lesquels la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée sont restés identiques mais la qualification juridique a changé en cours de procédure, ce qui a crée une situation juridique inexistante auparavant en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression. Elle conclut qu'en l'espèce, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt de la Cour de cassation daté du 17 juin 2004. La requête ayant été introduite le 13 août 2004, dans les délais prévus à l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour rejette l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement. 38.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 39.  La requérante se plaint d'avoir été sévèrement condamnée au pénal, alors qu'elle n'aurait fait qu'exercer son droit à la liberté d'expression dans le domaine politique. 40.  Le Gouvernement se réfère au jugement rendu lors de la première procédure et affirme que la condamnation en cause était prévue par l'article 169 de l'ancien code pénal turc. 41.  Il soutient ensuite que le but poursuivi par la condamnation de la requérante visait la protection de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre public et la sûreté ainsi que la prévention du crime. Il ajoute que la requérante a été condamnée pour assistance à et complicité avec une organisation terroriste, le PKK, dont elle aurait fait l'éloge dans son discours. 42.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention, ni que l'ingérence en question était prévue par la loi. Elle souligne toutefois que la condamnation ultime a été fondée sur l'article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, tel que modifié en 2003 (paragraphes 20-21 ci-dessus), et non pas sur l'article 169 du code pénal. 43.  La Cour constate l'existence d'un problème de prévisibilité de la norme appliquée, dans la mesure où la requérante a été condamnée en dernier lieu sur la base d'un texte de loi qui n'existait pas au moment des faits. Elle estime toutefois qu'il n'y a pas lieu d'en tirer des conséquences décisives à ce stade de son examen. Pour apprécier la conformité de l'ingérence à cette disposition, la Cour supposera en outre qu'elle poursuivait l'un des but légitimes mentionnés par le Gouvernement, au sens de l'article 10 § 2, et elle concentrera son examen sur la question de savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique ». 44.  A ce stade, l'examen de la Cour devrait porter, en principe, sur les propos reprochés à la requérante et sur le contexte de leur diffusion. 45.  Elle note à cet égard que, si en l'espèce la requérante a bien été condamnée à dix mois d'emprisonnement, en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le contenu des propos litigieux n'est mentionné dans aucun document contenu dans le dossier des deux procédures qui ont été menées devant les juridictions internes. 46.  La Cour observe en outre que, au moment de la communication de la présente requête au Gouvernement, celui-ci a été invité à lui fournir tout document relatif au contenu de la déclaration sur le fondement de laquelle la requérante a été condamnée. Elle note que le Gouvernement n'a pas donné suite à sa demande. 47.  La Cour rappelle d'abord qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000). 48.  Pour l'examen de la compatibilité de la condamnation de la requérante avec l'article 10 de la Convention, la Cour se réfère d'abord aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). 49.  La Cour rappelle ensuite que, dans le domaine de la liberté d'expression, la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants va de pair avec un contrôle européen qui, en raison de l'importance de cette liberté, maintes fois soulignée par la Cour, doit être strict. Le besoin d'une éventuelle restriction doit donc se trouver établi de manière convaincante (Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05, § 45, CEDH 2009‑... (extraits)). 50.  Pour rechercher si ce besoin existait en l'espèce, il faut déterminer si la requérante a joui de garanties procédurales adéquates, notamment quant à la possibilité de connaître et de contester les raisons de la limite apportée à son droit à la liberté d'expression. Ces garanties concernent également les droits de la défense de la requérante. A cet égard, il est utile de rappeler que la Cour a déjà conclu à la violation de l'article 10 de la Convention du fait de manquements aux garanties procédurales lorsque la portée d'une mesure limitant la liberté d'expression était vague ou qu'une telle mesure était motivée par un raisonnement insuffisamment détaillé et que son application n'avait pas fait l'objet d'un contrôle juridictionnel adéquat quant à son application (voir, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 58, CEDH 2001‑VIII, Saygılı et Seyman c. Turquie, no 51041/99, §§ 24-25, 27 juin 2006, et Lombardi Vallauri, précité, § 46). 51.  La Cour souligne le fait que la requérante n'a pas eu, dans la procédure à l'issue de laquelle elle a été condamnée pour propagande, la possibilité de connaître et de contester les raisons de la limite apportée à son droit à la liberté d'expression, dans la mesure où l'arrêt de condamnation ne contenait aucune information quant au contenu des propos sur la base desquels elle a été condamnée. 52.  Ce constat suffit pour mettre en cause le respect du droit à la liberté d'expression de la requérante lors de la procédure mentionnée. 53.  Elle conclut que la sanction litigieuse a atteint la substance même des garanties procédurales dont devait bénéficier la requérante en vertu de l'article 10 de la Convention et qu'elle est incompatible avec le principe de la prééminence du droit. 54.  Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'atteinte portée au droit de la requérante à la liberté d'expression n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a eu dès lors violation de l'article 10 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 55.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 56.  La requérante n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Cabral Barreto. F.T. S.H.N OPINION DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO A mon regret, je ne peux suivre la majorité quand elle déclare la requête recevable parce que, pour moi, celle-ci se heurte au délai de six mois. Je m'explique. 1.  Le 22 juillet 2000, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue lors d'une manifestation organisée par son parti à Diyarbakır pour contester l'instauration des prisons « de type F » (paragraphe 6 de l'arrêt). 2.  Le 26 juin de 2001, la cour de sûreté de l'Etat la condamna, en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi nº 3713, à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, estimant établi que la requérante avait participé à une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan et fait une déclaration à la presse, et jugeant que ces agissements étaient de nature à constituer une aide en faveur d'une organisation (paragraphe 16 de l'arrêt). Cette décision a été confirmée le 5 mars 2002 par la Cour de cassation et a acquis force de chose jugée. 3.  Plus d'une année après, la loi nº 4963, adoptée le 30 juillet 2003 et publiée au Journal officiel le 7 août 2003, a amendé partiellement l'article 169 du code pénal et la loi nº 3713 ; en conséquence, il y a eu un assouplissement général des peines pour les délits du genre de celui imputé à la requérante. 4.  Dans le cadre de la procédure relative à l'application des dispositions favorables (paragraphes 32 et 33 de l'arrêt), on prévoit qu'une « procédure en modification d'un jugement passé en force de chose jugée implique que des conséquences distinctes résultent de l'application des dispositions pertinentes des deux lois (...) aux faits considérés comme établis lors du jugement antérieur » (décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 janvier 2006, citée au paragraphe 33 de l'arrêt – c'est moi qui souligne). 5.  Dans ce contexte, la cour de sûreté de l'Etat a repris le dossier et a « condamné » la requérante à une peine de dix mois de prison assortie d'une amende, décision confirmée par la Cour de cassation le 17 juin 2004. 6.  Comme la majorité le reconnaît au paragraphe 37 de l'arrêt, dans la dernière décision, les faits sur lesquels la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée sont restés identiques à ceux ayant fondé la première condamnation ; seule a changé la qualification juridique des faits. 7.  Pour la majorité, la nouvelle qualification juridique a créé une situation juridique inexistante auparavant en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression, et donc la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation daté du 17 juin 2004. 8.  Il faut dire d'abord que rien n'empêchait la requérante de se plaindre, dans sa première requête concernant la procédure qui a fini avec l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2002, de la violation de son droit à la liberté d'expression et/ou de réunion, malgré le fait qu'elle a été condamnée en vertu de l'article 169 du code pénal. La jurisprudence de la Cour ne laisse persister aucun doute à ce sujet. Le délai de six mois devrait, en principe, courir à partir de la date de cet arrêt. 9.  Si, après avoir acquis force de chose jugée, une peine est modifiée parce qu'il y a eu une grâce, une amnistie ou un assouplissement des peines, un nouveau délai de six mois ne peut recommencer à courir dès lors qu'il n'existe avec la décision qui se limite à fixer une peine plus favorable aucune ingérence dans les droits à la liberté d'expression ou de réunion. La majorité me semble être d'accord avec ce principe ; toutefois, elle l'écarte au motif que, dans le cas d'espèce, une nouvelle situation juridique inexistante auparavant a été créée. Toutefois, même si c'était le cas et même si la simple requalification juridique des faits avait créé une nouvelle situation juridique, il fallait démontrer que la requérante avait été empêchée de présenter son grief avant la « nouvelle situation juridique », ce qui reste, à mon avis, à faire. 10.  Je dois avancer, dans un esprit de clarté, que, si j'avais surmonté mes difficultés relatives à la recevabilité, j'aurais voté avec la majorité sur le fond. [1].  Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło