34049/96

WyrokETPCz2007-03-06ECLI:CE:ECHR:2007:0306JUD003404996

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy rząd może skutecznie żądać rewizji wyroków ETPCz na podstawie krajowej decyzji o ponownym otwarciu postępowania spadkowego, która nastąpiła po wydaniu wyroków, jeśli jednocześnie przekroczył termin na skierowanie sprawy do Wielkiej Izby?
Ratio decidendi
Trybunał odrzucił wniosek rządu o rewizję, stwierdzając, że powołane fakty (krajowa decyzja o ponownym otwarciu postępowania spadkowego) nie stanowiły „nowych faktów”, które były nieznane w momencie wydania pierwotnego wyroku i nie mogły być rozsądnie znane stronie, zgodnie z art. 80 § 1 Regulaminu Trybunału. Ponadto, Trybunał zauważył, że wniosek rządu o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby w zakresie meritum (naruszenie art. 1 Protokołu nr 1) został złożony po terminie. Uznano, że rząd sam pozbawił się możliwości zakwestionowania ustaleń Izby, a uwzględnienie spóźnionego wniosku podważyłoby zasadę pewności prawa.
Stan faktyczny
Wcześniejsze wyroki ETPCz z 19 czerwca 2001 r. (meritum) i 2 lipca 2002 r. (słuszne zadośćuczynienie) stwierdziły naruszenia art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Po tych wyrokach, 30 kwietnia 2003 r., sąd krajowy w Olsztynie wydał decyzję o ponownym otwarciu postępowania o podział spadku dotyczącego spornej nieruchomości. Rząd polski, powołując się na tę decyzję, złożył wniosek o rewizję wyroków ETPCz, argumentując, że skarżący mógł nie być jedynym właścicielem, a tym samym nie był ofiarą naruszenia art. 1 Protokołu nr 1.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wniosek rządu o ponowne rozpatrzenie decyzji Trybunału z 28 stycznia 2005 r. odrzucającej wniosek o rewizję, wniosek o uwzględnienie wniosku rządu o rewizję z 19 stycznia 2004 r. i o rewizję wyroków z 19 czerwca 2001 r. i 2 lipca 2002 r., a także wniosek o uznanie skargi za niedopuszczalną.

Pełny tekst orzeczenia

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE ZWIERZYŃSKI c. POLOGNE     (Requête no 34049/96)       ARRÊT (Révision)     STRASBOURG   6 mars 2007       DÉFINITIF   24/09/2007       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Zwierzyński c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne première section), siégeant en une chambre composée de :   MM. J. Casadevall, président,   R. Turmen,   C. Bîrsan,   R. Maruste,  Mme E. Steiner,  M. L. Garlicki,  Mme E. Fura-Sandstrom, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  Par un arrêt du 19 juin 2001, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation des articles 6 § 1 du fait d'une durée excessive de la procédure et 1 du Protocole no 1 à la Convention du fait de la privation du requérant de la jouissance de son bien. 2.  La Cour a réservé la question d'octroi de dommages et intérêts conformément à l'article 41 de la Convention au titre de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et a invité le Gouvernement et le requérant à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date de l'arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Dans le raisonnement de l'arrêt elle a indiqué que : « Vu la violation constatée de l'article 1 du Protocole no 1, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question par l'Etat en plus d'une indemnité pour les dommages matériels subis, comme la privation de jouissance et d'une indemnité pour préjudice moral. » 3.  Le 31 janvier 2002, le Gouvernement et le 8 mars 2002, le requérant, ont présenté leurs propositions quant à la question de la satisfaction équitable. 4.  Le 23 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'en absence d'accord elle allait se saisir de l'examen de la question de la satisfaction équitable conformément à l'article 41 de la Convention. 5.  Dans son arrêt sur la satisfaction équitable du 2 juillet 2002, la Cour a décidé que: a) que l'Etat défendeur devait restituer au requérant sa propriété; b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur devait verser au requérant, 60 500 euros [EUR] pour dommage matériel à titre de privation du bien ; c) que l'Etat défendeur devait verser au requérant, 100 000 EUR pour dommage matériel résultant de la privation de jouissance de la propriété; d) que l'Etat défendeur devait verser au requérant, 16 500 EUR pour dommage moral; e) que l'Etat défendeur devait verser au requérant, 3 090 EUR pour frais et dépens. 6.  Le 1er octobre 2002, les deux parties ont introduit des demandes de saisir la Grande Chambre. Celle du requérant indiquait l'arrêt du 2 juillet 2002. La demande du Gouvernement remettait en cause la solution retenue au titre de l'article 1 du Protocole no 1 dans l'arrêt du 19 juin 2001 et l'arrêt du 2 juillet 2002. 7.  Le 6 novembre 2002, le collège de la Grande Chambre a rejeté les demandes des parties. 8.  Le 22 janvier 2003, la chambre a considéré, du fait de la formulation employée par le Gouvernement, que sa demande pouvait également être considérée comme une demande de révision des arrêts et l'a rejetée le même jour en considérant que nulle raison ne justifiait d'accueillir son examen. 9.  Le 6 février 2003, la Gouvernement a introduit une nouvelle demande de révision. Celle-ci a été rejetée le 24 juin 2003, au motif que nulle raison ne justifiait d'accueillir son examen. 10.  Le 19 janvier 2004, le Gouvernement a introduit une troisième demande de révision. Elle a été rejetée le 28 janvier 2005, au même motif. 11.  Le 22 avril 2005, le Gouvernement a demandé à la Cour de reconsidérer sa décision du 28 janvier 2005 rejetant la demande de révision en prenant en compte le caractère exceptionnel de l'affaire dans le souci de sauvegarder la bonne administration de la justice internationale ; d'accueillir la demande de révision du Gouvernement du 19 janvier 2004 ; de réviser les arrêts des 19 juin 2001 et 2 juillet 2002 et de déclarer la requête irrecevable. EN DROIT 12.  La Cour constate d'emblée que le Gouvernement ne justifie sa demande du 22 avril 2005 que par le caractère exceptionnel selon lui de l'affaire. Il ne se fonde sur aucune disposition de la Convention ou du règlement intérieur de la Cour. 13.  Le Gouvernement considère que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime en ce qui concerne la question de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il se réfère à ce titre à la décision du tribunal régional de Olsztyn du 30 avril 2003, postérieure aux arrêts de la Cour, rouvrant la procédure en partage de l'héritage. Il réitère également les arguments présentés dans ses demandes de réouverture de la procédure. 14.  La Cour rappelle que l'article 80 de son règlement est ainsi libellé : « 1. En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) » 2. La demande mentionne l'arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et s'accompagne d'une copie de toute pièce à l'appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes.   3. La chambre initiale peut décider d'office d'écarter la demande au motif que nulle raison n'en justifie l'examen. S'il n'est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort. »   15.  Elle attire également l'attention sur l'article 43 § 1 de la Convention qui prévoit que : « 1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. (...) » 16.  La Cour considère, d'une part, que les faits invoqués par le Gouvernement, ne constituent pas « des faits nouveaux qui à l'époque de l'arrêt étaient inconnus » de celle-ci. Lors de l'adoption de l'arrêt quant au fond du litige aucune décision interne ne remettait en cause la qualité de propriétaire du requérant. 17.  Les arguments présentés par le Gouvernement faisant état de la réouverture de la procédure en partage de l'héritage et concluant que d'autres tiers puissent être également considérés comme propriétaires du bien en question, n'influencent d'aucune manière la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans son arrêt du 19 juin 2001. Selon la Cour le litige ne concerne désormais que des personnes privées, étant établi avec certitude que l'Etat ne peut être considéré comme propriétaire du bien. Dès lors, la question de la propriété, au vu des faits invoqués par le Gouvernement, relève du droit polonais. 18.  D'autre part, la Cour constate que la demande du gouvernement polonais du 1er octobre 2002 de saisir la Grande Chambre concernait aussi bien la solution retenue quant à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention par l'arrêt du 19 juin 2001, que l'arrêt sur la satisfaction équitable du 2 juillet 2002. 19.  Elle constate que si cette demande, rejetée par le collège de la Grande Chambre, a été introduite dans les délais en ce qui concerne l'arrêt du 2 juillet 2002, sur la satisfaction équitable au titre de l'article 1 du Protocole no 1, elle était tardive en ce qui concerne celui du 19 juin 2001, relatif au fond du litige en général et la question de l'existence du droit de propriété en particulier.  20.  La Cour considère, que le Gouvernement, en omettant de respecter le délai de trois mois, s'est privé lui-même de la possibilité de contester devant la Grande Chambre la solution retenue par la chambre quant à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 21.  Par ailleurs, la Cour précise qu'une situation dans laquelle une des parties à la procédure devant elle tenterait d'utiliser les moyens exceptionnels mis à la disposition par la Convention, alors qu'elle s'est elle- même privée de la possibilité de saisir la Grande Chambre en commettant une erreur de forme, porterait atteinte au principe de la sécurité juridique. 22.  La Cour rappelle enfin que les modalités de restitution du bien et de paiement aux ayants droit des sommes octroyées dans l'arrêt du 2 juillet 2002, relèvent exclusivement de la compétence des délégués des ministres. 23.  Dès lors, dans la mesure où les faits invoqués ne sauraient être considérés comme des éléments justifiant la réouverture de la procédure devant elle, conformément à l'article 80 § 1 de son règlement intérieur et au vu de la tardiveté de la demande du Gouvernement de saisir la Grande Chambre quant au fond du litige, la Cour décide qu'il y a lieu de rejeter la demande du Gouvernement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, Décide de rejeter la demande du Gouvernement de reconsidérer la décision de la Cour du 28 janvier 2005 rejetant la demande de révision, celle d'accueillir la demande de révision du Gouvernement du 19 janvier 2004 et de réviser les arrêts des 19 juin 2001 et 2 juillet 2002, ainsi que celle de déclarer la requête irrecevable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło