33661/06

WyrokETPCz2010-02-23ECLI:CE:ECHR:2010:0223JUD003366106

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy długość postępowania cywilnego w Portugalii naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? 2. Czy powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa w Portugalii stanowiło skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji w przypadku skarg na nadmierną długość postępowania?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało sześć lat i jedenaście miesięcy na jednej instancji, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sądowi w Matosinhos zajęło prawie cztery lata przygotowanie sprawy do rozpoznania, mimo jej prostoty. W konsekwencji stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Odnośnie do art. 13, Trybunał, odwołując się do swojej wcześniejszej linii orzeczniczej (Martins de Castro), stwierdził, że powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu Konwencji, ponieważ krajowe orzecznictwo w tej kwestii nie było jeszcze ugruntowane i występowały w nim rozbieżności, co uniemożliwiało harmonizację interpretacji.
Stan faktyczny
Skarżąca, portugalska spółka Anticor-Sociedade de Anti-Corrosão, Lda., była stroną postępowania cywilnego wszczętego przeciwko niej w 1994 roku. Postępowanie to, dotyczące niewykonania umowy, trwało do 2001 roku na jednej instancji. W 2004 roku skarżąca wniosła powództwo o odpowiedzialność deliktową przeciwko państwu z powodu nadmiernej długości tego postępowania. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił jej roszczenia, ale sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie, uznając, że skarżąca nie udowodniła poniesionych szkód. Sąd Najwyższy Administracyjny odrzucił dalsze odwołanie jako niedopuszczalne. Wcześniejsza skarga skarżącej do ETPCz w 2000 roku została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów dotyczących art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 6 400 EUR za szkodę niemajątkową oraz 2 500 EUR za koszty i wydatki. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ANTICOR-SOCIEDADE DE ANTI-CORROSÃO, LDA c. PORTUGAL   (Requête no 33661/06)             ARRÊT       STRASBOURG   23 février 2010   DÉFINITIF   23/05/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Anticor-Sociedade de Anti-Corrosão, Lda. c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Vladimiro Zagrebelsky, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33661/06) dirigée contre la République portugaise et dont la requérante Anticor-Sociedade de Anti-Corrosão, Lda. a saisi la Cour le 21 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint. 3.  Le 27 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Matosinhos (Portugal). Elle agit par l'intermédiaire de ses gérants, MM. A. Couto Begonha et V.M. Lobato de Oliveira Dias. 5.  Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.  La procédure civile 6.  Le 7 février 1994, la société « N. » assigna la requérante devant le tribunal de Matosinhos pour non exécution d'un contrat. 7.  Le 25 mars 1994, la requérante déposa ses conclusions en réponse et formula une demande reconventionnelle contre la demanderesse. 8.  Le 8 juin 1998, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. 9.  Des audiences eurent lieu le 14 juin 1999, le 5 juillet 1999 et le 12 juillet 1999. Le 9 janvier 2001, le juge rendit son jugement faisant partiellement droit à la demande, déboutant toutefois la requérant de sa demande reconventionnelle. B.  Action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat 10.  Le 6 avril 2004, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Porto une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, se plaignant de la durée excessive de la procédure civile. 11.  Le 26 mars 2004, l'Etat, représenté par le ministère public, déposa ses conclusions en réponse soutenant que la requérante n'avait pas établi les préjudices subis et qu'en tout état de cause, l'ordre juridique portugais ne prévoyait pas la responsabilité de l'Etat du fait d'un acte juridictionnel. 12.  Par un jugement du 22 septembre 2004, le tribunal administratif fit partiellement droit aux prétentions de la requérante et condamna l'Etat au paiement de 1 068 EUR pour dommages et intérêts. 13.  La requérante et l'Etat firent appel devant le tribunal central administratif du Nord contre cette décision. 14.  Par un arrêt du 30 mars 2006, le tribunal central administratif du Nord fit droit aux prétentions de l'Etat et annula la décision du 22 septembre 2004, considérant que la requérante n'avait pas apporté la preuve des préjudices allégués. 15.  Le 11 avril 2006, la requérante introduisit un recours extraordinaire sur la base de l'article 150 du code de procédure des tribunaux administratifs devant la Cour suprême administrative. Par une décision du 12 juillet 2006, la Cour suprême administrative déclara le recours irrecevable, au motif que la question soulevée était dépourvue d'un « intérêt juridique ou social substantiel ». C.  La requête no 62114/00 devant la Cour 16.  Le 13 octobre 2000, la requérante avait introduit une requête no 62114/00 devant la Cour se plaignant de la durée excessive de la procédure litigieuse. Par une décision du 25 septembre 2003, la Cour déclara la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE 17.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 20.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 21.  Pour la requérante, les juridictions nationales sont responsables de l'allongement de la procédure. 22.  Elle estime que la période à prendre en considération a commencé le 7 février 1994, avec la saisine du tribunal de Matosinhos par « N. », et s'est terminée le 12 juillet 2006, avec la décision de la Cour suprême administrative jugeant irrecevable le pourvoi de la requérante dans ce cadre de l'action en responsabilité extracontractuelle intentée contre l'Etat. Ainsi, selon la requérante, la procédure a duré plus de douze ans. 23.  Le Gouvernement reconnaît que la procédure a connu certains retards en raison de la charge importante de travail que rencontrait le tribunal en charge de l'affaire à l'époque des faits et souligne ensuite que des mesures ont depuis été prises pour remédier à ce type de situation sur l'ensemble du pays. 24.  S'agissant de la durée de la procédure, le Gouvernement considère que celle-ci a commencé avec l'introduction de l'action au tribunal de Matosinhos le 7 février 1994 et s'est terminée par son arrêt du 9 janvier 2001. 25.  La Cour estime que la période à considérer a débuté avec l'introduction de l'action le 7 février 1994 contre la requérante et s'est terminée par le jugement du tribunal de Matosinhos du 9 janvier 2001. La procédure a donc duré six ans et onze mois sur un seul niveau de juridiction. 26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 28.  La Cour relève notamment qu'il a fallu près de quatre ans au tribunal de Matosinhos pour conclure la mise en état de l'affaire en dépit de sa simplicité. 29.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 30.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 31.  La requérante dénonce par ailleurs l'inefficacité de l'action en responsabilité extracontractuelle, s'agissant des allégations portant sur la durée excessive d'une procédure judiciaire. Elle invoque l'article 13 de la Convention, lequel dispose notamment : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) » 32.  Le Gouvernement conteste cette thèse. A.  Sur la recevabilité 33.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 34.  La requérante soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. 35.  Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 36.  Se référant à la jurisprudence récente établie dans l'arrêt Martins de Castro (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle. 37.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.   III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 38.  La requérante invoque encore, à l'appui de ses allégations, les articles 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1. 39.  La Cour estime cependant que la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée sous l'angle de ces dispositions, sauf s'agissant des considérations qu'elle fera ci-après sur l'application de l'article 41 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLES 41 DE LA CONVENTION 40.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 1.  Dommage 41.  La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle demande également 15 000 EUR pour le dommage moral subi. 42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées. 43.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 6 400 EUR au titre du préjudice moral (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000‑IV). 2.  Frais et dépens 44.  La requérante demande 10 518,06 EUR pour frais et dépens engagés au niveau interne et 4 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 45.  Le Gouvernement considère ces sommes déraisonnables et excessives. 46.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante. 3.  Intérêts moratoires 47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs tirés des articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;   5.  Dit,  a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :  i) 6 400 EUR (six mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;  ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;  b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło