33517/23
WyrokETPCz2025-01-23ECLI:CE:ECHR:2025:0123JUD003351723
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak wykonania orzeczeń sądów krajowych oraz niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko podmiotowi publicznemu naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą wykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego jest integralną częścią 'procesu' w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia na rzecz skarżących. Ponadto, Trybunał uznał, że przepisy krajowe, które uniemożliwiają wierzycielom jednostki samorządu terytorialnego w stanie likwidacji wszczęcie postępowania egzekucyjnego, stanowią naruszenie prawa dostępu do sądu. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał odwołał się do swoich wcześniejszych ustaleń w podobnych sprawach.Stan faktyczny
Skarżący byli pracownikami konsorcjów zarządzających odpadami w Benevento we Włoszech. Uzyskali oni korzystne dla siebie orzeczenia sądów krajowych, przyznające im wynagrodzenie za świadczone usługi zawodowe. Orzeczenia te nie zostały jednak wykonane lub ich wykonanie było znacznie opóźnione. Krajowe przepisy, w tym dekrety-ustawy i rozporządzenia, wprowadziły zakaz zajmowania środków finansowych przeznaczonych na zarządzanie odpadami oraz uniemożliwiły indywidualne postępowania egzekucyjne przeciwko konsorcjom w likwidacji i gminom zadłużonym wobec tych konsorcjów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdził, że skarga jest dopuszczalna; stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji w zakresie niewykonania orzeczeń sądów krajowych; stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie naruszenia prawa dostępu do sądu; orzekł, że państwo pozwane ma w ciągu trzech miesięcy zapewnić wykonanie zaległych orzeczeń sądów krajowych; orzekł, że państwo pozwane ma w ciągu trzech miesięcy wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączonej tabeli, powiększone o odsetki.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CALLISTO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 33517/23)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Callisto et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par M. Pasquale Biondi, avocat à Telese Terme.
3. La requête a été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées en tant qu’employés des Consortiums de Bénévent pour la gestion des déchets en Campanie (Consorzio intercomunale gestione rifiuti Benevento 1). Ils se plaignent aussi de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions.
le droit et la pratique interne pertinente
6. Le Consortium de Bénévent 1 pour la gestion des déchets (Consorzio intercomunale gestione rifiuti Benevento 1) a été institué avec la loi régionale no 10 de 1993 (abrogée en 2007) relative aux « Normes et procédures pour l’élimination des déchets en Campanie ». Celle-ci disposa que le programme d’élimination des déchets devait être mis en place par les municipalités, les consortiums de municipalités et les communautés de montagne. Par la suite, le décret-loi no 61 du 11 mai 2007 (converti en loi par la loi no 87 du 5 juillet 2007) prévit l’obligation pour les municipalités de la région Campanie de gérer le processus de tri des déchets à travers les consortiums existants et d’en assurer le financement.
7. En 2008, pour répondre à la situation d’urgence relative à la gestion des déchets en Campanie, le décret-loi no 90 du 23 mai 2008 (converti en loi par la loi no 123 du 14 juillet 2008) disposa, entre autres, la réunion des consortiums et prévoit à l’article 15, alinéa 3, que :
« Toutes les ressources financières destinées à la poursuite des finalités relative à la situation d’urgence dans la gestion des déchets dans la Région de la Campanie (...) ne peuvent être soumises à des mesures de saisie ; les mesures de saisie déjà notifiées sont dépourvues d’effets ».
8. En exécution dudit décret-loi, l’Ordonnance du Président du Conseil des Ministres no 3697 du 29 août 2008 (article 2, alinéa 4) établit l’extension de l’interdiction de saisie aux sommes dont les municipalités étaient débitrices à l’égard des consortiums.
9. Avec le décret-loi no 195 de 2009 visant à mettre fin à l’état d’urgence déclaré auparavant pour la gestion des déchets, le législateur décida d’ouvrir la mise en liquidation des consortiums, compte tenu de leur crise financière due au non-respect par les municipalités de leur obligation de s’en servir de manière exclusive pour la gestion des déchets. Il disposa également la nomination d’un commissaire chargé de s’occuper de l’évaluation des créances et des dettes des consortiums.
10. En ce qui concerne le contentieux qui s’ensuit pour l’exécution forcée de décisions de justice reconnaissant les créances vis-à-vis des consortiums, les juridictions administratives statuèrent à plusieurs reprises que les demandes des créanciers étaient irrecevables, au motif que la normative régissant les consortiums ne permettait pas l’introduction d’actions individuelles en exécution forcée (voir, entre autres, Conseil d’État, no 2527 du 20 avril 2020). S’agissant de la possibilité pour les créanciers d’introduire une procédure en exécution contre les municipalités, débitrices des consortiums, elle était exclue par l’article 159 du décret législatif no 267 du 18 août 2000 (loi sur les collectivités locales) prévoyant que :
« Les procédures en exécution forcée contre les collectivités locales ne sont pas permises auprès de sujets autres que les trésoriers ».
EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice
11. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
12. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
13. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
14. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
15. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’inexécution de décisions de justice internes.
Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention concernant l’accès au tribunal
16. Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicables aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
17. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
18. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente (supra, §§ 6-10), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).
19. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une atteinte au droit d’accès à un tribunal.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
20. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe).
21. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
23. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution de décisions de justice internes ;
Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
33517/23
28/08/2023
Maria Cristina CALLISTO
Lucia CARUSO
Ferdinando DI CERBO
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2388/2011, 09/01/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2502/2011, 01/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2389/2011, 08/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2393/2011, 08/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2397/2011, 08/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2506/2011, 08/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2397/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2392/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2396/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2391/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2504/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2501/2011, 09/06/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2386/2011, 14/07/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2390/2011, 14/07/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2398/2011, 14/07/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4571/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4570/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4573/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4575/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4576/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4577/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4578/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4579/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4574/2011, 21/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2863/2011, 22/09/2011
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4520/2011, 26/09/2011
Tribunal de Bénévent - section travail, R.G. 4572/2011, 21/09/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2493/2012, 30/10/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4208/2012, 30/10/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4196/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4198/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4197/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4200/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4201/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4203/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4254/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4205/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4206/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4209/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4210/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4211/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent - section travail, R.G. 4202/2012, 02/11/2012
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5642/2011, 15/04/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4846/2011, 20/04/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4848/2011, 13/05/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4849/2011, 13/05/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4847/2011, 13/05/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5646/2011, 06/06/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5647/2011, 06/06/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2533/2013, 06/06/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 4837/2011, 18/07/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5636/2011, 30/10/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5635/2011, 30/10/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5630/2011, 02/12/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5645/2011, 02/12/2013
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 5791/2011, 14/04/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6153/2014, 01/12/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6149/2014, 01/12/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6152/2014, 01/12/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6150/2014, 01/12/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6151/2014, 01/12/2014
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 7075/2014, 08/01/2015
Cour d’appel de Naples – section travail, R.G. 7106/2013, 13/04/2018
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 6623/2018, 19/12/2018
Cour d’appel de Naples – section travail, R.G. 1870/2014, 24/12/2018
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2193/2018, 07/02/2019
Cour d’appel de Naples – section travail, R.G. 7768/2013, 26/03/2019
Cour d’appel de Naples – section travail, R.G. 7763/2013, 18/06/2019
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2631/2018, 14/10/2019
Cour d’appel de Naples – section travail, R.G. 6512/2013, 07/11/2019
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 2928/2020, 19/08/2020
Tribunal de Bénévent – section travail, R.G. 1164/2022, 13/04/2022
09/01/2011
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Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
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Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
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Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 12 année(s) et 24 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 7 mois et 11 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 7 mois et 6 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 6 mois et 13 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 6 mois et 13 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 6 mois et 13 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 5 mois et 20 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 5 mois et 20 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 5 mois et 20 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 4 mois et 8 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 27 jour(s)
en cours
Plus de 11 année(s) et 27 jour(s)
en cours
Plus de 10 année(s) et 11 mois et 24 jour(s)
en cours
Plus de 10 année(s) et 11 mois et 24 jour(s)
en cours
Plus de 10 année(s) et 7 mois et 12 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 11 mois et 25 jour(s)
en cours
Plus de 9 année(s) et 10 mois et 18 jour(s)
en cours
Plus de 6 année(s) et 7 mois et 13 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 11 mois et 7 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 11 mois et 2 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 9 mois et 19 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 8 mois
en cours
Plus de 5 année(s) et 5 mois et 8 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 1 mois et 12 jour(s)
en cours
Plus de 5 année(s) et 19 jour(s)
en cours
Plus de 4 année(s) et 3 mois et 7 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 7 mois et 13 jour(s)
Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti Benevento 1
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie
no 70617/13, 16 décembre 2021
12 500
(Maria Cristina CALLISTO)
12 500
(Lucia CARUSO)
1 780 (Ferdinando
DI CERBO)
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło