33747/02

WyrokETPCz2007-04-05ECLI:CE:ECHR:2007:0405JUD003374702

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego odszkodowania po śmiertelnym wypadku przy pracy naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy w tej kwestii zgodnie z art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało ponad dziewięć lat w dwóch instancjach, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę osobisty interes skarżących w szybkim rozstrzygnięciu sprawy po śmiertelnym wypadku. Mimo pewnej złożoności sprawy, w tym postępowania równoległego o fałszywe zeznania, Trybunał stwierdził, że opóźnienia nie mogą być przypisane skarżącym, a ostateczne uznanie się przez sądy krajowe za niewłaściwe do rozstrzygania roszczeń cywilnych dodatkowo podkreśla problem. W odniesieniu do art. 13, Trybunał uznał, że w momencie wniesienia skargi nie istniał skuteczny środek odwoławczy w prawie luksemburskim, który pozwalałby skarżącym na skuteczne skarżenie się na przewlekłość postępowania, a powołane przez rząd orzeczenie krajowe było późniejsze i nie stanowiło ugruntowanego precedensu.
Stan faktyczny
Ośmiu skarżących (rodzina) wniosło skargę po śmiertelnym wypadku przy pracy M. Belkacema Laghouati, który był ich synem/bratem, w Luksemburgu w 1993 roku. Skarżący wystąpili jako strony cywilne w postępowaniu karnym przeciwko pracodawcom o nieumyślne spowodowanie śmierci. Postępowanie to było wielokrotnie zawieszane, m.in. z powodu równoległego postępowania o fałszywe zeznania, które wymagało międzynarodowych wniosków o pomoc prawną. Ostatecznie, po ponad dziewięciu latach, sąd apelacyjny uznał, że roszczenia karne uległy przedawnieniu, a następnie stwierdził swoją niewłaściwość do rozstrzygania roszczeń cywilnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji oraz naruszenie art. 13 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżących 80 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej (po 10 000 EUR dla każdego skarżącego) oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, plus wszelkie należne podatki. Odrzucił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE LAGHOUATI ET AUTRES c. LUXEMBOURG     (Requête no 33747/02)     ARRÊT       STRASBOURG     5 avril 2007           DÉFINITIF   05/07/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Laghouati et autres c. Luxembourg, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides,  Mmes N. Vajić,   E. Steiner,  MM. K. Hajiyev,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33747/02) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont huit ressortissants respectivement algériens et français, Mme Mahdjouba Laghouati, M. Mehdi Laghouati, M. Iaman Laghouati, M. M'Hamed Laghouati, Mme Fatma Laghouati épouse Chennouf, M. Djilali Laghouati, M. Abdellah Laghouati et M. Ahmed Laghouati (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me M.-C. Felici, avocate à Thionville (France). Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me P. Santer, avocat à Luxembourg. 3.  Les requérants alléguaient en particulier être victimes d'une durée de procédure excessive et ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour s'en plaindre. 4.  Le 17 janvier 2006, le gouvernement français fut informé qu'il avait la possibilité s'il le désirait de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 31 du règlement de la Cour. Par un courrier du 17 février 2006, le gouvernement français fit savoir qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention. 5.  Par une décision du 6 avril 2006, la Cour a déclaré la requête recevable. 6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7.  Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1979, 1970, 1972, 1961, 1963, 1966 et 1969 et résident respectivement à Fameck, Terville, Thionville et Briey (France). 8.  En 1993, une société française embaucha M. Belkacem Laghouati, qui était le fils et le frère des requérants, pour la période des vacances scolaires. Selon un contrat temporaire d'une durée de 10 jours, ladite société le mit à la disposition d'une entreprise allemande qui effectuait des travaux sur un chantier à Differdange (Luxembourg). 9.  Le 24 août 1993, il fut victime d'un accident du travail mortel sur le chantier en question. 10.  Le jour même de l'accident, la brigade de la gendarmerie de Differdange ouvrit une enquête et procéda à l'audition de différents témoins. Un procès-verbal fut signé le 8 septembre 1993. 11.  Les 18 août et 26 septembre 1995, les requérants s'informèrent auprès du ministère public de l'avancement de l'affaire. 12.  Le 18 décembre 1995, le responsable et le chef de chantier de l'entreprise allemande furent cités à comparaître le 7 février 1996 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d'homicide involontaire. 13.  L'affaire fut refixée au 29 février 1996. Il résulte de l'extrait du plumitif de cette audience que les requérants se constituèrent parties civiles contre les deux prévenus ; en réplique, l'avocat de ces derniers demanda l'écartement de ces demandes civiles et s'opposa à la continuation de l'instruction à l'audience. Les juges estimèrent cependant qu'il n'y avait pas lieu de rendre un jugement préliminaire sur la recevabilité des parties civiles et procéda à l'audition de différents témoins. Ensuite, les débats furent suspendus et l'affaire remise au 7 mars 1996. 14.  Le 14 mai 1996, la cour d'appel déclara irrecevable l'appel qu'avaient interjeté les prévenus de cette décision du tribunal correctionnel, au motif que cette dernière n'était pas à considérer comme un jugement susceptible d'appel immédiat. 15.  Parallèlement à cet arrêt de la cour d'appel, l'affaire fut plaidée et prise en délibéré à l'audience du tribunal correctionnel du 7 mars 1996 ; le prononcé fut fixé au 4 avril 1996. 16.  Le 7 mars 1996, l'avocat des prévenus informa le tribunal qu'il venait de déposer entre les mains du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre deux témoins pour faux témoignage commis à l'audience du 7 mars 1996. Il demanda donc au tribunal de suspendre l'affaire principale, en attendant l'issue de la plainte pour faux témoignage. 17.  Le 4 avril 1996, à la date prévue pour le prononcé dans l'affaire principale, le tribunal ordonna la rupture du délibéré « afin d'attendre le résultat de l'enquête pour faux témoignage (...) et dont le tribunal ne peut pas faire abstraction pour l'appréciation de l'affaire ». 18.  Dans le cadre de la procédure pour faux témoignage, de nombreuses mesures furent effectuées entre avril 1996 et juillet 2002, eu égard notamment à différentes commissions rogatoires internationales. 19.  A plusieurs reprises, l'avocate des requérants s'enquit auprès des autorités judiciaires de l'état de l'affaire principale et demanda par ailleurs au procureur d'Etat de « poser un acte interruptif de la prescription ». Se plaignant par ailleurs de ne pas disposer de la moindre information sur le sort de l'affaire concernant le faux témoignage, elle reçut le 21 décembre 1999, la réponse suivante par le parquet : « -  concernant l'affaire de faux témoignage : Cette instruction est toujours en cours. D'après les renseignements obtenus auprès du juge d'instruction en charge du dossier, le dernier acte de procédure a été posé en date du 17 novembre 1998. Il s'agissait d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités françaises (Metz) et qui n'a pas encore été exécutée. -  concernant l'affaire principale : Le dernier acte posé dans cette affaire était la rupture du délibéré prononcée par le tribunal en date du 4 avril 1996. J'estime que cet acte ne constitue pas un acte d'interruption mais au contraire un acte de suspension de la prescription. La décision de surséance marque en effet le point de départ de la suspension de la prescription jusqu'au jour de la décision de faux témoignage. » 20.  A la suite de nouvelles relances auprès du juge d'instruction et du ministère public, ce dernier répliqua, le 6 février 2002, ce qui suit : « Dans le cadre de l'instruction préparatoire [relative à la plainte pour faux témoignage], une demande d'entraide judiciaire internationale avait été adressée aux autorités françaises, qui a été retournée exécutée en février 1999. Une autre demande d'entraide judiciaire internationale avait ensuite été adressée aux autorités allemandes, qui a été retournée exécutée en novembre 2000. Des devoirs complémentaires ont été exécutés en juin 2001. L'instruction préparatoire se poursuit actuellement. J'espère qu'elle pourra être terminée dans des délais rapprochés. Telle est aussi la volonté du juge d'instruction. Si l'affaire [relative au faux témoignage] devait se terminer par un non-lieu, l'affaire principale serait de suite réappelée à l'audience. Il doit toutefois être signalé qu'à cette occasion risque de se poser un problème de prescription de l'action publique (du moins sur base d'une certaine jurisprudence, dont la pertinence peut toutefois, le cas échéant, être contestée en l'espèce). Je regrette les délais et les inconvénients causés. » 21.  Le 11 juillet 2002, la chambre du conseil rendit une ordonnance de non-lieu dans l'affaire relative à la plainte pour faux témoignage. 22.  Dans l'affaire principale les juges décidèrent, le 19 décembre 2002, que le cours de la prescription avait été suspendu depuis le 4 avril 1996 – date de la rupture du délibéré – jusqu'au jour où l'ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du 11 juillet 2002 avait acquis l'autorité de la chose jugée, pour recommencer à courir à partir de cette date. Ainsi, les faits qui s'étaient déroulés le 24 août 1993 n'étaient pas prescrits. L'affaire fut fixée au 13 mars 2003 pour continuation des débats. 23.  L'appel qu'interjetèrent les prévenus de ce jugement en date du 20 décembre 2002 fut déclaré irrecevable le 24 juin 2003. 24.  Après la tenue d'audiences les 10 et 15 décembre 2003 et 22 janvier 2004, le tribunal rendit son jugement le 5 février 2004. Il déclara non fondé le moyen par lequel les prévenus, arguant d'un dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention, avaient sollicité un allègement de leur peine. Ainsi, après une analyse du déroulement de la procédure principale et de celle relative au faux témoignage, les juges conclurent que le délai de l'instruction de l'affaire était raisonnable. Les deux prévenus furent chacun condamnés à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 3 000 euros (EUR). Quant au volet civil, le tribunal débouta les requérants de leurs demandes à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par le de cujus décédé deux heures après l'accident. La demande de la première requérante en vue de la réparation du préjudice pour perte tragique de son fils fut déclarée irrecevable, au motif qu'elle en avait entre-temps été indemnisée par les juridictions françaises. Les sept autres requérants furent indemnisés par le tribunal luxembourgeois pour le dommage moral causé par la perte tragique de leur frère. 25.  Sur appel des prévenus et des requérants (respectivement les 5 février et 11 mars 2004), la cour d'appel décida, le 14 décembre 2004, que le cours de la prescription n'avait pas été suspendu et que les actions publiques dirigées contre les prévenus se trouvaient ainsi éteintes. Les juges fixèrent l'affaire au 25 janvier 2005 pour continuation des débats au civil. 26.  Par un arrêt du 22 mars 2005, la cour d'appel siégeant en matière correctionnelle se déclara incompétente pour statuer sur les demandes civiles des requérants. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 27.  L'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 « relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques » prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d'un service public : « L'Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l'autorité de la chose jugée. » 28.  Les articles 1382 et 1383 du code civil, qui prévoient le principe de la responsabilité pour faute, se lisent ainsi qu'il suit : Article 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » 29.  Le 15 octobre 2002, une personne contre laquelle une information judiciaire avait été ouverte en février 1998, assigna l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vue de sa condamnation pour fonctionnement défectueux de son service judiciaire sur base, principalement, de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du code civil. Dans une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 8èmechambre, no 77974 du rôle), les juges analysèrent si les autorités judiciaires avaient manqué au principe du délai raisonnable dans l'instruction de la plainte déposée contre la personne concernée. Ils rejetèrent la demande, au motif notamment qu'« (...) après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes n'apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l'affaire ». EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 30.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » 31.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que l'affaire principale introduite par les requérants contre les employeurs s'est déroulée dans un délai raisonnable. C'est l'instruction de la plainte pour faux témoignage, nécessitant de multiples devoirs dans le cadre de plusieurs commissions rogatoires internationales, qui entraînait des retards incompressibles qui ne sauraient être attribués aux autorités judiciaires luxembourgeoises. 32.  La période à considérer a débuté le 29 février 1996 et s'est terminée le 22 mars 2005 par l'arrêt de la cour d'appel. Elle a donc duré un peu plus de neuf années pour deux instances. 33.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Dans la présente affaire, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale (mutatis mutandis, Manzoni c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 195‑B, §18 ; mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72). 34.  La Cour souligne que les proches d'une victime d'un accident du travail mortel ont un important intérêt personnel à obtenir promptement une décision judiciaire au sujet de leur constitution de partie civile contre l'employeur. Sans doute, la procédure revêtait-elle une certaine complexité, notamment au regard de la procédure parallèle, relative à la plainte pour faux témoignage, à cause de la nécessité de procéder par des commissions rogatoires internationales. Il n'en demeure pas moins que le comportement des requérants n'entraîna guère de retards et que de toute manière la Cour ne saurait considérer comme « raisonnable » un laps de temps supérieur à neuf ans, surtout si, au final, les autorités judiciaires se sont déclarées incompétentes pour statuer sur la demande civile des requérants. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 35.  En date du 5 mai 2004, les requérants ont soulevé un deuxième grief devant la Cour. Ils dénoncent l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils invoquent à cet égard l'article 13 qui dispose ce qui suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 36.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il expose que les requérants disposaient d'un recours, soit sur base de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques, soit sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Ces voies de recours sont effectives et adéquates, comme le démontre le jugement rendu le 18 mai 2004 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans l'affaire Kasel contre Etat. 37.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI) ; ce recours « doit être « effectif » en pratique comme en droit » (voir Kudła, précité, § 157). 38.  La Cour a également décidé que « le recours indemnitaire invoqué par le Gouvernement ne constituant pas une « voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure » (Kudła, précité, § 159), à défaut d'une jurisprudence interne démontrant l'efficacité de ce recours dans ce contexte précis, son effectivité « en pratique » et « en droit » ne serait pas établie » (Lutz c. France (no 1), no 48215/99, § 20, 26 mars 2002 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, § 66, 27 avril 2006). 39.  A cet égard, dans la mesure où le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable, la Cour rappelle que ce jugement – émanant d'une juridiction de première instance et ne constituant pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d'un délai raisonnable – est postérieur à la date où les requérants ont soulevé leur grief relatif à l'article 13. Or, c'est à cette date que l'« effectivité » du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée (Kudła, précité, § 152 ; Lutz, précité, § 20). 40.  La Cour ne saurait raisonnablement spéculer sur la question de savoir si, à l'avenir, le recours mis en avant par le Gouvernement sera à considérer comme effectif au regard des critères posés par l'article 13 de la Convention. Toujours est-il que, pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date où les requérants ont soulevé leur grief relatif à l'article 13, l'effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le Gouvernement n'était pas avérée (mutatis mutandis, Casse, précité, § 67). 41.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 43.  Les requérants réclament chacun une somme de 50 000 EUR « à titre de dommages et intérêts ». 44.  Le Gouvernement conteste ces montants. 45.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 46.  La Cour estime que les requérants ont incontestablement subi un préjudice moral auquel les constats de violations de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier (mutatis mutandis, Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 53, 22 avril 2004). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'octroyer au titre de la réparation du préjudice une somme de 80 000 EUR, soit 10 000 EUR pour chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Frais et dépens 47.  Les requérants demandent également 10 000 EUR au titre des frais engagés, sans ventiler leur demande. Ils produisent à cet égard une facture qui fait notamment état – sans distinguer entre les procédures devant les juridictions internes et celle devant la Cour – de « rendez-vous pour chacun des [requérants] », d'appels téléphoniques, ainsi que d'« étude du cas, rédaction de conclusions ». 48.  Le Gouvernement conteste ce montant. 49.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l'accorde aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C.  Intérêts moratoires 50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) pour dommage moral (soit 10 000 EUR pour chaque requérant) et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło