34103/05
WyrokETPCz2008-06-12ECLI:CE:ECHR:2008:0612JUD003410305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego, nakazującego wypłatę świadczeń pracowniczych, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1), nawet jeśli państwo przyjęło ustawę restrukturyzującą takie zadłużenie?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego, który przyznawał skarżącej świadczenia pracownicze, pozbawiło art. 6 ust. 1 Konwencji jego użytecznego efektu. Mimo przyjęcia przez Ukrainę ustawy restrukturyzującej zadłużenie, skarżąca nadal pozostawała w sytuacji niepewności co do natury i terminu pełnego wykonania wyroku, a brak skutecznego mechanizmu krajowego pogłębiał tę sytuację. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że nawet jeśli program restrukturyzacji służył interesowi publicznemu, to długotrwałe niewykonanie wyroku i brak precyzyjnego terminu jego realizacji naruszyły "sprawiedliwą równowagę" między interesem ogólnym a ochroną praw jednostki, nakładając na skarżącą nadmierne i wyjątkowe obciążenie.Stan faktyczny
Skarżąca, Tetyana Vasylivna Pashuk, była nauczycielką. W 2003 roku uzyskała prawomocny wyrok sądowy, nakazujący departamentowi edukacji wypłatę jej 4865,14 UAH z tytułu różnych premii pracowniczych. Pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego w 2005 roku, zostało ono zamknięte, a skarżącą poinformowano, że spłata długu ma być finansowana z budżetu państwa i realizowana przez Skarb Państwa na podstawie nowej ustawy z 2004 roku, która przewidywała restrukturyzację zadłużenia i jego spłatę w ciągu pięciu lat od 2005 roku. Do listopada 2006 roku skarżącej wypłacono jedynie część należności (1950,38 UAH), a pozostała kwota wyroku pozostała niewykonana, bez jasnego terminu spłaty.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznał skargę za dopuszczalną; stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; orzekł, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 13 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PASHUK c. UKRAINE
(Requête no 34103/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2008
DÉFINITIF
12/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pashuk c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34103/05) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tetyana Vasylivna Pashuk (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me I. F. Tkach, avocat à Sevastopol. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1953 et réside à Chernigiv.
5. Par un jugement du 7 avril 2003, le tribunal de première instance d’arrondissement Desnyankyy de Chernigiv ordonna au département d’éducation du Conseil municipal de Chernigiv de payer au profit de la requérante un montant de 4865,14[1] UAH au titre de diverses primes relatives à son emploi d’institutrice. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de la région de Chernigiv en date du 4 juillet 2003. Par une décision du 3 novembre 2004, la Cour Suprême de l’Ukraine, n’ayant décelé aucune application erronée de la législation interne pendant la procédure, déclara irrecevable le pourvoi du département d’éducation contre les décisions susmentionnées.
6. Par une décision du 5 avril 2005, le service des huissiers de l’Etat ouvrit la procédure d’exécution.
7. Par une lettre du 13 avril 2005, le département du Ministère de la Justice de Chernigiv informa la requérante de ce que, conformément à l’article 2 de la loi no 1994-IV du 9 septembre 2004, le recouvrement des créances, telles que celles de la requérante, devait être financé par le budget de l’Etat et effectué par le Trésor public en vertu de l’article 33 § 10 de la Loi sur le budget de l’Ukraine de 2005. Par ailleurs, la lettre se référa à l’absence, sur le moment, de tout versement à ce titre au Trésor public de Chernigiv.
8. Le 30 juin 2005, la procédure d’exécution fut close.
9. Le 14 novembre 2006, un montant de 1950,38 UAH[2] fut versé à la requérante au titre du recouvrement de la prime d’ancienneté pour les années 1997-1999 et de la prime de santé pour les années 1998 et 1999.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Loi no 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des décisions (amendée)
10. Conformément à l’article 2 de la loi, l’obligation de procéder à l’exécution forcée des décisions judicaires incombe au service des huissiers de l’Etat.
2. Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996
11. Conformément à l’article 96, le budget de l’Etat est établi annuellement par le parlement de l’Ukraine sur proposition du Cabinet des ministres de l’Ukraine (Кабінет Міністрів України).
3. Loi no 1060-XII du 23 mai 1991 sur l’Éducation
12. Les huitième et dixième alinéas de l’article 57 disposent que l’Etat garantit aux enseignants et enseignants chercheurs le paiement de primes d’ancienneté et de primes de santé.
4. Loi no 1994-IV du 9 septembre 2004 sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs
13. L’article 1 de la loi, reconnaît comme dettes du Trésor public les paiements définis par le huitième et dixième alinéas de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation.
14. Les dettes du Trésor public stipulées par l’article 1 de cette loi doivent être acquittées durant cinq ans à partir de 2005.
5. Décret du Cabinet des Ministres no 934 du 19 septembre 2005 sur la mise en œuvre de la Loi de l’Ukraine sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs.
15. Conformément au paragraphe 4 du Décret, les organes centraux du pouvoir exécutif, le Conseil des Ministres de la République Autonome de la Crimée, les administrations des régions, de Kiev et de Sevastopol s’assurent, durant un mois, du calcul par les établissements d’éducation, conformément à l’ordre établi par ledit décret, des primes d’ancienneté pour la période de janvier 1997 à août 2002 et les primes de santé pour la période de janvier 1998 à août 1998 aux enseignants et enseignants chercheurs.
EN DROIT
I. SUR LA NON-EXECUTION DU JUGEMENT DU 7 AVRIL 2003
16. La requérante allègue que la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’observation de l’article 6 § 1
19. Le Gouvernement se réfère, notamment, à l’affaire Piven c. Ukraine (no 56849/00, 29 juin 2004) et souligne qu’à la différence de la situation citée par la Cour dans le paragraphe 40 dudit jugement, un programme visant au recouvrement des créances issues des primes de santé et d’ancienneté a été instauré par la loi du 9 septembre 2004.
20. La requérante estime que le retard dans l’exécution du jugement avait atteint son droit d’accès au tribunal dans sa substance même. La requérante soutient que le paiement de la somme de 1950,38 UAH était le résultat de la mise en ouvre du programme précité et ne concernait l’exécution du jugement.
21. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’elle a déjà statué sur l’incompatibilité de la non-exécution des décisions judicaires allouant aux requérants les primes d’ancienneté et de santé prévues au bénéficie des enseignants avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Piven c. Ukraine, précité, §§ 35-42). Depuis, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV) mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans. Dès lors, la Cour examinera si cette loi peut modifier le raisonnement de la Cour.
22. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement, ni de celles de la requérante si les fonds versés à cette dernière le 14 novembre 2004 constituaient une exécution partielle du jugement du 7 avril 2003. Toutefois, cette question est dépourvue d’intérêt pour l’examen du cas d’espèce car, peu importe le titre, la somme de 4865,14 UAH n’a toujours pas été versée à la requérante dans sa totalité.
23. La Cour rappelle qu’il a été jugé normal que les autorités puissent disposer d’un délai raisonnable pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effet aux arrêts des organes judicaires (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 43). Par ailleurs, elle n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités ukrainiennes ont été adéquates et suffisantes (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, [GC], no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I).
24. En l’espèce, la Cour observe que le jugement en cause demeure toujours inexécuté. La Cour note que, malgré la mesure législative adoptée, la requérante continue à demeurer dans une situation d’incertitude causée d’une part, par la confusion sur la nature des fonds qui lui ont été et seront versés en vertu cette loi, et d’autre part, par l’impossibilité de connaître la date exacte d’exécution. Qui plus est, cette situation est marquée par l’inexistence de tout mécanisme interne susceptible de pallier la situation litigieuse. La Cour estime que pareille mesure ne saurait être conciliée avec l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Dès lors, en s’abstenant pendant si longue période de se conformer à la décision judicaire définitive, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Partant, il y a eu violation de cet article.
2. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1
26. Le Gouvernement soutient, en se référant au paragraphe 57 de l’arrêt Piven c. Ukraine, qu’à la différence de la situation de l’époque, le nouveau programme de restructuration de l’endettement prévoit un délai du recouvrement.
27. La requérante réplique que les termes dudit programme sont généraux et ne lui permettent pas d’établir avec précision la date d’exécution du jugement. En outre, la requérante soutient qu’elle a supporté et continue à supporter une charge spéciale et exorbitante.
28. La Cour rappelle que la non-exécution des décisions judicaires similaires, avant l’adoption de la loi no 1994-IV, a fait l’objet d’un constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, l’arrêt Piven c. Ukraine, précité). La Cour se réfère à ses conclusions précédentes exposées dans le paragraphe 24 ci-dessus. Du surcroît, elle observe que le jugement rendu en faveur de la requérante se trouve inexécuté depuis maintenant plusieurs années. Par ailleurs, à supposer même que la loi en cause conduirait à l’exécution dudit jugement, celle-ci n’interviendrait pas nécessairement avant l’année 2010. Dès lors, même si l’on peut démontrer que le programme visant l’échelonnement des recouvrements des primes servait une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
29. Partant il y a eu une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
3. Sur l’observation de l’article 13
30. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
32. La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
33. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention .
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. 631 euros environ.
[2]. 253 euros environ
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło