33768/04
WyrokETPCz2010-02-23ECLI:CE:ECHR:2010:0223JUD003376804
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania nieruchomości sprzedanej przez państwo osobie trzeciej, pomimo prawomocnego wyroku sądowego potwierdzającego prawo własności, w połączeniu z brakiem skutecznego odszkodowania, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do innej osoby, nawet jeśli nastąpiła przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności, stanowi pozbawienie mienia w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. W kontekście rumuńskiego prawodawstwa dotyczącego restytucji nieruchomości znacjonalizowanych przez reżim komunistyczny, takie pozbawienie, w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania, jest niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że fundusz "Proprietatea" nie działał jako skuteczny mechanizm naprawczy, co doprowadziło do nałożenia na skarżących nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia.Stan faktyczny
Ojciec skarżących, A.G., uzyskał w 1996 r. prawomocny wyrok nakazujący zwrot domu od władz miasta Konstanca. Jednak jedno mieszkanie na poddaszu zostało wcześniej sprzedane przez państwo osobie trzeciej (S.V.), co uniemożliwiło pełną restytucję. A.G. wszczął nowe postępowanie w celu odzyskania tego mieszkania. Po szeregu decyzji sądów krajowych, w tym kasacji i przekazania sprawy przez Sąd Najwyższy, ostatecznie w 2004 r. Wysoki Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości oddalił roszczenie, uznając, że pierwotny wyrok restytucyjny nie był skuteczny wobec nabywcy w dobrej wierze. Skarżące, jako spadkobierczynie, kontynuowały postępowanie i złożyły wniosek o restytucję na podstawie ustawy nr 10/2001, który pozostał bez rozstrzygnięcia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę w zakresie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania o dopuszczalności i zasadności skargi w zakresie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącym mieszkanie lub, w przypadku braku zwrotu, zapłacić 70 000 EUR tytułem szkody majątkowej. 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 420 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Orzeka, że od zasądzonych kwot będą naliczane odsetki. 7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAN ET CUSA c. ROUMANIE
(Requête no 33768/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
23/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
.
En l'affaire Man et Cusa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33768/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Mariana Man et Helene Cusa (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 14 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me Mihai Valentin Neagu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 7 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La première requérante est née en 1953 et réside à Bucarest. La deuxième requérante est née en 1946 et réside à Évry.
5. Le 13 novembre 1996, A.G., le père des requérantes, obtint un jugement ordonnant à la mairie de Constanţa de lui restituer une maison sise au no 62 de la rue Cuza Vodă, à Constanţa. Ce bien immobilier était composé de plusieurs appartements. Le tribunal jugea que le transfert de propriété en faveur de l'État était illégal. Ce jugement fut confirmé sur appel, le 7 juillet 1997, par le tribunal départemental de Constanţa et sur recours, le 25 mai 1998, par la cour d'appel de Constanţa.
6. Ce jugement fut partiellement exécuté le 18 août 1998 en raison de l'impossibilité de restitution de l'appartement situé dans la mansarde, vendu le 30 septembre 1996, par l'État, en faveur de S.V., ancien locataire.
7. En 1999, A.G. formula une demande en revendication ayant pour objet l'appartement situé dans la mansarde de la maison susmentionnée. Devant le tribunal départemental de Constanţa, le père des requérantes faisait valoir l'impossibilité de récupérer la propriété sur l'appartement litigieux, malgré le jugement définitif du 13 novembre 1996, constatant son droit de propriété sur l'intégralité du bien litigieux, y compris l'appartement en question. S.V. déposa une demande en garantie de la société gérante des biens immeubles de l'État, ayant conclu le contrat de vente dudit appartement.
8. Par un jugement du 14 décembre 1999 le tribunal départemental de Constanţa accueillit l'action du requérant, ordonna à S.V. de restituer l'appartement au père des requérantes et à la mairie de Constanţa de payer à S.V. 7 661 612 anciens lei roumains représentant le prix d'achat dudit appartement. S.V. interjeta appel de ce jugement.
9. Le 28 octobre 2002, la cour d'appel de Constanţa accueillit l'appel de S.V. et annula le jugement, rejetant l'action comme mal fondée. A.G. forma un recours de cette décision.
10. Par un arrêt du 19 avril 2002, la Cour suprême de justice fit droit au recours de A.G., cassa la décision de la cour d'appel de Constanţa et renvoya l'affaire devant la même juridiction pour un nouveau jugement. Le 21 avril 2002, A.G. décéda, les deux requérantes continuant l'instance en tant qu'héritières.
11. Saisie à nouveau du jugement de l'affaire, le 28 octobre 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta une nouvelle fois l'action en revendication, ainsi que la demande en garantie comme mal fondées. Les requérantes interjetèrent un recours de cette décision.
12. Par un arrêt du 24 février 2004, la Haute Cour de cassation et justice, après avoir jugé que même si le père des requérantes bénéficiait d'un jugement définitif ordonnant la restitution du bien immeuble en intégralité en sa faveur, ce jugement n'était pas opposable à S.V., ayant été prononcé après la conclusion du contrat de vente, soit après le 30 septembre 1996, conclut que l'acheteur du bien avait été de bonne foi et rejeta le recours des requérantes comme mal fondé.
13. Sur le fondement de la loi no 10/2001, les requérantes déposèrent auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de l'appartement litigieux. Aucune décision n'a pas été prise jusqu'à présent.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
15. Des mesures visant l'accélération de la procédure d'octroi des dédommagements à travers le fonds d'investissement « Proprietatea » ont été prises par les autorités nationales en vertu notamment de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
16. Les requérantes allèguent que l'impossibilité de recouvrer la propriété de l'appartement situé dans la mansarde de la maison sise au no 62 rue Cuza Vodă, à Constanţa, et du terrain afférent, qui a été vendu par l'État, ou de se voir verser une indemnisation correspondant à sa valeur réelle a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement considère que le droit de propriété des requérantes n'a pas été méconnu, car, selon la motivation de l'arrêt du 24 février 2004 de la Haute Cour de cassation et justice, l'acheteur de l'appartement n'avait pas été impliqué dans la procédure en revendication initiale, le jugement ainsi rendu ne lui étant pas opposable. Il réitère également les arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d'autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008).
19. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci‑dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État du bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l'intéressé, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008).
21. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il est loisible aux requérantes d'obtenir une indemnisation par l'intermédiaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme un mécanisme de redressement effectif (voir, parmi d'autres, Petrini c. Roumanie, no 3320/05, § 34, 24 février 2009).
22. Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme les requérantes, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution qui semble s'amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 15 ci-dessus).
23. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leur bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l'iniquité de la procédure, en raison des décisions rendues par les juridictions nationales dans la procédure entamée afin de récupérer la propriété de leur appartement. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 16-19 ci‑dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, Eglise catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997-VIII et Denes et autres c. Roumanie, no 25862/03, § 59, 3 mars 2009).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
26. L'article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
27. La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'État doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30‑37, 20 janvier 2009, et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
29. Les requérantes demandent, au titre du dommage matériel qu'elles auraient subi, la restitution du bien immobilier. A défaut d'une telle restitution, elles réclament 70 009 euros (EUR) représentant sa valeur marchande actuelle. Sans soumettre une expertise technique immobilière, les requérantes sont d'accord avec les conclusions de l'expertise réalisée par le Gouvernement. Elles sollicitent aussi 50 000 EUR à titre de préjudice moral.
30. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur vénale du bien litigieux est de 70 009 EUR, et il soumet un rapport d'expertise en ce sens. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime en premier lieu qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il argue également qu'un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de violation.
31. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l'impossibilité des requérantes de jouir de leur bien, à cause de sa vente par l'État, combinée avec l'absence d'indemnisation.
32. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
33. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux deux requérantes, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien litigieux. S'agissant du calcul du montant correspondant à la valeur du bien, compte tenu des informations fournies par les parties et statuant en équité, la Cour estime qu'il convient d'allouer conjointement aux requérantes 70 000 EUR.
34. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer aux requérantes un état d'incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 3 000 EUR, accordée conjointement aux deux requérantes, représente une réparation équitable du préjudice moral qu'elles ont subi.
B. Frais et dépens
35. Les requérantes demandent également 1 440 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour et versent au dossier copie d'un contrat d'assistance juridique et d'une quittance.
36. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais à condition qu'ils soient réels, justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que les requérantes n'ont versé au dossier qu'une copie d'un contrat d'assistance juridique justifiant les honoraires d'avocat, à une hauteur de 1 416, 99 EUR.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu du fait que la Cour a conclu à une violation de l'article 1 du Protocole no 1, des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 1 420 EUR et l'accorde conjointement aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer aux requérantes l'appartement situé à la mansarde de la maison sise au no 62 de la rue Cuza Vodă, à Constanţa, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 70 000 EUR (soixante-dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai, les sommes suivantes :
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 420 EUR (mille quatre cent vingt euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérantes, pour tous frais confondus ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło