33878/96
WyrokETPCz2007-11-20ECLI:CE:ECHR:2007:1120JUD003387896
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżącego władzy rodzicielskiej i przebieg postępowania wykonawczego nakazującego zwrot dziecka matce naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8) Konwencji?Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał uznał, że nie jest jego rolą ocena błędów faktycznych czy prawnych sądów krajowych, chyba że naruszają one prawa konwencyjne. Stwierdził, że skarżący miał zapewnione wszystkie gwarancje rzetelnego procesu, w tym możliwość uczestnictwa w rozprawach, przedstawiania dowodów i odwoływania się, a jego niezadowolenie z rozstrzygnięcia nie świadczy o braku rzetelności. W kwestii art. 8, Trybunał uznał, że pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowiło ingerencję w życie rodzinne, ale była ona przewidziana prawem i miała na celu wykonanie orzeczenia sądowego oraz ochronę interesów matki i dziecka. Władze krajowe działały w celu poszanowania prawa międzynarodowego (Konwencja Haska) i ochrony interesu dziecka. Skarżący systematycznie odmawiał współpracy z sądami, ukrywał się z córką i uniemożliwiał jej przesłuchanie przez biegłych, co uniemożliwiło sądom pełną ocenę sytuacji. Trybunał uznał, że decyzje sądów krajowych były oparte na istotnych i wystarczających powodach, a władze krajowe nie przekroczyły marginesu oceny.Stan faktyczny
Skarżący, A.B., obywatel Polski, w 1995 roku uprowadził swoją córkę z lotniska w Warszawie, gdy ta przebywała w Polsce z wizytą u dziadków macierzystych, po tym jak kanadyjskie sądy przyznały wyłączną opiekę matce. Władze polskie wszczęły postępowanie na podstawie Konwencji Haskiej w celu zwrotu dziecka. Skarżący systematycznie odmawiał współpracy z sądami, ukrywał się z córką i uniemożliwiał jej przesłuchanie przez biegłych. Władze polskie pozbawiły go władzy rodzicielskiej, a decyzja o zwrocie dziecka matce nie mogła zostać wykonana przez wiele lat. Ostatecznie, po incydencie z córką, matka wycofała wniosek o jej zwrot.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A.B. c. POLOGNE
(Requête no 33878/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire A.B. c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
MM. L. Garlicki,
D. Popović, juges
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33878/96) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est représenté par Mes Krzysztof Tor et Aleksander Gut, avocats à Cracovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation des articles 6 et 8 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par décision du 18 octobre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 13 mars 2003, la chambre a déclaré recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 et 8 de la Convention et la requête irrecevable pour les surplus.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du Règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
9. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1952. Son lieu de résidence n'est pas connu de la Cour.
11. En 1985, le requérant, qui avait bénéficié d'une bourse d'études, et son épouse émigrèrent au Canada où en 1988 naquit leur fille. Selon le requérant, leur séjour n'était que provisoire et devait durer le temps des études. En 1991, les époux se séparèrent. Cette même année, selon le requérant, sa fille regagna la Pologne où elle resta sous la responsabilité de ses grands-parents paternels. Toujours selon lui, pendant quelques jours l'enfant rendit visite à la famille de la mère. Celle-ci, à une date inconnue, en aurait profité pour ramener sa fille au Canada. Entre temps, en 1992, le requérant regagna seul la Pologne.
12. Le 29 juillet 1993, les autorités judiciaires canadiennes attribuèrent à la mère la garde exclusive de la fille du requérant et permirent au père d'exercer son droit de visite sous la surveillance d'un tiers.
13. Le requérant rendait visite à sa fille sous la surveillance de la grand‑mère de cette dernière et ensuite dans un centre spécialisé. Le requérant quitta définitivement le Canada en 1994.
14. Le 26 mai 1995, le tribunal de première instance de Scarborough (Canada) prononça la dissolution de l'union conjugale du requérant. Ce dernier ne fit appel d'aucune de ces décisions et précise ne pas avoir été informé de la procédure et ne pas y avoir participé.
15. L'enfant rendait régulièrement visite à ses grands-parents maternels en Pologne.
16. Le 13 septembre 1995, la fille fut enlevée par le requérant à l'aéroport de Varsovie.
17. Le département de droit international du ministère de la Justice transmit au tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Varsovie la demande des autorités canadiennes tendant à organiser le retour de la mineure au Canada. La procédure se déroula selon les règles de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement des enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980.
18. Le Gouvernement indique, sans toutefois donner de détails, que la mère de l'enfant entreprit des efforts pour récupérer sa fille en engageant diverses procédures depuis 1995.
19. Au cours d'une audience devant le tribunal de district, des policiers pénétrèrent dans la salle et délivrèrent au requérant une convocation au bureau du procureur. Selon le requérant, ils avaient l'ordre de l'arrêter et de l'y conduire mais ils y renoncèrent.
20. Le 13 décembre 1995, le tribunal de district ordonna au requérant de rendre sans délai l'enfant à sa mère. Le tribunal entendit les parents de la mère qui participaient à son éducation au Canada. Il rejeta certaines demandes du requérant en considérant que, dans la mesure où celui-ci avait reconnu les faits, les conditions de la Convention de La Haye étaient remplies. Il s'assura tout de même que l'enfant bénéficiait auprès de la mère d'une bonne éducation et de bonnes conditions de vie et rejeta l'argument avancé par le père selon lequel sa fille refusait de retourner au Canada. Le tribunal releva également que depuis 1993, le requérant n'avait jamais tenté d'exercer le droit de visite auprès de sa fille. Enfin, il considéra que celle-ci n'était pas en mesure d'exprimer son avis en la matière et tous les événements récents l'influençaient négativement.
21. Le 12 mars 1996, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Varsovie rejeta l'appel du requérant. Il rappela que la procédure était fondée sur la Convention de La Haye et avait pour but d'annuler les effets d'une action illégale, en l'espèce l'enlèvement de l'enfant à la mère. Il indiqua que l'article 16 de la Convention ne lui permettait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision concernant l'autorité parentale (décision rendue par les autorités canadiennes). Le tribunal précisa que les preuves versées au dossier et analysées par le tribunal de district permettaient à celui-ci de s'assurer que le retour de l'enfant auprès de sa mère n'aurait pas de conséquences négatives sur sa santé physique et mentale. Il releva en revanche que le comportement du requérant était nuisible dans la mesure où l'enfant ne fréquentait plus l'école.
22. Le 5 novembre 1996, par lettre avec accusé de réception, l'huissier somma le requérant pour la première fois de présenter l'enfant. Dans la mesure où il ne reçut pas la confirmation que le courrier était parvenu au destinataire, il se rendit à l'adresse indiquée. Il n'y trouva ni le requérant ni l'enfant.
23. L'huissier adressa régulièrement des sommations à l'adresse du requérant. Le bureau de la police entreprit également des recherches, toujours sans résultat.
24. Le 18 décembre 1996, le tribunal régional de Varsovie reconnut la validité du jugement de divorce du tribunal canadien sur le territoire polonais. Le 14 juillet 1997, le requérant fit une demande de réouverture de la procédure. Il précisa avoir pris connaissance de la décision le 16 juin 1997, en consultant son dossier à l'état civil. Le requérant souligna que ni lui ni ses parents ou son conseil participant à une autre procédure conduite dans la même juridiction ne s'étaient vu notifier de convocation aux audiences à l'issue desquelles la décision définitive avait été prise. Dès lors, estimant avoir été privé du droit de faire appel de cette décision, il demanda, sans succès, la réouverture de la procédure. Le 4 décembre 2000, il fit une nouvelle demande dans ce sens, toujours sans résultat.
25. Le 11 juillet 1997, le tribunal de district de Varsovie déchut le requérant de l'autorité parentale, décision confirmée en appel, le 6 avril 1998, par le tribunal régional de Varsovie. Les tribunaux relevèrent que du fait des agissements du requérant, l'enfant était privé de tout contact avec sa mère. Celui-ci ne pouvait pas non plus rencontrer d'autres enfants et fréquenter l'école. En outre, le requérant ne travaillait pas, était accusé de vol d'expertises scientifiques au Canada et était recherché pour dettes.
26. Le 12 décembre 1997, l'huissier adressa une nouvelle sommation à l'adresse du requérant et l'autre à celle de ses parents, toujours sans résultat. Le requérant ne répondit pas d'avantage aux convocations pour les audiences prévues les 21 janvier, 20 février et 12 mars 1998.
27. Dans l'entretemps, le 23 décembre 1997, l'huissier s'était adressé à l'école de l'enfant et aux parents du requérant en les sommant d'indiquer le lieu de résidence des personnes recherchées, ceci sans résultat.
28. Le 13 mars 1998, le tribunal de district somma le requérant de présenter l'enfant dans un délai de sept jours et ordonna à l'huissier de prendre l'enfant par la force au cas où l'intéressé refuserait de coopérer, décision confirmée en appel le 29 mai 1998 par le tribunal régional.
29. Le 9 juin 1998, le tribunal de district de Varsovie ordonna la mise en détention provisoire du requérant, au motif qu'il refusait d'exécuter la décision du 13 décembre 1995, lui ordonnant de restituer l'enfant aux parents de la mère.
30. Le 23 juillet 1998, l'huissier demanda à l'avocat du requérant d'indiquer le lieu de résidence de l'enfant.
31. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre la décision du 6 avril 1998 (paragraphe 25 ci-dessus). Le 28 septembre 1998, il transmit à celle-ci une lettre rédigée par sa fille dans laquelle elle décrivait sa vie auprès de la mère. L'enfant y faisait état des relations de la mère, du comportement des hommes à son égard et décrivait des rituels qu'elle qualifiait d'étranges auxquels sa mère l'obligeait à participer.
32. Le 1er octobre 1998, la Cour suprême accueillit le pourvoi en cassation introduit par le requérant, annula les décisions rendues et renvoya l'affaire pour réexamen. Elle précisa que les tribunaux chargés de l'affaire s'étaient bornés à exprimer de simples hypothèses et qu'on pouvait avec succès prouver le contraire de leurs affirmations. Elle souligna la détermination du père, rappela qu'un expert en psychologie consulté par le requérant avait constaté des liens très forts entre le père et l'enfant, et estima que les tribunaux n'avaient pas essayé de prendre en compte le comportement du père et d'analyser la situation sans préjugés. Elle insista également sur le fait que l'enfant affirmait que sa mère faisait partie au Canada d'une secte et souligna que le comportement du père pourrait être motivé par l'envie de protéger sa fille. Elle précisa aussi que l'enfant avait la double nationalité polonaise et canadienne bénéficiant dès lors des mêmes garanties de protection qu'un enfant polonais. La Cour suprême attira en outre l'attention sur le fait que l'enfant avait spontanément quitté les grands‑parents à l'aéroport pour repartir avec son père alors qu'elle ne l'avait pas vu depuis plus de deux ans. Ceci pourrait prouver son envie de fuir son entourage. La Cour suprême conclut en rappelant qu'un parent ne pouvait être déchu de l'autorité parentale que si les tribunaux avaient constaté un abus de celle-ci.
33. Le 13 et 30 novembre 1998, le procureur de district publia dans les quotidiens Życie Warszawy et Gazeta Wyborcza un avis de recherche avec la photo du requérant et de sa fille.
34. Le 21 décembre 1998, le procureur de district annula sa décision de mise en détention du requérant. Il estima que dans la mesure où la Cour suprême avait annulé la procédure de déchéance de l'autorité parentale, le requérant en était toujours titulaire et il n'y avait plus lieu de le poursuivre. Le 7 juillet 2000, pour les mêmes motifs, le procureur de district abandonna les poursuites contre le requérant.
35. Le requérant prétend avoir été arrêté par la police le 14 janvier 1999 à Zakopane et détenu dans ses locaux pendant quelques heures.
36. Le 9 février 1999, à la demande du requérant et après l'avoir entendu avec sa fille, le Centre dominicain d'information sur les mouvements religieux et les sectes conclut que la mère de l'enfant pouvait appartenir à une secte de tendance New Age pratiquant des rituels sataniques et abusant sexuellement des enfants.
37. Le 12 avril 1999, le psychologue du même centre rendit une opinion dans laquelle il concluait à un fort attachement de l'enfant au père et préconisait de sauvegarder cet état de fait sans essayer de renvoyer l'enfant à sa mère. Ceci pourrait selon l'expert provoquer un traumatisme grave. L'expert souligna la nécessité de régler au plus vite la situation juridique de l'enfant, afin de lui garantir un sentiment de stabilité et de sécurité.
38. Le 13 mai 1999, le tribunal régional annula la décision du 11 juillet 1997, par laquelle le requérant avait été déchu de son autorité parentale et renvoya l'affaire au tribunal de district pour réexamen. Il rappela les consignes de la Cour suprême exprimées dans la décision du 1er octobre 1998 et demanda au tribunal de district d'analyser les opinions d'experts indépendants fournies par le requérant afin de définir lequel des deux parents était le plus apte à élever l'enfant.
39. Le 25 mai 1999, le tribunal suspendit l'exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la restitution de l'enfant afin de permettre au requérant, de se présenter avec l'enfant à la consultation dans un centre spécialisé.
40. Le 2 juin 1999, le juge du tribunal de district, chargé de la question de l'exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la présentation de l'enfant et sa remise aux grands-parents, ordonna au requérant de préciser le lieu de résidence de l'enfant. Le 31 août 1999, le tribunal régional annula cette décision dans la mesure où, puisque la procédure concernant l'autorité parentale du requérant était en cours de réexamen à la suite de l'arrêt de cassation de la Cour suprême du 1er octobre 1998, une telle demande était prématurée.
41. Le 15 juin 1999, le juge du tribunal de district chargé de la question de l'autorité parentale ordonna une expertise psychologique de l'enfant dans un centre désigné par ses soins. Il demanda à ce que l'expert se prononce sur les liens qui liaient l'enfant aux deux parents, lequel des deux était le plus apte à s'occuper de son éducation et si l'enfant était effectivement l'auteur des lettres adressées au tribunal.
42. Le 28 octobre 1999, le Centre d'information sur les sectes et nouveaux mouvements religieux de Gdansk, à l'initiative du requérant et après l'avoir entendu avec sa fille, conclut que celle-ci et la mère prenaient part aux rituels d'une secte aux tendances occultes. A la même date, le psychologue du centre constata - en réponse aux questions posées par le tribunal le 15 juin 1999 - que l'enfant devait rester auprès du père ; que le retour au Canada dans le milieu dans lequel évoluait la mère pourrait nuire gravement au développement de l'enfant ; que la fille distinguait sans difficultés le bien du mal et était capable d'exprimer ses préférences.
43. Le 20 décembre 1999, à la demande du requérant et après l'avoir entendu avec son enfant, un membre du centre de psychologie et de pédagogie d'Otwock précisa dans son expertise que les souvenirs de l'enfant du Canada étaient très concrets et chargés d'émotions négatives. Cela, selon le psychologue, prouvait leur véracité.
44. Le 19 mai 1999, l'ambassade du Canada à Varsovie adressa aux autorités polonaises une demande d'extradition du requérant en raison de la violation de la décision du tribunal canadien sur l'exercice de son autorité parentale. Le 17 janvier 2000, le procureur régional entendit le requérant et le 20 mars 2000, le tribunal régional rendit un avis défavorable quant à l'extradition dans la mesure où la Pologne ne pouvait extrader son ressortissant. Le 4 juillet 2000, le ministre de la Justice confirma la position du tribunal en refusant l'extradition.
45. Le 12 janvier 2000, le tribunal de district suspendit l'exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la restitution de l'enfant en attendant la décision dans l'affaire en déchéance de l'autorité parentale.
46. Le 28 avril 2000, le tribunal de district, juridiction de renvoi, déchut le requérant de l'autorité parentale. Il précisa que malgré les mesures prises pour donner toutes les assurances au père et à l'enfant (suspension de la procédure d'exécution de la décision de remettre l'enfant aux grands‑parents ; fixation des rendez-vous avec le juge chargé de l'affaire en dehors des audiences), il n'avait pu ni entendre l'enfant ni le présenter à un psychologue agrée. Il ne prit pas en compte les expertises des centres de Gdansk et Otwock dans la mesure où il ne disposait d'aucune information sur leur fonctionnement ou sur les qualifications des psychologues y employés. Le tribunal conclut qu'il était dans l'impossibilité de se conformer aux consignes de la Cour suprême.
47. Le 12 juin 2000, le requérant interjeta appel.
48. Le 7 juillet 2000, le procureur de district rendit un non-lieu quant aux poursuites engagées contre le requérant pour le refus de présenter l'enfant, au motif qu'un pourvoi en cassation avait été introduit contre la décision du 6 avril 1998 qui avait confirmé celle constatant la déchéance de l'autorité parentale du requérant.
49. Le 13 juillet 2000, le tribunal régional rejeta l'appel du requérant. Les juges considérèrent que celui-ci avait abusé de l'autorité parentale et n'était pas en mesure d'assurer les conditions de vie normales à son enfant. Il avait également refusé de répondre aux propositions du tribunal malgré les assurances données et n'avait pas permis à ce que la fille soit examinée par un expert-psychologue agrée. Enfin, il n'existait aucune preuve que la mère appartenait à une secte et exerçait ses obligations parentales de manière incorrecte.
50. Le 14 juillet 2000, le tribunal de district de Varsovie leva la suspension de l'exécution de la décision ordonnant la restitution de l'enfant.
51. Le 4 août 2000, l'Ombudsman adressa au tribunal de district ayant rendu la décision du 13 décembre 1995, une demande de renoncer à son exécution. Il rappela que le but de la Convention de La Haye régissant la procédure était de réparer les conséquences d'un enlèvement. L'Ombudsman rappela qu'en l'espèce, les tentatives d'exécuter la décision de restitution de l'enfant demeuraient infructueuses depuis cinq années. D'une part, selon lui, ceci a placé l'enfant dans une situation d'insécurité permanente et ne remplit plus le but de la Convention - la protection de l'intérêt de l'enfant. D'autre part, l'enfant venait d'atteindre l'âge de 12 ans et peut désormais exprimer son point de vue dans les procédures la concernant.
52. Le 15 septembre 2000, dans la mesure où en vertu de la loi du 24 mai 2000, l'introduction d'un pourvoi en cassation n'était plus possible dans ce type de litiges, le requérant demanda au tribunal de district « le changement de la décision portant déchéance de son autorité parentale ». Il précisa que sa demande était la conséquence de la demande de l'Ombudsman du 4 août 2000, et la motiva essentiellement par le fait que les tribunaux étaient tenus d'entendre personnellement sa fille. Le requérant rappela principalement que dans la mesure où le procureur de district avait engagé des poursuites contre lui, il ne pouvait pas se présenter devant un tribunal au risque d'être arrêté. Les non-lieux dans ces procédures avaient été prononcés seulement le 7 juillet 2000.
53. Le 22 août 2000, le tribunal somma l'Ombudsman d'indiquer le lieu de résidence de l'enfant, ce qui fut fait. Le 19 septembre 2000, le président du tribunal ordonna la « restitution » de la requête. Il rappela que le tribunal compétent pour connaître de telles demandes était celui du lieu de résidence de l'enfant et qu'il devait connaître le lieu ou l'enfant habitait effectivement et ne pouvait se contenter d'une adresse pour la notification de la correspondance. Il souligna également que le père de l'enfant pouvait fournir une telle information. Le 28 septembre 2000, l'Ombudsman fit appel de l'ordonnance : il souligna, d'une part, que les circonstances particulières de l'affaire ne permettaient pas de préciser le lieu de résidence de l'enfant. Il rappela, d'autre part, que l'enfant faisait déjà l'objet de plusieurs procédures devant le tribunal et jusque-là la compétence de cette juridiction n'avait jamais été remise en cause. Le 11 janvier 2001, le tribunal régional rejeta l'appel. Il précisa que l'article 569 § 1 du code de procédure civile exigeait de préciser dans une demande le lieu de résidence de la personne concernée. En l'espèce, le domicile fixe de l'enfant étant au Canada, il convenait d'appliquer le second critère prévu dans cette disposition, c'est-à-dire le lieu de résidence effective. Le tribunal considéra également que l'argument du caractère particulier de l'affaire était trop vague. Le 28 février 2001, l'Ombudsman forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
54. Le 18 janvier 2001, l'Ombudsman adressa un courrier au ministre de la Justice dans lequel il attira son intention sur tout un groupe d'affaires concernant l'inexécution pendant un laps de temps considérable des décisions de restitution des enfants enlevés. Il y fit état en particulier de la situation de la fille du requérant et l'invita à superviser ce type de litiges.
55. Le 2 février 2001, le tribunal de district ordonna l'arrestation du requérant. Le 7 février 2001, le procureur lança un avis de recherche.
56. Le 14 février 2001, le représentant du requérant demanda la suspension des poursuites et, le 23 février 2001, à consulter les pièces du dossier. Le 26 mars 2001, le représentant du requérant se plaignit de l'inaction du procureur de district au procureur d'appel.
57. Le 23 avril 2001, le requérant demanda au tribunal de lui notifier la décision ordonnant son arrestation afin de pouvoir faire appel. Le 25 mai 2001, le président du tribunal lui répondit que la décision avait été transmise aux organes de poursuite qui disposaient d'un délai de sept jours pour la notifier. Il souligna qu'il ne subsistait aucun obstacle pour que le représentant du requérant vienne chercher la décision dans les locaux du procureur. Selon les informations fournies par le requérant, les démarches de son représentant sont demeurées infructueuses.
58. Le requérant et sa fille furent arrêtés sur ordre du procureur de Bydgoszcz dans le cadre de l'enquête concernant de faux chèques établis par l'intéressé. Ce dernier fut placé en garde à vue et l'enfant transféré à Varsovie.
59. Le 10 juin 2003, la fille fut placée au centre pour mineurs de Varsovie et ne fut autorisée à avoir des contacts avec ses proches uniquement par courrier. Elle reçut également la visite de l'Ombudsman chargé des droits des enfants et de son grand-père. La juge chargée de l'affaire lui communiqua également un numéro de téléphone précisant qu'elle était entièrement à sa disposition à tout moment.
60. L'enfant fut entendu pour la première fois le 10 juin 2003, par le juge du tribunal de district de Varsovie, en présence d'un psychologue et du curateur. Selon le document retranscrivant l'entretien, la fille du requérant confirma les allégations portées par son père et déclara vouloir rester auprès de lui.
61. Lors du deuxième entretien qui eut lieu le 11 juin 2003, en présence d'un éducateur et d'un policier, le juge informa l'enfant que sa mère arrivée du Canada souhaitait la rencontrer. La fille du requérant refusa. Toutefois, le juge après consultation de l'éducateur et de l'officier de police décida de passer outre cette objection.
62. Lors de la rencontre, l'enfant eut une attitude agressive envers sa mère, l'insulta et lança un objet en sa direction. Soudainement elle se précipita vers la fenêtre et tenta de sauter. L'entretien fut interrompu et l'enfant examiné par des médecins.
63. A l'issue de l'incident, la mère décida de retirer sa demande tendant à récupérer l'enfant. Elle déposa une déclaration écrite dans ce sens devant le juge. La fille du requérant informée de la décision de sa mère s'excusa pour son attitude et déclara qu'elle pourrait dans le futur changer d'avis sur celle‑ci.
64. La fille fut ensuite transférée à l'institut de psychiatrie et de neurologie de Varsovie. Après l'examen, les médecins conclurent que son état était stable et qu'elle ne nécessitait pas d'hospitalisation. Elle regagna le centre pour mineurs en compagnie de l'éducateur.
65. Le 13 juin 2003, le tribunal de district engagea d'office une procédure tendant à suspendre l'autorité parentale de la mère de l'enfant. Le 30 juin 2003, le requérant demanda à ce que soit restaurée son autorité parentale.
66. Le 17 juin 2003, le tribunal de district de Varsovie annula la procédure engagée à l'encontre du requérant accusé d'avoir retenu son enfant contrairement à la décision du tribunal de district du 28 avril 2000 le privant de l'autorité parentale en raison de faible degré d'atteinte à l'ordre public et de l'impossibilité de qualifier le comportement de l'intéressé de délit. Le tribunal se fonda sur les déclarations de l'enfant du 10 juin 2003 devant le juge et s'assura que le père avait entreprit des efforts qu'il qualifia de « supérieurs à la normale » pour garantir à sa fille de bonnes conditions de vie. Le juge releva que la situation de l'enfant était la conséquence des relations conflictuelles de ses parents et souligna qu'elle les aurait également subies si elle demeurait auprès de la mère au Canada ou elle aurait été, selon le juge, certainement privée de tout contact avec le père. Le juge estima que les craintes de l'intéressé, même subjectives, de remettre l'enfant à la mère étaient justifiées. Le tribunal conclut en relevant que l'enfant n'aurait pas compris une décision punissant le père qui avait pris soin d'elle pendant une période difficile pour tous les deux et une telle décision aurait en conséquence porté atteinte à l'enfant lui-même. Le 5 janvier 2004, le tribunal régional de Varsovie confirma cette décision en appel.
67. Le 22 juin 2003, la mère de l'enfant revint sur sa déclaration de ne plus vouloir récupérer sa fille motivant sa décision par le souci de lui garantir un équilibre émotionnel.
68. Le requérant demanda à changer la décision temporaire du 10 juin 2003 de placement de l'enfant. Le 21 juillet 2003, le tribunal de district rejeta la demande, au motif que l'affaire était terminée dans la mesure où la mère avait déclaré ne pas vouloir reprendre l'enfant. Le requérant interjeta appel. Le 14 janvier 2004, le tribunal régional infirma la décision et renvoya l'affaire pour réexamen.
69. Le 21 juillet 2003, le tribunal de district rejeta également la demande des parents du requérant de fixer le lieu de résidence de l'enfant auprès d'eux jusqu'à l'issue de la procédure et plaça de nouveau l'enfant au centre pour mineurs. Le juge releva que la mère avait renoncé à ses droits, que le père était déchu de l'autorité parentale et qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes pour s'assurer que les grands-parents avaient les prédispositions nécessaires pour assumer une telle responsabilité - d'autant plus qu'ils aidaient le père dans sa fuite avec sa fille. Les grands-parents interjetèrent appel.
Finalement, le 11 décembre 2003, le tribunal régional infirma la décision et ordonna un placement provisoire de l'enfant auprès de ses grands-parents paternels et lui désigna un curateur.
70. Le 24 juillet 2003, l'Ombudsman intervint dans la procédure devant le tribunal de district de Varsovie tendant à changer la décision du 13 décembre 1995, ordonnant de restituer l'enfant à la mère. Il demanda de saisir le ministre de la Justice de la question de savoir si on pouvait, au vu des circonstances de l'affaire, considérer que la décision du 13 décembre 1995 avait été exécutée et si les organes canadiens en avaient été informés (considérant que les organes polonais ont exécuté leur obligation découlant de la Convention de la Haye de remettre l'enfant en le présentant à la mère qui, le 11 juin 2003, a renoncé à son droit); à défaut de changer la décision et de refuser de remettre l'enfant aux autorités canadiennes.
71. Le 8 août 2003, la fille du requérant s'enfuit du centre pour mineurs.
72. Le 10 septembre 2003, le tribunal de district de Varsovie rejeta la demande du requérant tendant à annuler la décision du 13 décembre 1995, de remettre l'enfant à sa mère, au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir. Selon le tribunal, la décision du 28 avril 2000, le privant de l'autorité parentale ne lui permettait plus d'agir. Le requérant interjeta appel. Le 18 novembre 2003, l'Ombudsman demanda également l'annulation de la décision du tribunal. Le 11 décembre 2003, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen au tribunal de district. Le 14 mai 2004, le tribunal de district rendit un non-lieu.
73. Le 29 octobre 2003, le requérant et sa fille firent l'objet d'un contrôle routier. Les officiers de police informèrent l'intéressé que sa fille était recherchée par les autorités et l'obligèrent, ainsi que l'enfant, à signer une déclaration selon laquelle ils se rendraient au commissariat de Varsovie avant le 3 novembre 2003.
74. Le 31 mars 2004, le tribunal de district annula la décision de placement de l'enfant du 10 juin 2003, dans la mesure où entre temps la mineure a été confiée à ses grands-parents paternels (voir paragraphe 69 ci‑dessus).
75. Le 26 mai 2004, le ministère de la Justice informa le ministère des affaires étrangères que, dans la mesure où l'enfant était désormais âgé de plus de seize ans, la Convention de la Haye n'était plus applicable et l'affaire de relevait plus du ressort du ministère de la Justice en tant qu'organe central désigné par cette Convention.
76. Le 7 mai 2004, le tribunal de district suspendit l'exercice de l'autorité parentale de la mère de l'enfant, rétablit l'autorité parentale du père et rejeta les demandes des grands-parents maternels et paternels de l'enfant de se voir désigner comme famille d'accueil.
77. Le 16 juillet 2004, le requérant fut arrêté par la police à Ruciane‑Nida sur la base d'un avis de recherche daté du 12 mars 2001. Malgré ses tentatives d'explication que l'avis en question n'était plus valide, il fut transporté au poste de police de Pisz éloigné de 20 km, la police de Ruciane-Nida ne pouvant joindre le bureau du procureur de district de Varsovie. Il fut retenu durant 18 heures et remis en liberté après clarification de la situation avec les autorités de Varsovie. Il regagna par ses propres moyens le lieu dans lequel séjournait alors sa fille. Selon le requérant, celle‑ci durant toute cette période s'était réfugiée dans la forêt voisine du terrain de camping sur lequel ils séjournaient, dans la mesure où elle aurait aperçu des policiers.
78. Le 14 octobre 2004, le tribunal régional de Varsovie infirma la décision du 7 mai 2004, rétablissant entre autres l'autorité parentale du requérant et suspendant l'exercice de celle de la mère, annula la procédure depuis le 10 décembre 2003 et renvoya l'affaire au tribunal de district pour réexamen. Les juges accueillirent les arguments de la mère de l'enfant soutenant avoir été privée de la possibilité de présenter ses arguments. Ils relevèrent également les erreurs dans la composition du tribunal de district ayant statué dans l'affaire.
Le requérant n'a fourni aucune information quant à la suite de la procédure.
79. L'enfant est aujourd'hui majeure.
II. LE DROIT INTERNATIONAL ET INTERNE PERTINENT
A. Le droit international
80. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, publiée au Journal officiel polonais le 25 septembre 1995, sont ainsi libellées :
Article 1
« La présente Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. »
Article 2
« Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence. »
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 6
« Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
(...) »
Article 7
« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention ;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (...) »
Article 12
« Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement (...) et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
(...) »
Article 13
« Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. »
Article 16
« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »
B. Le droit polonais
81. Les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale sont ainsi libellées :
Article 109
« § 1. Dans la mesure où le bien-être de l'enfant est mis en danger, le tribunal des tutelles rend les décisions pertinents :
§ 2. Le tribunal des tutelles peut notamment :
1) préciser la conduite adéquate du mineur et des parents et fixer les moyens de contrôle des décisions rendues ;
2) interdire l'accomplissement de certains actes par les parents sans une autorisation préalable du tribunal ou limiter autrement les droits parentaux ;
3) soumettre l'autorité parentale au contrôle constant du curateur judiciaire ;
4) conduire le mineur auprès d'une organisation ou institution habilitée à le préparer à la vie professionnelle ou bien auprès d'un autre établissement exerçant la tutelle partielle des enfants ;
5) statuer sur le placement du mineur dans une famille de substitution ou dans un autre établissement de tutelle ou d'instruction.
§ 3 Le tribunal des tutelles peut également confier la gestion des biens personnels du mineur au curateur de biens.
§ 4 Dans la situation décrite au point 5 du § 2, le tribunal des tutelles informe le centre d'aide familiale, habilité à procurer une aide adéquate à la famille du mineur et à soumettre au tribunal les rapports concernant la situation de la famille dans les délais requis. Le tribunal des tutelles coopère avec le curateur judiciaire.
Le tribunal prend également en compte les circonstances justifiant le placement du mineur dans une famille de substitution ou dans un autre établissement de tutelle ou d'instruction et désigne un curateur judiciaire pour surveiller la manière dont est exercée l'autorité parentale sur le mineur. »
Article 110
« §1. Le tribunal des tutelles peut suspendre l'exercice de l'autorité parentale dans le cas d'un empêchement passager.
§ 2 Le tribunal lève la suspension après la disparition de son motif. »
Article 111
« § 1. Si l'autorité parentale ne peut pas être exercée en raison d'un empêchement durable ou bien si les parents abusent de leurs droits parentaux ou négligent gravement leurs devoirs à l'égard de l'enfant, le tribunal des tutelles peut leur retirer l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale peut concerner également un des deux parents (...).
§ 2. Le tribunal des tutelles restitue l'autorité parentale si le motif de son retrait disparaît. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
82. Le requérant dénonce l'iniquité de la procédure en déchéance de l'autorité parentale ainsi que celle relative à la demande de l'Ombudsman du 4 août 2000, et conteste l'issue des litiges. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Les observations des parties
1. Le Gouvernement
83. Selon le Gouvernement, le requérant a bénéficié tout au long de la procédure en déchéance de l'autorité parentale et de celle ayant conclu à l'obligation de restituer l'enfant à la mère des garanties d'un procès équitable. Rien dans le dossier ne laisse supposer un manque d'impartialité ou l'arbitraire. Il soutient que l'insatisfaction de l'intéressé avec la solution retenue et sa perception subjective de la situation ne sauraient constituer un manque d'équité de la procédure. Le Gouvernement estime au contraire que l'intéressé a bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable en ayant eu la possibilité de participer à toutes les audiences personnellement, ou en cas d'absence, par l'intermédiaire de son avocat, en pouvant présenter tous les moyens de preuve, et enfin, en ayant la possibilité d'interjeter appel. Il souligne en conclusion que le requérant était le seul responsable du fait que les autorités n'aient pas pu entendre sa fille dans la mesure où il a systématiquement refusé de la présenter aux tribunaux, tout en reconnaissant que l'audition de l'enfant était cruciale pour l'issue de la procédure.
2. Le requérant
84. Le requérant estime que les tribunaux, qui ont connu de son affaire, étaient tendancieux et arbitraires. Il soulève, en particulier, le fait que les juridictions nationales, au moment du réexamen de l'affaire après l'arrêt de la Cour suprême du 1er octobre 1998, soient arrivées à des conclusions différentes de celles de la haute juridiction. Enfin, selon le requérant le fait que la décision de restituer l'enfant à la mère ait été rendue sans audition de sa fille démontre l'absence d'impartialité des juges.
B. L'appréciation de la Cour
85. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, 118, §28).
86. En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune erreur de fait ou de droit pouvant porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle constate que l'argumentation présentée par le requérant consiste essentiellement à tenter de remettre en cause la décision de le priver de l'autorité parentale. Sans analyser le bien-fondé d'une telle décision, exercice pour lequel la Cour n'est pas compétente au titre de l'article 6 de la Convention, elle partage l'avis du Gouvernement selon lequel l'intéressé a bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable en ayant eu la possibilité de participer à toutes les audiences personnellement ou, en cas d'absence, par l'intermédiaire de son avocat, en ayant pu présenter tous les moyens de preuve et, enfin, en ayant eu la possibilité d'interjeter appel.
87. Dès lors, rien dans le dossier ne laisse supposer une violation de l'article 6 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
88. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant estime que la décision de le déchoir de l'autorité parentale et le déroulement de la procédure d'exécution de la décision lui ordonnant de restituer l'enfant à la mère constituent une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Les passages pertinents de la disposition invoquée se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Les observations des parties
1. Le Gouvernement
89. Le Gouvernement admet que la mesure ordonnée constitue une ingérence dans la vie familiale du requérant, prévue par la loi et qui avait pour but l'exécution d'une décision de justice.
90. Il souligne le fait que, depuis septembre 1995, le requérant vivait dans la clandestinité avec sa fille. Par conséquent, la mère n'avait aucune possibilité de voir son enfant depuis un laps de temps considérable. Selon le Gouvernement, le requérant, qui méconnaissait régulièrement la loi et se considérait comme le seul ayant droit à l'autorité parentale, ne pourrait pas bénéficier de la protection de la Convention. De plus, il était sans emploi, ne bénéficiait ni de la sécurité sociale ni de résidence permanente en Pologne. Le Gouvernement met en doute les accusations du requérant portées à l'égard de son ex-épouse, peu crédibles à ses yeux. Il souligne également que la mère vivait au Canada dans un appartement de trois pièces, travaillait en tant qu'enseignante à l'école secondaire et n'avait pas d'autre enfant à sa charge.
91. S'agissant de la décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale, le Gouvernement souligne que celui-ci ne se présentait systématiquement pas devant les tribunaux et empêchait les juges d'entendre sa fille et de se prononcer sur la question de savoir lequel des parents était le plus apte à élever l'enfant.
92. Enfin, le Gouvernement estime que la décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale ainsi que celle ordonnant de restituer l'enfant à la mère, ont été rendues à l'issue de procédures équitables et en conformité avec les dispositions pertinentes de la loi.
93. Dès lors, selon le Gouvernement, l'ingérence en question était nécessaire pour garantir les intérêts de la mère de l'enfant.
2. Le requérant
94. Le requérant insiste sur le fait que son comportement n'a pour but que de protéger son enfant et il dénonce les mesures ordonnées. Il considère qu'en raison des poursuites constantes par la police à son égard, il n'a pas pu mener une vie familiale dans des conditions normales. Selon le requérant, l'ingérence dans sa vie familiale ne poursuivait pas un but légitime et n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
B. L'appréciation de la Cour
95. La Cour constate que l'affaire était évolutive et que le requérant n'a pas été en mesure de fournir tous les renseignements quant à la procédure. Elle souligne toutefois la nécessité de se prononcer sur l'affaire compte tenu des éléments en sa possession.
96. La Cour juge nécessaire de procéder à un examen différent des deux aspects de l'affaire - d'une part, de la décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale et, d'autre part, du déroulement de la procédure d'exécution de la décision lui ordonnant de restituer l'enfant à la mère.
97. Elle note d'emblée qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le lien entre le requérant et sa fille relève de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par le requérant.
1. La décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale
98. Il ne prête pas à controverse devant la Cour que la mesure en question constituait une ingérence dans la vie familiale du requérant, prévue par la loi nationale. Pour sa part, la Cour a la conviction que tel était bien le cas.
99. Le droit polonais pertinent avait pour but l'exécution d'une décision de justice et la protection de l'intérêt de la mère.
100. Pour rechercher si la mesure dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examinera si, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les motifs invoqués à l'appui de cette mesure étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, p. 32, § 68).
101. Il ne faut pas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec les intéressés (Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90). Il découle de ces considérations que la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de réglementation de l'autorité parentale, mais de contrôler sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55).
102. La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et la gravité des intérêts en jeu tels que, d'une part, l'importance qu'il y a à protéger un enfant dans une situation tenue pour mettre sa santé ou son développement sérieusement en péril et, d'autre part, l'intérêt de la justice ou la protection des droits d'un tiers.
En outre, lorsqu'une période de temps considérable s'est écoulée, l'intérêt qu'a l'enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l'emporter sur l'intérêt d'un des parents.
103. C'est dans ce contexte que la Cour examinera si la décision de priver le requérant de l'autorité parentale qui s'analyse en une ingérence dans l'exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie familiale pouvait passer pour « nécessaire ».
104. La Cour constate que, dans un premier temps, la décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale était dictée par les refus de ce dernier de présenter l'enfant au tribunal et de se conformer à la décision ordonnant la restitution de l'enfant à la mère. Les juridictions ont pris en compte la situation du requérant qui ne disposait pas de revenus fixes, avait des dettes au Canada et était accusé de vol de recherches scientifiques dans ce pays.
105. La Cour observe qu'après le renvoi de l'affaire par la Cour suprême pour réexamen (voir paragraphe 32 ci- dessus), les juridictions ont tenté à nouveau de persuader le requérant de conduire sa fille devant les experts judiciaires en lui fournissant certaines garanties. Toutefois, malgré les assurances données (suspension de la procédure d'exécution de la décision de remettre l'enfant aux grands-parents ; fixation de rendez-vous avec la juge chargée de l'affaire en dehors des audiences), l'intéressé persistait dans son refus de se présenter devant les tribunaux. Il n'a également pas permis à ce que sa fille soit examinée par un expert psychologue agrée, empêchait les juges de l'entendre et de se prononcer sur la question de savoir lequel des parents était le plus apte à élever l'enfant. Quant à l'appartenance présumée de la mère à une secte, les tribunaux ne pouvaient pas prendre en compte des informations provenant des centres de Gdansk et Otwock dans la mesure où ils ne disposaient d'aucune information sur leur fonctionnement ou les qualifications des psychologues qui y étaient employés.
106. La Cour observe que les juridictions de renvoi ont entrepris toutes les démarches nécessaires afin de se conformer aux consignes de la Cour suprême et d'examiner la situation sans préjugés, en prenant en considération le comportement du père. La décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale était motivée par le fait que celui-ci n'était pas en mesure d'assurer des conditions de vie normales à sa fille. En effet, cette dernière ne fréquentait pas l'école et n'avait aucun contact avec d'autres enfants de son âge.
107. La Cour note que le requérant avait obtenu toutes les garanties nécessaires de la part des juridictions afin qu'il puisse se sentir en sécurité. Il avait donc la possibilité de participer à la procédure et de défendre ses droits en présentant les moyens de preuves nécessaires. Toutefois, de son propre choix, il s'est mis dans une situation d'incertitude et de clandestinité en refusant systématiquement de prendre part à la procédure.
108. La Cour souligne enfin qu'une procédure, visant à rétablir l'autorité parentale dans le chef du requérant et tendant également à se prononcer sur celle de la mère, était à l'époque en cours devant les juridictions nationales.
109. La Cour considère que, compte tenu des éléments qui ressortent du dossier, la décision de déchoir le requérant de l'autorité parentale paraît fondée sur des raisons pertinentes et suffisantes. Les juridictions nationales, constamment investies dans l'affaire et avec des décisions amplement motivées, n'ont pas dépassé la marge d'appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l'article 8.
110. En conséquence, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention en ce que les autorités polonaises ont décidé de déchoir le requérant de l'autorité parentale.
2. Le déroulement de la procédure d'exécution de la décision ordonnant de restituer l'enfant à la mère
111. Aux fins de son analyse, la Cour tiendra spécialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant qui revêt dans chaque cas une importance décisive.
112. La Cour rappelle que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
113. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'adopter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
114. Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'employer à faciliter pareille collaboration, l'obligation pesant sur elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94).
115. Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 95 ; Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc), no 14600/05, ECHR 2005- ...(extraits)).
116. La Cour observe que l'exécution de la décision ordonnant la restitution de l'enfant à la mère était justifiée par l'intérêt de la justice et la protection des droits d'un tiers - en l'occurrence la mère de l'enfant. Elle note que les juridictions nationales agissaient en vue de respecter le droit international et exécuter les obligations découlant de la Convention de la Haye.
117. La Cour constate que le requérant refusait de se conformer aux décisions de tribunaux et exerçait toujours l'autorité parentale bien qu'il en fut déchu. Le fait qu'il vivait dans la clandestinité résultait de ses propres agissements.
118. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło