34105/03
WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003410503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany wpisu w certyfikacie rejestracyjnym pojazdu oraz postępowania w sprawie bezczynności administracji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego w związku z przewlekłością postępowania naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne, trwające około dwóch lat i pięciu miesięcy, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę prosty charakter sprawy i brak uzasadnienia dla opóźnień ze strony władz. Stwierdzono znaczną bezczynność organu odwoławczego, który rozpatrzył odwołanie po dwóch latach. Trybunał podkreślił, że im dłużej trwa postępowanie, tym większy jest obowiązek władz do wykazania, że przyczyny opóźnień były uzasadnione. Skarga na bezczynność, choć teoretycznie skuteczna, w tym przypadku okazała się nieskuteczna, ponieważ sama nie została rozpatrzona w rozsądnym terminie i nie przyczyniła się do przyspieszenia postępowania głównego.Stan faktyczny
Skarżąca, Beata Bogusław, złożyła wniosek o zmianę wpisu w certyfikacie rejestracyjnym swojej furgonetki Toyota, aby móc używać jej jako pojazdu osobistego. Po początkowej odmowie burmistrza Gdyni, skarżąca odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. Wobec bezczynności organu odwoławczego, skarżąca złożyła skargę na bezczynność do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organ odwoławczy wydał decyzję dopiero po dwóch latach, a sąd administracyjny umorzył skargę na bezczynność, uznając ją za bezprzedmiotową, ponieważ decyzja w sprawie głównej została już podjęta.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania w sprawie zarzutu z art. 13 Konwencji; 4. Orzeka, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 1000 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększone o odsetki; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BEATA BOGUSŁAW c. POLOGNE
(Requête no 34105/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beata Bogusław c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Giovanni Bonello, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34105/03) dirigée contre la République de Pologne, dont une ressortissante de cet État, Mme Beata Bogusław (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait en particulier que la durée d’une procédure administrative à laquelle elle avait été partie ainsi que de celle portant sur le recours contre la carence de l’administration qu’elle avait formé a méconnu la condition du délai raisonnable. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante alléguait l’absence de caractère effectif de cette action.
4. Le 17 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, née en 1963, réside à Gdynia.
6. Le 22 juin 2001, la mairie de Gdynia délivra à la requérante un certificat d’immatriculation de sa camionnette de marque Toyota.
7. Le 26 juin 2001, la requérante pria la mairie de modifier l’inscription figurant dans ledit certificat quant au type de son véhicule, qu’elle envisageait d’utiliser comme véhicule personnel.
8. Par une lettre du 10 juillet 2001, la requérante fut informée par les services compétents de la mairie que sa demande ne pourrait être traitée tant qu’elle n’aurait pas versé au dossier certaines pièces indispensables à l’examen de celle-ci.
9. Le 30 août 2001, après avoir complété le dossier, la requérante réintroduisit sa demande initiale.
10. Le 12 octobre 2001, le maire de Gdynia reprit la procédure.
11. À une date non indiquée, se fondant sur l’article 37 du code de procédure administrative, la requérante introduisit auprès de l’autorité compétente (samorządowe kolegium odwoławcze) un recours hiérarchique en carence en se plaignant de l’inaction de la mairie. A l’issue de l’examen de ce recours, le 8 janvier 2002, l’autorité administrative saisie impartit à celle mise en cause le délai d’un mois pour se prononcer sur la demande de la requérante.
12. Par une décision du 5 février 2002, le maire refusa d’accueillir la demande de la requérante. Il estima que la procédure ne pouvait être rouverte aux fins de l’enregistrement de la modification sollicitée par l’intéressée étant donné que cette dernière n’avait pas produit de certificat actualisé d’homologation de son véhicule
13. Le 11 février 2002, la requérante fit appel auprès de l’autorité administrative compétente (samorzadowe kolegium odwolawcze).
14. Le 3 avril 2002, la requérante forma auprès de la Cour administrative suprême un recours en carence en se plaignant de l’inaction de l’autorité administrative d’appel. Elle souligna que cette dernière n’avait pas examiné son recours dans le délai d’un mois, comme l’exigeait l’article 35 du code de l procédure administrative. On ne l’avait pas informée non plus des motifs de cette carence ni, au mépris de l’article 36 du même code, de la date à laquelle son recours allait être examiné.
15. Le 27 janvier 2004, la requérante adressa au président de la Cour administrative suprême une lettre en se plaignant de l’inaction de cette juridiction.
16. Le 27 janvier 2004, la requérante se plaignit de l’inaction des autorités auprès du médiateur. Elle le pria d’intervenir auprès de celles-ci en sa faveur afin que la procédure puisse être accélérée.
17. Par une décision prononcée le 17 février 2004, l’autorité administrative d’appel annula la décision du maire du 5 février 2002 et abandonna la procédure (sko umorzyło postępowanie) en relevant qu’en première instance, celle-ci avait été conduite selon des règles procédurales inappropriées, à savoir celles relatives à la réouverture d’une procédure définitivement terminée. Or, en l’espèce, il fallait engager une procédure administrative distincte en vue de la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation, comportant la modification sollicitée par la requérante. L’autorité d’appel indiqua également que le fait que la procédure ait été abandonnée ne dispensait pas le maire de poursuivre l’examen de la demande de la requérante.
18. Le 11 mars 2004, le tribunal administratif régional classa le recours en carence sans suite. Bien qu’il ait reconnu que l’autorité d’appel avait statué avec un retard significatif, le tribunal considéra que la procédure portant sur l’action en carence n’avait plus d’objet étant donné que la décision mettant fin à la procédure principale avait déjà été adoptée.
19. Les 26 mai et 27 août 2004, le médiateur répondit à la requérante. Il considéra que sa plainte mettant en cause l’absence de diligence de la part des autorités administratives était fondée. En même temps, il avisa la requérante des explications que lui avaient fournies les autorités concernées après son intervention consécutive à la plainte en question. Ainsi, la présidente de l’autorité administrative d’appel (sko) expliqua au médiateur que le budget restreint dont elle disposait ne lui permettait pas d’informer de manière systématique les intéressés des motifs du non-respect des délais prévus pour l’examen de leurs recours. Par ailleurs, les retards dans le traitement des dossiers auraient été provoqués par l’encombrement du rôle de l’autorité administrative ainsi que par l’insuffisance de ses effectifs. Quant au président du tribunal administratif de Gdansk, celui-ci invoqua des circonstances similaires. En marge de sa lettre, le médiateur informa l’intéressée qu’il envisageait d’intervenir auprès du ministre du Budget et de le prier d’allouer à l’autorité administrative concernée des fonds supplémentaires susceptibles de lui permettre de s’acquitter de ses tâches avec davantage de célérité.
20. Selon la requérante, aucune décision mettant fin de façon formelle à la procédure principale ne fut jamais adoptée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. En vertu de l’article 35 du code de procédure administrative, les demandes dont l’administration est saisie se doivent d’être traitées sans délai injustifié. Les demandes susceptibles d’être traitées sur la base des éléments soumis par le demandeur ou de ceux dont l’administration a connaissance d’office se doivent d’être examinées sans délai. Les affaires qui nécessitent un complément d’information doivent être traitées dans un délai maximal d’un mois et celles particulièrement complexes dans un délai de deux mois. Lorsqu’un demandeur forme un recours à l’encontre d’une décision administrative adoptée en première instance, l’autorité d’appel dispose d’un mois pour statuer. En vertu de l’article 36 du code, dans le cas où les délais indiqués à l’article 35 n’auraient pas été respectés, l’autorité administrative se doit d’expliquer aux parties les motifs de sa carence. De surcroît, elle est tenue d’indiquer un nouveau délai dans lequel elle adoptera sa décision. Ensuite, dans le cas où l’autorité administrative serait demeurée inactive, en vertu de l’article 37 § 1 du code, un demandeur peut s’en plaindre en formant un recours hiérarchique en carence auprès d’une autorité hiérarchiquement supérieure à celle mise en cause. Dans le cas où le recours s’avérerait bien fondé, l’autorité administrative concernée peut se voir impartir par l’autorité supérieure un nouveau délai dans lequel elle devra adopter une décision. Par ailleurs, l’autorité supérieure peut ordonner l’ouverture d’une enquête administrative en vue de l’identification des motifs de la carence constatée. De surcroît, lorsque cela s’avère nécessaire, l’autorité hiérarchiquement supérieure peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir la répétition des carences.
22. Par ailleurs, en vertu de l’article 17 de la loi sur la Cour administrative suprême en vigueur entre le 1er octobre 1995 et le 1er janvier 2004, une partie à une procédure administrative pouvait à tout moment saisir cette juridiction d’un recours en carence et l’inviter à constater l’inaction d’une autorité administrative censée rendre une décision. En vertu de l’article 26 de la loi en question, dans le cas où les allégations au sujet de l’inaction de l’autorité mise en cause s’avéreraient fondées, cette dernière pouvait être sommée par la Cour administrative suprême « d’adopter une décision, d’accomplir un acte donné ou bien de déclarer l’existence d’un droit ou d’une obligation découlant de la loi ». Une telle décision de la Cour administrative suprême était juridiquement contraignante. Si l’autorité administrative concernée ne s’y conformait pas, la Cour administrative suprême pouvait lui infliger une amende administrative ou adopter à sa place une décision sur le droit ou l’obligation en cause.
23. Suite à l’adoption, les 25 juillet et 30 août 2002, de nouvelles lois sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, des juridictions administratives de deuxième degré ont été instituées dans le système judicaire polonais. A la suite de l’entrée en vigueur de ces nouvelles lois, qui s’appliquent également à la juridiction administrative suprême, la loi sur la Cour administrative suprême de 1995 a été abrogée.
24. L’article 3 § 1 de la loi du 30 août 2002 dispose que les tribunaux administratifs contrôlent les actes de l’administration publique. Il leur incombe, notamment, d’examiner les recours en carence dirigés contre les autorités administratives. La décision par laquelle un tribunal administratif se prononce sur ces recours est susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême.
25. Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui avait introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Selon l’article 2 de ladite loi combiné avec son article 5, le recours en question ne peut être exercé que lorsqu’une procédure litigeuse est pendante, sauf dans le cas de figure prévu à l’article 18 al. 1 de la loi. En vertu de cette dernière disposition qui est de nature transitoire, une personne ayant saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme au moment où la procédure faisant l’objet de sa requête était encore pendante devant les juridictions internes, pouvait engager – avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi (soit avant le 17 mars 2005) – l’action relative à la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable, à condition que la Cour européenne ne se soit pas encore prononcée sur la recevabilité de sa requête.
26. Selon l’article 105 § 1 du code de procédure administrative, l’administration publique connaît des affaires qui lui sont soumises et adopte une décision administrative, à moins que le code n’en dispose autrement. Parmi les dispositions alternatives ainsi réservées figurent celles de l’article 105 § 1 du code, qui prévoit que dans le cas où une procédure perd son objet pour une raison quelconque, l’autorité administrative constate son abandon.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. La requérante allègue que son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’a pas été respecté. La disposition invoquée est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
29. S’agissant de la période à prendre en considération, bien que la requérante distingue entre la procédure principale et la procédure portant sur l’action en carence de l’administration, la Cour considère qu’au vu du lien étroit entre les deux procédures, il convient de les considérer conjointement. La Cour note ensuite qu’entre le jour où la requérante a valablement introduit sa demande initiale, soit le 30 août 2001, et la date à laquelle l’autorité administrative d’appel a prononcé la décision abandonnant la procédure, soit le 17 février 2004, environ deux années et cinq mois et demi se sont écoulés. Bien qu’il soit vrai qu’à ce jour, aucune décision mettant fin à la procédure de façon formelle n’a été prononcée, la Cour note que la requérante, pour sa part, n’a manifesté aucun intérêt à la poursuite de la procédure. Pour ce motif, la Cour décide de limiter son examen à la période indiquée ci-dessus, soit environ deux années et cinq mois et demi.
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
30. Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient qu’elle avait la faculté d’engager l’action indemnitaire prévue à l’article 417 du code civil et, sur ce fondement, de demander réparation pour le préjudice qu’elle aurait pu avoir subi du fait de la durée de la procédure. Pour autant qu’il s’agisse de la procédure devant la Cour administrative suprême portant sur l’action contre la carence de l’administration, la requérante aurait pu, jusqu’au 17 mars 2005, introduire, sur le fondement de l’article 18 de la loi de 2004, une action relative à la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable (voir, partie du droit interne ci-dessus).
31. La requérante, quant à elle, affirme avoir épuisé les voies de recours internes.
32. La Cour note qu’en l’espèce, à deux reprises, l’intéressée s’est plainte de la durée de la procédure administrative. Dans un premier temps, elle a formé un recours hiérarchique en carence pour se plaindre de l’inaction de la mairie. Suite à son introduction, l’autorité saisie a réagi de manière appropriée en indiquant à celle mise en cause un délai supplémentaire pour traiter la demande de l’intéressée. Par la suite, étant confrontée également à l’inaction de l’autorité d’appel, la requérante a tenté d’y remédier au moyen d’une action en carence devant la Cour administrative suprême. Cependant, ce recours n’a pas porté à conséquence dans la mesure où il n’a pas été examiné en temps utile, puisqu’il ne l’a été qu’après que la procédure principale ait pris fin. La Cour rappelle dans ce contexte que l’action contre la carence de l’administration prévue par l’ancienne loi sur la Cour administrative suprême et par la loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs actuellement en vigueur est réputée être une voie de droit efficace de nature à porter remède à la durée excessive d’une procédure administrative (Bukowski c. Pologne (déc), no38665/97, 11 juin 2002).
33. Se référant à l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait dû engager l’action indemnitaire prévue par l’article 417 du code civil, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente dont il ressort que lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après avoir tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d’autres (Kaniewski c. Pologne, no 38049/02, 8 novembre 2005). En tout état de cause, la Cour rappelle qu’à l’occasion de l’examen d’autres affaires polonaises (voir, notamment Stanclik v. Pologne, no 31397/03, 15 janvier 2008, §§ 37-38) il a été constaté que l’action indemnitaire fondée sur l’article 417 du code civil polonais ne constituait pas, sauf preuve du contraire, un recours effectif permettant de se plaindre de la durée d’une procédure. En l’occurrence, aucun élément susceptible d’attester de l’efficacité d’un tel recours en ce qui concerne les griefs tirés de la durée des procédures administratives n’a été produit.
Pour autant que le Gouvernement affirme que la requérante aurait dû également se plaindre de la durée de la procédure portant sur l’action contre la carence de l’administration au moyen de l’action prévue par les dispositions transitoires de l’article 18 de la loi de 2004, la Cour n’est pas convaincue de l’utilité de ce recours en l’espèce. Elle admet que dans certaines circonstances, notamment dans le cas où elle serait appelée à statuer sur le respect de la condition du délai raisonnable dans une procédure tendant à constater la durée excessive d’une autre procédure, un requérant se plaignant de la durée de cette première procédure pourrait être tenu, pour épuiser les voies de recours internes, de faire l’usage de l’action prévue par la loi de 2004. Toutefois, de l’avis de la Cour, cette exigence ne saurait s’appliquer dans la présente affaire. La Cour observe en effet qu’en l’espèce, en introduisant l’action contre la carence de l’administration, la requérante recherchait avant tout l’accélération de la procédure principale. Or, au lieu de prendre rapidement des mesures appropriées en vue de remédier à l’inaction de l’autorité administrative, la juridiction saisie de recours en carence est restée passive. Dans ces circonstances, il convient de se demander dans quelle mesure le fait pour la requérante de former le recours fondé sur l’article 18 de la loi de 2004 aurait pu contribuer à accélérer l’examen de l’action en carence et par conséquent, influer indirectement sur le déroulement de la procédure principale. La Cour observe à cet égard que le recours en question, disponible pendant une période transitoire de six mois, a été ouvert seulement à partir du 17 septembre 2004, soit quelques mois après que les procédures concernées aient déjà pris fin. Il en résulte qu’en aucune manière il n’était susceptible d’agir sur leur déroulement. Par ailleurs, vu que la loi de 2004 s’applique uniquement aux procédures judicaires, l’indemnité éventuelle qui aurait pu être obtenue par cette voie n’aurait pris en compte que la procédure devant la Cour suprême administrative. Or, le laps de temps afférent à celle-ci ne représente qu’une fraction de la période sur laquelle s’étendent les atermoiements dont l’intéressée se plaint. Dans ces circonstances, l’obliger à former un recours d’une utilité marginale serait déraisonnable et entraverait l’exercice efficace de son droit à un recours individuel, tel que défini à l’article 34 de la Convention (mutatis mutandis Vaney c. France, no53946/00, 30 novembre 2004, § 53).
34. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
35. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, la durée de la procédure s’explique essentiellement par le degré de complexité que revêtait l’affaire. On ne saurait en tout état de cause parler d’une période excessivement longue étant donné que la procédure devant l’autorité d’appel a duré deux années et celle devant la Cour administrative suprême environ une année, onze mois et neuf jours.
37. La requérante conteste les dires du Gouvernement.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (H. c. France, 24 octobre 1989, série A no162, §55).
39. La Cour note que la présente procédure concernait une affaire simple. Quant à la requérante, celle-ci non seulement n’a aucunement contribué à la durée de la procédure mais au contraire, elle a formé le recours en carence en vue d’accélérer son déroulement. Toutefois, ledit recours s’est avéré vain en raison des circonstances qui ne sauraient être imputées à l’intéressée. En l’espèce, la Cour décèle une période d’inaction significative de l’autorité d’appel, qui n’a statué qu’au bout de deux années après sa saisine. Cependant, aucune explication susceptible de justifier ce laps de temps, disproportionné par rapport à la durée de la procédure dans son ensemble, n’a été fournie.
40. La Cour estime qu’en l’occurrence, il convient également de tenir compte des particularités de la procédure administrative. En fait, le droit polonais prévoit, pour chaque phase de celle-ci, des délais maximums. Ainsi, en vertu de l’article 35, un recours formé à l’encontre d’une décision administrative se doit en principe d’être examiné par l’autorité d’appel compétente dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. Bien que le délai en question n’ait pas de caractère impératif, son inobservation rend le comportement des autorités irrégulier. En l’espèce, en dépit du fait que la procédure ne revêtait aucune complexité, l’autorité administrative a mis environ deux années pour examiner le recours de la requérante. De surcroît, au mépris de l’article 36 du code de procédure administrative, elle a omis d’informer l’intéressée de motifs de sa carence. Or, la Cour tient à rappeler que plus une procédure tend à s’allonger et le délai cesse d’être raisonnable, plus importante est l’obligation des autorités de démontrer que les raisons étant l’origine de cet allongement de la procédure étaient justifiées.
41. Eu égard à ce qui vient d’être dit, en l’espèce, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42. La requérante se plaint que l’action en carence qu’elle avait utilisé en vue de remédier à la durée de la procédure administrative s’est avérée entièrement inefficace compte tenu du fait qu’elle n’a pas été examinée en temps utile. Elle invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
43. La Cour considéré que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. Le Gouvernement soutient que l’action contre la carence de l’administration est une voie de droit efficace de nature à porter remède à la longueur des procédures administratives.
45. La Cour, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au titre de l’examen de l’article 6 § 1 de la Convention, considère qu’en l’espèce, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.
46. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce grief.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame 2 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée de la procédure.
49. Le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive.
50. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Giovanni Bonello
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło