33353/03
WyrokETPCz2007-10-11ECLI:CE:ECHR:2007:1011JUD003335303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżących prawa własności do nieruchomości, która została znacjonalizowana, a następnie sprzedana osobom trzecim, w połączeniu z brakiem skutecznego odszkodowania, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do innej osoby, nawet jeśli nastąpiła przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności tej osoby, stanowi pozbawienie mienia. W kontekście rumuńskiego ustawodawstwa dotyczącego roszczeń o zwrot nieruchomości znacjonalizowanych przez reżim komunistyczny, Trybunał uznał, że pozbawienie własności w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania przez ponad sześć lat nałożyło na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał zauważył, że choć wprowadzono nowe przepisy mające na celu przyspieszenie procedury odszkodowawczej, Fundusz "Proprietatea" nadal nie funkcjonuje w sposób umożliwiający skuteczne wypłacenie odszkodowania.Stan faktyczny
Skarżący, Romulus-Petru Muşat i Felicia-Constanţa Muşat, są spadkobiercami V.C., której nieruchomość (trzy mieszkania i działka) została znacjonalizowana w Rumunii w latach 50. Po śmierci V.C. w 1987 r. skarżący podjęli próby odzyskania nieruchomości. W 2001 r. sąd apelacyjny w Bukareszcie orzekł, że nacjonalizacja była niezgodna z prawem i nakazał zwrot nieruchomości skarżącym i innym współwłaścicielom. Okazało się jednak, że jedno z mieszkań zostało sprzedane osobie trzeciej w 1996 r. Skarżący wnieśli powództwo o unieważnienie tej sprzedaży, które początkowo było skuteczne, ale ostatecznie zostało oddalone przez sąd apelacyjny w 2003 r., który uznał, że państwo miało tytuł prawny do nieruchomości, a umowa sprzedaży została zawarta w dobrej wierze.Rozstrzygnięcie
Trybunał:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów z art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 ust. 1 Konwencji dotyczących niemożności wykonania wyroku z 16 lutego 2001 r. w odniesieniu do mieszkania nr 2 i niedopuszczalność pozostałych zarzutów.
2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zasadności zarzutu z art. 6 ust. 1 Konwencji.
4. Zasądza solidarnie na rzecz skarżących 150 000 EUR tytułem szkody materialnej.
5. Zasądza solidarnie na rzecz skarżących 5 000 EUR tytułem szkody niematerialnej.
6. Nakazuje przeliczenie kwot na walutę państwa pozwanego według kursu z dnia zapłaty i doliczenie ewentualnych podatków.
7. Nakazuje naliczanie odsetek ustawowych od upływu trzymiesięcznego terminu do zapłaty.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MUŞAT c. ROUMANIE
(Requête no 33353/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Muşat c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
Mme E. Fura-Sandström,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33353/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Romulus-Petru Muşat et Mme Felicia-Constanţa Muşat (« les requérants ») ont saisi la Cour le 20 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Ils sont représentés devant la Cour par Me Vasilica-Elena Zaharescu, avocate à Piteşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, M. Romulus Petru Muşat et Mme Felicia‑Constanţa Muşat, frère et sœur, sont nés respectivement en 1961 et 1963 et résident à Piteşti.
5. Dans les années cinquante, en vertu du décret no 92/1950, un bien immobilier appartenant à V.C., marraine des requérants, fut nationalisé. Il était formé de trois appartements et d'un terrain. A une date non précisée, V.C. fit un testament en faveur des requérants. Le 31 mars 1987, elle décéda.
6. Au cours de l'année 1993, les requérants demandèrent à la société qui administrait les immeubles de l'Etat de leur restituer le bien en question. Le 17 juillet 1996, ils réitérèrent leur demande, sans toutefois recevoir de réponse.
7. Par un jugement définitif du 21 juillet 1999, le tribunal de
première instance de Bucarest constata que les requérants, en tant que légataires de V.C., disposaient d'une quotité correspondant aux trois quarts de sa succession. Le même jugement constata qu'un quart de la succession revenait à P.Gh. et P.G.
A. Action en revendication
8. A une date non précisée, P.Gh. et P.G. saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre le conseil général, afin de se voir restituer le bien susmentionné. Les requérants demandèrent à intervenir dans la procédure.
9. Par un arrêt définitif du 16 février 2001, la cour d'appel de Bucarest constata que la nationalisation du bien avait méconnu les dispositions de la loi et que, dès lors, l'Etat n'avait pas de titre valable sur ce bien. La cour d'appel retint également que P.Gh. et P.G. et les requérants étaient copropriétaires du bien en vertu du jugement du 21 juillet 1999 du tribunal de première instance. Compte tenu de ces considérations, la cour d'appel fit droit à l'action de P.Gh. et P.G. ainsi qu'à celle des requérants et condamna le conseil municipal à leur restituer le bien.
10. Le 24 juillet 2001, la mairie informa les requérants que les appartements de l'immeuble avaient été vendus et que, dès lors, l'arrêt susmentionné ne pouvait pas être exécuté.
B. Procédure en annulation du contrat de vente portant sur l'appartement no 2
11. Par un contrat du 5 septembre 1996, la mairie vendit l'appartement no 2 formé de quatre pièces d'une surface totale de 174,87 m2 à C.E., qui l'habitait en tant que locataire. Le 17 décembre 1999, C.E. décéda.
12. Le 3 septembre 2001, les requérants saisirent le tribunal de
première instance de Bucarest d'une action contre C.E. et la mairie, afin d'annuler le contrat de vente. Le 1er octobre 2001, D.C. demanda d'intervenir dans la procédure en tant qu'héritier de C.E.
13. Par un jugement du 29 octobre 2001, le tribunal rejeta l'action contre C.E., en raison de son décès intervenu avant la saisine du tribunal. Par le même jugement, il décida un ajournement, en vue de l'examen de l'affaire quant aux autres parties défenderesses, à savoir la mairie et D.C. Les requérants versèrent au dossier une copie de l'arrêt du 16 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest.
14. Sur demande de D.C., ils furent interrogés et reconnurent ne pas avoir notifié par écrit à C.E. leurs démarches en vue de la restitution de l'appartement, mais alléguèrent l'avoir informée verbalement. Sur demande des requérants, le tribunal entendit des témoins qui confirmèrent ce point.
15. Par un jugement du 15 avril 2002, le tribunal fit droit à l'action et constata la nullité du contrat de vente, pour avoir été conclu de mauvaise foi, dans la mesure où les requérants avaient fait connaître à C.E. leurs démarches en vue de la restitution de l'appartement.
16. Par un arrêt du 21 novembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel de D.C. et de la mairie comme mal fondé.
17. Par un arrêt du 4 avril 2003, la cour d'appel de Bucarest fit droit au recours de D.C. et rejeta l'action. Elle retint que l'immeuble litigieux était légalement entré dans la propriété de l'Etat et que les requérants n'avaient pas prouvé le contraire.
18. Elle jugea également que le contrat de vente avait été conclu de bonne foi, dans la mesure où les requérants avaient reconnu ne pas avoir fait de notification écrite à C.E. Elle écarta les déclarations des témoins entendus par le tribunal de première instance, en raison de la relation de parenté qu'elle estimait exister entre eux et les requérants.
19. Concernant l'arrêt du 16 février 2001, la cour d'appel retint qu'il avait été rendu après la vente de l'appartement et que, dès lors, l'Etat n'était plus propriétaire de l'appartement.
C. Demande de restitution en vertu de la loi no 10/2001
20. Le 31 janvier 2002, les requérants demandèrent à la mairie la restitution de l'immeuble.
21. Par une lettre du 30 novembre 2006, la mairie informa le Gouvernement que la demande n'avait pas encore été examinée, faute pour les requérants d'avoir versé certains documents à l'appui de leur demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
23. La loi no 247/2005 a été modifiée par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81 du 28 juin 2007, publiée dans le Moniteur Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Selon l'article 7 du Titre II, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement doit adopter un règlement concernant la désignation de la société administratrice du Fonds « Proprietatea ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit de propriété sur l'appartement no 2 en raison du rejet de leur action en annulation du contrat de vente portant sur cet appartement. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement insiste sur la réforme instituée par la
loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions.
27. Il indique qu'une notification déposée par les requérants en vertu de la loi no 10/2001 est en cours d'examen par la mairie.
28. Le Gouvernement conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation aux requérants ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
29. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils exposent que le mécanisme prévu par la loi no 247/2005 n'a pas abouti à ce jour à l'octroi effectif d'une indemnité. Ils notent également qu'ils n'ont jamais été informés par la mairie de l'absence de documents nécessaires à l'appui de leur notification.
30. Ils invitent la Cour à constater que la privation de propriété sur l'appartement en cause, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de dix ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
31. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment Porteanu précité, §§ 32-35).
32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
33. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32).
34. La Cour note que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement
no 81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité.
35. Dès lors, la privation de propriété, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59).
36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de six ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
37. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Les requérants allèguent que la vente du bien aux locataires a conduit à l'impossibilité de faire exécuter l'arrêt définitif du 16 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest, qui a ordonné à l'Etat de leur restituer l'immeuble, ce qui a méconnu l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Le Gouvernement admet que les requérants avaient le droit de se voir restituer l'appartement litigieux, en vertu de l'arrêt du 16 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest, mais estime qu'il s'agissait en l'espèce d'une impossibilité objective d'exécution, compte tenu de ce que l'appartement était détenu par des tiers dont le contrat de vente n'avait pas été annulé.
41. Il estime en outre que le grief des requérants tiré de la non-exécution devrait être analysé sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il mentionne en ce sens les affaires Păduraru précité, § 75 et Bărcănescu c. Roumanie (no 75261/01, § 37, 12 octobre 2006).
42. Le Gouvernement conclut que le juste équilibre entre les intérêts en présence n'a pas été rompu et invite la Cour à rejeter le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention comme manifestement mal fondé.
43. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils notent que l'Etat avait l'obligation d'entreprendre toutes les démarches légales afin de respecter leur droit de propriété, ce qu'il n'a pas fait.
44. Ils estiment également que l'impossibilité d'exécution n'est pas objective, mais, au contraire, qu'elle est le résultat du chaos législatif et juridique. Dès lors, ils invitent la Cour à constater qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
45. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 36-37 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres, Barcanescu précité, Dimitrie Dan Popescu
c. Roumanie, no 21397/02, § 32, 14 décembre 2006, Enciu et Lega c. Roumanie, no 9292/05, § 36, 8 février 2007 et, mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Les requérants se plaignent d'un manque d'impartialité de la cour d'appel de Bucarest et d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve, en raison du rejet de leur action, par l'arrêt du 4 avril 2003. Ils estiment que cette juridiction a favorisé la partie défenderesse, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) »
47. A supposer que les requérants aient épuisé les voies de recours internes pour faire redresser au niveau national le grief tiré du manque d'impartialité de la cour d'appel de Bucarest, la Cour ne décèle, dans les circonstances de la présente espèce, aucun élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.
48. La Cour rappelle en outre sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
49. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
50. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Les requérants insistent sur la restitution en nature de l'appartement no 2 et demandent subsidiairement la réparation du dommage matériel. Ils évaluent ce dommage à 200 000 euros (EUR) et précisent qu'ils ne peuvent pas fournir une expertise de l'appartement litigieux, compte tenu de ce qu'il est occupé par des tiers. Par contre, ils versent au dossier une lettre d'une agence immobilière qui relève que les prix des appartements dans la zone en cause pour un appartement de deux pièces d'une surface de 60 à 80 m2 peuvent varier de 70 000 EUR à 120 000 EUR. Selon les requérants, la valeur vénale de leur appartement peut atteindre de 280 000 à 300 000 EUR.
53. Les requérants demandent également 50 000 EUR à titre de dommage moral pour « l'état d'angoisse, les désagréments et les incertitudes » découlant de l'atteinte à leur droit de propriété. Ils estiment que ce montant est justifié par « la longue période de tracasseries » qu'ils ont subie et à la suite de laquelle leur père est décédé le 3 novembre 2006.
54. Le Gouvernement conteste le montant du dommage matériel. Il estime que le document fourni par les requérants ne constitue pas un rapport d'expertise immobilière, compte tenu de ce qu'il n'est pas délivré par un expert autorisé.
55. Le Gouvernement estime que la valeur de l'appartement en cause est de 121 360 EUR. Il fournit en ce sens un rapport d'expertise qui comprend l'avis d'un expert immobilier qui a observé l'appartement « de l'extérieur », compte tenu de ce que l'accès à l'immeuble ne lui a pas été permis.
56. Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu'aucun lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral subi n'a été prouvé et qu'en plus, la somme demandée par les requérants est excessive. Il estime en outre qu'un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral.
57. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
58. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
59. En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette somme, la Cour note que les requérants et le Gouvernement ont soumis respectivement un avis d'une agence immobilière portant sur les prix des appartements dans la zone en cause et une évaluation de l'appartement litigieux, qu'un expert a observé « de l'extérieur ».
60. La Cour relève en outre qu'il ressort de l'arrêt définitif du 16 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest que les requérants et P.Gh. et P.G. sont copropriétaires du bien, les requérants ayant été reconnus propriétaires sur trois quarts du bien (voir paragraphes 7 et 9 ci-dessus).
61. Vu qu'il ne ressort pas des documents et informations fournis par les parties que les requérants et P.Gh. et P.G. aient partagé le bien en cause, y compris l'appartement no 2, la Cour ne saurait par conséquent ordonner au Gouvernement de restituer aux requérants ni l'appartement no 2 dans son intégralité, ni une partie déterminée de ce bien.
62. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du quota des requérants concernant l'appartement no 2 à 150 000 EUR.
63. Concernant la demande des requérants portant sur le dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
64. Les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais et dépens.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention concernant l'impossibilité de faire exécuter l'arrêt définitif du 16 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest en ce qui concerne l'appartement no 2 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur le fond le grief tiré de
l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 150 000 EUR
(cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
b) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral ;
c) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło